Fermer sites icon close
Search form

Recherchez un site de pays.

Profil du pays

Site web du pays

Expulsion

Réunions du Comité exécutif

Expulsion
No. 7 (XXVIII) - 1977

12 Octobre 1977
28e Session du Comité exécutif. Voir Documents officiels de l'Assemblée générale, 32e session, Supplément No 12 A (A/32/12/Add.1). Conclusion adoptée par le Comité exécutif du Programme du Haut Commissaire sur la recommandation du Sous-comité plenier sur la protection internationale

Le Comité exécutif

a) A reconnu que, conformément à la Convention de 1951, les réfugiés se trouvant régulièrement sur le territoire d'un Etat contractant sont, de façon générale, protégés contre l'expulsion et que, conformément à l'article 32 de cette Convention, l'expulsion d'un réfugié n'est permise que dans des circonstances exceptionnelles;

b) A reconnu qu'une mesure d'expulsion risque d'avoir de très graves conséquences pour le réfugié et les membres de sa famille immédiate résidant avec lui;

c) A recommandé que, dans le sens de l'article 32 de la Convention de 1951, une mesure d'expulsion frappant un réfugié ne soit prise que dans des cas tout à fait exceptionnels et après qu'on aura dûment examiné tous les aspects de la question, y compris la possibilité, pour le réfugié, d'être admis dans un autre pays que son pays d'origine;

d) A recommandé que, dans les cas où l'exécution d'une mesure d'expulsion est impraticable, les Etats devraient envisager d'accorder aux réfugiés délinquants le même traitement qu'aux délinquants nationaux et que les Etats examinent la possibilité d'élaborer un instrument international donnant effet à ce principe;

e) A recommandé qu'une mesure d'expulsion ne soit accompagnée d'une détention, préventive ou non, que pour des raisons de sécurité nationale ou d'ordre public et que cette détention ne soit pas indûment prolongée.