PROJET DE CONVENTION RELATIVE AU STATUT DES REFUGIES : Texte des Articles adoptés par la Conférence les 4 et 5 juillet 1951
PROJET DE CONVENTION RELATIVE AU STATUT DES REFUGIES : Texte des Articles adoptés par la Conférence les 4 et 5 juillet 1951
A/CONF.2/L.1
Article 5 (a)
Aucune des dispositions de la présente Convention n'a pour effet d'empêcher un Etat contractant, en temps de guerre ou dans d'autres circonstances graves et exceptionnelles, de prendre provisoirement, à l'égard d'une personne déterminée, les mesures que cet Etat estime indispensables à la sécurité nationale, en attendant qu'il soit établi par ledit Etat contractant que cette personne est effectivement un réfugié et que le maintien desdites mesures est nécessaire à son égard dans l'intérêt de sa sécurité nationale.
Article 6 Continuité de résidence
Les Etats contractants conviennent que :
1. Lorsqu'un réfugié a été déporté au cours de la Deuxième guerre mondiale et transporté sur le territoire de l'un des Etats contractants et y réside, la durée de ce séjour forcé comptera comme résidence régulière sur ce territoire ;
2. Lorsqu'un réfugié a été déporté du territoire d'un Etat contractant au cours de la Deuxième guerre mondiale et y est retourné avant l'entrée en vigueur de la présente Convention pour y établir sa résidence, la période qui précède et celle qui suit cette déportation seront considérées, à toutes les fins pour lesquelles une résidence ininterrompue est nécessaire, comme ne constituant qu'une seule période ininterrompue.
Article 8 Propriété mobilière et immobilière
Les Etats contractants accorderont à tout réfugié le traitement le plus favorable possible et de toute façon un traitement qui ne soit pas moins favorable que celui qui est accordé, dans les mêmes circonstances, aux étrangers en général en ce qui concerne l'acquisition de la propriété mobilière et immobilière et autres droits s'y rapportant, le louage et les autres contrats relatifs à la propriété immobilière et mobilière.
Article 9 Propriété intellectuelle et industrielle
En matière de protection de la propriété industrielle telle que : inventions, dessins, modèles, marques de fabrique, non commercial et, en matière de protection de la propriété littéraire, artistique et scientifique, les réfugiés bénéficieront dans le pays où ils ont leur résidence habituelle de la protection qui est accordée aux nationaux dudit pays. Dans le territoire de l'un quelconque des autres Etats contractants, ils bénéficieront de la protection qui est accordée dans ledit territoire aux nationaux du pays dans lequel ils ont leur résidence habituelle.
Article 10 Droits d'association
Les Etats contractants accorderont à tout réfugié qui réside régulièrement sur leur territoire, en ce qui concerne les associations à but non politique et non lucratif et les syndicats professionnels, le traitement le plus favorable accordé aux ressortissants d'un pays étranger, dans les mêmes circonstances.
Article 11 Droit d'ester en justice
1 Tout réfugié aura, sur le territoire des Etats contractants, libre et facile accès devant les tribunaux.
2 Dans le pays où il a sa résidence habituelle, tout réfugié jouira à cet égard des mêmes droits et privilèges qu'un national. Il sera, aux mêmes conditions qu'un national, admis au bénéfice de l'assistance judiciaire et exempté de la caution judicatum solvi.
3. Tout réfugié sera, en ces matières, traité dans les pays des Etats contractants dans lesquels il ne réside pas, comme un national du pays dans lequel il a sa résidence habituelle.