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PROJET DE CONVENTION RELATIVE AU STATUT DES REFUGIES : Rapport du Groupe de travail désigné pour étudier le paragraphe 13 de l'Annexe au projet de Convention relative au statut des réfugiés et le document joint à cette Annexe (Modèle du titre de voyage)

PROJET DE CONVENTION RELATIVE AU STATUT DES REFUGIES : Rapport du Groupe de travail désigné pour étudier le paragraphe 13 de l'Annexe au projet de Convention relative au statut des réfugiés et le document joint à cette Annexe (Modèle du titre de voyage)
A/CONF.2/95

19 Juillet 1951

1. Lors de sa 18ème séance, la Conférence a chargé un Groupe de travail composé des représentants du Canada, des Etats-Unis d'Amérique, de la France, de l'Italie, du Royaume-Uni et du Venezuela, ainsi que du Haut-Commissaire pour les réfugiés, de rédiger à nouveau le paragraphe 13 de l'Annexe à la Convention et d'étudier le document joint à cette Annexe (Modèle du titre de voyage).

2. Sous la présidence du Président de la Conférence, ce Comité a tenu deux séances les 18 et 19 juillet 1951.

3. Le Groupe de travail a décidé de proposer que l'alinéa I du paragraphe 13 de l'Annexe soit remplacé par le texte ci-après :

« 1. Chacun des Etats contractants s'engage à permettre au titulaire d'un titre de voyage qui lui aura été délivré par ledit Etat en application de l'Article 23 de la présente Convention, de revenir sur son territoire à n'importe quel moment pendant la période de validité de ce titre. »

« 2. Sous réserve des dispositions de l'alinéa précédent, un Etat contractant peut exiger que le titulaire de ce titre se soumette à toutes les formalités qui peuvent être imposées à ceux qui sortent du pays ou à ceux qui rentrent. »

L'alinéa 2 du paragraphe 13 de texte actuel de l'Annexe deviendrait donc l'alinéa 3.

4. En acceptant ce texte, le représentant de la France a retiré son amendement (A/CONF.2/59) au paragraphe 13 (1) de l'Annexe. Le représentant du Venezuela a réservé la position de sa délégation à l'égard de cette nouvelle rédaction du paragraphe 13.

5. Le Groupe de travail a décidé de recommander l'insertion à la suite du paragraphe 3 du modèle de titre de voyage, d'une note précisant que chaque Etat contractant pourra ajouter, à cet endroit, sur un titre de voyage délivré par lui, la phrase suivant : « L'ancien titre de voyage sera remis à l'autorité qui délivre le nouveau titre pour être renvoyé à l'autorité qui l'a délivré ».

6. Avec cette adjonction, le document joint à l'Annexe a été adopté.