CONFERENCE DE PLENIPOTENTIAIRES SUR LE STATUT DES REFUGIES ET DES APATRIDES, CONFERENCE DE PLENIPOTENTIAIRES SUR LE STATUT DES REFUGIES ET DES APATRIDES : MEMORANDUM CONCERNANT L'ARTICLE 17 DU PROJET DE CONVENTION RELATIVE AU STATUT DES REFUGIES, Note pré
CONFERENCE DE PLENIPOTENTIAIRES SUR LE STATUT DES REFUGIES ET DES APATRIDES, CONFERENCE DE PLENIPOTENTIAIRES SUR LE STATUT DES REFUGIES ET DES APATRIDES : MEMORANDUM CONCERNANT L'ARTICLE 17 DU PROJET DE CONVENTION RELATIVE AU STATUT DES REFUGIES, Note pré
A/CONF.2/NGO.9
Organisation non gouvernementale entretenant des relations aux fins de consultations avec le Conseil économique et social
Le Secrétaire exécutif a reçu l'exposé suivant, dont le texte est distribué conformément aux dispositions de l'article 27 du Règlement de la Conférence.
Date de la communication : 6 juillet 1951.
Date de réception : 6 juillet 1951.
Le « World University Service » est d'avis que la rédaction de l'article 17, paragraphe 2, du projet de Convention relative au statut des réfugiés et des apatrides, n'est pas satisfaisante, car elle ne donnerait pas à un réfugié des « chances égales » en ce qui concerne les catégories d'enseignement autres que l'enseignement primaire.
La rédaction actuelle place le réfugié sur le même plan que les nationaux d'un pays étranger, ce qui est au désavantage du réfugié, car la plupart des pays accordent une assistance aux étudiants étrangers, conformément à des accords bilatéraux qui manifestement ne pourraient s'appliquer aux réfugiés.
D'autre part, en ce qui concerne les catégories d'enseignement autres que l'enseignement primaire, il ne suffirait pas de remplacer le texte actuel par une clause identique au paragraphe 1, accordant aux réfugiés le même traitement qu'aux nationaux. Dans de nombreux cas les réfugiés auraient reçu une instruction élémentaire et/ou secondaire dans d'autres pays et seraient ainsi désavantagés en ce qui concerne les titres universitaires et autres exigés des ressortissants du pays.
Le « World University Service » se permet de demander que l'article 17, paragraphe 2, soit remanié de manière à assurer aux réfugiés des droits identiques à ceux dont bénéficient les ressortissants du pays. Toutefois, ce remaniement devrait être effectué de telle façon qu'en aucun cas des réfugiés puissent être mis dans une situation moins satisfaisante que celle que leur accorde le texte actuel. Le « World University Service » estime qu'un réfugié ne doit pas être désavantagé du seul fait qu'il a fait ses premières études dans un autre pays.