Documents d'identité pour les réfugiés
Documents d'identité pour les réfugiés
No. 35 (XXXV) - 1984
Le Comité exécutif
a) A reconnu qu'il fallait que les réfugiés possèdent des documents attestant leur identité et a noté qu'il était prévu à l'article 27 de la Convention des Nations Unies de 1951 relative au statut des réfugiés que les Etats contractants délivrent des pièces d'identité à tout réfugié se trouvant sur leur territoire et ne possédant pas de titre de voyage valable;
b) A rappelé que, dans une conclusion adoptée à sa vingt-huitième session [(A/32/12/Add.1, par. 53 6) e)], le Comité exécutif avait recommandé que les réfugiés reconnus comme tels se voient délivrer des documents attestant leur statut;
c) A noté avec approbation la pratique générale des Etats consistant à fournir des documents aux réfugiés sous la forme prévue par la législation nationale, de façon qu'ils puissent établir leur identité et leur statut de réfugié, et a recommandé que les Etats qui ne l'ont pas encore fait prennent les mesures voulues pour que de tels documents soient délivrés aux réfugiés;
d) A recommandé que les demandeurs d'asile dont la demande ne peut faire l'objet d'une décision immédiate, reçoivent des documents provisoires suffisant à les mettre à l'abri de mesures d'expulsion ou de refoulement jusqu'à ce qu'une décision sur leur demande ait été prise par les autorités compétentes;
e) A noté que, dans les pays où rien ne prévoit la reconnaissance officielle du statut de réfugié, il pourrait être nécessaire que le HCR, avec le consentement des autorités du pays d'asile, certifie qu'une personne est considérée comme réfugiée au sens du mandat du HCR;
f) A reconnu l'intérêt qui s'attache à l'immatriculation des réfugiés en cas d'afflux massif et à la délivrance de documents appropriés, et a recommandé que les Etats qui ne l'ont pas encore fait entreprennent des programmes visant à assurer l'immatriculation de ces personnes et la délivrance de ces documents, le cas échéant en coopération avec le HCR.