Les femmes réfugiées et la protection internationale
Les femmes réfugiées et la protection internationale
No. 64 (XLI) - 1990
Le Comité exécutif,
Notant avec une vive préoccupation l'incidence fréquente des violations des droits des femmes réfugiées et leurs besoins spécifiques;
Soulignant les capacités des femmes réfugiées et la nécessité de garantir leur pleine participation à l'analyse de leurs besoins et à l'élaboration et la mise en oeuvre de programmes utilisant leurs ressources de manière appropriée;
Réaffirmant sa conclusion No. 39 (XXXVI) sur les femmes réfugiées et la protection internationale;
Insistant sur le fait que toute action entreprise en faveur des femmes qui sont des réfugiées doit s'inspirer des instruments internationaux pertinents relatifs au statut des réfugiés, ainsi qu'aux autres instruments applicables relatifs aux droits de l'homme, en particulier, pour les Etats qui en sont parties, la Convention des Nations Unies sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes;
Reconnaissant que la garantie d'un traitement égal pour les femmes et les hommes réfugiés peut nécessiter une action spécifique en faveur des premières;
Rappelant la pertinence particulière des Stratégies prospectives d'action de Nairobi pour la promotion de la femme et l'obligation pour l'ensemble des institutions du système des Nations Unies d'appliquer ses dispositions;
Réaffirmant l'importance de la collecte de données afin de pouvoir suivre les progrès réalisés pour faire face aux besoins des femmes réfugiées;
a) Prie instamment les Etats, les organisations compétentes des Nations Unies ainsi que les organisations non gouvernementales, le cas échéant, de s'assurer que les besoins et les ressources des femmes réfugiées soient tout à fait compris et intégrés, dans toute la mesure du possible, dans leurs programmes et leurs activités et, à cet égard, de poursuivre notamment les objectifs suivants dans la promotion des mesures visant à améliorer la protection internationale des femmes réfugiées :
i) Promouvoir énergiquement la pleine participation des femmes réfugiées en tant que partenaires actifs dans la planification, la mise en oeuvre, l'évaluation et le suivi de tous les secteurs des programmes en faveur des réfugiés;
ii) Augmenter la représentation du personnel féminin ayant reçu une formation appropriée à tous les niveaux de l'ensemble des organisations et des entités qui prennent part aux programmes en faveur des réfugiés et garantir l'accès direct des femmes réfugiées à cette catégorie de personnel;
iii) Fournir, si nécessaire, du personnel féminin compétent pour mener à bien les entretiens dans le cadre des procédures de détermination du statut de réfugié et garantir de façon adéquate l'accès des femmes en quête d'asile à de telles procédures, même lorsqu'elles sont accompagnées par des membres masculins de la famille;
iv) Garantir que tous les réfugiés et le personnel des organisations et des autorités compétentes connaissent bien et soutiennent les droits, les besoins et les ressources des femmes réfugiées et prennent les mesures spécifiques appropriées;
v) Intégrer les considérations spécifiques en matière de protection des femmes réfugiées aux activités d'assistance depuis leur conception, y compris lors de la planification des camps et des zones d'installation de réfugiés, afin d'être en mesure de décourager, de détecter au plus tôt les cas de sévices sexuels, violences physiques et autres atteintes relevant de la protection, et de s'y opposer;
vi) Etendre aux femmes réfugiées victimes de sévices, les services d'orientation sociale basés sur l'appartenance sexuelle et offrant le professionnalisme et le respect des valeurs culturelles requis, ainsi que d'autres services connexes;
vii) Identifier et poursuivre en justice toutes les personnes ayant commis des crimes à l'encontre des femmes réfugiées et protéger les victimes de tels crimes contre d'éventuelles représailles;
viii) Fournir des papiers d'identité personnels et/ou des cartes d'enregistrement à toutes les femmes réfugiées :
ix) Permettre à toutes les femmes et les filles réfugiées d'avoir effectivement accès, en toute égalité, aux services de base, notamment en ce qui concerne les vivres, l'approvisionnement en eau et en articles de secours, la santé et l'assainissement, l'éducation et la formation professionnelle, et leur offrir la possibilité d'activités rémunératrices;
x) Permettre le consentement et la participation autorisés des femmes réfugiées aux décisions individuelles relatives aux solutions durables les concernant :
xi) Garantir que les programmes de réinstallation contiennent des dispositions spécifiques en faveur des femmes réfugiées particulièrement exposées.
b) Invite le HCR à établir de toute urgence des directives globales concernant la protection des femmes réfugiées afin de pouvoir mettre en oeuvre sa politique concernant les femmes réfugiées, telle qu'elle est explicitée dans le document A/AC.96/754.