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Mise en oeuvre de la Convention des Nations Unies de 1951 et du Protocole de 1967 relatifs au Statut des réfugiés - Rapport intérimaire

Réunions du Comité exécutif

Mise en oeuvre de la Convention des Nations Unies de 1951 et du Protocole de 1967 relatifs au Statut des réfugiés - Rapport intérimaire
EC/SCP/61

2 Août 1990

1. Le Comité exécutif du Programme du Haut Commissaire a reconnu à plusieurs reprises que la Convention de 1951 et le Protocole de 1967 relatifs au statut des réfugiés constituaient la pierre angulaire de la protection internationale des réfugiés. A sa trente-septième session, en 1986, notamment, le Comité exécutif a adopté deux conclusions importantes (Nos 42 et 43 (XXXVII)), portant sur l'adhésion aux deux instruments et sur leur mise en oeuvre. Au paragraphe 3 de la conclusion No 43, le Comité a souligné que l'application effective des deux instruments était de la plus haute importance.

2. Le Comité exécutif a procédé, à sa quarantième session, en 1989, à un examen préliminaire de la question de la mise en oeuvre de la Convention de 1951 et du Protocole de 1967 sur la base d'une note (document EC/SCP/54) présentée par le Haut Commissaire au Sous-Comité plénier sur la protection internationale, qui rendait compte des types de problèmes qui s'opposaient à la mise en oeuvre complète et efficace de la Convention et du Protocole sur le territoire des Etats parties. Dans cette note, le Haut Commissaire demandait aussi aux Etats des renseignements sur les méthodes de mise en oeuvre appliquées dans leur pays, les succès obtenus et les obstacles rencontrés. A l'issue de son examen, le Comité exécutif a approuvé le projet de conclusion de son Sous-Comité qui :

« Demandait au Haut Commissaire de préparer un rapport plus détaillé sur l'application de la Convention de 1951 et du Protocole de 1967 qui serait examiné par ce Sous-Comité à l'occasion des activités menées pour célébrer le quarantième anniversaire de la Convention et invitait les Etats parties à faciliter cette tâche, y compris moyennant la fourniture opportune au Haut Commissaire, sur sa demande, d'une information détaillée concernant l'application de la Convention et/ou du Protocole dans leurs pays respectifs. » (Alinéa 24 d) du document A/AC.96/737) ».

3. En application de cette conclusion et des articles 35 et 36 de la Convention de 19511 et II et III du Protocole de 1967,2 un questionnaire sur la mise en oeuvre des instruments en question a été mis au point par le HCR et transmis aux Etats parties vers la fin du mois d'avril de cette année. Le questionnaire comprenait deux séries de questions regroupées comme suit :

PARTIE 1 Renseignements de caractère général;

PARTIE 2 Renseignements ayant trait à certains articles de la Convention, regroupés sous A), pour les renseignements ayant trait aux droits et obligations de caractère général et sous B), pour ceux qui concernent les droits et obligations de caractère socio-économique, administratif et juridique.

Les gouvernements ont été priés de remplir et de renvoyer la partie 1 et la section A) de la partie 2 avant le 20 juillet 1990, et la section B) de la partie 2 avant le 30 janvier 1991. Au moment de la rédaction de la présente note, le nombre de réponses reçues des gouvernements n'était pas suffisant pour que l'on puisse faire une analyse préliminaire des renseignements sur la mise en oeuvre.

4. Dans la note mentionnée ci-dessus (document EC/SCP/54), il était précis que les renseignements demandés par le HCR serviraient de base à un dialogue sur la manière dont les Etats et le HCR pourraient, individuellement et conjointement, faciliter et améliorer la mise en oeuvre globale de la Convention et du Protocole, ce dialogue devant s'inscrire dans le cadre des préparatifs en vue de la célébration, en 1991, du quarantième anniversaire de la Convention de 1951. Sur la base des réponses au questionnaire reçues des gouvernements, le HCR présentera, à la quarante-deuxième session du Comité exécutif, en 1991, un document plus complet sur la mise en oeuvre des instruments en question.


1 L'article 35 de la Convention est ainsi conçu

« 1. Les Etats contractants s'engagent à coopérer avec le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, ou toute autre institution des Nations Unies qui lui succéderait, dans l'exercice de ses fonctions et en particulier à faciliter sa tâche de surveillance de l'application des dispositions de cette Convention

2. Afin de permettre au Haut Commissariat ou à toute autre institution des Nations Unies qui lui succéderait de présenter des rapports aux organes compétents des Nations Unies, les Etats contractants s'engagent à leur fournir dans la forme appropriée les informations et les données statistiques demandées relatives

a) au statut des réfugiés,

b) à la mise en oeuvre de cette Convention, et

c) aux lois, règlements et décrets, qui sont ou entreront en vigueur en ce qui concerne les réfugiés. »

L'article 36 de la Convention est ainsi conçu

« Les Etats contractants communiqueront au Secrétaire général des Nations Unies le texte des lois et des règlements qu'ils pourront promulguer pour assurer l'application de cette Convention. »

2 Les articles II et III du Protocole reprennent, en gros, les articles 35 et 36 ci-dessus.