Rapatriement volontaire
Rapatriement volontaire
No. 18 (XXXI) - 1980
Le Comité exécutif
a) A reconnu que le rapatriement volontaire constitue de manière générale, et plus particulièrement lorsqu'un pays accède à l'indépendance, la solution la plus appropriée aux problèmes de réfugiés;
b) A souligné que le caractère essentiellement volontaire du rapatriement devait toujours être observé;
c) A reconnu qu'il est souhaitable de prendre des dispositions appropriées pour déterminer le caractère volontaire du rapatriement, aussi bien en ce qui concerne le rapatriement des réfugiés à titre individuel que dans les cas de mouvements massifs de rapatriement, et d'associer le Haut Commissariat, chaque fois que cela est nécessaire, à ces arrangements;
d) A estimé que lorsque les réfugiés expriment le désir de retourner dans leur pays, aussi bien le gouvernement de leur pays d'origine que le gouvernement de leur pays d'asile doivent, dans le cadre de leur législation nationale et, si nécessaire, en coopération avec le Haut Commissariat, prendre les mesures voulues pour les y aider;
e) A reconnu qu'il importe de fournir aux réfugiés les informations nécessaires sur la situation dans leur pays d'origine afin de faciliter leur décision d'y retourner; a reconnu en outre que les visites de réfugiés à titre individuel ou de représentants des réfugiés dans leur pays d'origine pour s'informer de la situation qui y règne - sans que ces visites entraînent automatiquement la perte du statut de réfugié - pourraient être également utiles à cet égard;
f) A invité les gouvernements des pays d'origine à fournir des garanties formelles en ce qui concerne la sécurité des réfugiés qui retournent et a souligné qu'il importe que ces garanties soient pleinement respectées et que les réfugiés qui rentrent dans leur pays ne soient pas pénalisés pour avoir quitté leur pays d'origine pour des raisons donnant lieu à des problèmes de réfugiés;
g) A recommandé de prendre des dispositions dans les pays d'asile pour assurer que les conditions des garanties accordées par les pays d'origine et que des informations pertinentes sur la situation dans ces pays soient dûment portées à la connaissance des réfugiés, que les autorités du pays d'asile facilitent ces arrangements et que le Haut Commissariat y soit associé, si nécessaire;
h) A estimé qu'il pourrait être opportun d'inviter le Haut Commissariat - avec l'accord des parties intéressées - à surveiller la situation des réfugiés rapatriés, eu égard tout particulièrement aux garanties accordées par les gouvernements des pays d'origine;
I) A invité les gouvernements intéressés à fournir aux réfugiés qui retournent dans leur pays les titres de voyage, les visas, les autorisations d'entrées et les moyens de transport nécessaires et, lorsque les réfugiés ont perdu leur nationalité, à prendre des mesures pour qu'ils soient réintégrés dans cette nationalité conformément à la législation nationale;
j) A reconnu qu'il pourrait être nécessaire, dans certaines situations, de prendre des dispositions appropriées, en coopération avec le Haut Commissariat, pour l'accueil des réfugiés qui rentrent dans leur pays et/ou d'établir des projets en vue de leur réintégration dans leur pays d'origine.