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Passagers clandestins en quête d'asile

Réunions du Comité exécutif

Passagers clandestins en quête d'asile
No. 53 (XXXIX) - 1988

10 Octobre 1988
39e Session du Comité exécutif. Voir Documents officiels de l'Assemblée générale, 43e session, Supplément No 12 A (A/43/12/Add.1). Conclusion adoptée par le Comité exécutif du Programme du Haut Commissaire sur la recommandation du Sous-comité plenier sur la protection internationale

Le Comité exécutif,

Reconnaissant que les passagers clandestins en quête d'asile se trouvent souvent dans une situation particulièrement précaire, où ils ont besoin d'une protection internationale et de solutions durables;

Rappelant sa Conclusion No. 15 (XXX) concernant les réfugiés sans pays d'asile, adoptée à la trentième session du Comité exécutif;

Rappelant la nécessité d'accorder l'attention qu'il se doit aux besoins des passagers clandestins en quête d'asile, y compris d'aménager leur débarquement, de déterminer leur statut de réfugié et, si besoin est, de leur offrir une solution durable;

Constatant qu'il n'existe pas à ce jour de règles générales reconnues au plan international portant spécifiquement sur les passagers clandestins en quête d'asile, tout en reconnaissant que les demandeurs d'asile doivent recevoir l'attention particulière que leur situation exige;

Recommande que les Etats et le HCR prennent en considération les lignes directrices suivantes lorsqu'ils ont affaire à des cas réels de passagers clandestins en quête d'asile;

1. Comme d'autres personnes en quête d'asile, les passagers clandestins en quête d'asile doivent être protégés contre un retour forcé dans leur pays d'origine.

2. Sans préjudice des responsabilités de l'Etat du pavillon, les passagers clandestins en quête d'asile doivent, quand c'est possible, être autorisés à débarquer au premier port d'escale et se voir offrir la possibilité d'une détermination de leur statut de réfugié par les autorités, à condition que cela n'implique pas nécessairement une solution durable dans le pays du port de débarquement.

3. En règle générale, le HCR sera invité à contribuer à la recherche d'une solution durable pour ceux à qui l'on reconnaît le statut de réfugié, sur la base de toutes les considérations pertinentes.