Conclusion générale
Conclusion générale
No. 77 (XLVI) - 1995
Le Comité exécutif,
a) Déplorant les souffrances continuelles des réfugiés pour qui une solution n'a pas encore été trouvée, réaffirme que le respect des droits humanitaires fondamentaux, y compris la sauvegarde du droit de chercher et de bénéficier de l'asile dans d'autres pays loin de la persécution ainsi que toute l'attention due au principe du non-refoulement incombent à tous les membres de la communauté internationale, et prie instamment les Etats de continuer à honorer leur engagement à recevoir et accueillir les réfugiés et à assurer leur protection conformément aux principes juridiques acceptés;
b) Note que la recherche de solutions aux problèmes de réfugiés fait partie intégrante du mandat du Haut Commissaire en matière de protection internationale et que l'identification et l'application de solutions aux problèmes de réfugiés requièrent un appui constant de la part de la communauté internationale afin que la volonté et la capacité des Etats se renforcent dans cette entreprise commune;
c) Insiste sur la primauté de la Convention de 1951 et du Protocole de 1967 relatifs au statut des réfugiés en tant que base juridique internationale pour la protection des réfugiés; et souligne la valeur de la Convention de l'OUA et de divers instruments régionaux, y compris les Déclarations de Carthagène et de San José, selon qu'il convient;
d) Se félicite de l'adhésion de la Namibie, des Iles Salomon, du Samoa et d'Antigua-et-Barbuda à la Convention de 1951 et/ou au Protocole de 1967 portant à 130 le nombre d'Etats parties à l'un ou à ces deux instruments, et exhorte les Etats qui ne sont pas encore parties à adhérer à ces instruments et tous les autres Etats à les mettre pleinement en oeuvre;
e) Réaffirme la compétence du Haut Commissaire dans la surveillance de l'application des instruments internationaux pour la protection des réfugiés; souligne l'importance de leur interprétation et application par les Etats de manière conforme à leur esprit et à leur objectif; rappelle aux Etats parties à la Convention de 1951 et/ou au Protocole de 1967 l'engagement consigné dans l'article 35 de la Convention, réitéré dans la conclusion LVII de la quarantième session du Comité exécutif en 1989, de fournir au Haut Commissaire une information détaillée sur la mise en oeuvre de la Convention et exhorte les Etats parties qui n'ont pas encore honoré cet engagement à le faire;
f) Rappelle sa conclusion (74 XLV), qui encourage le Haut Commissaire à entamer des consultations et des discussions concernant les mesures visant à assurer une protection internationale à tous ceux qui en ont besoin; réitère son appui au rôle du HCR pour explorer le développement de principes directeurs à cette fin, conformes aux principes de protection fondamentaux reflétés dans les instruments internationaux et prie le HCR d'organiser des consultations informelles en la matière;
g) Invite le Haut Commissaire à appuyer et promouvoir les efforts déployés par les Etats pour élaborer et appliquer les critères et principes directeurs sur les réponses à la persécution visant spécifiquement les femmes, moyennant un échange d'informations sur les initiatives des Etats pour élaborer ces critères et principes directeurs, et un contrôle pour garantir leur application juste et systématique. Conformément au principe qui veut que les droits des femmes participent des droits de l'homme, ces principes directeurs doivent reconnaître comme réfugiées les femmes dont la demande de statut de réfugié s'appuie sur une crainte fondée de persécution pour les raisons énumérées dans la Convention de 1951 et le Protocole de 1967 relatifs au statut des réfugiés, y compris la persécution du fait de violences sexuelles ou toute autre persécution liée à l'appartenance sexuelle;
h) Condamne toutes les formes de violence ethnique et d'intolérance qui sont une des principales causes des déplacements forcés ainsi qu'un obstacle à la recherche de solutions durables aux problèmes de réfugiés; en appelle à tous les Etats pour qu'ils combattent l'intolérance, le racisme et la xénophobie et qu'ils encouragent l'empathie et la compréhension, par le biais de déclarations publiques, d'une législation appropriée et de politiques sociales, particulièrement en ce qui concerne la situation spéciale des réfugiés et des demandeurs d'asile;
i) Reconnaît que, pour que les Etats assument leurs responsabilités en matière d'accueil de réfugiés, de réintégration des réfugiés rentrant chez eux et de résolution de certaines des causes de mouvements de réfugiés, des régimes efficaces des droits de l'homme sont essentiels, y compris les institutions qui soutiennent la primauté du droit, de la justice et de la responsabilité; et, à cet égard, invite le HCR à renforcer ses activités visant à se doter d'une capacité juridique et judiciaire rationale, si nécessaire, en coopération avec le Haut Commissaire des Nations Unies pour les droits de l'homme;
j) Prie tous les Etats de promouvoir les conditions propices au retour des réfugiés et d'appuyer leur réintégration durable en fournissant aux pays d'origine l'aide au relèvement et au développement nécessaires, de concert, selon qu'il convient, avec le HCR et les institutions compétentes chargées de développement;
k) Réitère le droit de toutes personnes à rentrer dans leur pays et souligne à cet égard la responsabilité primordiale des pays d'origine concernant l'établissement de conditions qui permettront le rapatriement librement consenti dans la sécurité et la dignité; et, reconnaissant l'obligation de tous les Etats à accepter le retour de leurs nationaux, demande à tous les Etats de faciliter le retour de leurs nationaux qui ne sont pas des réfugiés;
l) Souligne dans ce contexte la nécessité de résoudre les problèmes relatifs au retour de personnes n'ayant pas besoin de protection internationale, et encourage le HCR à coopérer avec d'autres institutions internationales dans l'étude des moyens permettant de faciliter le processus de retour et à tenir informé le Comité permanent;
m) Invite le Haut Commissaire à continuer d'élargir et de renforcer les activités du Haut Commissariat concernant la promotion et la diffusion du droit des réfugiés et des principes de protection avec l'appui actif des Etats et moyennant une coopération accrue avec les organisations non gouvernementales, les milieux universitaires et d'autres organisations compétentes; invite en outre le Haut Commissaire à étudier les moyens d'intégrer ses activités dans les domaines de la documentation, de la recherche, des publications et de la diffusion électronique;
n) Reconnaît le rôle que peut jouer l'éducation des communautés de réfugiés dans la réconciliation nationale et encourage le HCR, en coopération avec d'autres organisations, à renforcer ses efforts pour assister les gouvernements des pays hôtes à assurer l'accès des réfugiés à l'éducation, y compris l'introduction dans ces programmes d'éléments d'éducation pour la paix et les droits de l'homme;
o) Prie instamment tous les Etats d'oeuvrer dans un esprit de solidarité internationale et de partage de la charge avec les pays d'asile, en particulier ceux qui disposent de ressources limitées, tant au plan politique que par d'autres moyens tangibles renforçant leur capacité à maintenir des politiques d'asile généreuses, moyennant la coopération de concert avec le HCR pour soutenir le maintien de normes acceptées concernant les droits des réfugiés; réitère l'importance critique de l'aide au développement et à la réhabilitation dans le traitement de certaines des causes des situations de réfugiés, ainsi que dans leurs solutions, y compris le rapatriement librement consenti lorsqu'il est jugé approprié, et également dans le contexte du développement de stratégies de prévention;
p) Réitère le rôle constant de la réinstallation en tant qu'instrument de protection et en tant que solution durable aux problèmes de réfugiés dans des circonstances spécifiques; se félicite de l'initiative de demander une évaluation et une consultation sur la réinstallation parrainée par le HCR; et encourage le HCR à continuer le dialogue entamé avec les gouvernements et les organisations non gouvernementales pour renforcer ses activités à cet égard et fournir des rapports réguliers au Comité exécutif;
q) Réaffirme sa conclusion 48 (XXXVIII) sur les attaques militaires et armées contre des camps et zones d'installation de réfugiés et réitère que, l'octroi de l'asile ou d'un refuge étant un acte pacifique et humanitaire, les camps et les zones d' installation doivent conserver leur caractère strictement civil et humanitaire et que toutes les parties sont tenues de s'abstenir de toute activité de nature à y porter atteinte; condamne tous les actes qui représentent une menace pour la sécurité de la personne des réfugiés et des demandeurs d'asile et qui peuvent mettre en danger la sécurité et la stabilité des Etats; et prie instamment les Etats de refuge de prendre toutes les mesures nécessaires pour veiller à ce que le caractère civil et humanitaire des camps et des zones d'installation de réfugiés soit maintenu et, à cet égard, prie tous les autres Etats de les aider; invite en outre les Etats de refuge à prendre des mesures efficaces pour empêcher l'infiltration d'éléments armés, fournir une protection physique efficace aux réfugiés et aux demandeurs d'asile, et ménager au HCR et aux organisations appropriées un accès prompt et sans entrave à ces derniers.