COMITE SPECIAL DE L'APATRIDIE ET DES PROBLEMES CONNEXES : SUPPRESSION DE L'APATRIDIE, Mémorandum préparé par le Secrétaire général
COMITE SPECIAL DE L'APATRIDIE ET DES PROBLEMES CONNEXES : SUPPRESSION DE L'APATRIDIE, Mémorandum préparé par le Secrétaire général
E/AC.32/4
Introduction
Le Conseil économique et social a adopté le 8 août 1949 une résolution n° 248 (IX) qui institue « un Comité spécial composé des représentants de 13 gouvernements possédant une compétence particulière dans ce domaine1 et qui, tenant compte des observations faites à ce sujet au cours des débats de la neuvième session du Conseil en particulier en ce qui concerne la distinction à faire entre les personnes déplacées, les réfugiés et les apatrides, sera chargé :
a) ....
b) D'étudier les moyens de supprimer le problème de l'apatridie et d'examiner notamment s'il serait souhaitable d'inviter la Commission de droit international à préparer une étude et à faire des recommandations sur cette question ; »
c) ....
Ce document traite exclusivement de la question b). La question a) est traitée dans un autre document. (Voir F/AC.32/2, 3 janvier 1950).
Le problème de l'apatridie soulève deux questions. Pour éliminer l'apatridie il faudrait tarir les sources de l'apatridie et il faudrait réduire le nombre des apatrides existants. La première question est la plus importante et la plus compliquée.
PARTIE I TARISSEMENT DES SOURCES DE L'APATRIDIE
Chapitre I - Quelles sont les sources de l'apatridie ?
1) Vue d'ensemble des sources de l'apatridie
Les sources de l'apatridie sont bien connues. Elles ont été exposées dans l'étude du Secrétaire général E/1112/Add.1 du 16 mai 1949 (voir pages 8 à 31).
Voici la liste de ces causes :2
Section I - L'insuffisance et la discordance des législations nationales en matière de nationalité
Sous-section I - L'apatridie de naissance.
A. Enfants nés à l'étranger.
B. Enfants nés dans un pays de jus sanguinis et dont le père ou la mère est apatride.
C. Enfants nés dans un pays de jus sanguinis et dont le père et la mère sont apatrides ou sans nationalité connue.
D. Enfant nés dans un pays de jus sanguinis de parents inconnus.
E. Enfants trouvés.
Sous-section II - L'influence du mariage sur la nationalité de la femme mariée.
A. L'effet de la conclusion du mariage sur la nationalité de la femme.
B. L'effet du changement de la nationalité du mari au cours du mariage sur la nationalité de la femme.
C. L'effet de la dissolution du mariage sur la nationalité de la femme.
1. Cas des femmes veuves ou divorcées.
2. Cas des mariages nuls ou fictifs.
Sous-section III - L'effet de la légitimation sur la nationalité de l'enfant naturel.
Sous-section IV - L'effet de l'adoption.
Sous-section V - La renonciation volontaire à la nationalité.
Sous-section VI - Le séjour prolongé à l'étranger.
Section II - La déchéance de la nationalité à titre de sanction.
Section III - Persécutions raciales, religieuses ou politiques.
Section IV - L'exode des nationaux provoqué par des changements de régimes politiques ou sociaux.
Section V - L'insuffisance des traités opérant des règlements territoriaux ou leur application défectueuse.
A. Les traités réglant la succession de l'Autriche - Hongrie.
B. Le traité de Versailles du 20 juin 1919.
Si l'on veut prendre une vue d'ensemble de la question en laissant de côté des cas limites, on constate que les apatrides peuvent d'une façon générale être rangés dan deux grandes catégories, à savoir, d'une part les apatrides qui ne sont pas des réfugiés, d'autre part, les réfugiés.
A. Les apatrides qui ne sont pas des réfugiés
Cette catégorie, qui est la catégorie traditionnelle, comprend des apatrides qui se répartissent en trois groupes principaux :
1. Le premier groupe comprend les personnes dont l'apatridie résulte de l'application des diverses législations nationales concernant la nationalité, législations qui octroient aux individus une nationalité ou la leur retirent en vertu d'une appréciation discrétionnaire.
Ainsi, des individus ne reçoivent pas de nationalité à leur naissance ou ils perdent au cours de leur vie la nationalité qu'ils possédaient sans en acquérir une nouvelle. Tel est le cas classique de l'apatridie.
2. Le second groupe comprend les personnes privées de leur nationalité à titre de sanction. Si l'on considère la pratique traditionnelle, ce cas se rapproche du cas précédent. Il s'agissait par exemple de personnes qui étaient entrées au service de gouvernements étrangers sans autorisation de leur gouvernement ou de naturalisés qui avaient commis des délits de droit commun. Il s'agissait de cas spéciaux et peu nombreux.3
3. Le troisième groupe comprend les personnes qui ont perdu leur nationalité à la suite de règlements territoriaux opérés par traités. C'est une cause accidentelle d'apatridie.
Il semble certain que les trois groupes d'apatrides ci-dessus mentionnés doivent être pris en considération par le Comité.
B. Les réfugiés
Les réfugiés, qui à l'heure actuelle sont très nombreux, du point de vue de la nationalité se divisent en deux groupes : les uns sont apatrides de jure, les autres sont seulement apatrides de facto.
Les réfugiés apatrides de jure sont ceux auxquels leur pays d'origine a retiré la nationalité qu'ils possédaient. Les réfugiés apatrides de facto sont ceux qui ont conservé nominalement leur nationalité mais ne reçoivent plus ni aide ni protection de leur gouvernement. Il est évident que le cas des réfugiés apatrides de jure doit être retenu.
Mais la question se pose de savoir si le Comité doit ou non proposer de retenir le cas des réfugiés simplement apatrides de facto qui représentent la grande majorité des réfugiés.
Voici quelques considérations sur la question :
A vrai dire, la condition des réfugiés apatrides de facto (c'est le plus grand nombre) ne diffère pas pratiquement de celle des réfugiés apatrides de jure (c'est le petit nombre). Les uns et les autre résident hors de leur pays d'origine et ne reçoivent ni aide ni protection des autorités de ce pays. Les réfugiés apatrides de facto à la différence des réfugiés apatrides de jure restent rattachés à leur pays par un lien qui est la nationalité, mais ce lien est purement nominal.
La distinction qui en pratique a une grande importance n'est pas la distinction entre réfugiés apatrides de jure et apatrides de facto, mais c'est la distinction entre, d'un côté les réfugiés apatrides de jure ou de facto et de l'autre côté, les apatrides qui ne sont pas des réfugiés. La distinction a un intérêt considérable : en effet le traitement à appliquer aux deux catégories d'apatrides sera différent. Ceci se vérifie si l'on considère les deux aspects du problème de la suppression de l'apatridie, à savoir, le tarissement des sources de l'apatridie et l'élimination de la catégorie des apatrides existants, qui sont les deux problèmes traités respectivement dans la première partie et la seconde partie du document de travail.
a) Tarissement des sources de l'apatridie - On peut tarir la source de l'apatridie dite « technique » par une révision concertée des législations nationales. Ce serait l'objet de conventions internationales.
Par contre, on ne voit pas comment par des conventions internationales ou des recommandations on peut mettre fin à l'exode de réfugiés.
Le Secrétaire général disait dans son étude sur l'apatridie4 :
« L'exode de réfugiés procède de causes d'ordre politique et social sur lesquelles aucun procédé technique ne peut avoir d'action. On constate l'effet de vicissitudes et transformations historiques. Tant que la période critique actuelle ne sera pas terminée, il semble que les mouvements d'exode continueront à se produire ».
Le Comité pourrait se borner à constater l'impossibilité de tarir cette source l'apatridie par une action internationale.
b) Elimination de la catégorie des apatrides existants - La masse des apatrides existants est constituée par les réfugiés apatrides de jure ou apatrides de facto. Dans ces conditions, il ne semble pas qu'on puisse complètement se désintéresser de la question. Il y a deux moyens de redonner aux réfugiés une nationalité qui ait une valeur effective5 : l'un est la réintégration dans la nationalité d'origine, l'autre est la naturalisation dans le pays d'établissement.
En conclusion, tout en reconnaissant que le traitement à appliquer au cas des apatrides ordinaires (apatrides techniques) et au cas des réfugiés apatrides est différent, le Comité pensera peut-être qu'il n'y a pas lieu en commençant de restreindre systématiquement le problème au seul cas des apatrides non réfugiés. Au début, il conviendrait sans doute de considérer l'ensemble du problème en indiquant ce qui peut ou ne peut pas être fait dans les deux cas.
2) Etude des sources de l'apatridie
Il semble inutile d'entreprendre de longues études préalables pour définir et classer les sources de l'apatridie qui ont été examinées dans l'étude précitée du Secrétaire général.6
Sans doute à un certain stade de la procédure, il conviendrait de demander aux gouvernements d'exposer de façon détaillée leur droit concernant la nationalité Mais cette consultation devrait intervenir lorsqu'il s'agirait, non plus de poser le problème, mais de rechercher sa solution. On soumettrait aux gouvernements des propositions et en même temps on leur demanderait d'indiquer si leur législation en vigueur est ou non en harmonie avec ces propositions et d'exposer à cette occasion les caractéristiques de leur législation.
Chapitre II - Est-il possible de tarir ou de diminuer les sources de l'apatridie ?
Le Comité sera sans doute amené à constater que le problème du tarissement des sources de l'apatridie d'une façon générale se pose en pratique seulement pour les apatrides de la catégorie traditionnelle et non pour les réfugiés. C'est sur cette promesse que le Chapitre II est conçu.
Le problème général se subdivise en un certain nombre de problèmes particuliers correspondant chacun à une question spéciale. La solution de ces problèmes présente des difficultés, soit techniques, soit politiques, soit les deux à la fois. Ainsi, la question de l'octroi d'une nationalité à l'enfant à sa naissance est un problème à la fois politique et technique. Il est politique parce qu'il touche la conception qu'un Etat se fait de la nationalité, il est technique parce qu'il nécessite la prise en considération de circonstances de fait variées. La difficulté est grande d'assurer à tout enfant la possession d'une nationalité à sa naissance tout en respectant la diversité des systèmes législatifs qui s'inspirent les uns du jus soli, les autres du jus sanguinis. Par contre, les solutions consistant à décider par exemple que tout enfant qui ne reçoit pas une nationalité par l'application du jus sanguinis a la nationalité du pays où il naît, que le mariage n'affecte pas la nationalité de la femme, que la déchéance de la nationalité ne peut être prononcée à titre de sanction, que tout individu conserve la nationalité qu'il possède tant qu'il n'en a pas acquis une autre, sont des solutions techniquement simples, qui peuvent être formulées en une ou quelques phrases ; la difficulté du problème est dans ce cas d'ordre exclusivement politique.
Mais, même si elles existent, ce ne sont pas les difficultés techniques qui sont susceptibles de mettre obstacle à la solution du problème de l'apatridie, les véritables difficultés sont d'ordre politique. La question est de savoir si les Etats sont disposés à changer les règles de leur droit afin de tarir telle ou telle source de l'apatridie.
Il importe d'observer qu'il ne s'agit pas de choisir entre deux attitudes radicales, l'une consistant à donner une solution totale du problème de l'apatridie qui consisterait à supprimer complètement celle-ci, l'autre consistant à renoncer à changer quoi que ce soit à l'état de choses actuel. Il y a une série de problèmes de l'apatridie. S'il apparaissait que certains ne peuvent être résolus actuellement, d'autres pourraient peut-être l'être. Chaque problème particulier peut lui-même recevoir, à défaut d'une solution complète, une solution partielle.
Mais de toutes façons, ce sont les volontés et intentions des gouvernements qui sont le facteur décisif en la matière et il est nécessaire, avant toute autre chose, de connaître ces volontés et intentions.
Il faut se rappeler que l'article 15 de la Déclaration universelle des droits de l'homme du 10 décembre 1948 dispose :7 « Tout individu a droit à une nationalité ». Par là les Membres des Nations Unes se sont déjà prononcées sur le principe qui domine la question.
Chapitre III - Recommandations ou conventions ?
Pour tarir les sources de l'apatridie traditionnelle, c'est-à-dire les seules que pratiquement semble-t-il on puisse tarir, il faut que les Etats modifient leur législation. Mais l'action isolée d'un Etat, pour utile qu'elle puisse être, ne saurait suffire. Pour obtenir un résultat complet, l'action concertée de l'ensemble des Etats serait nécessaire. Plus grand sera le nombre des Etats qui collaboreront à cette oeuvre, plus le résultat obtenu sera considérable.
Deux moyens s'offrent pour amener les Etats à réformer de concert leur législation en vue de mettre fin à l'apatridie : celui de la recommandation et celui de la convention.
L'efficacité du procédé de la recommandation apparaît en l'espèce très limitée. Les raisons qui ont été données dans l'étude du Secrétaire général concernant les avantages du procédé de la Convention par rapport au procédé de la recommandation lorsqu'il s'agissait de doter les réfugiés d'un statut juridique conservent d'une façon générale leur valeur dans le cas présent. Mais dans ce cas, une raison particulièrement forte milite en faveur du procédé de la Convention. La suppression de l'apatridie exigera que les Etats modifient leurs législations concernant la nationalité, qu'ils apportent des tempéraments ou des exceptions à des principes auxquels ils sont attachés. Ils ne consentiront à le faire que si d'autres Etats consentent à agir de même afin que puisse être atteint l'objectif commun.
Chapitre IV - But des conventions à conclure
Il s'agit de définir le but des Conventions. Ce but doit-il être strictement limité à la suppression de l'apatridie ? Deux questions se posent à ce sujet :
1) Apatridie et double nationalité
Dans le domaine de la nationalité, il existe un autre mal que l'apatridie, c'est la double nationalité.
La double nationalité est une anomalie moins grave que l'apatridie. L'apatridie représente pour l'individu un diminution capitis. Aussi bien la Déclaration universelle des droits de l'homme, dans son article 15, a proclamé le droit de tout individu à une nationalité sans spécifier qu'il devrait n'en posséder qu'une. C'est qu'en effet la double nationalité présente pour son possesseur des inconvénients bien moindres que l'apatridie et elle lui procure en contrepartie des avantages qui peuvent dépasser sensiblement les inconvénients. La double nationalité, qui ne constitue pas une violation des droits de l'homme, représente seulement une atteinte, de portée très limitée du reste, au bon ordre international, du fait des complications qu'elle entraîne, des conflits de souveraineté qu'elle provoque.
Il semble donc que la suppression de l'apatridie pourrait être poursuivie indépendamment de la suppression de la double nationalité. En effet, il est d'une bonne méthode de sérier les problèmes pour les résoudre plus facilement.
On objectera que si l'on cherche à régler sur le plan international la question de la nationalité, il n'est pas possible de laisse de côté la question de la double nationalité qui, par ordre d'importance, vient immédiatement après celle de l'apatridie. Cela est vrai. Mais l'expérience montre que jusqu'à présent on a réussi seulement à conclure des conventions à objectif limité. En poursuivant plusieurs buts on multiplie les difficultés qui de toutes façons sont grandes, et en même temps les risques d'échec. La méthode la plus sure consiste à poursuivre la conclusion des conventions multiples comme il sera dit plus loin.
2) Egalité de la femme avec l'homme en matière de nationalité
En établissant le principe de l'égalité de la femme et de l'homme en matière de nationalité, et en décidant que le mariage n'affecte en aucune façon la nationalité de la femme, on tarirait complètement une des sources de l'apatridie.
Cependant, il ne semble pas qu'il serait d'une bonne méthode de faire dépendre l'élimination de cette source d'apatridie de l'adhésion de tous les Etats au principe de l'égalité des sexes en matière de nationalité. Il existe en effet un grand nombre d'Etats qui n'ont pas encore admis ce principe et le résultat est que le mariage est pour un certain nombre de femmes une cause d'apatridie.
Le Conseil économique et social, considérant « qu'il conviendrait de préparer aussitôt que possible une convention sur la nationalité de la femme mariée, qui soit de nature à garantir l'égalité des femmes et des hommes dans l'exercice des droits précités, et à prévenir en particulier les situations dans lesquelles la femme devient apatride », dans sa résolution 242 (IX)C, à laquelle se réfère la Résolution 248 (IX)B, a prié le Secrétaire général de présenter à la Commission de la condition de la femme « des suggestions concernant les variantes qui pourraient être insérées dans une telle Convention, en vue de l'élaboration à bref délai d'un projet définitif de Convention ».
En attendant qu'une telle Convention soit conclue et lie tous les Etats, on peut, comme l'a fait la Convention de La Haye du 12 avril 1930 (Article 8)8 s'assurer que, dans tous les cas, le mariage n'aura pas pour effet de rendre la femme apatride.
Une précaution doit être prise en poursuivant l'élimination de l'apatridie il faudra avoir grand soin de ne rien faire qui puisse rendre plus difficile la réalisation de ces deux autres buts qui sont l'élimination de la double nationalité et l'égalité de la femme avec l'homme en matière de nationalité.
Chapitre V - Nombre des conventions à conclure
Deux méthodes s'offrent : celle de la convention unique, celle de la pluralité de conventions.
1) Convention unique
On peut envisager la conclusion d'une convention unique en cherchant à tarir toutes les sources de l'apatridie. On réglerait, sinon tous les cas d'apatridie, du moins tous les cas au sujet desquels on réussirait à se mettre d'accord.
On aurait ainsi l'avantage de n'avoir à se référer qu'à un seul instrument.
Comme évidemment tous les Etats ne seraient pas disposés à accepter toutes les parties de la Convention qui viseraient des cas très différents, on permettrait aux Etats de donner une adhésion plus ou moins étendue. Si la Convention comprenait, par exemple, huit chapitres (en dehors des clauses finales) les Etats, en devenant parties à la Convention, auraient la faculté d'exclure de leur obligation tels ou tels chapitres.
2) Pluralité de conventions
On peut envisager la conclusion d'une série de conventions ou de protocoles portant chacun sur une des sources de l'apatridie : apatridie de l'enfant, apatridie résultant du mariage, déchéance de la nationalité à titre de sanction, etc. Bien entendu, ces divers instruments seraient élaborés et adoptés en même temps et ils formeraient un ensemble articulé. Mais une fois adoptés et ouverts à la signature et à l'adhésion des Etats, ces instruments auraient chacun leur autonomie. Ils entreraient chacun en vigueur quand ils auraient reçu le nombre de ratifications ou d'adhésions requis quel que soit le sort des autres.
Quoique pratiquement les deux méthodes ainsi décrites permettent d'arriver au même résultat, la seconde méthode est sans doute préférable à la première. D'une part, certains Etats auraient peut-être quelque répugnance à adhérer à une convention unique dont ils désapprouveraient certaines parties même s'ils ne devaient pas être liés par ces parties, d'autre part, l'adhésion donnée par un Etat à une convention dont on aurait exclu la plupart des chapitres pourrait paraître un geste illusoire. La situation serait sans doute plus claire et plus franche s'il existait une série d'instruments, les Etats ne devenant partie qu'à ceux dont ils accepteraient l'ensemble des obligations.
Chapitre VI - Du sort des accords conclus à La Haye le 12 avril 1930
On sait que la Conférence pour la codification du droit international qui s'est tenue à La Haye sous les auspices de la Société des Nations a conclu quatre accords concernant la nationalité, à savoir une convention et trois protocoles.
La convention qui concerne « certaines questions relatives aux conflits de lois sur la nationalité » traite à la fois de l'apatridie et de la double nationalité.9
« Le protocole « relatif à un cas d'apatridie » qui vise les pays autres que les pays de jus soli attribue la nationalité de l'Etat sur le territoire duquel il est né à l'enfant né d'une mère ayant la nationalité de cet Etat et d'un père sans nationalité ou de nationalité inconnue » (article premier).
Le protocole « spécial relatif à l'apatridie » concerne le renvoi éventuel dans le pays dont il possédait en dernier lieu la nationalité de l'apatride indigent ou délinquant (article premier)). Quoique d'une portée limitée, ces accords sont une utilité certaine. Deux d'entre eux sont en vigueur. Quoique d'une portée limitée, ces accords sont une utilité certaine. Deux d'entre eux sont en vigueur.10 On fera observer que depuis le 4 avril 1939, aucune ratification ou adhésion nouvelle n'a été donnée. Il s'agirait de savoir si cette abstention tient à ce que les Etats trouvent trop lourdes les obligations établies par ces accords ou à ce que l'attention des gouvernements et des opinions publiques accaparée par d'autres sujets n'a pas été attirée récemment sur les problèmes de la nationalité. Dans ce cas, l'Assemblée générale ou le Conseil économique et social pourrait inviter les Etats à donner leur adhésion aux accords en question ou à indiquer les raisons pour lesquelles ils ne croient pas pouvoir la donner. De toutes façons, l'augmentation du nombre des Etats parties à la Convention et au Protocole relatif à un cas d'apatridie représenterait un progrès certain dans la voie de l'élimination de l'apatridie.
Il appartiendra aux instances compétentes d'examiner la situation de ces accords, de voir s'ils peuvent être insérés dans un nouveau système d'accords ou s'ils doivent être remplacés par de nouveaux accords d'une portée plus grande.
Chapitre VII - De la procédure à suivre
La procédure devra permettre un étude méthodique et approfondie du problème et en même temps éviter des doubles emplois et de longueurs inutiles.
Les travaux préparatoires devront comporter essentiellement une consultation des gouvernements pour permettre de connaître leurs dispositions et leur manière de voir et, si besoin est, on leur demanderait d'indiquer leur législation en vigueur concernant les points à régler.
La procédure pourrait être la suivante :
1) - Préparation d'un mémoire contenant un exposé méthodique des causes actuelles de l'apatridie et la présentation de dispositions susceptibles d'être insérées dans des Conventions à conclure.
En ce qui concerne les causes de l'apatridie il est inutile de procéder à des enquêtes et d'instituer des débats y relatifs ; on n'en saurait pas plus à cet égard qu'on n'en sait déjà.
2) - Envoi d'un questionnaire aux gouvernements
Dans ce questionnaire, qui serait joint au mémoire précité, on demanderait aux gouvernements 1°) de dire qu'ils approuvent les dispositions précitées ou de suggérer telles autres dispositions susceptibles d'atteindre le but visé, qui leur semblerait préférables ; 2°) d'exposer l'état présent de leur législation par rapport aux dispositions précitées.
On pourrait demander aux gouvernements d'exposer l'ensemble de leur législation concernant la nationalité, mais l'expérience montre que les services gouvernementaux n'ont pas grand goût pour ce genre d'exposés généraux. Un nombre assez considérable de gouvernements ne répondent pas, les autres répondent après un délai assez long, les réponses ne sont pas conçues de la même façon, elles omettent de traiter certaines points et laissent place à des doutes.
Mieux vaut donc consulter les gouvernements sur un programme d'action en concentrant leur attention sur les points que l'on se propose de régler.
3) - Décision à prendre sur la base des réponses des gouvernements
Les réponses des gouvernements seraient un élément essentiel pour décider de la suite à donner à l'entreprise.
S'il apparaissait qu'il n'existe pas le minimum d'accord nécessaire pour obtenir un résultat, la question serait ajournée.
Dans le cas contraire, on déciderait de rédiger sur la base des réponses gouvernementales des projets de conventions.
4) - Rédaction des projets de conventions établis sur la base des réponses gouvernementales
Ces projets seraient envoyés aux gouvernements pour étude et observations.
5) - Adoption de conventions par l'Assemblée générale elle-même ou convocation d'une Conférence diplomatique en vue de l'adoption de conventions.
Pour l'élaboration et l'adoption de conventions deux méthodes s'offrent :11
a) Elaboration et adoption de conventions par l'Assemblée elle-même.
C'est cette procédure qui a été suivie pour la Convention sur le génocide du 9 décembre 1948, pour la Convention pour la répression de la traite de êtres humains et de l'exploitation de la prostitution d'autrui du 2 décembre 1949.
Cette méthode présente certains inconvénients. L'Assemblée doit traiter un assez grand nombre de questions, les Commissions de l'Assemblée ont un ordre du jour chargé et ne peuvent donner tout leur temps à une seule question qui demanderait un long et minutieux examen. Les conventions sur le génocide et la prostitution étaient relativement brèves et simples.12 Les conventions relatives à l'apatridie qui pourraient être conclues représenteraient un sujet beaucoup plus vaste et compliqué.
b) Convocation d'un conférence diplomatique qui élaborerait et adopterait les conventions.
Ce procédé présente certains avantages. La Conférence, composée de représentants choisis en raison de leur compétence particulière siège tout le temps qu'il faut pour emplir sa mission. Elle a à coeur d'aboutir à un résultat et de ne pas se terminer par un échec.
Chapitre VIII - Des organes qui seraient chargés d'effectuer les travaux préparatoires
C'est évidemment au Conseil économique et social et à l'Assemblée générale qu'il appartiendrait de prendre les décisions de principe.
Qui serait chargé des travaux préparatoires ?
On sait que la Commission du droit international au cours de sa première session (12 avril 9 juin 1949) a inclus la « nationalité y compris l'apatridie » sur la « liste provisoire de quatorze matières choisies en vue de leur codification »,13 mais la « nationalité y compris l'apatridie » ne compte pas parmi les trois sujets auxquels la Commission a donné la priorité.14 L'Assemblée générale a approuvé le 6 décembre 1949 « la première partie du rapport de la Commission du droit international » dans laquelle est faite une sélection de sujets.
Il serait normal que la Commission du droit international fut saisie. Il s'agit en effet d'une question essentiellement juridique et les conventions qui seraient conclues représenteraient un élément de l'oeuvre du développement progressif du droit international et de sa codification que la Commission du droit international a justement pour but de promouvoir.15
Il faut noter que le Statut de la Commission du droit international prévoit expressément que des propositions concernant le développement progressif du droit international peuvent lui être renvoyées non seulement par l'Assemblée générale elle-même mais aussi par les autres organes principaux des Nations Unies. Une procédure spéciale pour le traitement des propositions émanant des autres organes principaux des Nations Unies a été établie par l'article 17 du Statut de la Commission.16 Cette procédure qui est complétée par celle déjà définie dans l'article 16 auquel l'article 17 se réfère correspond bien dans l'ensemble aux diverses opérations énumérées dans le Chapitre VII du présent document.
Toutefois, les organes principaux des Nations Unies peuvent, s'ils estiment avoir des raisons particulière pour le faire, adopter une autre procédure et confier à un autre organe que la Commission du droit international la mission de traiter la question de l'apatridie.
Les autres organes auxquels on pourrait avoir recours sont le Secrétariat des Nations Unies ou telle Commission spéciale que l'on jugerait opportun de créer.
En ce qui concerne le Secrétariat des Nations Unies il paraît qualifié pour faire seulement les travaux qui sont principalement d'ordre technique.
On notera qu'en ce qui concerne l'utilisation de la Commission du droit international, il existe deux possibilités. L'une consisterait à lui donner toute la responsabilité de l'entreprise, l'autre consisterait à la faire intervenir seulement lorsqu'il s'agirait de rédiger des projets de conventions. On observera à ce sujet que si un autre organe que la Commission du droit international était chargé des recherches préliminaires, cet organe enverrait un questionnaire aux gouvernements et vraisemblablement les gouvernements enverraient des réponses. Quand la question viendrait ensuite devant la Commission du droit international, celle-ci pourrait estimer que le questionnaire n'était pas adéquat. Il serait donc peut-être préférable que ce fût la Commission qui formulât et envoyât elle-même le questionnaire.
On se rappellera que le Comité spécial a reçu le mandat « b) d'étudier les moyens de supprimer le problème de l'apatridie et d'examiner notamment s'il serait souhaitable d'inviter la Commission du droit international à préparer une étude et à faire des recommandations sur cette question ». Le Comité décidera.
DEUXIEME PARTIE REDUCTION DU NOMBRE DES APATRIDES EXISTANTS
Il s'agirait de faire en sorte qu'un nationalité (une nationalité effective dans le cas des apatrides de facto) soit octroyée aux apatrides existants.
Chapitre premier - Comment pourrait être réduit le nombre des apatrides existants
Le Secrétaire général dans son étude sur la situation des apatrides déclarait à cet égard :
« A. Des remèdes
Pour réduire le nombre des cas d'apatridie existants, il y aurait lieu :
1) De donner la faculté de réintégration dans la nationalité d'origine aux personnes déchues de cette nationalité pour des raisons raciales, politiques et religieuses. (Le cas des transferts de populations effectués en vertu d'un acte international ne rentre pas dans cette prévision).
2) De reconnaître cette faculté également aux apatrides auxquels la nationalité a été retirée, soit à titre de sanction. Soit en raison d'un séjour prolongé à l'étranger.
3) De réintégrer dans leur nationalité d'origine les personnes qui ont obtenu un permis d'expatriation, mais qui n'ont pas acquis une nationalité nouvelle.
4) D'assurer en tout état de cause à la femme qui est devenue apatride par suite de son mariage, ou de faits consécutifs à celui-ci (dissolution du mariage, changement de nationalité du mari, etc...) la faculté de réintégrer sa nationalité d'origine.
5) D'accorder à tout apatride de naissance (enfants de parents inconnus, enfants d'apatrides ou de parents dont la nationalité ne leur a pas été transmise), la faculté d'obtenir au moyen d'une simple déclaration la nationalité du pays sur le territoire duquel ils sont nés, les enfants trouvés étant présumés être nés dans le pays sur le territoire duquel ils ont été trouvés.
6) D'accorder aux apatrides qui ont perdu leur nationalité du fait de changements territoriaux de nouveaux délais raisonnables pour qu'ils puissent opter, soit pour la nationalité du pays d'origine, soit pour celle du pays successeur.
7) De faciliter la naturalisation des apatrides comptant un certain nombre d'années de séjour dans le pays d'accueil.
8) D'accorder des facilités particulières à cet effet à certaines catégories d'apatrides et notamment :
a) Aux apatrides dont le conjoint ou l'un des enfants possède la nationalité du pays d'accueil ;
b) Aux apatrides ayant servi dans les forces armées du pays d'accueil ;
c) Aux apatrides pouvant fournir des preuves suffisantes qu'ils possèdent la langue et la culture du pays d'accueil.
B. Des moyens d'appliquer ces remèdes
Les gouvernements pourraient appliquer certains de ces remèdes sans que des accords internationaux soient conclus. Dans d'autres cas, des accords soit généraux, soit particuliers, sont nécessaires.
Cependant, dans presque tous les cas, le résultat cherché serait atteint beaucoup plus sûrement au moyen d'accords.
Si les mesures suggérées ci-dessus étaient adoptées, elles réduiraient considérablement le nombre des apatrides existants en leur permettant soit de réintégrer une ancienne nationalité, soit d'acquérir une nationalité nouvelle. »
Chapitre II - De la procédure à suivre et des organes qui seraient chargés d'effectuer les travaux préparatoires
Il semble que la procédure qui a été proposée dans la première partie en vue de tarir les sources de l'apatridie pourrait s'appliquer en l'espèce. Les mêmes organes dont l'intervention est envisagée aux divers moments de la procédure traiteraient cette seconde question.
Ils élaboreraient les projets de conventions ou les projets de recommandations qu'ils jugeraient appropriés.
1 Il s'agit de l'amélioration de la condition des réfugiés et des apatrides et de la suppression de l'apatridie.
2 Ceci est la reproduction de la table des matières (Titre I, Chapitre I) du document E/1112/Add.1.
3 Dans la pratique moderne, la déchéance de la nationalité est assez souvent prononcée par des gouvernements contre des réfugiés, c'est-à-dire des nationaux qui se sont enfuis à l'étranger. La déchéance de la nationalité à titre de sanction qui était dans la pratique traditionnelle une mesure exceptionnelle a pris ainsi une importance considérable.
4 Doc. E/1112/Add.1, 16 mai 1949 - p. 52.
5 Dans le cas des réfugiés apatrides de facto, ceux-ci ont conservé leur nationalité d'origine mais cette nationalité est purement nominale.
6 Doc. E/1112/Add.1, 16 mai 1949.
7 Dans cet ordre d'idées, il faut noter que les Accords internationaux conclus à La Haye le 12 avril 1930 prévoient pour leur entrée en vigueur la réunion de dix ratifications ou adhésions.
8 Cet article dispose : « Si la loi nationale de la femme lui fait perdre sa nationalité par suite du mariage avec un étranger, cet effet sera subordonné à l'acquisition par elle de la nationalité du mari. »
9 Cette Convention contient 17 articles (non comprises les clauses finales).
Le Chapitre I « Principes généraux » traite principalement de la double nationalité.
Le Chapitre II « Du permis d'expatriation » vise principalement à éviter l'apatridie.
Le Chapitre III « De la nationalité de la femme mariée » contient deux articles (articles 8 et 9) qui ont pour but d'éviter que le mariage de la femme avec un étranger ait pour effet de la rendre apatride.
Le Chapitre IV « De la nationalité des enfants » contient quatre articles (articles 13, 14, 15 et 16) qui ont pour but d'assurer aux enfants la possession d'une nationalité.
Le Chapitre V « De l'adoption » a pour but d'éviter que l'adoption n'entraîne l'apatridie de l'adopté.
10 Seuls la Convention et le Protocole relatif à un cas d'apatridie sont entrés en vigueur. Le protocole spécial n'est pas encore entré en vigueur faute de deux ratifications ou d'adhésions.
Voici quelle était la situation en ce qui concerne ces trois instruments à la date du 31 juillet 1946 :
1) Convention concernant certaines questions relatives aux conflits de lois sur la nationalité
1° Ratifications ou adhésions définitives : 12, savoir :
AUSTRALIE (10 novembre 1937)
Y compris les territoires de Papoua et de l'île de Norfolk.
BELGIQUE (4 avril 1939)
Sous réserve d'adhésion ultérieure pour la colonie du Congo et les territoires sous mandat.
A l'exclusion de l'article 16 de la Convention.
BRESIL (19 septembre 1931 a)
Avec réserves en ce qui concerne les articles 5, 6, 7 16 et 17 que le Brésil n'adoptera pas parce qu'il se heurte à des principes de base de sa législation interne.
CANADA (6 avril 1934)
CHINE (14 février 1935)
Sous réserve de l'article 4.
GRANDE-BRETAGNE ET IRLANDE DU NORD ainsi que toutes parties de l'Empire britannique non membres séparés de la Société des Nations (6 avril 1934)
Birmanie
Sa Majesté le Roi n'assume aucune obligation en ce qui concerne les Etats Karenni, qui sont placés sous la suzeraineté de Sa Majesté, ou en ce qui concerne la population desdits Etats.
INDE (U octobre 1935)
Conformément aux dispositions de l'article 29, Sa Majesté britannique n'assume aucune obligation en ce qui concerne les territoires de l'Inde appartenant à un prince ou chef placé sous sa suzeraineté ou en ce qui concerne la population desdits territoires.
MONACO (27 avril 1931 a)
NORVEGE (16 mars 1931 a)
PAYS-BAS (2 avril 1937)
Y compris les Indes néerlandaises, Surinam et Curaçao : Excluant les dispositions des articles 8, 9 et 10 de la Convention.
POLOGNE (15 juin 1934)
SUEDE (16 juillet 1933)
Le Gouvernement suédois déclare exclure de son acceptation la disposition de la deuxième phrase de l'article 11 dans le cas où la femme visée par cet article, ayant recouvré la nationalité de son pays d'origine, n'établit pas sa résidence habituelle dans ce pays.
2° Signatures non encore suivies de ratification : 27, savoir :
ALLEMAGNE
CHILI
COLOMBIE
Sous réserve de l'article 10.
CUBA
Sous réserve des articles 9, 10 et 11.
DANEMARK
Sous réserve des article 5 et 11.
EGYPTE
ESPAGNE
ESTONIE
FRANCE
GRECE
HONGRIE
IRLANDE
ISLANDE
ITALIE
JAPON
Sous réserve des articles 4, 10, et des mots « d'après la loi de l'Etat qui accorde la naturalisation » de l'article 13.
LETTONIE
LUXEMBOURG
MEXIQUE
Sous réserve de l'alinéa 2 de l'article 1.
PEROU
Sous réserve de l'article 4
PORTUGAL
SALVADOR
SUISSE
Sous réserve de l'article 10.
TCHECOSLOVAQUIE
UNION SUD-AFRICAINE
URUGUAY
VILLE LIBRE DE DANTZIG (par l'intermédiaire de la Pologne)
YOUGOSLAVIE
2) Protocole relatif à un cas d'apatridie
1°. Ratifications ou adhésions définitives : 10, savoir :
AUSTRALIE (8 juillet 1935)
Y compris les territoires de Papoua et de l'île de Norfolk et les territoires sous mandat de la Nouvelle-Guinée et de Nauru.
BRESIL (10 septembre 1931 a)
CHILI (20 mars 1935)
CHINE (14 février 1935)
GRANDE-BRETAGNE ET IRLANDE DU NORD, ainsi que toutes parties de l'Empire britannique non membres séparés de la Société des Nations (14 Janvier 1932)
Birmanie
Sa Majesté le Roi n'assume aucune obligation en ce qui concerne les Etats Karenni, qui sont placés sous la suzeraineté de Sa Majesté, ou en ce qui concerne la population desdits Etats.
INDE (28 septembre 1932)
Conformément aux dispositions de l'article 13 de ce protocole, Sa Majesté britannique n'assume aucune obligation en ce qui concerne les territoires de l'Inde appartenant à un prince ou chef placé sous sa suzeraineté ou en ce qui concerne la population desdits territoires.
PAYS-BAS (2 avril 1937)
Y compris les Indes néerlandaises, Surinam et Curaçao.
POLOGNE (15 juin 1934)
SALVADOR (14 octobre 1935 a)
UNION SUD-AFRICAINE (9 avril 1936)
2° Signatures non encore suivies de ratification : 20, savoir :
BELGIQUE
Sous réserve d'adhésion ultérieure pour la colonie du Congo et les territoires sous mandat.
CANADA
COLOMBIE
CUBA
DANEMARK
EGYPTE
ESPAGNE
ESTONIE
FRANCE
GRECE
IRLANDE
JAPON
LETTONIE
LUXEMBOURG
MEXIQUE
PEROU
PORTUGAL
TCHECOSLOVAQUIE
URUGUAY
VILLE LIBRE DE DANTZIG (par l'intermédiaire de la Pologne)
3) Protocole spécial relatif à l'apatridie
1° Ratifications ou adhésions définitives : 8, savoir :
AUSTRALIE (8 juillet 1935 a)
Y compris les territoires de Papoua et de l'île de Norfolk et les territoires sous mandat de la Nouvelle-Guinée et de Nauru.
BELGIQUE (4 avril 1939)
Sous réserve que l'application de ce Protocole ne s'étendra pas à la colonie du Congo belge ni aux territoires sous mandat.
BRESIL (19 septembre 1931 a)
CHINE (14 février 1935)
GRANDE-BRETAGNE ET IRLANDE DU NORD, ainsi que toutes des parties de l'Empire britannique non membres séparés de la Société des Nations (14 janvier 1932)
Birmanie
Sa Majesté le Roi n'assume aucune obligation en ce qui concerne les Etats Karenni, qui sont placés sous la suzeraineté de Sa Majesté, ou en ce qui concerne la population desdits Etats.
INDE
Conformément aux dispositions de l'article 13 de ce Protocole Sa Majesté britannique n'assume aucune obligation en ce qui concerne les territoires de l'Inde appartenant à un prince ou chef placé sous sa suzeraineté ou en ce qui concerne la population desdits territoires.
SALVADOR (14 octobre 1935)
La République de Salvador ne reconnaît pas l'obligation établie par le Protocole si la nationalité salvadorienne possédée par l'individu et finalement perdue par lui a été acquise par naturalisation.
UNION SUB-AFRICAINE (9 avril 1936)
2° Signatures non encore suivies de ratifications : 12, savoir :
CANADA
COLOMBIE
CUBA
EGYPTE
ESPAGNE
GRECE
IRLANDE
LUXEMBOURG
MEXIQUE
PEROU
PORTUGAL
URUGUAY
11 L'Assemblée générale a adopté le 3 décembre 1949 une résolution relative à la réglementation de la convocation des conférences internationales d'Etats.
L'article premier dispose :
« Le Conseil économique et social peut en tout temps décider de convoquer une conférence internationale d'Etats sur toute question de son ressort si, après avoir consulté le Secrétaire général et les institutions spécialisées compétentes, il a acquis la conviction que la tâche incombant à cette conférence ne peut être accomplie d'une manière satisfaisante par un organe des Nations Unies ou par une institution spécialisée. »
12 La Convention sur le génocide a occupé 51 séances de la Sixième Commission de l'Assemblée générale en 1948.
13 Ces quatorze sujets sont :
1) Reconnaissance des Etats et des gouvernements ;
2) Succession d'Etats et de gouvernements ;
3) Immunités juridictionnelles des Etats et de leur propriété ;
4) Juridiction pénale en matière d'infractions commises en dehors du territoire national ;
5) Régime de la haute mer ;
6) Régime des eaux territoriales ;
7) Nationalité y compris l'apatridie ;
8) Traitement des étrangers ;
9) Droit de refuge politique ;
10) Traités ;
11) Relations et immunités diplomatiques ;
12) Relations et immunités consulaires ;
13) Responsabilité des Etats ;
14) Procédure arbitrale.
(Assemblée générale - Documents officiels - Quatrième session - Supplément No. 10 (A/925) 1949).
14 Les trois sujets auxquels la priorité a été donnée sont :
1) Traités
2) Procédure arbitrale
3) Régime de la haute mer.
15 L'article premier du Statut de la Commission du droit international dispose :
« 1. La Commission du droit international a pour but de promouvoir le développement progressif du droit international et sa codification. »
16 L'article 17 du Statut de la Commission du droit international dispose :
« 1. La Commission examine également les plans et projets de conventions multilatérales émanant de Membres des Nations Unies, d'organes principaux de l'Organisation des Nations Unies autres que l'Assemblée générale, d'institutions spécialisées ou d'organisations officielles établies par accords intergouvernementaux en vue d'encourager le développement progressif du droit international et sa codification, que lui transmet à cet effet le Secrétaire général.
2. Si, en de tels cas, elle juge utile de poursuivre l'étude desdits plans ou projets, elle suit, dans les grandes lignes, la procédure ci-dessous :
a) Elle établit un plan de travail, étudie lesdits plans ou projets et les compare avec d'autres plans ou projets se rapportant aux mêmes sujets ;
b) Elle adresse un questionnaire à tous les Membres de l'Organisation des Nations Unies et aux organes, institutions spécialisées et organisations officielles spécifiées ci-dessus qui sont intéressées à la question, et les invite à faire connaître leurs observations dans un délai raisonnable ;
c) Elle soumet un rapport et des recommandations à l'Assemblée générale. Elle peut aussi, si elle le juge désirable, faire, avant cela, un rapport intérimaire à l'organe ou institution dont émane le plan ou projet ;
d) Si l'Assemblée générale invite la Commission à poursuivre ses travaux selon un plan proposé, la procédure décrite à l'article 16 est applicable. Il se peut toutefois que le questionnaire mentionné au paragraphe c) dudit article soit inutile.