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Propositions Concernant le Projet de Convention Relative au Statut des Réfugiés : Exposé présenté par la Confédération internationale des syndicats libres, Organisation non gouvernementale dotée du statut consultatif auprès du Conseil économique et social

Propositions Concernant le Projet de Convention Relative au Statut des Réfugiés : Exposé présenté par la Confédération internationale des syndicats libres, Organisation non gouvernementale dotée du statut consultatif auprès du Conseil économique et social
A/CONF.2/NGO.5

6 Juillet 1951

Le Secrétaire exécutif a reçu la déclaration ci-après, dont le texte est distribué conformément aux dispositions de l'article 27 du règlement intérieur de la Conférence.

Date d'envoi : le 28 juin 19

Reçu le 4 juillet 1951

La Confédération internationale des syndicats libres voudrait présenter à la Conférence de plénipotentiaires sur le statut des réfugiés et des apatrides les suggestions ci-après :

Définition du terme réfugié

En ce qui concerne le fonctionnement de la Convention relative au statut des réfugiés, le point le plus important et qui appelle certaines améliorations, est la définition du terme « réfugié ». La définition adoptée par l'Assemblée générale au cours de sa cinquième session (voir résolution 428 (v), Statut du Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés) impose une limite à l'assistance à porter aux réfugiés en précisant que leur situation doit être due à des « événements survenus avant le premier janvier 1951 ». Or, la situation mondiale actuelle ne justifie pas cette clause. Rien n'assure que des personnes ne devront pas, à l'avenir, fuir sous la menace dont leur liberté ou leur vie pourrait faire l'objet ; elles auront donc encore besoin d'une protection spéciale. Il n'y a pas de raison que ces personnes qui risquent d'être des victimes soient privées de la protection qui a été accordée à d'autres qui sont devenues des réfugiés avant une certaine date.

Principe de non-discrimination

L'Assemblée générale et le Conseil économique et social reconnaissent le caractère international du problème des réfugiés et la responsabilité qui incombe aux Nations Unies d'assurer la protection de ceux-ci sur le plan international. La Confédération internationale des syndicats libres a souligné dans une déclaration antérieure que la définition du terme « réfugié » devrait englober les personnes qui, se trouvant pourtant dans un pays qui, du point de vue ethnique, n'est pas sans ressembler au leur, présentent les caractéristiques des réfugiés (les réfugiés allemands et grecs par exemple). Il semble arbitraire de ne pas comprendre ces groupes dans la définition, surtout dans les cas où les mesures d'expulsion prises à leur endroit ont été appuyées par les Etats membres de l'Organisation des Nations Unies.

La justice impose d'aborder cette question dans un esprit plus large. L'on ne saurait dans l'élaboration du mandat du Haut-Commissaire faire abstraction des raisons humanitaires en faveur de la protection des réfugiés. En appliquant le principe de la non-discrimination, l'on devrait élargir la définition du mot « réfugié » de façon qu'elle comprenne les réfugiés qui sont sans foyer et dans l'impossibilité d'adopter la nationalité du pays où ils ont trouvé abri, bien que la population de ce pays soit de la même origine ethnique, et les victimes futures éventuelles qui devraient être considérées comme des réfugiés si aucune limite de temps arbitraire n'était fixée.

En ce qui concerne le projet de convention relative au statut des réfugiés (voir l'annexe I du rapport du Comité spécial pour les réfugiés et les apatrides (deuxième session)) le libellé des articles 21 et 23, si on les examine en même temps que l'article 26, peut soulever de grandes difficultés. Les deux premiers articles parlent de réfugiés se trouvant « régulièrement sur leur territoire » (le territoire des Etats contractants). En fait, un grand nombre de réfugiés risquent de ne pas remplir cette condition. Une personne qui estime que sa vie ou sa liberté est en danger peut devoir fuir sur l'heure un pays donné et le plus souvent chercher refuge dans un pays limitrophe. Elle peut éprouver de grandes difficultés à obtenir qu'un statut légal lui soit donné, soit parce que le pays où elle a trouvé refuge craint des représailles de la part d'un pays voisin plus puissant, soit par suite d'autres circonstances et il se peut qu'elle soit admise tacitement sans l'être ouvertement et formellement. Ceci peut s'appliquer aux réfugiés de maintenant et plus encore aux réfugiés qui fuiront à l'avenir. La restriction imposée dans les articles en question devrait donc être supprimée.

Assistance financière aux réfugiés

L'on a peine à imaginer que l'action du Haut-Commissaire puisse être efficace sans quelque assistance financière internationale. Il est donc difficile de comprendre pourquoi le Haut-Commissaire a pour instructions de ne pas faire appel aux Gouvernements pour leur demander des fonds.

L'exemple de la Corée montre combien une assistance financière peut être essentielle dans un monde menacé d'agression. Avant qu'il ne soit mis un terme à l'activité de l'OIR, il faut trouver le moyen de pourvoir aux besoins des réfugiés qui n'ont pas encore été réinstallés. De plus, si nous croyons vraiment aux principes humanitaires que nous professons, nous devons être disposés à accorder le droit d'asile et la protection nécessaire aux réfugiés qui fuient la persécution des régimes totalitaires. Nous recommandons par conséquent que le Haut-Commissaire, de concert avec l'OIR,

i) procède à une étude des besoins éventuels des réfugiés qui n'ont pas encore été réinstallés et évalue leurs besoins minima pour la période qui suivra la cessation de l'activité de l'OIR ;

ii) examine les méthodes qui permettraient de réunir des contributions des gouvernements ainsi que des contributions des particuliers à un fonds international.

Bien que l'on doive surtout s'attacher aux formes d'assistance qui permettront en fin de compte aux réfugiés de se suffire à eux-mêmes, il peut rester nécessaire d'aider ceux qui n'ont pas encore réussi à pourvoir à leurs propres besoins. Cette nécessité sera encore plus grande si la date limite du 1er janvier 1951 est supprimée. L'absence de toute disposition d'ordre financier pourrait faire perdre confiance en l'oeuvre du Haut-Commissariat et aucune mesure improvisée ne permettrait de regagner cette confiance.

Fin de la protection accordée aux réfugiés.

Les accords internationaux relatifs aux réfugiés et aux apatrides devraient viser à aider les réfugiés à s'assurer dès que possible une existence indépendante du point de vue économique, et à leur permettre de se donner une source de revenu pour ne pas être à la charge de la société.

Toutefois, il peut se trouver qu'un réfugié, qui après une âpre lutte a réussi à s'établir dans un pays où il avait trouvé asile, ne puisse, à cause de son âge, d'une infirmité ou de telles autres raisons, recommencer sa vie et pourvoir à ses propres besoins. Si le Haut-Commissaire lui retire la protection dont il peut encore avoir besoin, le réfugié tombera dans la misère. Or, le chapitre II du Statut du Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, qui traite des attributions du Haut-Commissariat, dispose que « des raisons de caractère purement économique ne peuvent être invoquées ». Nous recommandons par conséquent qu'il soit expressément indiqué que le Haut-Commissaire ne devrait pas être obligé en fin de compte de cesser d'accorder sa protection au réfugié une fois que celui-ci a été réinstallé.