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Déplacements irréguliers des demandeurs d'asile et des réfugiés

Réunions du Comité exécutif

Déplacements irréguliers des demandeurs d'asile et des réfugiés
EC/SCP/40/Rev.1

30 Septembre 1985

Le problème des déplacements irréguliers des demandeurs d'asile et des réfugiés a été soulevé à la trente-cinquième session du Comité exécutif. Donnant suite à la demande de plusieurs membres du Comité exécutif de préparer une étude sur le sujet, le Haut Commissaire a nommé un consultant, M. Gilbert Jaeger, pour entreprendre ce travail. En coordination avec le Président du Comité exécutif, un Groupe de travail gouvernemental a également été constitué afin d'examiner les résultats de l'étude. Le Groupe de travail s'est réuni à Genève en avril, puis le 27 septembre 1985, et a examiné à cette deuxième occasion l'étude préparée par le consultant. Durant cette réunion, plusieurs points de vue ont été avancés concernant les différents aspects du problème des déplacements irréguliers des demandeurs d'asile et des réfugiés. Sur la base de ces discussions et de consultations ultérieures, un projet de conclusions a été élaboré. Ces conclusions sont annexées aux fins d'examen par le Sous-comité plénier sur la protection internationale.

PROJET DE CONCLUSIONS SUR LE PROBLEME DES REFUGIES ET DES DEMANDEURS D'ASILE QUI QUITTENT DE FACON IRREGULIERE UN PAYS OU PROTECTION LEUR A DEJA ETE ACCORDEE

Prenant acte avec satisfaction de l'étude préparée par le consultant auprès du Haut Commissaire sur le sujet des « déplacements irréguliers des demandeurs d'asile et des réfugiés », a adopté, à cet égard, les conclusions suivantes :

a) Le phénomène des réfugiés, formellement reconnus comme tels ou non (demandeurs d'asile), qui quittent de façon irrégulière des pays où protection leur a déjà été accordée afin de chercher asile ou de se réinstaller ailleurs, est de plus en plus préoccupant. Cette préoccupation résulte de l'effet déstabilisateur que les déplacements irréguliers de ce type ont sur les efforts internationaux organisés pour offrir des solutions appropriées aux réfugiés. Ces déplacements irréguliers impliquent l'entrée sur le territoire d'un autre pays sans le consentement préalable des autorités nationales ou sans un visa d'entrée, ou sans les papiers habituellement requis pour voyager, ou avec de faux papiers. Le phénomène, qui s'accentue, des réfugiés et des demandeurs d'asile qui détruisent ou jettent délibérément leurs papiers afin d'abuser les autorités du pays où ils arrivent est tout aussi préoccupant.

b) Les déplacements irréguliers des réfugiés et des demandeurs d'asile qui ont déjà trouvé protection dans un pays sont le fait, dans une large mesure, de personnes qui, faute de possibilités d'éducation et d'emploi et en l'absence de solutions durables telles que le rapatriement librement consenti, l'intégration sur place et la réinstallation, se sentent contraintes de partir.

c) Le phénomène de ces déplacements irréguliers ne peut être correctement traité que par une action concertée des gouvernements en consultation avec le HCR afin i) d'identifier les causes et la portée des déplacements irréguliers dans une situation de réfugiés donnée, ii) de supprimer ou d'atténuer les causes de ces déplacements irréguliers par l'octroi et le maintien de l'asile, et en offrant les solutions durables requises ou toute autre mesure d'assistance appropriée, iii) d'encourager la prise de dispositions adéquates pour l'identification des réfugiés dans les pays concernés et, iv) de garantir un traitement humain aux réfugiés et aux demandeurs d'asile qui, en raison de la situation incertaine où ils se trouvent, se sentent obligés de se rendre dans un autre pays de façon irrégulière.

d) Dans ce cadre, les gouvernements, en étroite coopération avec le HCR, s'efforceront i) de promouvoir la mise en place de mesures appropriées pour l'entretien et l'appui aux réfugiés et aux demandeurs d'asile dans les pays où ils ont trouvé protection en attendant la définition d'une solution durable et ii) de préconiser des solutions durables appropriées en mettant particulièrement l'accent sur le rapatriement librement consenti, lorsque cela est possible, sur l'intégration sur place et sur l'offre de possibilités de réinstallation adéquates.

e) Les réfugiés et les demandeurs d'asile, qui ont trouvé protection dans un pays donné, ne devraient pas quitter ce pays de façon irrégulière afin de trouver des solutions durables ailleurs, mais devraient tirer parti des solutions durables offertes dans ce pays grâce aux mesures prises par les gouvernements et le HCR, conformément aux recommandations présentées dans les paragraphes c) et d) ci-dessus.

f) Lorsque les réfugiés et les demandeurs d'asile quittent, malgré tout, de façon irrégulière un pays où ils ont déjà trouvé protection, ils peuvent être renvoyés dans ce pays i) s'ils y sont protégés contre des mesures de refoulement et ii) s'ils sont autorisés à y rester et s'ils sont traités conformément aux normes minimales reconnues jusqu'à ce qu'une solution durable leur soit offerte. Lorsqu'un tel retour est envisagé, l'assistance du HCR peut être sollicitée concernant les dispositions à prendre pour la réadmission et l'accueil des personnes concernées.

g) Il a été reconnu qu'il pouvait y avoir des cas exceptionnels où un réfugié ou un demandeur d'asile pouvait légitimement avancer qu'il avait des raisons de craindre la persécution ou que sa sécurité physique ou sa liberté étaient menacées dans un pays où il avait tout d'abord trouvé protection. Les autorités de l'Etat auprès duquel il demande asile devraient réserver un accueil favorable à leur requête.

h) Le problème des déplacements irréguliers est rendu plus complexe du fait de l'utilisation, par un nombre croissant de réfugiés et de demandeurs d'asile, de faux documents et du fait qu'ils détruisent ou jettent délibérément leurs documents de voyage et autres papiers afin d'abuser les autorités du pays où ils arrivent. Ces pratiques compliquent l'identification des personnes concernées ainsi que la détermination du pays où elles ont résidé avant leur arrivée et du genre et de la durée de leur séjour dans ce pays. Des pratiques de cet ordre sont frauduleuses et pourraient affaiblir la cause de la personne concernée.

i) Il a été reconnu que certaines circonstances peuvent contraindre un réfugié ou un demandeur d'asile à avoir recours à de faux papiers pour quitter un pays où sa sécurité physique ou sa liberté sont menacées. En l'absence de telles circonstances, l'utilisation de faux papiers ne saurait se justifier.

j) Le fait que les réfugiés détruisent ou jettent délibérément des documents de voyage ou d'autres papiers dès l'arrivée dans leur pays de destination, afin d'abuser les autorités nationales quant à leur séjour précédent dans un autre pays où ils avaient trouvé protection, est inacceptable. Des dispositions appropriées doivent être prises par les Etats, au plan national ou international, pour faire face à ce phénomène qui s'accentue.