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Projet de Convention Relative au Statut des Réfugiés : Texte des articles adoptés par la Conférence le 11 juillet 1951, Article 27 Expulsion et refoulement du réfugié résidant régulièrement au pays d'accueil

Projet de Convention Relative au Statut des Réfugiés : Texte des articles adoptés par la Conférence le 11 juillet 1951, Article 27 Expulsion et refoulement du réfugié résidant régulièrement au pays d'accueil
A/CONF.2/L.1/Add.4

12 Juillet 1951

Article 27 Expulsion et refoulement du réfugié résidant régulièrement au pays d'accueil

1. Les Etats contractants n'expulseront un réfugié régulièrement sur leur territoire que pour des raisons de sécurité nationale ou d'ordre public.

2. Le réfugié devra, sauf si des raisons impérieuses de sécurité nationale s'y opposent, être admis à fournir des preuves tendant à le disculper à présenter un recours et à se faire représenter à cet effet devant une autorité compétente ou devant une ou plusieurs personnes spécialement désignées par l'autorité compétente.

3. Les Etats contractants accorderont à un tel réfugié un délai raisonnable pour lui permettre de chercher à se faire admettre régulièrement dans un autre pays.

Les Etats contractants peuvent appliquer, pendant de délai, telle mesure d'ordre interne qu'ils jugeront opportunes.

Article 28 Défense d'expulsion et de refoulement sur les frontières des territoires où la vie ou la liberté du réfugié est menacée

1. Aucun des Etats contractants n'expulsera ou ne refoulera, de quelque manière que ce soit, les réfugiés sur les frontières des territoires où leur vie ou leur liberté serait menacée en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité ou de leurs opinions politiques.

2. « Le bénéfice de la présente disposition ne pourra toutefois être invoqué par un réfugié qu'il y aura des raisons sérieuses de considérer comme un danger pour la sécurité du pays où il se trouve ou qui, définitivement condamné pour des crimes ou délits particulièrement graves, constitue une menace pour la communauté dudit pays. »

Article 29 Naturalisation

Les Etats contractants faciliteront, dans toute la mesure du possible, l'assimilation et la naturalisation des réfugiés. Ils s'efforceront notamment d'accélérer la procédure de naturalisation et de réduire, dans toute la mesure du possible, les taxes et les frais de cette procédure.