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CONFERENCE DE PLENIPOTENTIAIRES SUR LE STATUT DES REFUGIES ET DES APATRIDES : Compte Rendu Analytique de la Trente-troisième séance

CONFERENCE DE PLENIPOTENTIAIRES SUR LE STATUT DES REFUGIES ET DES APATRIDES : Compte Rendu Analytique de la Trente-troisième séance
A/CONF.2/SR.33

30 Novembre 1951

Présents

Président : M. LARSEN

Membres :

AustralieM. BURBAGE
AutricheM. FRITZER
BelgiqueM. HERMENT
BrésilM. de OLIVEIRA
CanadaM. CHANCE
DanemarkM. HOEG
EgypteMUSTAPHA Bey
Etats-Unis d'AmériqueM. WARREN
FranceM. ROCHEFORT
GrèceM. PAPAYANNIS
M. PHILON
IsraëlM. ROBINSON
M. KAHANY
ItalieM. ARCHIDIACONO
MonacoM. BICHERT
NorvègeM. ANKER
Pays-BasM. van BOETZELAER
République fédérale allemandeM. von TRÜTZSCHLER
Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du NordM. HOARE
Saint-SiègeMgr. COMTE
SuèdeM. PETREN
Suisse (et Liechtenstein)M. SCHURCH
TurquieM. MIRAS
VenezuelaM. MONTOYA
YougoslavieM. MAKIEDO
M. BOZOVIC
Haut-Commissaire pour les réfugiés :M. van HEUVEN GOEDHART
Représentants d'institutions spécialisées et d'autres organisations intergouvernementales
Organisation internationale du TravailM. WOLF
Organisation internationale pour les réfugiésM. SCHNITZER
Représentants d'organisations non gouvernementales :
Catégorie A
Confédération internationale des syndicats libresMlle SENDER
Catégorie B et Registre
Caritas InternationalisM. l'abbé BRAUN
M. METTERNICH
Comité consultatif mondial de la Société des amisM. BELL
Comité de coordination d'organisations juivesM. WARBURG
Comité des églises pour les affaires internationalesM. REES
Comité international de la Croix-RougeM. OLGIATI
Conférence permanente des agences bénévolesM. REES
Congrès juif mondialM. RIEGNER
Fédération internationale des amies de la jeune filleMme van WERVEKE
Secrétariat
M. HumphreySecrétaire exécutif
Mlle KitchenSecrétaire exécutive adjointe

SECONDE LECTURE DU PROJET DE CONVENTION RELATIVE AU STATUT DES REFUGIES : (point 5 a) de l'ordre du jour) (A/CONF.2/102 et Add.1 et 2) (suite)

i) Annexe et modèle de titre de voyage (A/CONF.2/L.1/Add.12) (suite) :

Le PRESIDENT mettra aux voix, si de nouvelles observations ne sont pas présentées, le paragraphe 13 de l'Annexe qui a déjà été examiné en détail à la séance précédente.

A l'unanimité, le paragraphe 13 est adopté.

M. MONTOYA (Venezuela) propose la suppression du paragraphe 14 que la nouvelle rédaction du paragraphe 13 rend sans objet.

M. HOARE (Royaume-Uni) reconnaît que le paragraphe 14 a, dans une certaine mesure, trait aux mêmes questions que le paragraphe 13, mais il pense que ce paragraphe est d'une portée plus étendue et qu'il y a donc lieu de la maintenir. Par exemple, l'expression « lois et règlements » est d'une application beaucoup plus large que le mot « formalités ». En outre, le paragraphe 14, contrairement au paragraphe 13, n'a pas trait seulement à l'admission et au départ des réfugiés, mais aussi à leur transit.

Par 19 voix contre zéro, avec une abstention, le paragraphe 14 est adopté.

Le PRESIDENT rappelle aux représentants que la décision définitive quant au paragraphe 9 de l'Annexe a été ajournée jusqu'après l'adoption des paragraphes 13 et 14.

M. HOEG (Danemark) déclare que c'est seulement pour des raisons formelles qu'il a pris à son compte une proposition du Haut-Commissaire pour les réfugiés et suggéré la suppression de la seconde phrase du paragraphe 9. Cette proposition n'ayant guère eu d'écho, il la retire.

M. van HEUVEN GOEDHART (Haut-Commissaire des Nations Unies pour les réfugiés) regrette que le représentant du Danemark ait retiré sa proposition. Il croit que la disposition qui figure dans la seconde phrase du paragraphe 9 fait double emploi avec le paragraphe 14 et devrait donc être supprimée.

M. ROCHEFORT (France) estime qu'il s'agit, dans une large mesure, d'une question de rédaction qui se pose simplement parce que le paragraphe 9 précède le paragraphe 14. Il est compréhensible que les Etats éprouvent quelque difficulté à accepter l'obligation inconditionnelle de délivrer des visas de transit qui résulterait de la suppression de la seconde phrase du paragraphe 9. Cette phrase devrait être maintenue ou, si elle est supprimée, la première devrait être modifiée par l'adjonction des mots « sous réserve des dispositions de l'article 14 », après les mots « destination finale ».

Le PRESIDENT fait observer que le texte français du paragraphe 9 est correct en ce sens qu'il fait de la seconde phrase un alinéa séparé, conformément à la décision prise par la Conférence au cours de la première lecture du projet de convention. C'est donc ce texte qu'il mettra aux voix.

A l'unanimité, le paragraphe 9 est adopté.

A l'unanimité, les paragraphes 15 et 16 sont adoptés sans observation.

Répondant à une question de M. MONTOYA (Venezuela) le PRESIDENT rappelle que, bien que le paragraphe 11 ait été adopté par 18 voix contre zéro, avec 3 abstentions, à la séance précédente, il avait déclaré que la discussion à son sujet pourrait être rouverte dans le cas où un représentant aurait une meilleure rédaction à proposer.

LA SECRETAIRE EXECUTIVE ADJOINTE donne alors lecture du texte du paragraphe 11 tel qu'il a été modifié et adopté à la séance précédente.

M. MONTOYA (Venezuela) n'est pas en mesure d'accepter le mot « obligation » dans le texte modifié du paragraphe 11. Les Etats comme le sien ne sauraient admettre l'obligation de délivrer un nouveau titre de voyage à un réfugié si une obligation analogue n'existe pas à l'égard de leurs propres ressortissants. Il croit que cette disposition devrait être rédigée de manière à indiquer que c'est l'Etat dans lequel le réfugié est établi qui a la responsabilité de délivrer cette pièce. Cela suffirait à prévenir toute possibilité qu'un réfugié obtienne plusieurs titres de voyage délivrés par des Etats différents.

M. HOARE (Royaume-Uni) se déclare dispose à donner satisfaction au représentant de Venezuela en modifiant comme suit l'amendement adopté à la séance précédente « la responsabilité de délivrer un nouveau titre incombera désormais, aux termes et conditions de l'article 23, à l'autorité compétente ». Il insiste pour que les mots « aux termes et conditions de l'article 23 » soient maintenus. Cette rédaction exclura toute possibilité de conflit entre les dispositions du paragraphe 11 de l'Annexe et celles de l'article 23 de la Convention.

M. MONTOYA (Venezuela) fait observer que le mot « désormais » a été maintenu après le mot « incombera » dans le texte français. Il croit que ce mot est superflu et qu'il pourrait donc être supprimé.

M. HERMENT (Belgique) ne partage pas l'opinion du représentant du Venezuela. Le maintien du mot « désormais » est nécessaire pour montrer qu'il y aura un transfert de responsabilités aux termes du paragraphe 11. Le PRESIDENT suggère de maintenir le mot « désormais » dans de texte français, aucun équivalent n'étant nécessaire dans le texte anglais.

Il en est ainsi décidé.

Le PRESIDENT met aux voix le paragraphe 11, modifié par le remplacement des mots « la délivrance d'un nouveau titre sera désormais du ressort. » par les mots « la responsabilité de délivrer un nouveau titre incombera désormais, aux termes et conditions de l'article 23, à. ».

A l'unanimité, le paragraphe 11, ainsi modifié, est adopté.

Le PRESIDENT met aux voix l'annexe, dans son ensemble.

A l'unanimité, l'ensemble de l'annexe est adopté.

Le PRESIDENT met aux voix l'appendice à l'annexe, contenant le modèle de titre de voyage.

A l'unanimité, le modèle titre de voyage est adopté.

Le PRESIDENT appelle l'attention de la conférence sur le rapport du Comité du style (A/CONF.2/102 et Add.1 et 2) qui contient le texte du projet de convention, tel qu'il a été établi par le Comité du style pour la seconde lecture. Etant donné que le texte français du préambule et de l'article premier (A/CONF.2/102/Add.2) n'a pas encore été distribué, le Président propose à la Conférence d'examiner en premier lieu, un par un, les articles contenus dans le document A/CONF.2/102.

Il en est ainsi décidé.

ii) Article 2 - Obligations générales

A l'unanimité, l'article 2 est adopté.

iii) Article 3 - Non discrimination

Prenant la parole sur l'invitation du PRESIDENT, Mlle SENDER (Confédération internationale des syndicats libres) se demande pourquoi le sexe n'est pas mentionné, à l'article 3, parmi les motifs pour lesquels il est interdit de prendre des mesures discriminatoires.

Par 21 voix contre zéro, avec une abstention, l'article 3 est adopté.

iv) Article 4 (ancien article 17 a)) - Religion

Mgr. COMTE (Saint-Siège) fait observer que le texte de l'article 4, tel qu'il a été établi par le Comité du style s'écarte quelque peu de celui que le représentant du Luxembourg avait proposé (A/CONF.2/94) et dont on s'est inspiré. Le texte dont la Conférence est saisie lui semble un peu restrictif, dans la mesure où il prescrit aux Etats contractants d'accorder aux réfugiés le même traitement que celui qui est accordé aux nationaux. Les réfugiés courent le risque d'avoir à souffrir dans les pays où des entraves sont mises à la liberté religieuse. Mgr Comte voudrait donc proposer d'insérer les mots « au moins » après les mots « le même traitement » car cette adjonction garantirait aux réfugiés dans ces pays, un minimum de liberté religieuse.

M. ROCHEFORT (France) dit que l'amendement proposé par le représentant du Saint-Siège exprime une opinion qu'il avait lui-même défendue au Comité du style, mais qui a été rejetée, pour la raison que les Etats contractants ne pouvaient s'engager à accorder aux réfugiés un traitement plus favorable qu'à leurs ressortissants. Il a également été argué. Du fait que les pays où le libre exercice de la religion n'est pas généralement respecté ne sauraient guère faire une exception en faveur des réfugiés. Personnellement, le représentant de la France est tout à fait disposé à accepter cet amendement, car il pose un principe moral - peut-être sous la forme d'une recommandation un peu abstraite - qui est cependant tout à fait en harmonie avec la Déclaration universelle des droits de l'homme.

M. HOARE (Royaume-Uni) relève que le sens de l'expression « the same treatment at least as is accorded » n'est pas très en anglais. Il voudrait proposer à l'amendement la teneur suivante : « at least as favourable », en supprimant le mot « same » qui se trouve devant le mot « treatment ». Il se demande cependant si cette rédaction ne risque pas d'être interprétée comme voulant insinuer que le traitement des nationaux, en matière de liberté religieuse, n'est pas aussi libéral qu'il pourrait l'être.

Mgr. COMTE (Saint-Siège) accepte la proposition du représentant du Royaume-Uni et déclare qu'il n'a pas voulu critiquer ce qui existe en matière de liberté religieuse, pas plus qu'il ne cherche à faire accorder aux réfugiés un traitement préférentiel. Sa seule préoccupation est que les réfugiés reçoivent le même traitement que les nationaux. C'est un fait connu que c'est précisément leur situation de réfugiés qui les gêne fréquemment dans la pratique de leur religion. Mgr Comte avait cette considération présente à l'esprit en proposant son amendement.

M. PETREN (Suède) estime que des difficultés pourraient surgir si les Etats étaient obligés de réserver aux réfugiés le même traitement que celui qui est accordé à leurs nationaux en ce qui concerne la liberté de pratiquer leur religion et l'instruction religieuse. Il ne saurait trouver un meilleur exemple à l'appui de son opinion que la situation existant dans son propre pays, où il y a une église établie, l'Eglise luthérienne, qui a l'appui de l'Etat. De même, l'Etat assure l'enseignement religieux dans les écoles. Il est tout à fait évident que, s'il y avait un afflux considérable de réfugiés, par exemple de réfugiés catholiques romains, on ne saurait s'attendre que la Suède leur accorde les mêmes avantages qu'aux membres de l'Eglise luthérienne. M. Petren suppose que, aux termes des dispositions de l'article 4, ces réfugiés recevraient le même traitement que les catholiques romains suédois. Le problème ne se posera naturellement que dans le cas de nombreux réfugiés appartement à la même confession.

M. HOARE (Royaume-Uni) est d'avis que l'article 4 ne renferme qu'une garantie d'ordre général accordée aux réfugiés afin qu'ils puissent jouir de la même liberté que les ressortissants des pays intéressés en ce qui concerne la liberté de pratiquer leur religion et le choix de l'instruction religieuse qui sera donnée à leurs enfants. Les questions de facilités et d'aide matérielles sont absolument étrangères à cet article et le représentant du Royaume-Uni ne pense donc pas que la difficulté particulière mentionnée par le représentant de la Suède soit un exemple pertinent.

M. PETREN (Suède) accepte sans réserve l'interprétation que le représentant du Royaume-Uni a donné de l'article 4. Néanmoins, il doit faire observer que la reconnaissance de la liberté religieuse en tant que principe abstrait n'a peut-être guère de valeur si on la dissocie des moyens pratiques permettant de l'assurer.

Mgr. COMTE (Saint-Siège) partage également l'opinion du représentant du Royaume-Uni quant à l'interprétation de l'article 4.

Le PRESIDENT met aux voix la proposition du représentant du Saint-Siège, tendant à remplacer les mots « le même traitement » par les mots « un traitement au moins aussi favorable », à l'article 4.

Par 20 voix contre zéro, avec une abstention, la proposition du représentant du Saint-Siège est adoptée.

A l'unanimité, l'article 4, ainsi amendé, est adopté.

Le PRESIDENT propose que, le texte français du préambule et de l'article premier ayant été distribué (A/CONF.2/102/Add.2), la Conférence passe à l'examen de ce texte après quoi elle pourra revenir à l'article 5.

Il en est ainsi décidé.

v) Préambule

Le PRESIDENT signale, dans le Préambule, quelques erreurs matérielles de peu d'importance qu'il y aura lieu de corriger. A l'alinéa 3, il y a lieu de remplacer le mot « advise » par le mot « revise », ainsi que les mots « new instruments » par les mots « a new agreement ». A la dernière ligne de l'alinéa 6, le mot « Commission » doit être remplacé par le mot « Commissioner ». (Toutes ces modifications ne concernent que le texte anglais). A la troisième ligne du troisième alinéa du texte français, le mot « qui » doit être remplacé par « qu'ils ».

M. WARREN (Etats-Unis d'Amérique), Président du comité du style, demande que les paragraphes 1, 2, 3 et 4 soient mis aux voix ensemble, étant donné qu'ils ont été rédigés conjointement, sur la base des décisions prises par la Conférence. Quant au paragraphe 5, c'est un texte nouveau que la conférence a devant elle. Il a été rédigé dans le dessein de tenir compte de la proposition de la Yougoslavie (A/CONF.2/96) et devra donc être examiné séparément.

Il en est ainsi décidé.

A l'unanimité, les paragraphes 1, 2, 3 et 4 du Préambule sont adoptés.

M. CHANCE (Canada) propose pour des raisons de style, de remplacer le mot « shall » par « will » à deuxième ligne du paragraphe 5, aucune modification n'étant nécessaire pour ce qui est du texte français.

Il en est ainsi décidé.

M. BOZOVIC (Yougoslavie) déclare que, bien que le paragraphe 5 ne reprenne qu'en partie la substance de la proposition yougoslave et qu'il ne soit pas entièrement satisfaisant pour le Gouvernement yougoslave, sa délégation est disposée à l'accepter.

A l'unanimité, le paragraphe 5 est adopté.

A l'unanimité, le paragraphe 6 est adopté.

A l'unanimité, l'ensemble du Préambule est adopté.

vi) Article premier - Définition du terme « Réfugié »

Le PRESIDENT indique que, pour des raisons d'ordre pratique, le représentant de la République fédérale allemande s'est vu dans l'impossibilité de participer comme il en avait été convenu, à la rédaction de la section E (ancienne section D) par le Comité du style.

M. ROBINSON (Israël) fait observer que la convention comprend une partie générale et une partie spéciale. Malheureusement, il n'y a ni suite logique, ni uniformité dans la partie générale. Il se demande, par exemple, pourquoi l'article 11, relatif aux gens de mer réfugiés, figure dans la partie générale et s'il n'aurait pas été plus indiqué de l'insérer au chapitre III, qui a trait à l'exercice des professions.

L'article 6 (ancien article 3 b)) est le seul article de la convention ayant un caractère interprétatif. C'est une preuve de la clarté de cette Convention tout à l'éloge de ses auteurs. Toutefois, de l'avis de M. Robinson, l'article 6 devrait être placé, soit à la fin de la Convention, soit à la suite de l'article premier, qui contiendrait les mots « dans les mêmes circonstances », soit, en tant qu'article spécial, au chapitre II. Il est illogique de le laisser entre l'article 5 et l'article 7.

M. Robinson estime que l'article 2, qui traite des obligations générales, devrait suivre l'article 3, relatif à la non-discrimination.

L'enchaînement des articles serait plus satisfaisant si l'on commençait par l'article 3, qui donne des indications générales concernant la manière dont les dispositions de la Convention devraient être appliquées, et si cet article était suivi des articles 5, 10, 7, 8 et 9. Toute la partie générale serait ainsi présentée dans un ordre logique.

Bien que le point que soulève M. Robinson soit d'un caractère purement rédactionnel, il serait regrettable qu'après deux ans de travail la Convention fût présentée sous une forme qui prêtera vraisemblablement à la critique.

M. ROCHEFORT (France) ne s'oppose pas à une nouvelle réunion du Comité du style, pas plus qu'il n'a d'objection de principe à soulever, quant à l'ordre suggéré par le représentant d'Israël, bien qu'il ne partage pas les vues de celui-ci sur certains détails. M. Robinson a affirmé, par exemple, que l'article 11 est de caractère général, alors que M. Rochefort y voit une application particulière.

Il y aura donc lieu d'examiner chaque article séparément, à la lumière des propositions du représentant d'Israël, et M. Rochefort estime que, puisqu'il importe de régler en premier lieu les questions les plus essentielles et que certaines délégations doivent quitter Genève sous peu, la Conférence devrait tout d'abord achever la seconde lecture de la Convention et, s'il lui reste assez de temps, envisager ensuite d'apporter au texte les dernières retouches.

Le PRESIDENT suppose que le représentant d'Israël a voulu, en faisant ses suggestions, exprimer le désir de voir donner à la Convention une présentation plus satisfaisante, plutôt que présenter une proposition formelle.

M. MONTOYA (Venezuela) demande si les titres de certains articles ont été omis délibérément.

Le PRESIDENT répond que le comité du style n'a pas discuté la question des titres et a espéré que la conférence, ou tout au mois certaines délégations suggéreraient des titres pour les articles qui en manquent si, de l'avis général, il était jugé nécessaire de leur en donner à tous.

M. ARFF (Norvège) estime que, si la Conférence éprouve quelque difficulté à trouver les titres des divers articles, la meilleure solution serait de les supprimer tous. En effet, on court le risque que les articles, dotés d'un titre soient interprétés d'une manière restrictive.

M. ROCHEFORT (France) rappelle que la question a été étudiée au comité du style et que l'on a estimé que, dans certains cas, l'absence de titre pourrait se révéler une source de difficultés. Il souligne que, en tout cas, un titre ne saurait porter la moindre atteinte au fond de l'article qu'il annonce. D'autre part, les titres simplifieraient la tâche des personnes chargées d'appliquer la Convention.

Le PRESIDENT propose que les titres existants soient maintenus et que lorsque les articles sans titre viendront en discussion, les représentants s'ingénient à proposer des intitulés appropriés. La question du maintien des titres provisoires ou de la suppression de tous les titres pourra faire l'objet de l'une des décisions finales de la Conférence.

M. PETREN (Suède) estime que, s'il est décidé de maintenir les titres, les délégations devront avoir la possibilité de les examiner.

Le PRESIDENT répond que les délégations sont naturellement libres de discuter les titres, mais il espère qu'elles feront usage de ce droit avec modération.

M. ROCHEFORT (France) signale qu'il reste à régler une question importante à propos de l'article 1, sur la définition du terme « Réfugié ». Aux termes de l'amendement à l'article premier soumis par le représentant du Saint-Siège et adopté par la Conférence à la 23e séance (A/CONF.2/80), chaque Haute Partie contractante pourra s'engager à appliquer la Convention en ce qui concerne soit l'Europe, soit l'Europe et d'autres continents. Que faut-il entendre par cette alternative ? S'agit-il, par le second terme, de la possibilité de s'engager pour les réfugiés originaires et à la fois de l'Europe et de certains autres pays, ou de la nécessité de s'engager pour les réfugiés originaires du monde entier ?

Lorsque le texte de compromis a été présenté, la délégation française qui n'avait pas participé à son élaboration, l'a accepté en l'interprétant dans un sens littéral : « d'autres continents » ne signifie pas en français les autres, ni tous les autres continents. Aussi a-t-elle pensé se trouver en présence d'un texte permettant aux Gouvernements de prendre des engagements conformes à leurs possibilités, et de les étendre ultérieurement selon leurs possibilités si celles-ci viennent à se modifier. Pour donner un exemple, l'orateur part de l'hypothèse d'un Etat sur le territoire duquel résident des réfugiés d'origines diverses. Cet Etat peut souhaiter se lier en faveur des uns, mais éprouver des difficultés à se lier en faveur des autres, si, lier en faveur des uns, mais éprouver des difficultés à se lier en faveur des autres, si, par exemple, le nombre de ces derniers est si élevé qu'ils posent, au regard de l'application de la Convention, des problèmes auxquels cet Etat n'est pas alors en mesure de faire face. Pourquoi ne pas permettre à cet Etat de limiter ses engagements tout en lui permettant de les étendre aussi largement qu'il en a le désir et la possibilité ?

Sans doute cette interprétation du compromis n'a-t-elle pas été acceptée par le Comité du style. Il n'en reste pas moins qu'elle est, étant donné la rédaction actuelle de ce compromis, la seule possible ; elle est, par ailleurs, selon la délégation française, la seule raisonnable, la seule conforme aux nécessités et aux réalités.

Mgr. COMTE (Saint-Siège). Explique qu'il a présenté son amendement, dans un esprit de compromis, en vue d'offrir deux possibilités. Il n'a pas la certitude que le texte français de sa proposition éclaircisse bien la situation ; son amendement a pour but de permettre aux Parties contractantes d'assumer des obligations en ce qui concerne l'Europe seule, ou l'Europe et le reste du monde. Il a également présenté son amendement dans l'espoir que la Convention sera considérée comme formant un tout et qu'elle ne sera pas remplacée par une série d'instruments bilatéraux ou multilatéraux. A son avis, les craintes manifestées par le représentant de la France peuvent être dissipées par l'article concernant la coopération internationale et la collaboration avec le Haut-Commissariat pour les réfugiés (article 35, ancien article 30).

M. ROCHEFORT (France) est convaincu que le représentant du Saint-Siège a rédigé son amendement avec tout le soin et al sagesse qui sont le propre du Vatican et qu'il est mieux qualifié que quiconque pour expliquer dans quelle intention sa proposition a été faite. Le représentant de la France est obligé quant à lui de s'en tenir non à ce qu'on a voulu dire, mais à ce qu'on a dit. D'autre part, il ne saisit pas le rapport entre cette question et l'ancien article 30.

Enfin, il est surpris de constater que Mgr Comte n'a pas prévu de donner une certaine souplesse à son amendement, afin de permettre aux Etats qui le désiraient d'étendre graduellement l'application de la définition, ce qui serait dans l'intérêt des réfugiés.

M. HERMENT (Belgique) remarque que, si l'interprétation donnée à sa proposition par le représentant du Saint-Siège est acceptée, il y aura lieu de modifier le texte français en conséquence.

M. HOARE (Royaume-Uni) fait observer que, lorsque l'amendement a été présenté pour la première fois, il l'a bien interprété comme vient de le faire le représentant du Saint-Siège. Il lui paraît difficile de donner au texte actuel une autre interprétation, car il s'agit du résultat d'un compromis destiné à lever les difficultés devant lesquelles se trouvait la délégation française. Il se peut, toutefois, que le texte français présente quelques obscurités.

Partisan de la théorie « universaliste », M. Hoare estime qu'un réfugié est un réfugié, où qu'il se trouve, et que la convention doit stipuler que les Etats contractants lui assureront le minimum de droits et d'avantages.

D'autre part, certains Etats, tout en partageant l'opinion qu'un réfugié est un réfugié, où qu'il se trouve, estiment que ce serait contracter des obligations excessives que de s'engager à accorder ces droits et ces avantages à tous les réfugiés, quel que soit leur pays d'origine. M. Hoare pense, quant à lui, que cette attitude ne se justifie pas, mais il reconnaît qu'il appartient à chaque Etat d'en juger par lui-même. L'amendement présenté par le représentant du Saint-Siège constitue un compromis puisqu'il admet, au même titre, les deux points de vue.

On pourrait aller plus loin et donner aux Etats qui désirent, pour l'instant, limiter leurs obligations, la possibilité de les étendre ultérieurement, mais ce serait affaiblir la conception fondamentale des « universalistes » et remettre en question le compromis adopté.

De l'avis de M. Hoare, il est tout à fait artificiel de prendre la notion de continent comme base pour déterminer l'application de la Convention. En Australie, par exemple, il ne s'est produit, avant le 1er janvier 1951, aucun événement qui ait provoqué un mouvement de réfugiés, si la notion de choix était retenue, elle ne devrait pas s'arrêter aux continents, mais s'étendre aux pays. A une séance antérieure, le représentant de la France a cité l'exemple d'un pays qui serait disposé à accueillir des réfugiés chinois, mais non des réfugiés de l'Inde. Un Etat qui refuserait ainsi d'accepter l'interprétation de la définition globale n'aurait certainement pas avantage à limiter ses engagements, par exemple, au continent asiatique avec ses vastes territoires et ses nombreux pays, parmi lesquels figurent à la fois la Chine et l'Inde.

Si l'on retenait ce mode de détermination de l'application de Convention, chaque Etat contractant ferait donc mieux de spécifier quels sont les pays extra européens dont il est disposé à accueillir les réfugiés. Mais ce ne serait pas là une solution heureuse. Elle aurait pour résultat, comme le représentant du Saint-Siège l'a fait remarquer, de réduire la Convention à un enchevêtrement d'accords bilatéraux et multilatéraux qui feraient parfois double emploi au détriment de la notion même de protection des réfugiés. Il n'y a pas de raisons valables justifiant une série d'arrangements partiels sous le couvert d'une convention générale.

M. WARREN (Etats-Unis d'Amérique) déclare que la Conférence a eu le culte de la précision en ce qui concerne tous les articles de la Convention sauf l'article premier. De qui s'agit-il lorsque l'on parle de réfugiés « d'autres continents « en dehors de l'Europe ? Ce n'est pas très clair. En votant pour l'amendement présenté par le représentant du Saint-Siège, M. Warren avait cru comprendre qu'il s'agissait de deux cas possibles : les réfugiés d'Europe et les réfugiés tout court, quel que soit leur pays d'origine. Il a donné son appui à cet amendement en pensant en pensant que c'était la meilleure solution pratique à adopter.

Au début de la présente séance, il s'est rendu compte, pour la première fois, que le libellé de cet amendement était susceptible de recevoir une interprétation différente. C'est, en fait, heureux que l'attention de la conférence ait été attirée sur cette ambiguïté, car, s'il existe une autre interprétation possible, ce sera certainement une source de difficultés pour les gouvernements et les fonctionnaires chargés d'appliquer la Convention.

Certains Etats, étant donné la situation particulière dans laquelle ils se trouvent, sont convaincus qu'une définition limitée à l'Europe servirait le mieux les buts qu'ils poursuivent. Le représentant de la France vient de proposer que ces Etats puissent, par la suite, étendre cette définition et, pour sa part, M. Warren approuve cette proposition.

Toutefois, l'idée que des Etats puissent, en ratifiant la Convention, accepter, le cas échéant, d'en étendre l'application, se trouve déjà exprimée dans la section F telle qu'elle a été adoptée à la trentième séance ; cette section a survécu à l'épreuve de deux sessions du Comité spécial, d'une session de l'Assemblée générale, et d'une première lecture du projet de Convention à la Conférence. En tant que président du Comité du style, M. Warren voudrait expliquer que lorsque son texte a été examiné par le Comité du style, on s'est rendu compte que cette section F n'avait pas de sens pour les Etats qui acceptent la définition la plus large donnée à la section A, puisqu'en ce qui les concerne, il ne reste à inclure aucune autre catégorie de réfugiés. Après de nombreux échanges de vues, il a été décidé de ne pas proposer la suppression de la section F, mais de présenter un autre texte, la section B dans le document A/CONF.2/102/Add.2, qui énonce le même principe. M. Warren propose que la Conférence concentre son attention sur la section B et l'accepte ou la rejette. Pour sa part, il se prononce en faveur de ce texte parce qu'il permet aux Etats qui ne veulent prendre que des engagements limités de les étendre par la suite. Le représentant du Royaume-Uni a laissé entendre qu'une clause de ce genre serait un élément de désordre et de confusion car elle donnerait lieu à d'innombrables accords individuels, mais, en adoptant la section F à sa trentième séance, la Conférence a déjà accepté l'éventualité de telles conséquences.

A la lumière des débats, il semble à M. Warren que le paragraphe 2 de la section A devrait être amendé pour montrer que, bien qu'il y ait seulement deux cas possibles à envisager en ce qui concerne l'application territoriale, l'interprétation du représentant de la F rance, qui permet d'étendre ultérieurement la portée de la Convention, est également acceptée. Il faut aussi que les Etats contractants précisent leur position, dans le sens indiqué par le représentant du Royaume-Uni dans le nouveau texte qu'il a proposé pour le nouvel article x (A/CONF.2/AC.1/R.6).

M. ROCHEFORT (France) revient sur l'objection qui a été formulée, à savoir que son interprétation conduirait à un système compliqué d'arrangements bilatéraux et multilatéraux, et il fait remarquer que le danger est encore plus grand dans le cas de la section F (A/CONF.2/L.1/Add.10) grâce à laquelle pourront être créées des situations encoure plus complexes.

Il ne cherche pas à combattre la thèse « universaliste », car il pense pas qu'il s'agisse de thèses, mais de réalités. L'expérience de la France lui permet d'apercevoir des objections auxquelles toutes les délégations n'ont peut-être pas pensé. Lorsque la France a accueilli sur sol des centaines de milliers de réfugiés espagnols, elle n'a reçu aucune aide, pas même des pays « universalistes ».

Lorsque par un acte unilatéral elle a décidé d'admettre ces réfugiés au bénéfice de la convention de 1933 il n'en a résulté aucune difficulté pour les autres pays. Dans la plupart des cas, du reste, il s'agit de problèmes régionaux et il est vain de vouloir résoudre tous les problèmes généraux par un texte unique. Que signifie l'universalisme s'il ne comporte pas l'obligation pour les pays qui n'ont pas de réfugiés de venir en aide aux autres ?

L'universalisme devrait signifier que tous les pays s'engagent à accepter les réfugiés sur leurs territoires, sans considération de couleur, d'origine, d'âge, de santé. Or, c'est là une perspective totalement chimérique.

M. ANKER (Norvège) déclare qu'il a déjà indiqué que, selon son Gouvernement, la Convention devrait s'appliquer à tous les réfugiés. La délégation norvégienne a, cependant, accepté la solution de compromis proposée par le représentant du Saint-Siège, dans l'espoir qu'elle concilierait les vues des défenseurs et des adversaires de la thèse de l'universalité. Il se rallie à l'interprétation que ce représentant a donnée de son amendement et s'associe aux remarques du représentant du Royaume-Uni. Il croit que si l'on devait distinguer entre les obligations que doivent assumer les Etats, en se fondant sur la notion de continent ou de pays d'origine des réfugiés, on irait au devant de nombreuses difficultés. Toute définition ayant pour critère de vastes étendues géographiques manquerait forcément de précision. La seule méthode pratique serait de distinguer entre l'Europe et le reste du Monde, et il lui a paru que telle était l'intention du Saint-Siège.

M. ROCHEFORT (France) attire l'attention des représentants qui sont en faveur de la thèse de l'universalité, sur l'alinéa a) de la section 8 du chapitre II du Statut du Haut-Commissariat pour les réfugiés, stipulant que le Haut-Commissaire est chargé d'assurer la protection des réfugiés qui relèvent du Haut-Commissariat en poursuivant la conclusion et la ratification de conventions internationales, et non pas, il y a lieu de l'observer, d'une seule convention. M. Rochefort déclare à nouveau qu'il ne peut se rallier à une thèse générale qui n'est fondée sur aucune base réaliste et qu'il ne peut, sur la base d'une telle interprétation du compromis, si peu conforme à la réalité aussi bien qu'à l'intérêt des réfugiés, que s'abstenir de prendre part aux débats sur ce point aussi bien qu'au vote.

Mgr. COMTE, représentant du Saint-Siège, regrette que son amendement ait fait rebondir la discussion. Il ne constituerait pas une formule absolument idéale, mais il offrirait deux possibilités qui, espérait-il, devraient permettre de résoudre assez bien le problème.

M. CHANCE (Canada) rappelle que la question discutée a donné lieu à de longues discussions au sein de la conférence et, croit-il, au sein du comité du style. Ces discussions ont d'ailleurs été dirigées avec beaucoup de compétence et d'habileté ; toutefois, le problème qui se pose est de savoir si la question en est réellement une.

Le représentant des Etats-Unis a fait valoir que c'est surtout à la suite des événements qui se sont déroulés en Europe qu'un grand nombre de personnes sont devenues des réfugiés. Le représentant de la France a, pour sa part, insisté à maintes reprises sur le danger qu'il y aurait à étendre l'application de la Convention aux réfugiés du monde entier. A plusieurs reprises, les débats ont semblé dégénérer en discussions académiques, fort éloignées des considérations pratiques qui sont en jeu. Les représentants se rendent certainement compte que chaque disposition de la Convention qui pourrait placer un quelconque gouvernement dans une situation tant soit peu embarrassante est assortie de tant de réserves qu'elle a perdu beaucoup de sa portée pratique.

L'objectif que se propose la conférence est de parvenir à un accord sur un minimum de dispositions assurant aux réfugiés un traitement convenable, Si les gouvernements sont disposés à prendre des engagements en ce qui concerne les réfugiés d'Europe, ils devraient certainement être disposés à s'engager de même vis-à-vis de réfugiés d'autre continents.

Le PRESIDENT observe qu'en fait la Conférence est saisie de trois rédactions possibles : 1) « Qui, par suite d'événements survenus avant le premier janvier 1951 en Europe » ; 2) « Qui, par suite d'événements survenus avant le 1er janvier 1951 en Europe ou ailleurs » ; ou 3) - pour donner satisfaction aux représentants qui ont formulé certaines objections - un texte que l'on pourrait rédiger ainsi : « Qui, par suite d'événements survenus avant le 1er janvier 1951, en Europe ou dans un ou plusieurs pays hors d'Europe qui devront être spécifiés ».

M. HERMENT (Belgique) signale que, avant que l'on prenne une décision sur cette troisième formule, celle-ci devrait être présentée, en bonne et due forme, comme amendement.

Mgr. COMTE (Saint-Siège), se déclare prêt à accepter les mots « En Europe ou ailleurs ».

M. HOARE (Royaume-Uni) s'oppose à cette rédaction qu'il trouve ambiguë. Il déclare à nouveau que, selon lui, de quelque façon que soit rédigé ce texte, celui-ci devra finalement faire l'objet d'un article séparé. C'était déjà son avis lorsqu'il a présenté sa proposition relative à un nouvel article (A/CONF.2/AC.1/R.6). Néanmoins, sans préjuger la décision que la Conférence pourrait prendre, il suggère, par souci de clarté, de remplacer les mots « ou en Europe et dans d'autres continents » par les mots « ou survenant avant le 1er janvier 1951 en Europe ou ailleurs ».

M. CHANCE (Canada) déclare que, du point de vue du style, il n'est pas possible d'insérer les mots « ailleurs ». Il estime, cependant, qu'il est essentiel de décider combien d'interprétations peuvent être données de ce membre de phrase. Ce n'est qu'ensuite que l'on pourra lui donner sa forme définitive.

M. MONTOYA (Venezuela) appuie le point de vue du représentant du Canada et souligne que l'article premier est l'article le plus important de la Convention et que, en raison des longues discussions auxquelles il a déjà donné lieu, il est essentiel de parvenir aussitôt que possible à un accord à son sujet.

Après un nouvel échange de vues, le PRESIDENT suggère d'insérer dans la Convention une disposition aux termes de laquelle les Etats contractants seraient autorisés à choisir uniquement entre les solutions ci-après :

a) « Les personnes qui sont devenues des réfugiés à la suite d'événements survenus avant le 1er janvier 1951, uniquement en Europe » ;

b) « les personnes qui sont devenues des réfugiés à la suite d'événements survenus avant le 1er janvier 1951 en Europe ou dans n'importe quelle autre région du monde ».

Par 13 voix contre zéro, avec 8 abstentions, la suggestion du Président est adoptée.

Le PRESIDENT propose de constituer un groupe de rédaction restreint qui serait chargé de mettre au point le texte de cette décision.

La Conférence décide de constituer un groupe de rédaction composé des représentants de la Belgique, du Canada, du Royaume-Uni et du Saint-Siège.

La séance est levée à 19 h. 05.