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Additif au Rapport du Haut Commissaire des Nation Unies pour les Réfugiés

Réunions du Comité exécutif

Additif au Rapport du Haut Commissaire des Nation Unies pour les Réfugiés
A/31/12/Add.2

1 Janvier 1977
Différentes langues:

Nations Unies
Additif au Rapport du Haut Commissaire des Nations Unies pour les Réfugiés
Assemblée Générale
Documents Officiels : Trente et unième Session
Supplément No.12 B (A/31/12/Add.2)
Nations Unies, New York, 1976

QUESTION DE LA CREATION, EN APPLICATION DE LA CONVENTION SUR LA REDUCTION DES CAS D'APATRIDIE, D'UN ORGANISME AUQUEL POURRONT RECOURIR LES PERSONNES DEMANDANT A BENEFICIER DE LADITE CONVENTION

Rapport du Haut Commissaire des Nations Unies pour les réfugiés

1. La question de la création, en application de la Convention sur la réduction des cas d'apatridie (A/CONF.9/15), d'un organisme auquel pourront recourir les personnes demandant à bénéficier de ladite convention a été portée par le Secrétaire général à l'attention de l'Assemblée générale à sa vingt-neuvième session.1

2. Le note du Secrétaire général a été présentée à l'Assemblée générale conformément aux articles 20 et 11 de la Convention.

3. Le paragraphe 2 de l'article 20 de la Convention stipule ce qui suit : « Le Secrétaire générale de l'Organisation des Nations Unies devra, au plus tard après le dépôt du sixième instrument de ratification ou d'adhésion, signaler à l'attention de l'Assemblée générale la question de la création, conformément à l'article 11, de l'Organisme qui y est mentionné ». Et l'article 11 : « Les Etats contractants s'engagent à promouvoir la création, dans le cadre de l'Organisation des Nations unies, dès que possible après le dépôt du sixième instrument de ratification ou d'adhésion, d'un organisme auquel les personnes se croyant en droit de bénéficier de la présente Convention pourront recourir pour examiner leur demande et pour obtenir son assistance dans l'introduction de la demande auprès de l'autorité compétente ».

4. Six Etats, à savoir l'Australie, l'Autriche, l'Irlande, la Norvège, le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord et la Suède, ont ratifié la Convention ou y ont adhéré. Conformément à l'article 18, la Convention est entrée en vigueur le 13 décembre 1975.

5. Dans le mémoire explicatif qui a été présenté à l'Assemblée générale à sa vingt-neuvième session, le Secrétaire général a déclaré ce qui suit :

« Des consultations au sujet de la création de l'organisme précité ont été engagées avec les Etats qui ont ratifié la Convention de 1961 ou y ont adhéré, ainsi qu'avec le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés. Au terme de ces consultations, le Secrétaire général est d'avis que l'organisme prévu à l'article 11, auquel pourront recourir les personnes demandant à bénéficier de la Convention, devrait être placé sous la mouvance du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés. Cette façon de concevoir les choses se justifie par le fait qu'un grand nombre de réfugiés dont le Haut commissaire a la charge sont également des apatrides ».2

6. Au terme de ses délibérations sur la question, l'Assemblée générale a adopté, le 10 décembre 1974, la résolution 3274 (XXIX) dont le dispositif est ainsi conçu :

« L'Assemblée générale,

1. Prie le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés de se charger provisoirement des fonctions prévues dans la Convention sur la réduction des cas d'apatridie, conformément à son article 11, après l'entrée en vigueur de la Convention;

2. Décide d'examiner, à sa trente et unième session au plus tard, l'avis du Haut Commissaire et les dispositions qu'il aura prises à cet égard en vue de prendre une décision sur la création de l'organisme envisagé à l'article 11 de la Convention. »

7. Comme suite à la demande qui est formulée au paragraphe 1 de la résolution précitée, le Haut Commissaire a adressé, le 19 décembre 1975, des circulaires aux six Etats parties à la Convention leur demandant de fournir des renseignements sur les mesures prises par eux en vue d'appliquer la Convention ainsi que des indications sur le nombre d'apatrides dans leur territoire. Quatre Etats, à savoir l'Autriche, l'Irlande, le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord et la Suède, ont répondu à la lettre du Haut Commissaire par des communications dont on trouvera ci-après un résumé. On attend encore les réponses de deux autres Etats.

8. Il convient de signaler que la nécessité d'adopter des mesures d'exécution en la matière découle des principales dispositions de la Convention, à savoir les articles premier et 4, dont l'effet peut être résumé comme il est indiqué ci-après. Quand un Etat contractant n'accorde pas sa nationalité de plein droit à la naissance à une personne née sur son territoire, ladite nationalité sera accordée ultérieurement sur demande, l'Etat contractant pouvant subordonner son acquisition à une ou plusieurs des conditions énumérées de façon exhaustive dans le texte de la Convention (art. premier, par. 1 et 2). Dans le cas d'un enfant légitime né sur le territoire d'un Etat contractant d'une mère possédant la nationalité de cet Etat, l'acquisition de la nationalité doit intervenir à la naissance et de plein droit (art. premier, par. 3). Quand une personne n'a pas reçu la nationalité d'un Etat contractant en vertu du jus soli, parce qu'elle a omis de présenter la demande requise avant l'âge prescrit ou parce qu'il n'a pas rempli les conditions de résidence imposées, la Convention stipule que si l'un des parents de cette personne était ressortissant d'un autre Etat contractant à la naissance de l'intéressé, celui-ci recevra la nationalité de cet Etat en vertu du jus sanguinis. Dans ce cas, l'acquisition de la nationalité peut être subordonnée à une ou plusieurs des conditions expressément énoncées dans la Convention (art. premier, par. 4). Une personne qui n'est pas née dans un Etat contractant mais dont l'un des parents était, à sa naissance, ressortissant de l'Etat contractant recevra la nationalité de cet Etat, soit de plein droit à la naissance, soit sur demande présentée dans les conditions requises (art.4).

9. Dans sa réponse à la lettre du Haut Commissaire, le Gouvernement autrichien a indiqué qu'en prévision de l'adhésion de l'Autriche à la Convention, les dispositions d'application pertinentes avaient été introduites dans la loi sur la nationalité autrichienne de 1965. L'objet de ces dispositions, qui était de permettre l'adhésion à la Convention de 1961, avait d'ailleurs été expressément mentionné au cours de la procédure parlementaire. Le Gouvernement irlandais a déclaré qu'il estimait que les obligations découlant de la Convention étaient remplies par les dispositions pertinentes de la loi sur la nationalité et la citoyenneté irlandaises qui est entrée en vigueur le 17 juillet 1956 et que, de ce fait, aucune autre mesure d'application n'était nécessaire. Le Gouvernement suédois a déclaré que la loi sur la citoyenneté suédoise de 1950 avait été modifiée pour satisfaire aux dispositions de la Convention, à savoir, en l'occurrence, aux articles premier et 6. La loi modifiée est entrée en vigueur le 1er janvier 1969. Le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord a déclaré qu'avant de ratifier la Convention, il avait promulgué la loi No 2 sur la nationalité britannique de 1964, dont le but principal était de modifier la législation du Royaume-Uni en la matière afin de la rendre conforme à toutes les dispositions de la Convention. Enfin, dans leurs communications au Haut Commissaire, certains gouvernements ont également fourni des renseignements sur le nombre d'apatrides sur leur territoire.

10. Lorsque l'Assemblée générale a examiné, à sa vingt-neuvième session, la question de la création, conformément à l'article 11 de la Convention, de l'organisme dont les personnes demandant à bénéficier de ladite convention pourront réclamer l'assistance pour présenter une requête à l'autorité nationale compétente, le Secrétaire général a indiqué qu'il n'était pas alors possible de prévoir concrètement le volume de travail et les besoins supplémentaires en personnel que l'exercice de ces fonctions pourrait impliquer (A/C.3/L.2137). Actuellement, alors que la Convention est en vigueur depuis près de neuf mois, le Haut Commissaire s'estime en mesure d'affirmer que, compte tenu des statistiques relatives aux apatrides qui ont été communiquées jusqu'à présent par les parties à la Convention, le Haut Commissariat pour les réfugiés est toujours disposé à s'acquitter des fonctions qui incombent à l'organisme prévu à l'article 11 de la Convention, sans que la décision que l'Assemblée pourra prendre à cet égard implique nécessairement une allocation de fonds ou de personnel supplémentaires au budget du Haut Commissariat pour les réfugiés.


1 Documents officiels de l'Assemblée générale, vingt-neuvième session, Annexes, point 99 de l'ordre du jour, document A/9691.

2 Ibid., par.4.