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Objectifs et dispositions clés de la Convention de 1961 sur la réduction des cas d'apatridie

Objectifs et dispositions clés de la Convention de 1961 sur la réduction des cas d'apatridie

27 Juin 2005
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Objectifs

La Convention de 1961 sur la réduction des cas d'apatridie est le principal instrument international qui a été adopté à ce jour pour traiter des questions relatives à la réduction de l'apatridie. La Convention stipule de l'obtention de la nationalité pour ces personnes qui autrement seraient apatrides, et qui ont des liens admissibles avec l'Etat où ils se trouvent par naissance ou par filiation. Les questions concernant le maintien de la nationalité une fois acquise et le transfert de territoire sont également abordées. La Convention ne se prononce pas seulement sur les problèmes de nationalité qui se présentent à l'intérieur d'un Etat, mais offre aussi des solutions aux différends sur la nationalité qui pourraient surgir entre Etats. A cette fin, les dispositions de la Convention ont servi de cadre efficace pour résoudre des conflits sur la nationalité.

Dispositions clés

Les articles 1-4 de la Convention exposent les principes de l'octroi de la nationalité à la naissance pour éviter des futurs cas d'apatridie.

Les articles 5-7 de la Convention réglementent la perte ou la répudiation de la nationalité, et stipulent que la perte/répudiation doivent être subordonnées à la possession ou à l'acquisition d'une autre nationalité. Les articles 5 et 6 soutiennent le principe de l'unité familiale pour éviter l'apatridie, et l'article 6, en particulier, contient une disposition de non-discrimination envers les membres d'une famille en ce qui concerne la perte de la nationalité.

La privation de la nationalité est traitée dans les articles 8-9. Le principe de base est qu'une personne ne devrait être privée de sa nationalité si cette privation le rend apatride. L'article 9 stipule que « Les Etats contractants ne priveront de leur nationalité aucun individu ou groupe d'individus pour des raisons d'ordre racial, ethnique, religieux ou politique ». La perte ou la privation de la nationalité ne se fera que conformément à la loi, laquelle comportera la possibilité pour l'intéressé de faire valoir tous ses moyens de défense devant une juridiction ou un autre organisme indépendant.

La question du transfert de territoire est abordée dans l'article 10, lequel dispose que tout traité doit garantir que nul ne deviendra apatride du fait de la cession. En l'absence d'un traité, l'Etat accorde sa nationalité aux individus qui sans cela deviendraient apatrides du fait de la cession ou de l'acquisition.

L'article 11 de la Convention a été conçu en vue de la création, dans le cadre de l'Organisation des Nations Unies, d'un organisme auquel les personnes pourront recourir pour examiner leur demande et pour obtenir son assistance dans l'introduction de la demande auprès de l'autorité compétente. L'Assemblée générale de l'ONU a désigné le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés comme l'interlocuteur le mieux placé pour remplir cette fonction.

L'Acte final énonce en détail les définitions de certains mots utilisés dans la Convention, ainsi que les obligations des Etats contractants. L'Acte final de la Convention recommande que les individus qui sont de facto apatrides soient reconnus comme des apatrides de jure, afin de leur faciliter l'obtention d'une nationalité.