Questions relatives à la protection de la famille
Questions relatives à la protection de la famille
EC/49/SC/CRP.14
I. INTRODUCTION
1. Le Comité exécutif du Programme du Haut Commissaire s'est à plusieurs reprises penché sur les questions relatives à la protection et au bien-être des familles de réfugiés, y compris la question du regroupement familial.1 Tout dernièrement, dans la Conclusion sur la protection internationale adoptée à sa 49ème session en 1998 (A/AC.96/911, par. 21), le Comité exécutif a rappelé le principe de l'unité de la famille proclamé dans les instruments internationaux relatifs aux droits de l'homme et a notamment recommandé que les gouvernements prennent les mesures appropriées pour veiller à ce que l'unité de la famille soit maintenue.
2. Un très long débat a précédé l'adoption de cette conclusion d'où il est ressorti qu'il fallait analyser plus en détail la manière dont la protection de l'unité familiale peut influer fortement tant sur la protection individuelle de chaque réfugié que sur le succès et la durabilité des solutions apportées à la situation des réfugiés. Le Comité exécutif a donc demandé que la question de la protection de la famille des réfugiés soit inscrite à l'ordre du jour du Comité permanent en 1999. Le présent document de séance fait suite à cette demande.
II. LA FAMILLE DE REFUGIES
3. Il n'existe pas de définition type de la famille. La notion de famille peut varier à certains égards d'un Etat à l'autre, voire d'une région à l'autre à l'intérieur d'un même Etat.2 Cela dit, le terme de famille englobe de toute évidence la « famille nucléaire » composée du mari et de la femme3 ainsi que de leurs enfants mineurs. Dans un certain nombre de sociétés, la famille est conçue dans un sens plus large qui inclut également les enfants à charge non mariés, les enfants mineurs de mêmes parents et les parents âgés à la charge du membre adulte de la famille.
4. La manière de définir la famille dépend beaucoup des racines culturelles de ses membres et de la société au sein de laquelle elle est constituée. Un autre facteur particulièrement important à cet égard est la raison qui amène à vouloir donner une définition. Le HCR a toujours considéré que pour identifier les membres de la famille de réfugiés il convient de faire preuve de pragmatisme et de souplesse en plus d'une certaine sensibilité culturelle.4 La famille nucléaire constitue manifestement le noyau mais l'élément de dépendance entre les membres de la famille, que ce soit aux plans matériel et financier ou psychologique et affectif doit se voir attribuer son juste coefficient de pondération dans la décision finale.
III. LE DROIT QU'A LA FAMILLE A LA PROTECTION
5. L'Organisation des Nations Unies a proclamé 1994 l'Année internationale de la famille pour honorer ce que l'Assemblée générale des Nations Unies, dans la résolution pertinente, a intitulé le fondement de la société humaine et la source de la vie humaine. L'importance fondamentale de la famille et son droit à être protégée ont toujours été reconnus par la communauté internationale, y compris dans l'article 16 de la Déclaration universelle des droits de l'homme qui dispose que : « la famille est l'élément naturel et fondamental de la société et a droit à la protection de la société et de l'Etat ». Le même principe a par la suite été énoncé à la fois dans le Pacte international relatif aux droits civils et politiques et dans le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels.5 Ce principe est en outre repris sous une forme ou sous une autre dans toute une série d'autres instruments universels et régionaux relatifs aux droits de l'homme qui ont force obligatoire.6
6. Les familles de réfugiés ont droit à la protection que leur confèrent les dispositions susmentionnées. En outre, la Conférence des plénipotentiaires qui a adopté la Convention de 1951 relative au statut de réfugié a reconnu le droit qu'a la famille des réfugiés à une protection. La Conférence a considéré que la famille était l'« élément naturel et fondamental de la société »7 et a recommandé que les gouvernements prennent « les mesures nécessaires pour la protection de la famille du réfugié ».8
7. Respecter le principe de l'unité de la famille est un des principaux moyens de protéger la famille du réfugié. C'est ce qu'a également relevé la Conférence qui a considéré que « l'unité de la famille » est « un droit essentiel du réfugié » et a recommandé que des mesures soient prises pour la protection de la famille dans le souci « d'assurer le maintien de l'unité de la famille du réfugié, notamment dans le cas où le chef de famille a réuni les conditions voulues pour son admission dans un pays ».9
8. L'importance que revêt le respect de l'unité de la famille, que ce soit grâce au maintien de cette unité ou au regroupement familial, ressort également des articles 7, 8, 9, 10, 18 et 22 de la Convention relative aux droits de l'enfant, de l'article 17 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques et de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Le droit humanitaire international contient également diverses dispositions visant à maintenir l'unité de la famille pendant un conflit armé et à regrouper les familles qui ont été séparées par un conflit.10
A. Extension du statut de réfugié au groupe familial
9. Il est généralement admis que les personnes demandant le statut de réfugié doivent normalement faire valoir de bonnes raisons pour justifier leur crainte d'être persécutées à titre individuel. Toutefois, il découle du principe de l'unité familiale que, si le chef de famille satisfait aux critères régissant la reconnaissance du statut de réfugié, les membres à charge de sa famille doivent normalement se voir reconnaître la qualité de réfugié. Une telle reconnaissance ne peut bien entendu être obtenue si elle est incompatible avec le statut juridique personnel du membre de la famille en question. C'est ainsi que le statut de réfugié ne saurait être reconnu à un membre de la famille ressortissant du pays d'asile ou ayant une autre nationalité et jouissant de la protection du pays de cette nationalité. De la même manière, il ne serait pas justifié de reconnaître le statut de réfugié à un membre à charge de la famille qui tombe sous le coup des clauses d'exclusion.
10. Il y a lieu de souligner que le concept de « chef de famille » tel qu'il est traditionnellement compris ne correspond pas nécessairement et ne doit pas automatiquement être associé à celui de « demandeur principal de statut ». Il n'est pas rare que le groupe familial subisse une persécution en raison de la situation particulière d'un membre de la famille autre que le « chef de famille » ou d'actes commis par ce membre. De ce fait, chaque membre de la famille devrait avoir la possibilité de soumettre séparément une demande de statut de réfugié, s'il a des motifs valables pour ce faire. Il ne serait pas nécessaire de recourir à cette possibilité lorsque le chef de la famille s'est vu reconnaître la qualité de réfugié (puisque, sous réserve des mises en garde énoncées au paragraphe 9, cette reconnaissance s'étendra normalement au reste de la famille à charge). Cependant, lorsque la demande présentée par le chef de la famille a été rejetée, cette option doit rester ouverte pour que les besoins de protection de la famille soient dûment pris en compte.
11. Le HCR constate avec préoccupation dans certains pays une tendance à considérer que, dans le cas de groupes familiaux comprenant des couples (conjoints), le demandeur principal de statut doit toujours être le mari. Le HCR a dû parfois intervenir auprès des autorités nationales pour obtenir que la demande de statut de réfugié présentée par l'épouse (en l'occurrence le principal demandeur) soit admise dans le cadre de la procédure de demande d'asile.
B. Regroupement familial
12. Comme signalé plus haut, afin de faire respecter le principe de l'unité familiale, il faut non seulement prendre des mesures pour maintenir cette unité, mais également pour regrouper les familles qui ont été séparées. C'est ce qui a été mis en exergue par la Commission des droits de l'homme lorsqu'elle a déclaré que « la possibilité de vivre ensemble implique l'adoption de mesures appropriées, tant sur le plan interne que, le cas échéant, en coopération avec d'autres Etats, pour assurer l'unité ou la réunification des familles, notamment lorsque la séparation de leurs membres tient à des raisons politiques, économiques ou du même ordre ».11
13. La jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme s'applique également à la question du regroupement familial des réfugiés. La Cour a estimé que la vie familiale implique la cohabitation et que le respect de la vie familiale peut, en certains cas, obliger les Etats à permettre aux membres de la famille d'un résident légitime de cet Etat de résider dans cet Etat pour autant que cette famille ne puisse vivre ensemble ailleurs.12 Selon ce raisonnement, lorsqu'un Etat a reconnu à une personne le statut de réfugié, il s'ensuit que cette personne a droit à la réunification de sa famille dans cet Etat pour autant qu'il n'y ait pas d'autre pays où cette famille puisse vivre ensemble.
IV. POURQUOI PROTEGER LA FAMILLE D'UN REFUGIE ?
14. La famille d'un réfugié joue un rôle important dans la protection et le bien-être de chacun de ses membres. Lorsque l'unité familiale se défait - que ce soit par suite d'une séparation physique au cours de la fuite ou sous l'effet des pressions exercées dans la situation propre aux réfugiés - les membres de la famille risquent de devenir séparément plus vulnérables. Les réfugiés qui se retrouvent seuls, particulièrement les enfants et les personnes âgées, peuvent trouver plus difficile de subvenir à leurs besoins de base tels que l'alimentation, l'hébergement et les soins de santé. Les femmes seules ou celles qui sont chefs de famille ainsi que les enfants séparés de leur famille courent davantage le risque d'être exploités et de faire l'objet de violences y compris de violences sexuelles. Les enfants séparés risquent davantage de subir d'autres menaces à leur liberté et à leur sécurité, y compris l'abandon et l'enrôlement dans les forces armées.13 Leur statut juridique risque également d'être plus incertain.
15. La famille des réfugiés aide également à assurer le bien-être affectif de chacun des membres.14 Le soutien psychologique important que le milieu familial peut assurer à chacun des réfugiés ne doit pas, d'après l'expérience du HCR, être sous-estimé. Maintenir l'unité familiale est un moyen d'assurer un semblant de normalité dans une vie par ailleurs déracinée. C'est particulièrement important pour les enfants réfugiés. Comme indiqué dans les principes directeurs concernant la protection et l'assistance accordées aux enfants réfugiés « la façon de loin la meilleure de favoriser le bien-être psychologique des enfants est de soutenir leur famille... Une famille dispersée ou très stressée peut ne pas être en mesure de pourvoir aux besoins physiques et affectifs de ses enfants ».15 De même, les personnes âgées à charge reçoivent dans le cadre de la structure familiale un appui dont elles ont grand besoin. Il faut néanmoins souligner que les personnes âgées peuvent contribuer au bien-être de la jeune génération au sein de la famille grâce à leur connaissance de la langue, de la culture et des traditions de leur patrie.
16. Protéger la famille des réfugiés aide également à garantir la durabilité des solutions, qu'il s'agisse de rapatriement librement consenti, d'intégration sur place ou de réinstallation. L'expérience a montré que la famille dont l'unité a été préservée a de meilleures chances que des réfugiés isolés de se réintégrer avec succès dans sa patrie ou de s'intégrer dans un nouveau pays. A cet égard, la protection de la famille sert non seulement l'intérêt des réfugiés eux-mêmes, mais également l'intérêt bien compris des Etats.
17. Protéger la famille pendant et après un rapatriement volontaire facilite grandement la réintégration. Refaire et gagner sa vie est beaucoup plus difficile pour ceux dont la famille est dispersée. L'accès à la terre et à la propriété est par exemple souvent un problème pour les foyers dirigés par une femme ou un enfant. Les réfugiés reviennent souvent dans des communautés bouleversées par des années de conflit où les infrastructures et les ressources manquent et où il peut exister des tensions entre les rapatriés et les résidents. Dans ces situations, la famille est généralement la principale source d'appui et d'assistance pour chacun de ses membres. L'expérience a également montré qu'une famille dont l'unité a été maintenue a de meilleures chances de s'intégrer dans un nouveau pays. C'est pour cette raison que les Etats préfèrent souvent réinstaller la cellule familiale plutôt que des hommes seuls ou accepter des réfugiés qui ont déjà des liens familiaux dans le pays. En cas d'intégration sur place ou de réinstallation, les enfants, qui assimilent plus facilement, jouent souvent un rôle important en aidant leurs parents et d'autres membres de la famille à s'intégrer dans la nouvelle communauté.
V. COMMENT PROTEGER LA FAMILLE DES REFUGIES
A. Eviter la séparation des familles
18. La récente crise du Kosovo est un exemple d'activités auxquelles la communauté internationale se livre dans le souci de préserver l'unité familiale dans une situation très complexe. C'est là un des principes fondamentaux du programme d'évacuation humanitaire dans le cadre duquel de nombreux Etats ont généreusement offert d'évacuer les réfugiés de l'ex-République yougoslave de Macédoine pour éviter la dispersion des cellules familiales. Les liens familiaux dans le pays de destination constituent également un critère important au moment de planifier l'évacuation. Des services consultatifs ont été activement fournis aux Etats pour veiller à ce que les membres proches d'une famille et les membres à charge réunis dans le cadre de ce programme ne soient pas par la suite involontairement dispersés à l'expiration de la période de protection faisant suite à l'évacuation. Il s'agit là d'un exemple d'une des « meilleures pratiques » que les Etats pourraient suivre.
B. Regroupement familial
19. Le HCR accorde beaucoup d'importance au regroupement familial dans tous ses programmes dans le monde entier. Parmi les activités en faveur du regroupement familial menées dans le cadre des opérations du HCR, il faut citer l'identification des mineurs séparés, l'enregistrement, les soins provisoires, la recherche des familles, l'orientation et finalement le regroupement familial. Les mesures visant à éviter la séparation des familles font également partie intégrante des programmes de rapatriement volontaire du HCR. Pour mener à bien ces activités, le HCR collabore étroitement avec l'UNICEF, le CICR, la CIRF et ses Sociétés nationales ainsi qu'avec des organisations non gouvernementales.
20. Le regroupement familial est une activité qui prend beaucoup de temps et réclame l'intervention de beaucoup de personnel. Dans l'intervalle, le HCR a pour objectif de réintégrer ces enfants dans une structure familiale à l'intérieur des camps de réfugiés. L'expérience a montré qu'un environnement familial, notamment si la famille a les mêmes antécédents, la même culture et provient de la même région, constitue le meilleur moyen de pourvoir aux besoins physiques et affectifs d'un enfant. Le placement nourricier doit néanmoins faire l'objet d'une surveillance étroite dans le cadre d'un système communautaire. La plupart des familles d'accueil s'occupent très bien des enfants mais il existe un risque d'exploitation des enfants placés dans les familles, particulièrement en situation de pénurie.
21. Le HCR encourage le regroupement des familles de réfugiés relevant de son mandat. Il s'agit non seulement des personnes reconnues par les Etats comme étant des réfugiés au sens de la Convention, mais également de celles qui relèvent du mandat élargi du HCR et qui se sont vu accorder un permis de séjour dans le cadre d'un programme de protection humanitaire. A cet égard, le HCR voit sa tâche considérablement compliquée par la législation de certains pays d'asile qui soit ne permet pas soit ne permet que partiellement aux membres d'une famille de rejoindre les personnes qui ont obtenu le droit de séjourner et de résider en tant que réfugiés ou qui crée ce qui se révèle être des obstacles insurmontables au regroupement familial.
C. Aider les familles à s'aider elles-mêmes
22. Comme déjà souligné, la famille joue un rôle important dans la protection et le bien-être de ses membres. Assurer des débouchés économiques aux familles de réfugiés et de rapatriés pour leur permettre de se suffire à eux-mêmes est une manière pragmatique d'aider les familles à assumer leurs responsabilités vis-à-vis de chacun de leurs membres. Il importe toutefois que ces programmes recherchent l'unité familiale et ne privilégient pas un membre de la famille sans tenir compte de l'éventuelle incidence sur l'ensemble de la famille. Par exemple, des initiatives qui donnent la préférence aux femmes sans tenir compte de l'impact sur les hommes de la famille risquent d'affaiblir la structure familiale et de contribuer à créer des problèmes domestiques.
23. Le HCR acquiert une expérience d'une grande utilité dans le cadre de programmes qui aident individuellement les réfugiés en s'occupant de leur famille. On peut citer le programme Twiererere Abana (Occupons-nous de nos propres enfants) qui s'articule autour du concept d'une aide provisoire aux familles particulièrement vulnérables afin de leur permettre de devenir autosuffisantes et de maintenir leur unité. Ce programme qui apporte une aide à la fois dans les domaines de l'alimentation, de l'agriculture et du logement, a influé très positivement sur la manière dont les familles bénéficiaires ont pu réintégrer leur communauté. Il existe un autre programme de ce type : l'initiative pour les enfants libériens, un projet conjoint HCR/UNICEF, qui se fonde sur des stratégies de subsistance telles que les programmes communautaires de micro-crédits destinés aux chefs de famille, particulièrement lorsqu'il s'agit de femmes.
VI. ADOPTION D'ENFANTS SEPARES
24. L'importance de la protection de la famille et du maintien de l'unité familiale doit également être soulignée en matière d'adoption. Le HCR défend depuis longtemps la politique selon laquelle les enfants réfugiés dans un contexte d'urgence ne sont pas susceptibles d'être adoptés. En prenant cette position, le HCR se réfère non seulement à la Convention relative aux droits de l'enfant mais également à la Convention de La Haye sur la protection des enfants et la coopération en matière d'adoption internationale ainsi qu'aux recommandations concernant l'application aux enfants réfugiés et aux autres enfants déplacés au plan international de la Convention de La Haye sur la protection des enfants et la coopération en matière d'adoption internationale. Cette politique part du principe qu'il ne peut y avoir adoption si il y a un espoir raisonnable de pouvoir retrouver la famille de l'enfant et assurer le regroupement familial dans l'intérêt supérieur de l'enfant.16
25. Les situations d'urgence continuent de nous obliger à avoir très présent à l'esprit la raison d'être et la nécessité d'une telle politique. Le HCR a reçu un nombre important de demandes d'adoption pendant la crise de la région des Grands Lacs en Afrique. Or, grâce à l'accent mis sur le regroupement familial, quelque 85 à 90 % des enfants séparés pendant la crise ont finalement été ramenés au sein de leur famille. De même, le HCR reçoit régulièrement à l'heure actuelle des demandes d'adoption d'enfants de souche albanaise séparés par suite de la crise du Kosovo. A ce stade, l'adoption n'est pourtant pas considérée comme une solution appropriée. La plupart des enfants séparés n'étant pas des orphelins, on doit continuer de s'efforcer de trouver une prise en charge provisoire convenable pour ces enfants en vue d'un éventuel regroupement familial, y compris au sein de leur famille élargie.
26. Cela dit, lorsqu'une évaluation a permis de conclure qu'il serait effectivement dans l'intérêt bien compris de l'enfant qu'il fasse l'objet d'une adoption internationale, les Etats ne devraient pas imposer de restrictions et créer des obstacles superflus. L'intransigeance des règles concernant la documentation soit d'un enfant réfugié en attente d'adoption soit d'un parent réfugié espérant adopter un enfant risque de ne pas aller dans le sens de l'intérêt supérieur des enfants ou de la famille.
VII. CONCLUSIONS
27. En résumé, le HCR considérant que les principes suivants sont liés au droit à une protection qu'a la famille d'un réfugié, recommande qu'ils soient respectés en conséquence :
i) La famille est l'élément naturel et fondamental de la société et a droit à une protection de la part de la société et de l'Etat.
ii) La famille d'un réfugié joue un rôle central dans le bien-être et la protection de ses membres, que ce soit dans une situation d'urgence ou dans le cadre de solutions durables.
iii) Respecter l'unité familiale est un des principaux moyens de protéger la famille des réfugiés. Il s'agit à cette fin non seulement de prendre des mesures, y compris dans la législation nationale, pour maintenir l'unité de la famille, mais également de regrouper les familles qui ont été séparées.
iv) Afin de maintenir l'unité de la famille des réfugiés, il importe que lorsque le chef de famille se voit reconnaître le statut de réfugié, les personnes à sa charge se voient normalement reconnaître le même statut. En outre, sachant que les membres d'une famille peuvent craindre des persécutions dues à la position particulière ou aux actes d'un des membres autre que le chef de famille, chaque membre devrait avoir la possibilité de soumettre séparément une demande de statut s'il a des motifs valables pour ce faire.
v) Les gouvernements sont encouragés à donner suite aux demandes de regroupement familial de réfugiés sans tarder et dans le respect des règles d'humanité. Il convient d'utiliser une définition souple du terme « famille » qui tienne compte de l'élément de dépendance existant entre les membres de la famille. La situation des personnes âgées mérite cet égard une attention particulière.
vi) Les familles séparées ne peuvent vivre une vie de famille que grâce au regroupement de leurs membres dans un pays où ils peuvent mener ensemble une vie de famille normale. Il convient donc de permettre aux réfugiés et aux autres personnes ayant besoin d'une protection internationale qui n'ont pas de pays autre que le pays d'asile pour mener ensemble une vie de famille normale à effectuer un regroupement familial dans le pays d'asile.
vii) Les activités tendant à maintenir l'unité familiale et à regrouper les familles qui ont été séparées devraient toujours recevoir la priorité dès le début des opérations. On encourage à cet égard l'instauration d'une étroite coopération entre les gouvernements, le HCR, le Comité international de la Croix-Rouge, la Fédération internationale de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, les Sociétés nationales ainsi que les ONG.
viii) En attendant le regroupement familial, des dispositions devraient être prises pour faciliter le placement provisoire d'enfants réfugiés séparés. Ces dispositions devraient faire l'objet d'un suivi qui permette de veiller au bien-être des enfants placés. L'adoption d'enfants réfugiés ne doit être envisagée que lorsque tous les moyens possibles pour retrouver la famille et pour obtenir le regroupement familial ont été épuisés et ne doit s'effectuer alors que dans l'intérêt supérieur de l'enfant et conformément aux règles internationales.
ix) Le HCR et ses partenaires devraient être encouragés à mettre en oeuvre des programmes d'autosuffisance visant à permettre aux familles de réfugiés et de rapatriés d'assumer leurs responsabilités à l'égard de chaque membre de leur famille.
1 Conclusions du Comité exécutif sur le regroupement familial (A/AC.96/549, par. 53, (7) et A/AC.96/601, par. 57, (4)), les enfants et adolescents réfugiés (A/AC.96/702, par. 205, A/AC.96/737, par. 26 et A/AC.96/895, par. 21) et les femmes réfugiées (A/AC.96/673, par. 115, (4), A/AC.96/721, par. 26, A/AC.96/737, par. 27 et A/AC.96/760, par. 23).
2 Commission des droits de l'homme (trente-neuvième session, 1990) Observation générale 19 sur l'article 23, par. 2.
3 En plus des conjoints légalement mariés, les couples qui sont effectivement fiancés, qui ont contracté un mariage coutumier ou les couples qui vivent depuis longtemps ensemble sont considérés par le HCR comme constituant une famille aux fins de réinstallation.
4 Cette démarche est conforme à celle adoptée dans le cadre de la Convention relative aux droits de l'enfant qui applique des notions de la famille différents selon les droits en cause.
5 Pacte international relatif aux droits civils et politiques (art. 23); Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels (art. 10).
6 Convention relative aux droits de l'enfant (Préambule); Charte sociale européenne (art. 16); Charte africaine des droits de l'homme et des peuples (art. 18); Convention américaine relative aux droits de l'homme (art. 17).
7 Acte final de la Conférence de plénipotentiaires des Nations Unies de 1951 sur le statut des réfugiés et des apatrides, recommandation B.
8 Ibid.
9 Ibid.
10 La quatrième Convention de Genève relative à la protection des personnes civiles en temps de guerre du 12 août 1949, art. 25, 26, 49, par. 3, 82, par. 2; Protocole additionnel I de 1977, art. 74 et 75, par. 5, art. 76, par. 2; Protocole additionnel II de 1977, art. 4, par. 3, lettre b.
11 Commission des droits de l'homme (trente-neuvième session, 1990) Observation générale 19 sur l'article 23, par. 5 [le soulignement est de nous].
12 Cette question a été étudiée dans le contexte de l'article 8 de la Convention européenne pour la protection des droits de l'homme et des libertés fondamentales qui prévoit entre autres le droit qu'a chacun de voir respecter sa vie familiale. Une disposition semblable existe à l'article 17 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques et à l'article 8 de la Convention relative aux droits de l'enfant. Le Comité des droits de l'enfant, dans ses recommandations pour chaque pays, a également évoqué le droit au regroupement familial.
13 Impact des conflits armés sur les enfants, rapport de l'expert du Secrétaire général, Mme Graça Machel, soumis conformément à la résolution 48/157 (A/51/306) de l'Assemblée générale du 26 août 1996, par. 69. Les questions mises en exergue dans ce rapport font l'objet d'une attention soutenue de la part du Représentant spécial du Secrétaire général chargé d'étudier cet impact.
14 L'importance de la famille pour l'épanouissement et le bien-être de tous ses membres ressort également du préambule à la Convention relative aux droits de l'enfant.
15 Enfants réfugiés : Principes directeurs concernant la protection et l'assistance (HCR, Genève) 1994, p. 46.
16 Cette politique repose sur le principe de la défense de l'intérêt bien compris de l'enfant selon lequel rester avec des parents dans une cellule familiale élargie et dans un milieu culturel semblable constitue d'ordinaire une meilleure solution que de déraciner complètement un enfant déjà souvent traumatisé, Convention relative aux droits de l'enfant, art. 3.