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PROJET DE CONVENTION RELATIVE AU STATUT DES REFUGIES : PAYS-BAS : Amendement à l'Article 7

PROJET DE CONVENTION RELATIVE AU STATUT DES REFUGIES : PAYS-BAS : Amendement à l'Article 7
A/CONF.2/33

4 Juillet 1951

Etant donné que le sens donné aux mots « domicile » et « résidence » en droit anglo-saxon est totalement différent du sens qui est donné à ces termes en droit continental, la délégation des Pays-Bas propose de modifier comme suit le texte de l'Article 7 :

« 1. Le statut personnel de tout réfugié sera régi par la loi du pays de sa résidence habituelle ou, à défaut de résidence habituelle, par la loi du pays de sa résidence.

2. Les droits découlant du statut personnel, et notamment ceux qui résultent du mariage, précédemment acquis par le réfugié, seront respectés par tout Etat contractant, sous réserve, le cas échéant, de l'accomplissement des formalités prévues par la législation du pays de sa résidence habituelle ou, si le réfugié n'a pas de résidence habituelle, par la législation du pays de résidence. »