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CONFERENCE DE PLENIPOTENTIAIRES SUR LE STATUT DES REFUGIES ET DES APATRIDES : COMPTE RENDU ANALYTIQUE DE LA HUITIEME SEANCE

CONFERENCE DE PLENIPOTENTIAIRES SUR LE STATUT DES REFUGIES ET DES APATRIDES : COMPTE RENDU ANALYTIQUE DE LA HUITIEME SEANCE
A/CONF.2/SR.8

20 Novembre 1951
Présents :
Président : M. LARSEN
Membres :
AustralieM. SHAW
AutricheM. FRITZER
BelgiqueM. HERMENT
CanadaM. CHANCE
DanemarkM. HOEG
EgypteMUSTAPHA Bey
Etats-Unis d'AmériqueM. WARREN
FranceM. ROCHEFORT
GrèceM. PAPAYANNIS
IrakM. AL PACHACHI
IsraëlM. ROBINSON
ItalieM. THEODOLI
NorvègeM. ARFF
Pays-BasM. van BOETZELAER
République fédérale d'AllemagneM. von TRÜTZSCHLER
Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du NordM. HOARE
SuèdeM. PETREN
Suisse (et Liechtenstein)M. SCHURCH
TurquieM. MIRAS
YougoslavieM. MAKIEDO
Observateur :
IranM. KAZEMI
Haut-Commissaire pour les réfugiésM. van HEUVEN GOEDHART
Représentants d'institutions spécialisées et autres organisations intergouvernementales
Organisation internationale pour les réfugiésM. SCHNITZER
Conseil de l'EuropeM. von SCHMIEDEN
Représentants d'organisations non gouvernementales :
Catégorie B et Registre
Caritas InternationalisM. BRAUN M. METTERNICH
Comité consultatif mondial de la Société des AmisM. BELL
Conseil consultatif d'organisations juivesM. MEYROWITZ
Comité de coordination d'organisation juivesM. WARBURG
Fédération internationale des amies de la jeune filleMme FIECHTER
Mme GIROD
Mme van WIRVEKE
Pax RomanaM. BUENSOD
Secrétariat :
M. Humphrey
Secrétaire exécutif
Mlle KitchenSecrétaire exécutive adjointe

EXAMEN DU PROJET DE CONVENTION RELATIVE AUX REFUGIES (point 5 a) de l'ordre du jour) (A/CONF.2/1 et Corr.1, A/CONF.2/5) (suite de la discussion) :

1. Article 9 - Propriété intellectuelle et industrielle (A/CONF.2/38, A/CONF.2/39) (suite de la septième séance)

Le PRESIDENT attire l'attention de la Conférence sur l'amendement à l'article 9 (A/CONF.2/39) présenté par la délégation de la Suède et qui a été proposé oralement à la séance précédente.

MUSTAPHA Bey (Egypte) constate qu'en matière de protection de la propriété littéraire, artistique et scientifique, il existe une réglementation internationale consacrée par des instruments tels que la Convention de Berne de 1886, les Actes additionnels de Paris de 1896, la Convention de Berlin de 1908, la Convention de Rome de 1928, la Convention de Madrid, etc. Le plus simple serait donc de mentionner simplement que les réfugiés bénéficieront en cette matière des dispositions desdites conventions.

M. HERMENT (Belgique) fait observer que dans certains cas, ces conventions ne pourraient pas s'appliquer aux réfugiés. C'est ainsi que la Convention de Berne de 1886 impose aux personnes qui souhaiteraient bénéficier de ses dispositions, l'accomplissement dos formalités requises leur pays d'origine, formalités que les réfugiés ne pourraient évidemment remplir.

M. PETREN (Suède) dit que, pratiquement, le problème peut se poser sous trois formes ; tout d'abord, il peut s'agir d'une oeuvre que son auteur a publiée alors qu'il n'était pas encore un réfugié ; dans ce cas, les lois en vigueur à la date de la publication s'appliquent à l'oeuvre dont il s'agit. Deuxièmement, le réfugié peut publier une oeuvre dans le pays qui l'a accueilli : dans ce cas, la législation du pays d'accueil protège ses droits en la matière. Enfin, il se peut que le réfugié publie une oeuvre dans un pays autre que celui où il réside. La question se pose alors de savoir si le fait que le réfugié réside dans un pays d'accueil donné suffira à assurer la protection de ses droits. Il semble qu'en l'occurrence, la simple résidence dans un pays d'accueil ne soit pas suffisante, et c'est pourquoi la délégation suédoise a estimé utile d'introduire dans le texte de l'article 9 la notion de domicile. D'où l'amendement qu'elle a présenté (E/CONF.2/39).

M. HOEG (Danemark) appuie la proposition de la délégation suédoise.

M. FRITZER (Autriche) précise qu'on peut distinguer trois sortes de domiciles : le domicile fixe, la résidence habituelle et la résidence temporaire. Le réfugié ne possède pas de domicile fixe ou ordinaire, puisqu'il a dû l'abandonner : dans son cas, il ne peut donc s'agir que de résidence habituelle ou temporaire, cette dernière notion s'appliquant au cas où le réfugié se déplace ou prend un congé. Le fait que le réfugié possède un domicile ou une résidence temporaire ne semble pas suffisant pour assurer la protection de ses droits. On ne saurait donc utiliser ce fait comme base de l'article 9. D'autre part, certains instruments internationaux existants utilisent des critères qui ne peuvent être appliqués à un réfugié : c'est ainsi que la Convention de Berne prévoit comme critère essentiel l'appartenance nationale, condition que le réfugié ne saurait remplir. Pour toutes ces raisons., la délégation autrichienne propose un amendement (A/CONF.2/38) qui a pour but d'introduire dans l'article 9 la notion de résidence habituelle.

M. HERMENT (Belgique) se déclare entièrement d'accord avec les buts visés dans l'amendement de l'Autriche. Il tient toutefois à faire remarquer que le texte de son amendement ne correspond pas tout à fait à cet objectif. On admet, en effet, deux sortes de résidences. : la résidence habituelle et la résidence temporaire. Or c'est précisément ce que le Gouvernement autrichien semble soucieux d'éviter.

En ce qui concerne l'amendement de la Suède, M. Herment estime qu'on ne peut exiger d'un réfugié qu'il possède un domicile dans le sens que cet amendement donne à ce terme. La délégation suédoise pourrait peut-être accepter la notion de résidence habituelle,

M. PETREN (Suède) précise que la délégation de la Suède a pour principal souci de supprimer la notion de résidence pure et simple. Elle poursuit le même but que la délégation autrichienne et, si son amendement soulève des difficultés, elle pourrait, le cas échéant, se rallier au point de vue autrichien.

M. Petren signale, par ailleurs, qu'une conférence s'est récemment tenue à Paris dans le cadre de l'organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture (UNESCO) pour élaborer une convention relative aux droits d'auteur. Il croit savoir qu'une des clauses discutées concernait les apatrides. Il serait peut-être utile, dans ces conditions, d'étudier les textes mis au point à Paris avant de se prononcer sur l'article 9.

La PRESIDENT ne pense que la Conférence puisse retirer un grand bénéfice des travaux du Comité d'experts de l'UNESCO car ce dernier s'est borné à examiner la question des droits d'auteur et le résultat de ses travaux ne sera pas connu avant quelque temps .

M. FRITZER (Autriche) fait observer que la notion de résidence est traduite dans la convention par plusieurs termes techniques différents, tels que pays de domicile, résidence ou résidence habituelle. Il lui semble préférable de s'en tenir à deux termes : résidence habituelle et résidence temporaire.

M. van BOETZELAER (Pays-Bas) rappelle qu'il a retiré son amendement (A/CONF.2/33) à l'article 7 sur le statut personnel parce qu'il semblait qu'au sens des diverses délégations, l'expression « domicile » signifiait résidence habituelle. Cette expression a été choisie et il serait judicieux de s'y tenir. En effet, l'emploi de l'expression « résidence habituelle » donnerait automatiquement un sens nouveau au terme « domicile ».

M. HOARE (Royaume-Uni) dit que la délégation du Royaume-Uni aurait préféré voir conserver le texte original de l'article 9, mais il n'insistera pas sur ce texte si d'autres délégations estiment qu'il va trop loin. Il convient d'employer à l'article 7 le terme habituel et parfaitement défini de « domicile », car il constitue un critère pour déterminer la législation à appliquer en ce qui concerne le statut personnel d'un réfugié. Toutefois, comme la restriction visée à l'article 9 ne porte que sur la durée de la résidence dans un pays d'accueil, la délégation du Royaume-Uni estime qu'il ne convient pas d'employer le terme « domicile » dans cet article.

M. PETREN (Suède) s'incline devant le sentiment des membres de la Conférence et retire son amendement (A/CONF.2/39) en faveur du texte présenté par l'Autriche (A/CONF.2/38), à condition que les mots « et, en l'absence d'une résidence habituelle, où ils résident » soient supprimés.

M. FRITZER (Autriche) accepte l'amendement de la Suède.

M. van HEUVEN GOEDHART (Haut-Commissaire des Nations Unies pour les réfugiés) appelle l'attention de la Conférence sur le fait que certains réfugiés les artistes, les musiciens par exemple, peuvent ne pas posséder de résidence habituelle et se déplacer pour leur travail d'un pays à l'autre. Il estime que les intérêts de cette catégorie de réfugiés ne seront pas protégés si l'on supprime les mots « et en l'absence d'une résidence habituelle, où ils résident ».

M. ROCHEFORT (France) ne partage pas le point de vue du Haut-Commissaire. Les réfugiés doivent avoir une résidence habituelle, sinon il leur serait impossible de se déplacer d'un pays à l'autre, étant donné les conditions exigées pour le passage d'une frontière.

M. HERMENT (Belgique) appuie le point de vue du représentant de la France. Les observations qu'il a formulées sont d'autant plus valables que toute personne se rendant d'un pays à l'autre est tenue d'avoir un passeport, qui doit être délivré par les autorités du pays où cette personne réside.

MUSTAPHA Bey (Egypte) ne voit pas quel intérêt il y aurait à s'écarter de la notion de domicile, notion précise, bien connue, et comportant l'exercice de certains droits.

Le PRESIDENT fait observer que la Conférence n'est actuellement saisie d'aucune proposition tendant à faire figurer le mot « domicile » à l'article 9.

M. ROCHEFORT (France) fait observer que si la notion de « domicile » semble trop restrictive et celle de « résidence » trop large, l'expression « résidence habituelle » constitue un juste milieu. Si des pays qui, comme l'Autriche, hébergent un nombre considérable de réfugiés sont en mesure d'accepter cette notion, il semble judicieux de la choisir de préférence aux autres. Certes, il s'agit là d'un terme qui manque peut-être de précision juridique, mais il convient de rappeler que les réfugiés se trouvent dans une situation de fait avant d'être dans une situation de droit.

Le PRESIDENT met aux voix l'amendement de l'Autriche (A/CONF.2/38) tel qu'il a été modifié par l'amendement de la Suède.

Par 13 voix contre zéro, avec 7 abstentions, l'amendement de l'Autriche ainsi modifié est adopté.

Ce texte est le suivant ;

« En matière de protection de la propriété industrielle, notamment d'inventions, dessins, modèles, marques de fabrique, nom commercial, et en matière de protection de la propriété littéraire, artistique et scientifique, tout réfugié bénéficiera dans le pays où il a sa résidence habituelle de la protection qui est accordée aux nationaux dudit pays. Dans le territoire de l'un quelconque des autres Etats contractants, il bénéficiera de la protection qui est accordée dans ledit territoire aux nationaux du pays dans lequel il a sa résidence habituelle »

M. van BOETZELAER (Pays-Bas) fait remarquer que, lorsque la Conférence examinera le paragraphe 1 de l'article 5, il fera une déclaration sur ce paragraphe, déclaration qui s'appliquera également à l'article 9. Cette déclaration aura trait à une réserve que fera le Gouvernement des Pays-Bas lors de la signature de la convention.

Le PRESIDENT met aux voix l'article 9 ainsi amendé.

Par 17 voix contre zéro, avec 3 abstentions, l'article 9, ainsi amendé, est adopté.

2. Article 10 - Droit d'association (A/CONF.2/35)

M. SCHURCH (Suisse) dit que la délégation suisse ne s'oppose pas au principe énoncé à l'article 10. En Suisse, les étrangers jouissent en principe de la liberté d'association, qui est l'un des droits fondamentaux garantis par la Constitution fédérale suisse. Cependant, l'expérience du passé a montré que la politique de neutralité suivie par la Suisse en application de ses obligations internationales imposait certaines limitées à l'activité politique des étrangers résidant dans ce pays. Ces limitées ont été fixées soit par des dispositions de la Constitution soit par des Ordonnances et Instructions spéciales. Elles visent également les groupements politiques d'étrangers. Il s'est révélé nécessaire de fixer une réglementation légèrement plus stricte en ce qui concerne les réfugiés. En principe, le règlement d'exécution de la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers interdit aux réfugiés de se livrer, en Suisse, à aucune activité politique : il s'ensuit que les réfugiés n'ont pas le droit de participer à l'activité de groupements politiques ni d'en former eux-mêmes. C'est là une condition attachée à l'octroi de l'asile et dont la légitimité n'est pas contestable.

On pourrait se demander si l'article 2, qui oblige les réfugiés à se conformer aux lois et règlements du pays d'accueil, ainsi qu'aux mesures prises pour le maintien de l'ordre public, ne restreint pas déjà dans ce sens la portée de l'article 10. De l'avis de la délégation suisse, la réponse est négative, étant donné qu'il n'existe pas de disposition expresse à ce sujet. En outre, on pourrait considérer que le fait de traiter les réfugiés plus sévèrement que les autres étrangers dans ce domaine, constitue une mesure discriminatoire. Pour toutes ces raisons, le Gouvernement suisse en signant la Convention se verrait dans l'obligation de formuler une réserve relative aux associations à caractère politique. La délégation suisse serait toutefois fort heureuse de connaître l'avis des autres délégations sur ce point ; si d'autres Etats partageaient son opinion, il serait sans doute indiqué de prévoir expressément à l'article 10 que les groupements politiques sont exclus du bénéfice de ces dispositions. Sans présenter de désavantage sensible à l'égard des réfugiés qui demandent asile, cette addition offrirait aux pays d'accueil une certaine garantie de sécurité. Telles sont les raisons pour lesquelles la délégation suisse a présenté un amendement dans ce sens (A/CONF.2/35).

M. HERMENT (Belgique) fait observer que l'article 10 traite de deux aspects du problème, à savoir l'affiliation aux associations à but non lucratif et aux syndicats professionnels et la création de telles associations. En ce qui concerne ce deuxième aspect, le Gouvernement belge ne peut accorder aux réfugiés le traitement le plus favorable dont jouissent les ressortissants d'un pays étranger. Le traitement des réfugiés serait en l'occurrence celui qui est accordé aux étrangers en général.

MUSTAPHA Bey (Egypte) dit que la délégation égyptienne appuiera l'amendement de la Suisse. Les réfugiés qui auront été accueillis dans un pays ne doivent pas avoir la possibilité de se livrer à une activité politique préjudiciable à la sécurité de ce pays.

M. HOARE (Royaume-Uni) pense que la rédaction de l'article 10 n'est pas entièrement satisfaisante car le sens du texte de cet article dépend de son titre. Or, ce titre disparaîtra probablement de la convention lorsque celle-ci sera établie sous forme de traité. A ce moment, la relation qui existe entre les mots « en ce qui concerne », et les mots « le traitement le plus favorable accordé aux ressortissants d'un pays étrangers dans les mêmes circonstances » n'apparaîtra plus clairement. D'autre part, on ne précise pas non plus si l'article s'applique seulement à l'affiliation à des associations ou s'étend aussi à la constitution de ces associations.

Enfin, comme la délégation du Royaume-Uni l'a déjà souligné précédemment, il convient de vérifier si les termes de l'article 10 sont compatibles avec les diverses conventions de l'Organisation internationale du Travail relatives au même sujet.

M. PETREN (Suède) indique qu'en raison du problème régional qui se pose pour son pays et que sa délégation a déjà signalé à une séance antérieure, le Gouvernement de la Suède doit formuler le même genre de réserves que le Gouvernement de la Belgique.

Le PRESIDENT rappelle que le Comité spécial a modifié le texte de l'article 10 afin de le mettre en harmonie avec l'article 23 (4) de la Déclaration universelle des droits de l'homme. C'est la raison pour laquelle les mots « en ce qui concerne » figurent dans cet article.

Le PRESIDENT prononce la clôture de la discussion sur l'article 10 et décide que la Conférence votera d'abord sur l'amendement de la Suisse (A/CONF.2/35) tendant à insérer avant les mots « non lucratif », les mots « non politique et ».

Par 10 voix contre zéro, avec 9 abstentions, l'amendement de la Suisse est adopté.

Par 16 voix contre zéro, avec 3 abstentions, l'article 10, ainsi amendé, est adopté.

3. Article 11 - Droit d'ester en justice (A/CONF.2/31)

Le PRESIDENT rappelle que la délégation de la Yougoslavie a présenté un amendement (A/CONF.2/31) au paragraphe 3 de l'article II.

M. MAKIEDO (Yougoslavie) indique que le but de l'amendement yougoslave est d'assurer que les personnes ne possédant pas la qualité de réfugié ne bénéficient pas du traitement réservé à ceux-ci. Il y a, par exemple, en Argentine, un certain nombre de personnes qui résident dans ce pays et qui ont été condamnées comme criminels de guerre par la Commission des Nations Unies pour les crimes de guerre ; or, le Gouvernement argentin considère ces personnes comme des réfugiés.

Le PRESIDENT déclare que l'amendement yougoslave soulève un problème d'ordre général qui concerne également les articles 7 et 9. Il est donc difficile de régler la question de savoir quel traitement doit être appliqué à un réfugié se trouvant dans un pays qui n'est pas celui de sa résidence habituelle, en ce qui concerne uniquement le droit d'ester en justice.

M. HERMENT (Belgique) pense comme le Président qu'il s'agit là d'une question très importante, dont il conviendrait peut-être de traiter dans un article distinct. En outre, cette question soulève un nouveau problème, celui de savoir comment, dans chaque pays, on décidera si telle ou telle personne possède ou non la qualité de réfugié.

M. ROBINSON (Israël) ne pense que le but visé par l'amendement yougoslave soit justifié. Lorsque la Convention aura été ratifiée, elle entrera en vigueur inter partibus. Aucun Etat ne pourra faire de réserve au sujet de l'article premier qui définit le terme « réfugié ». Tous les Etats signataires disposeront donc d'une norme et il leur sera facile de déterminer si une personne possède la qualité réfugié ou si cette qualité qu'elle réclame doit lui être refusée en vertu des clauses d'exclusion énoncées à l'article premier. Pour les Etats qui n'auront pas ratifié la Convention, le problème ne se posera en aucun cas.

M. HERMENT (Belgique) fait observer qu'un réfugié peut ne pas conserver cette qualité. Une décision intervenue à son égard à un moment donné peut être infirmée par un fait intervenu ou révélé ultérieurement. Il convient de préciser si l'Etat qui prendra la seconde décision doit être lié par la première. Une décision intervenant entre Etats contractants ne peut évidement pas être obligatoire pour les Etats qui n'auront pas signé la convention. Mais entre Etats contractants eux-mêmes, un deuxième examen de la situation du réfugié peut se justifier.

M. ROBINSON (Israël) dit que les incidences du paragraphe 3 apparaissent mieux si l'on prend un cas précis. Admettons par exemple que les gouvernements du Royaume-Uni et de la Yougoslavie sont tous deux parties à la convention et qu'un réfugié résidant au Royaume-Uni désire intenter une action judiciaire contre un débiteur se trouvant en Yougoslavie. Les autorités de ce dernier pays demanderont aux autorités du Royaume-Uni si le plaignant possède la qualité de réfugié. Si la réponse est affirmative, le tribunal yougoslave se trouvera en présence d'une situation nette. La chose paraît à M. Robinson parfaitement alaire et la Conférence doit éviter de créer des difficultés artificielles.

M. MAKIEDO (Yougoslavie) pense que le problème auquel a trait son amendement se pose pour la Convention en général. En conséquence, il retire son amendement pour le moment et présentera ultérieurement une proposition de caractère plus général.

MUSTAPHA Bey (Egypte) déclare que l'article 11 comporte trois éléments : en premier lieu, on envisage de donner au réfugié le droit d'accéder librement auprès des tribunaux de son lieu de résidence. C'est là une disposition que la délégation égyptienne est en mesure d'appuyer. En second lieu, il s'agit d'accorder au réfugié le bénéfice de l'assistance judiciaire : bien qu'il s'agisse lé d'une disposition généralement accordée à titre de réciprocité, la délégation égyptienne l'accepte. Par contre, elle ne peut voter en faveur du paragraphe prévoyant que le réfugié sera exempté de la caution judicatum solvi. Il s'agit là d'un principe de droit continental, justifié par l'expérience. En Egypte, l'exemption de la caution est accordée à titre de réciprocité et c'est pourquoi la délégation égyptienne ne peut voter en faveur de cette disposition.

Le PRESIDENT fait observer au représentant de l'Egypte que l'article 11 stipule qu'un réfugié aura libre accès, non seulement devant les tribunaux du pays de sa résidence, mais encore devant les tribunaux situés sur le territoire de tous les Etats contractants.

M. HERMENT (Belgique) fait remarquer que l'exigence de la caution judicatum solvi tend à disparaître et qu'en Belgique notamment, elle n'est plus exigée qu'en matière commerciale. Il faut noter, en outre, que tout traité bilatéral prévoit, dans l'une de ses premières clauses, l'exemption de cette caution.

MUSTAPHA Bey (Egypte) demande que l'article 11 fasse l'objet d'un vote par division et qu'en particulier, le deuxième paragraphe soit divisé en deux parties, un vote distinct intervenant sur les mets : « et exempté de la caution judicatum solvi »

M. HERMENT (Belgique) fait observer que la première phrase du paragraphe 2 comporte déjà l'exemption de cette caution judicatum solvi, puisqu'elle dispose que tout réfugié jouira à cet égard des mêmes droits et privilèges qu'un national.

Le PRESIDENT prononce la clôture de la discussion et met aux voix le paragraphe 1 de l'article 11.

A l'unanimité, le paragraphe 1 de l'article 11 est adopté.

Le PRESIDENT déclare que, pour répondre aux préoccupations exprimées par le représentant de l'Egypte, il mettra le paragraphe 2 aux voix en deux parties en demandant à la Conférence de se prononcer chaque fois sur le principe en cause.

Il invite don la Conférence à décider d'abord si un réfugié sera admis au bénéfice de l'assistance judiciaire dans le pays où il a sa résidence habituelle.

A l'unanimité, il en est ainsi décidé.

Le PRESIDENT invite ensuite la Conférence à décider si elle accepte le principe suivant lequel un réfugié sera exempté de la caution judicatum solvi dans les mêmes conditions qu'un national du pays où il a sa résidence habituelle.

Par 19 voix contre une, il en est ainsi décidé.

Par 18 voix contre zéro, avec 2 abstentions, le paragraphe 2 tel qu'il figure dans le projet de convention (A/CONF.2/1) est adopté.

Par 19 voix contre zéro avec une abstention, le paragraphe 3 est adopté.

Par 19 voix contre zéro avec une abstention, l'ensemble de l'article 11 est adopté.

La séance est levée à 16 h. 30