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Pas d'accès différencié à la protection sociale pour les personnes réfugiées

Communiqués de presse

Pas d'accès différencié à la protection sociale pour les personnes réfugiées

Un dispositif distinct pour le paiement de l’aide sociale aux personnes réfugiées, tel que l’introduction de cartes de paiement, pourrait conduire à des situations discriminatoires selon le droit international. Cela porterait aussi atteinte à l’auto-détermination et la dignité des personnes réfugiées.
24 décembre 2024 Egalement disponible ici :

Le HCR, l’Agence des Nations Unies pour les réfugiés, rappelle que les instruments internationaux relatifs aux droits humains, établissent le droit fondamental à la sécurité sociale et, par extension, à la protection sociale[1]. En vertu de la Convention de 1951 relative au statut des réfugiés[2], les Etats doivent garantir l’accès à la protection et à l’assistance sociale aux réfugié-e-s au même titre que les ressortissant-e-s nationaux-les. Ce droit doit être accordé à toutes les personnes réfugiées ayant le droit de séjourner en Suisse, indépendamment de leur statut de séjour.

La mise en place d’un système différent pour les personnes réfugiées reconnues, admises provisoirement ou bénéficiant d’une protection temporaire, par exemple l’introduction de cartes de paiement au lieu d’un paiement en espèces des prestations sociales, est actuellement à l’étude. Adopter un dispositif différencié de celui à destination des ressortissant-e-s suisses pourrait conduire à des situations discriminatoires.

Pouvoir déterminer de façon autonome, dans les limites des règles de l’aide sociale en vigueur, comment disposer de son propre argent relève de la dignité. Choisir librement chez quels prestataires des services de base dépenser son propre argent ou dans les limites prescrites, pour d’autres activités, promeut également la participation des personnes réfugiées dans la société.

Il n’y a pas de preuve empirique que les personnes réfugiées transfèrent de l'argent à l'étranger à des fins illicites. Le fait que de nombreux-ses réfugié-e-s sont séparé-e-s de leur famille, y compris de leurs enfants, qui se trouvent toujours dans le pays d'origine ou sont dans l'attente d'un regroupement familial dans des situations de danger et précarité, n’est souvent pas non plus pris en compte. Les personnes réfugiées en Suisse dans cette situation pourraient être dans l’obligation, se privant eux-mêmes de ressources déjà limitées, de transférer de l'argent pour assurer la subsistance de leurs proches.

 

[1] En particulier la Déclaration universelle des droits de l'homme (article 22), le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels (article 9) et la Convention relative aux droits de l’enfant (article 26).

[2] L’article. 23 et l’article 24(1)(b).