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Conclusion sur la protection de la famille du réfugié

Réunions du Comité exécutif

Conclusion sur la protection de la famille du réfugié
No. 88 (L) - 1999

8 Octobre 1999
50e Session du Comité exécutif. Voir Documents officiels de l'Assemblée générale, Supplément No 12 A (A/54/12/Add.1)

Le Comité exécutif,

a) Réaffirme les conclusions No. 9 (XXVIII), No. 24 (XXXII), No. 84 (XLVIII) et No. 85 (XLIX), alinéas u) à x), sur le regroupement familial, l'unité de la famille et les enfants et adolescents réfugiés; et souligne à nouveau que la famille est l'élément naturel et fondamental de la société et a droit à une protection de la part de la société et de l'Etat;

b) Souligne la nécessité de protéger l'unité de la famille du réfugié, notamment par le biais de :

i) mesures visant à assurer le respect du principe de l'unité de la famille, y compris celles qui visent à regrouper les membres de la famille séparés par l'exil;

ii) l'examen de critères libéraux pour l'identification des membres de la famille qui peuvent être admis afin d'encourager une réunification totale de la famille;

iii) dispositions et/ou pratiques selon lesquelles lorsque le demandeur principal se voit reconnaître le statut de réfugié, les autres membres de la cellule familiale se voient normalement reconnaître le même statut, et selon lesquelles chaque membre de la famille doit avoir la possibilité de soumettre séparément sa demande de statut éventuelle;

iv) la reconnaissance d'un caractère prioritaire aux questions relatives à l'unité de la famille dès le début des opérations en faveur des réfugiés; et

v) de programmes visant à promouvoir l'autosuffisance des membres adultes de la famille afin de renforcer leur capacité à subvenir aux besoins des personnes à leur charge;

c) Invite les Etats, le HCR et les autres acteurs concernés à accorder une attention particulière aux besoins des enfants réfugiés non accompagnés en attendant qu'ils rejoignent leur famille; et affirme à cet égard que l'adoption d'enfants réfugiés ne doit être envisagée que lorsque tous les moyens possibles pour retrouver la famille ou pour obtenir le regroupement familial ont été épuisés, et que cette adoption ne doit s'effectuer que dans l'intérêt supérieur de l'enfant et conformément aux normes internationales.