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PROJET DE CONVENTION CONCERNANT LE STATUT DES REFUGIES PREAMBULE

PROJET DE CONVENTION CONCERNANT LE STATUT DES REFUGIES PREAMBULE
E/AC.32/L.32

9 Février 1950

Les Etat contractants

Considérant la préoccupation manifestée par les Nations Unies en ce qui concerne la protection des droits de l'homme sans aucune discrimination tels qu'ils sont énoncés dans la Déclaration universelle des droits de l'homme, et notamment en ce qui concerne la protection des droits des réfugiés comme l'indiquent diverses résolutions de l'Assemblée générale des Nations Unies, Considérant en outre qu'il importe de reviser et de codifier les accords internationaux existant touchant à la protection des réfugiés, d'étendre l'application de ces accords à de nouveaux groupes de réfugiés et d'accroître la protection prévue par desdits accords,

Sont convenus.....

CHAPITRE I DISPOSITIONS GENERALES

Article premier Définition du terme « réfugié »

A. Aux fins de la présente Convention, le terme « réfugié » s'appliquera :

1. A toute personne :

a) Qui, par suite d'évènements survenus en Europe après le 3 septembre 1939 et avant le 1er janvier 1951, craint avec raison d'être victime de persécutions du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité ou de ses opinions politiques ;

b) Qui a quitté le pays dont elle a la nationalité, ou qui se trouve hors de ce pays ou, si elle n'a pas de nationalité, qui se trouve hors du pays dans lequel elle avait auparavant sa résidence habituelle ; et

c) Qui ne peut ou du fait de cette crainte ne veut se réclamer de la protection du gouvernement du pays dont elle a la nationalité. La présente disposition ne vise pas les personnes qui appartenaient à une minorité allemande dans un pays autre que l'Allemagne et qui se trouvent en Allemagne.

2. A toute personne :

a)

i) Qui était victime du régime nazi en Allemagne ou dans un territoire que l'Allemagne prétendait annexer, ou d'un régime qui a pris part à ses côtés à la Deuxième guerre mondiale, ou encore d'un régime établi dans un pays occupé par l'Allemagne qui a aidé l'Allemagne dans sa lutte contre les Nations Unies ; ou

ii) Qui était ou craignait avec raison de devenir victime du régime phalangiste d'Espagne ;

b) Qui a quitté de ce fait le pays dont elle a la nationalité ou qui se trouve hors de ce pays, si elle n'a pas la nationalité qui se trouve hors du pays dans lequel elle avait auparavant sa résidence habituelle ; et

c) Qui ne peut ou, soit du fait de cette crainte soit pour des raisons autres que celles de pures convenances personnelles, ne veut se réclamer de la protection du gouvernement du pays dont elle a la nationalité.

3. A toute personne qui, pendant la période écoulée entre le 4 août 1914 et le 3 septembre 1939, était considérée comme réfugiée.

B. Les Etats contractants pourront décider d'étendre la définition du terme « réfugié » figurant dans le présent article aux personnes appartenant à toute autre catégorie selon ce que pourrait recommander l'Assemblée générale.

C. Aucun des Etats contractants ne fera bénéficier des dispositions de la présente Convention une personne qu'il considère avoir commis un crime défini dans l'article VI du Statut du Tribunal militaire international approuvé à Londres, ou tout autre acte contraire aux buts et aux principes de la Charte des Nations Unies.

D. La présente Convention cessera de s'appliquer à toute réfugié qui :

1. Aura acquis une nouvelle nationalité ou

2. Sera retourné dans le pays dont il a la nationalité ou, s'il n'a pas de nationalité, dans le pays où il avait auparavant sa résidence habituelle.

Article 2 Obligations générales

Tout réfugié soit se conformer aux lois et règlements du pays dans lequel il se trouve, y compris les mesures prises pour le maintien de l'ordre public.

Article 3 Non-discrimination

Les Etats contractants ne prendront pas de mesures discriminatoires contre un réfugié en raison de sa race, de sa religion, de son pays d'origine, ou encore parce qu'il est réfugié.

Article 4 Dispense de réciprocité

Dans les cas où un Etat contractant accorde des droits et faveurs aux étrangers en général, mais ne le fait que sous condition de réciprocité, ces droits et faveurs ne seront pas refusés aux réfugiés.

Article 5 Dispense des mesures exceptionnelles

Toutes mesures qu'un Etat contractant pourrait prendre à titre exceptionnel contre la personne, les biens ou les intérêts des ressortissants d'un Etat déterminé, ne seront pas appliquées à un réfugié ressortissant formellement dudit Etat uniquement en raison de sa nationalité.

Article 6 Continuité de résidence

Les Etat contractants conviennent que :

1. Lorsqu'un réfugié a été déporté au cours de la Deuxième guerre mondiale et transporté sur le territoire de l'un des Etats contractants et y réside, la durée de ce séjour forcé comptera comme résidence régulière sur ce territoire ;

2. Lorsqu'un réfugié a été déporté du territoire d'un Etat contractant au cours de la Deuxième guerre mondiale et y retourne pour y établir sa résidence, la période qui précède et celle qui suit cette déportation seront considérées, à toutes les fins pour lesquelles une résidence ininterrompue est nécessaire, comme ne constituant qu'une seule période ininterrompue.

CHAPITRE II CONDITION JURIDIQUE

Article 7 (4) Statut personnel

1. Le statut personnel de tout réfugié sera régi par la loi de son domicile ou, à défaut de domicile, par la loi de sa résidence.

2. Les droits acquis sous l'empire d'un droit autre que celui du domicile ou de résidence d'un réfugié, notamment les droits résultant du mariage, seront respectés sous réserve de l'accomplissement, s'il y a lieu, des formalités prescrites par la loi du domicile, ou, à défaut de domicile, par la loi de la résidence.

Article 8 (5) Propriété mobilière et immobilière

Les Etats contractants accorderont à tout réfugié le traitement le plus favorable possible et de toute façon un traitement qui ne soit pas moins favorable que celui lui est accordé dans les mêmes circonstances aux étrangers en général en ce qui concerne l'acquisition de la propriété immobilière et mobilière et d'autres droits s'y rapportant, le louage et les autres contrats relatifs à la propriété immobilière et mobilière.

Article 9 (6) Propriété intellectuelle et industrielle

En matière de droit de propriété littéraire, artistique et scientifique, et de droit de propriété industrielle tel que patentes, dessins, modèles, brevets, marques de fabrique, nom commercial, etc., tout réfugié jouira du traitement le plus favorable accordé aux ressortissants de pays étrangers.

Article 10 (7) Droit d'association

Les Etats contractants accorderont à tout réfugié qui réside régulièrement sur leur territoire, en ce qui concerne les associations à but non lucratif et les syndicats professionnels, le traitement le plus favorable accordé aux ressortissants de pays étrangers.

Article 11 (9) Droit d'ester en justice

1. Tout réfugié aura, dans les territoires des Etats contractants, libre et facile accès devant les tribunaux.

2. Dans le pays où il a sa résidence habituelle, tout réfugié jouira à cet égard des mêmes droits et privilèges qu'un national. Il sera, aux mêmes conditions qu'un national, admis au bénéfice de l'assistance judiciaire et sera exempté de la caution judicatum solvi.

3. En ce qui concerne les matières traitées aux paragraphes 1 et 2 ci-dessus, tout réfugié sera traité dans les pays des Etats contractants dans lesquels in ne réside pas, comme un national du pays dans lequel il a sa résidence habituelle.

CHAPITRE III CONDITIONS DU TRAVAIL

Article 12 Professions salariées

1. Les Etats contractants s'engagent à accorder à tout réfugié résidant régulièrement sur leur territoire le traitement le plus favorable accordé dans les mêmes circonstances aux ressortissants d'un pays étranger en ce qui concerne l'exercice d'une activité professionnelle salariée.

2. En tout cas les mesures restrictive imposées aux étrangers pour la protection du marché national du travail ne seront pas applicables aux réfugiés qui en étaient déjà dispensés à la date de l'entrée en vigueur de la présente Convention pour l'Etat contractant intéressé, ou qui remplissent l'une des conditions suivantes :

a) Compter trois ans de résidence dans le pays ;

b) Avoir pour conjoint une personne possédant la nationalité du pays de résidence ;

c) Avoir un ou plusieurs enfants possédant la nationalité du pays de résidence.

3. Les Etats contractants envisageront avec bienveillance l'adoption des mesures tendant à assimiler les droits de tous les réfugiés à cet égard à ceux de leurs nationaux et notamment pour les réfugiés qui sont entrés sur leur territoire en application d'un programme de recrutement de la main d'oeuvre ou d'un plan d'immigration.

Article 13 (14) Professions non salariées

Les Etats contractants accorderont aux réfugié résidant régulièrement sur leur territoire le traitement le plus favorable possible ; ce traitement ne saurait être en tout cas moins favorable que celui accordé dans les mêmes circonstances aux étrangers en général, en ce qui concerne l'exercice de l'agriculture, de l'industrie, de l'artisanat et du commerce ainsi que la création de sociétés commerciales et industrielles.

Article 14 (15) Professions libérales

1. Les Etats contractants accorderont à tout réfugié résidant régulièrement sur leur territoire, qui est titulaire de diplômes reconnus par les autorités compétentes du pays de résidence et qui est désireux d'exercer une profession libérale, le traitement le plus favorable possible ; ce traitement ne saurait être en tout cas moins favorable que celui accordé dans les mêmes circonstances aux étrangers en général.

2. Les Etats contractants feront tout ce qui est en leur pouvoir, conformément à leurs lois et constitutions, pour assurer l'installation de tels réfugiés dans leurs colonies ou protectorats et dans les Territoires sous leur tutelle.

CHAPITRE IV BIEN-ETRE

Article 15 (18) Rationnement

Dans le ces où il existe un rationnement les réfugiés seront traités comme les nationaux.

Article 16 (nouveau) Logement

En ce qui concerne le logement, les Etats contractants accorderont, dans la mesure où cette question tombe sous le coup des lois et règlements ou est sujette au contrôle des autorités publiques, le traitement le plus favorable possible aux réfugiés résidant régulièrement sur leur territoire ; ce traitement ne saurait être en tout cas moins favorable que celui qui est accordé dans les mêmes circonstances aux étrangers en général.

Article 17 (20) Education publique

1. Les Etats contractants accorderont aux réfugiés le même traitement qu'aux nationaux en ce qui concerne l'enseignement primaire.

2. Les Etats contractants accorderont aux réfugiés le traitement le plus favorable accordé aux ressortissants d'un pays étranger en ce qui concerne es autres catégories d'enseignement et notamment en ce qui concerne la remise des droits et taxes et l'attribution de bourses d'études.

Article 18 (19) Assistance publique

Les Etats contractants accorderont aux réfugié résidant régulièrement sur leur territoire le même traitement en matière d'assistance et de secours publics qu'à leurs nationaux.

Article 19 (16 et 17) Législation du travail et sécurité sociale

1. Les Etats contractants accorderont aux réfugiés résidant régulièrement sur leur territoire un traitement identique à celui qu'ils accordent à leurs nationaux en ce qui concerne les matières suivantes :

a) Dans la mesure où ces questions sont réglementées par la législation ou dépendent des autorités administratives : la rémunération, y compris les allocations familiales lorsque ces allocations font partie de la rémunération, la durée du travail, les heures supplémentaires, les congés payés, les restrictions au travail à domicile, l'âge d'admission à l'emploi, l'apprentissage et la formation professionnelle, le travail des femmes et des adolescents et la jouissance des avantages offerts par les conventions collectives ;

b) La sécurité sociale (les dispositions légales relative aux accidents du travail, aux maladies professionnelles, à la maternité, à la maladie, à l'invalidité, à la vieillesse et au décès, au chômage, aux charges de famille, ainsi qu'à tout autre risque, qui conformément à la législation nationale, est couvert par un système de sécurité sociale), sous réserve :

i) Des arrangements appropriés visant le maintien des droits acquis et des droits en cours d'acquisition ;

ii) Des dispositions particulières prescrites par la législation nationale du pays de résidence et visant les prestations ou fractions de prestations payables exclusivement sur les fonds publics, ainsi que les allocations versées aux personnes que ne réunissent pas les conditions de cotisation exigées pour l'attribution d'une pension normale.

2. Les Etats contractants dont les nationaux bénéficient d'accords relatifs au maintien de droits acquis ou en cours d'acquisition en matière de sécurité sociale, étendront le bénéfice de ces accords aux réfugiés pour autant qu'ils réunissent les conditions prévues pour les nationaux.

3. Les Etats contractants examineront avec bienveillance la possibilité d'étendre, dans toute la mesure du possible, aux réfugiés, le bénéfice d'accords similaires qui auraient été conclus par ces Etats avec le pays dont ce réfugié a ou avait la nationalité.

CHAPITRE V MESURES ADMINISTRATIVES

Article 20 (23) Concours administratif

1. Les Etats contractants sur les territoires desquels l'exercice d'un droit par un étranger nécessiterait normalement le concours des autorités du pays dont il a la nationalité veilleront à ce qui ce concours soit fourni au réfugié par une ou plusieurs autorités nationales ou internationales.

2. Là où les autorités visées au paragraphe 1 délivreront ou feront délivrer dans toute la mesure du possible aux réfugiés les documents ou certificats qui normalement seraient délivrés à un étranger par les autorités nationales.

3. Les documents ou certificats ainsi délivrés remplaceront les actes similaires délivrés à des étrangers par leurs autorités nationales et auront la même valeur que ces actes

4. Sous réserve des exceptions qui devront être admises en faveur des indigents, les services mentionnés dans le présent article pourront être rétribués ; mais ces rétributions seront modérées et en rapport avec les perceptions opérées sur les nationaux à l'occasion de services analogues.

Article 21 (nouveau) Liberté de circulation

Les Etats contractants accorderont aux réfugié résidant régulièrement sur leur territoire le droit de choisir leur lieu de résidence et de circuler librement sous les réserves instituées par la réglementation générale relative aux étrangers et sous réserve des conditions d'admission de ces réfugiés.

Article 22 (21) Cartes de légitimation

Les Etats contractants délivreront des pièces d'identité à tout réfugié se trouvant sur leur territoire qui ne possède pas un document de voyage valable délivré sous réserve des dispositions de l'article 23.

Article 23 (22) Titres de voyage

1. Les Etats contractants délivreront sur demande à tout réfugié résidant régulièrement sur leur territoire, des titres de voyage pour leur permettre de voyager hors de ce territoire ; les dispositions de l'annexe à la présente Convention s'appliqueront à ces documents. Les Etats contractants pourront délivrer un tel titre de voyage à des réfugiés qui ne résident pas régulièrement sur leur territoire.

2. Les documents de voyage délivrés aux termes d'accords internationaux antérieurs par les parties à ces accords seront reconnus par les Etats contractants et traités comme s'ils avaient été délivrés aux réfugiés en vertu du présent article.

Article 24 (11) Charges fiscales

1. Les Etats contractants n'assujettiront pas les réfugiés sur leur territoire à des droits, taxes, impôts, sous quelque dénomination que ce soit, autres ou plus élevés que ceux qui sont ou qui seront perçus sur leurs nationaux dans des situations analogues.

2. Les dispositions du paragraphe précédent ne s'opposent pas l'application aux réfugié des dispositions des lois et règlements concernant les taxes afférentes à la délivrance aux étrangers de documents administratifs.

3. Les Etats contractants se réservent le droit d'assujettir les réfugiés à une taxe spéciale à percevoir soit sur la d'identité ou le permis le séjour, soit sur le document de voyage. Le produit de la perception de cette taxe sera intégralement affecté aux oeuvres d'assistance aux réfugiés.

Article 25 (nouveau) Contrôle des changes

1. Les Etats contractant permettront aux réfugiés, conformément aux lois et règlements de leur pays, de transférer les avoirs qu'ils ont fait entrer sur leur territoire, dans le territoire d'un autre pays où ils ont été admis afin de s'y réinstaller.

2. Les Etats contractants accorderont leur bienveillante attention aux demandes présentées par des réfugiés qui désirent obtenir l'autorisation de transférer des avoirs nécessaires à leur réinstallation dans un autre pays où ils ont été admis afin de s'y réinstaller.

Article 26 (24 - troisième article) Réfugiés résidant irrégulièrement au pays d'accueil

1. Les Etats contractants n'appliqueront pas de sanctions pénales, du fait de leur entrée ou de leur irrégulier, aux réfugiés qui entrent ou se trouvent sur leur territoire sans autorisation, qui se présentent sans délai aux autorités et leur exposent les raisons reconnues valables de leur entrée ou présence irrégulière.

2. Les Etats contractants n'appliqueront au déplacement de ces réfugiés d'autres restrictions que celles qui sont nécessaires ; ces restrictions seront appliquées seulement en attendant que le statut de ces réfugiés dans le pays d'accueil ait été régularisé ou qu'ils aient réussi à se faire admettre dans un autre pays ; en vue de cette dernière admission, les Etats contractants accorderont à ces réfugiés un délai raisonnable ainsi que toutes facilités nécessaires.

Article 27 (24 - deuxième article) Expulsion et refoulement du réfugiés résidant régulièrement au pays d'accueil

1. Les Etats contractants n'expulseront un réfugié résidant régulièrement sur leur territoire que pour des raisons de sécurité nationale ou d'ordre public et en vertu d'une décision rendue selon la procédure prévue par la loi.

2. Un tel réfugié sera admis, conformément aux lois et procédure en vigueur dans le pays, à fournir des preuves tendant à le disculper et à se faire représenter devant l'autorité compétente.

3. Les Etats contractants accorderont à un tel réfugié un délai raisonnable pour lui permettre de chercher à se faire admettre régulièrement dans un autre pays. Les Etats contractants peuvent appliquer, pendant ce délai, telle mesure d'ordre interne qu'elles jugeront opportune.

Article 28 (24 - premier article) Défense d'expulsion et du refoulement sur les frontières des territoires où la vie ou la liberté du réfugié est menacée

Chacun des Etats contractants n'expulsera pas ou ne refoulera de quelque manière que ce soit, les réfugiés sur les frontières des territoires où leur vie ou leur liberté serait menacée en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité ou de leur opinion politique.

Article 29 (28) Naturalisation

Les Etats contractants faciliteront, dans toute la mesure du possible, l'assimilation et la naturalisation des réfugiés. Ils s'efforceront notamment d'accélérer la procédure de naturalisation et de réduire dans toute la mesure du possible les taxes et les frais de cette procédure.

CHAPITRE VI DISPOSITIONS EXECUTOIRES ET TRANSITOIRES

Article 30 (26 et 27) Coopération des autorités nationales avec les Nations Unies

1. Les Etats contractants faciliteront la tâche des institutions que les Nations Unies auront chargées de la protection internationale des réfugiés, comme par exemple le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés.

2. En vue de permettre à ces institutions de présenter des rapports aux organes compétents des Nations Unies, les Etats contractants leur fourniront, dans la forme prescrite, des données, statistiques et informations relatives

a) Au statut des réfugiés,

b) A la mise en oeuvre de la présente Convention, et

c) Aux lois, règlements et décrets, etc. qu'elles pourront promulguer en ce qui concerne les réfugiés.

Article 31 (30) Mise en exécution de la Convention

Chacun des Etats contractants adoptera, conformément à sa Constitution, les mesures législatives ou autres qui seraient nécessaires pour assurer l'application de cette Convention.

Article 32 (31) Relations avec conventions antérieures

1. Sans préjudice des dispositions du paragraphe 2 de l'article 23, la présente Convention remplace, entre toutes les Parties à la présente Convention, les Accords de 5 juillet 1922, 31 mai 1924, 12 mai 1926, 30 juin 1928 et 30 juillet 1935, ainsi que les Conventions des 28 octobre 1933 et 10 février 1938 et l'Accord du 15 octobre 1946.

2. Dans le cas de deux Etats parties à un accord antérieur ci-dessus mentionné dont l'un n'est pas partie à la présente Convention, l'accord antérieur précité régira leur rapport.

3. Chacun des accords précités sera considéré comme ayant cessé d'être en vigueur quand toutes les parties à ces accords seront devenues parties à la présente Convention.

CHAPITRE VII CLAUSES FINALES

Article 33 (32) Règlement des différends

S'il s'élève entre les Parties à la présente Convention un différend quelconque relatif à son interprétation ou à son application, et si ce différend ne peut être réglé par d'autres moyens, il sera, à la demande de l'une quelconque des parties au différend, soumis à la Cour internationale de Justice.

Article 34 (33) Signature, ratification, adhésion

1. La présente Convention sera ouverte jusqu'au........ (un an après l'ouverture de la Convention à la signature) à la signature de tous les Etats Membres des Nations Unies et de tout Etat non Membre auquel le Conseil économique et social aura adressé une invitation à cet effet.

2. Elle sera ratifiée et les instruments de ratification seront déposés auprès au Secrétaire général des Nations Unies.

3. Les Etats mentionnés au paragraphe premier, qui n'auront pas signé la Convention avant le ................ (date du jour indiqué au paragraphe premier) pourront y adhérer.

L'adhésion se fera par le dépôt d'un instrument d'adhésion auprès du Secrétaire général des Nations Unies.

Article 35 (36) Clause coloniale

1. Tout Etat pourra, au moment de la signature, ratification ou adhésion et à tout moment ultérieur déclarer, par notification adressée au Secrétaire général des Nations Unies, que la présente Convention s'étendra à l'ensemble des territoires qu'il représente sur le plan internationale, ou à l'un ou plusieurs d'entre eux, la présente Convention s'appliquera au territoire ou aux territoires désignés dans la notification à partir du trentième jour qui suit la date à laquelle le Secrétaire général des Nations Unies aura reçu la notification.

2. Chaque Etat s'engage, en ce qui concerne les territoires auxquels la présente Convention ne s'appliquerait pas à la date de la signature, ratification ou adhésion, à prendre aussitôt que possible toutes mesure nécessaires afin d'aboutir à l'application de la présente Convention auxdits territoires, sous réserve, le cas échéant, de l'assentiment de gouvernements de ces territoires qui serait acquis pour des raison constitutionnelles.

3. Le Secrétaire général des Nations Unies communiquera aux Etats mentionnés dans l'article 34, la présente Convention pour transmission aux autorités responsables

a) De tout territoire non autonome qu'ils administreraient ;

b) De tout Territoire qui serait placée sous leur tutelle ;

c) De tout autre territoire non métropolitain qu'ils représenteraient sur le plan national.

Article 36 (35) Réserves

1. Les Etats contractants peuvent, en ce qui concerne la présente Convention, présenter des réserves justifiées par leur structures constitutionnelle, leurs usages internationaux dûment établis, ou leurs obligations contractuelles particulières.

2. Les Etats contractants ne pourront en aucun cas formuler les réserves à l'égard des articles 1 et 23 de la présente Convention.

Article 37 (34) Entrée en vigueur

La présente Convention entrera en vigueur le quatre-vingt-dixième jour qui suivra la date du dépôt du deuxième instrument de ratification oui d'adhésion.

Pour chacun des Etats qui ratifieront ou adhéreront après le dépôt du deuxième instrument de ratification ou d'adhésion, elle entrera en vigueur le quatre-vingt-dixième jour qui suivra la date du dépôt par cet Etat de son instrument de ratification ou d'adhésion.

Article 38 (37) Dénonciation

1. Tout Etat contractant à la présente Convention pourra la dénoncer à tout moment, au moyen d'une notification écrite adressée au Secrétaire général des Nations Unies.

2. La dénonciation prendra effet pour l'Etat intéressé un an après la date à laquelle elle aura été reçue par le Secrétaire général des Nations Unies.

3. Tout Etat contractant qui, conformément à l'article 35, paragraphe 1, a fait une déclaration, pourra notifier ultérieurement au Secrétaire général des Nations Unies que la Convention cessera de s'appliquer à tout territoire désigné dans la notification. La Convention cessera alors de s'appliquer au territoire en question un an après la date à laquelle le Secrétaire général aura reçu cette notification.

Article 39 (38) Revision

Tout Etat contractant pourra en tout temps, par voie de notification écrite adressée au Secrétaire général des Nations Unies, demander la revision de la présente Convention.

La Conseil économique et social recommandera les mesures à prendre, le cas échéant, au sujet de cette demande.

Article 40 (39) Notifications par le Secrétaire général

Le Secrétaire général des Nations Unies notifiera à tous les Etats Membres des Nations Unies et aux Etats non Membres mentionnés à l'article 34 :

a) Les signature, ratifications et adhésions reçues en application de l'article 34 ;

b) La date à laquelle la présente Convention entrera en vigueur, en application de l'article 37 ;

c) Les réserves formulées en application de l'article 36 (paragraphe 1) ;

d) Les dénonciations reçues en application de l'article 38 ;

e) Les demandes de revision reçues en application de l'article 39.

En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés, ont signé, au nom de leurs Gouvernements respectifs, la présente Convention, dont les textes anglais, chinois, espagnol, français et russe font également foi.

Fait à ............................, le ............................, en un seul exemplaire qui sera déposé dans les archives de l'Organisation des Nations Unies et dont les copies certifiées conformes seront remises à tous les Etats Membres des Nations Unies et aux Etats non Membres mentionnés à l'Article 34.

PROTOCOLE CONCERNANT LES APATRIDES

Les Etats contractants,

Considérant que la Convention concernant le statut des réfugiés en date du ............... ne concerne que les seuls réfugiés, qu'ils soient apatrides ou non, réfugiés qui font l'objet de la sollicitude particulière des Nations Unies, ainsi qu'il résulte des nombreuses résolutions prises à leur sujet par l'Assemblée générale, et

Considérant d'autre part qu'il y a de nombreux cas d'apatrides non visés par la présente Convention qui ne bénéficient d'aucune protection nationale, dont il paraît désirable d'améliorer la situation en attendant une solution plus spéciale du problème des apatrides ;

Les Etats contractants s'engagent à appliquer, mutatis mutandis, aux apatrides qui ne sont pas visés par cette Convention, les dispositions des articles 2 à 4, 6 à 11, 12 alinéa 1, 13, 14, alinéa 1, 15 à 23, 24 alinéas 1 et 2, 27 et 29 de ladite Convention.

Ce Protocole ne s'appliquera pas aux personnes qui appartenaient à une minorité allemande dans un pays autre que l'Allemagne et qui se trouvent en Allemagne.

Les clauses finales habituelles suivent.