Cessation de statut
Cessation de statut
No. 69 (XLIII) - 1992
Le Comité exécutif,
Rappelant la conclusion No. 65 (XLII) qui souligne, notamment, la possibilité d'invoquer les clauses de cessation des paragraphes 5 et 6 de l'article I C de la Convention de 1951 dans des situations où un changement de circonstances dans un pays est de nature si profonde et si durable que les réfugiés de ce pays n'ont plus besoin d'une protection internationale et ne peuvent plus continuer de refuser de se réclamer de la protection de leur pays, à la condition qu'il soit reconnu que des raisons impérieuses puissent, dans certains cas spécifiques, justifier le maintien du statut de réfugié;
Ayant à l'esprit que l'application des clauses de cessation contenues dans la Convention de 1951 incombe exclusivement aux parties contractantes mais que le Haut Commissaire doit participer de la façon appropriée, conformément au rôle du Haut Commissariat, à la surveillance de l'application des dispositions de la Convention de 1951, comme le prévoit l'article 35 de cette convention;
Constatant que toute déclaration du Haut Commissaire selon laquelle la compétence qui lui est conférée par le statut du Haut Commissariat concernant certains réfugiés ne pourra plus s'exercer pourrait se révéler utile pour les Etats en matière d'application des clauses de cessation et de la Convention de 1951;
Estimant qu'une approche prudente de l'application des clauses de cessation, se fondant sur des processus clairement établis, est nécessaire pour donner aux réfugiés l'assurance que leur statut ne fera pas l'objet d'une révision inutile face à des changements, de nature temporaire et non essentielle, de la situation prévalant dans le pays d'origine;
a) Souligne qu'en prenant la décision d'appliquer les clauses de cessation sur la base de « circonstances ayant cessé d'exister », les Etats doivent apprécier avec soin le caractère fondamental des changements intervenus dans le pays de nationalité ou d'origine, y compris la situation globale en matière de droits de l'homme, ainsi que la cause particulière d'une crainte de persécution, afin de s'assurer de façon objective et vérifiable que la situation qui a justifié l'octroi du statut de réfugié ne prévaut plus;
b) Souligne qu'un élément essentiel de cette appréciation par les Etats est le caractère fondamental stable et durable des changements, en se fondant sur l'information appropriée disponible à cet égard, notamment, de la part des organes, y compris et surtout le HCR;
c) Souligne que les clauses de cessation relatives aux « circonstances ayant cessé d'exister » ne s'appliqueront pas aux réfugiés qui ont toujours une crainte fondée de persécution;
d) Reconnaît donc que tous les réfugiés touchés par une décision d'appliquer à un groupe ou à une catégorie de personnes ces clauses de cessation doivent avoir la possibilité, sur leur demande, de faire réexaminer cette application dans leur cas sur la base d'éléments propres à leur situation individuelle;
e) Recommande aux Etats, afin d'éviter des préjudices graves, d'envisager sérieusement un statut approprié, préservant les droits acquis, pour les personnes qui ont des raisons impérieuses, du fait de persécutions antérieures, de refuser de se réclamer de la protection de leur pays, et recommande également aux autorités compétentes d'envisager de la même façon des mesures appropriées permettant de ne pas remettre en cause des situations établies pour les personnes dont il n'est pas possible de s'attendre qu'elles quittent le pays d'asile du fait d'un long séjour dans ce pays et, par conséquent, des liens familiaux, sociaux et économiques forts qu'elles y ont tissés;
f) Recommande aux Etats, dans l'application d'une décision d'invoquer les clauses de cessation, de toujours se pencher de façon humaine sur les conséquences pour les individus ou pour les groupes concernés, et aux pays d'asile et d'origine de faciliter ensemble le retour, afin de veiller à ce qu'il s'effectue dans la justice et la dignité. Lorsqu'il convient, une assistance au retour et à la réintégration doit être mise à la disposition des rapatriés par la communauté internationale, y compris par le biais des institutions internationales compétentes.