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Observations Concernant les Projets de Convention et de Protocole : Exposé présenté par l'Union internationale des Ligues Féminines Catholiques, organisation non gouvernementale entretenant des relations aux fins de consultations avec le Conseil économiqu

Observations Concernant les Projets de Convention et de Protocole : Exposé présenté par l'Union internationale des Ligues Féminines Catholiques, organisation non gouvernementale entretenant des relations aux fins de consultations avec le Conseil économiqu
A/CONF.2/NGO.12

9 Juillet 1951

Le secrétaire exécutif a reçu l'exposé ci-après, dont le texte est distribué conformément aux dispositions de l'article 27 du règlement intérieur de la Conférence.

Date de la communication : 7 juillet 1951

Date de réception : 9 juillet 1951

L'Union internationale des Ligues féminines catholiques considère que les projets de Convention et de Protocole, soumis à la Conférence de Plénipotentiaires sur le Statut des réfugiés et des apatrides, constituent dans l'ensemble une amélioration marquée dans la condition de ces personnes. Elle exprime donc le voeu que la Conférence ne diminue pas la portée de ces projets dans les instruments internationaux soumis à la signature et à la ratification des gouvernements.

En outre, l'Union internationale des Ligues féminines catholiques prie instamment la Conférence de bien vouloir combler certaines lacunes importantes du projet actuel de Convention :

I

Il est dit, dans le préambule du projet de Convention, qu'il s'agit d'assurer aux réfugiés « l'exercice le plus large possible des droits de l'homme et des libertés fondamentales ».

Or, parmi ces libertés fondamentales, celle de pratiquer sa religion, de la manifester par le culte, l'enseignement et l'éducation, a été omise dans le projet actuel.

Pour se conformer à l'esprit même dans lequel la Convention est rédigée, il y aurait donc lieu d'introduire un article, voire un chapitre spécial pour protéger cette liberté.

II

Un autre droit essentiel du réfugié est celui de maintenir l'unité de sa famille, cet élément naturel et fondamental de la société. Or, cette unité est constamment menacée, dans la vie du réfugié, par diverses mesures concernant soit l'admission dans les pays, soit l'autorisation de travail, etc.

Il serait donc très souhaitable qu'un nouvel article soit inséré dans le chap. V « Mesures administratives », nouvel article qui pourrait s'inspirer du point XIII des « Principes généraux concernant la Protection des Migrants » adoptés par la deuxième Conférence des Organisations non gouvernementales intéressées aux problèmes de migration (Genève 16-22 mars 1951) ; ce point est rédigé comme suit :

« La famille, étant l'élément naturel et fondamental de la société, doit être protégée et le migrant a le droit d'en maintenir l'unité. Les mesures nécessaires pour le maintien de cette unité doivent être assurées. Lorsque le chef de famille réunit les conditions nécessaires pour son admission dans un pays, les personnes à sa charge seront de ce fait considérées comme admissibles. »