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Projet de conclusions sur les attaques militaires et armées contre les camps et les zones d'installation de réfugiés

Réunions du Comité exécutif

Projet de conclusions sur les attaques militaires et armées contre les camps et les zones d'installation de réfugiés
EC/SCP/34/Add.1

2 Octobre 1984

Le Comité exécutif

A estimé que les Etats et autres parties concernées devraient être guidés par les considérations qui suivent :

1. Les camps et zones d'installation de réfugiés ne doivent pas en tant que tels faire l'objet d'attaques militaires ou armées. De telles attaques constituent une violation grave des principes fondamentaux existants du droit international humanitaire et devraient être expressément condamnées par la communauté internationale.

2. Toutes les mesures possibles doivent être prises au sein des organes compétents des Nations Unies et d'autres organisations afin d'empêcher ces attaques ou leur répétition.

3. Les Etats et autres parties aux conflits armés à caractère international ou interne veilleront à respecter les règles et principes applicables du droit international humanitaire, ils respecteront tout particulièrement les règles et principes relatifs au traitement des populations civiles.

4. Les camps et zones d'installation de réfugiés seront utilisés à des fins exclusivement civiles et humanitaires, les organes compétents des Nations Unies ainsi que les Etats d'accueil ou d'asile feront tout leur possible afin d'assurer le maintien du caractère exclusivement civil et humanitaire de ces camps et zones d'installation.

5. Le HCR et les autres organes concernés des Nations Unies déploieront tous leurs efforts, dans le cadre de leurs mandats respectifs et des principes de la Charte des Nations Unies, afin de promouvoir des conditions telles que les réfugiés des camps et zones d'installation ne soient pas exposés au danger ni qu'ils n'aient à souffrir d'attaques militaires. Ces efforts peuvent comprendre le maintien d'étroite liaison avec le Secrétaire Général des Nations Unies ou, le cas échéant, l'établissement de contacts avec les parties au conflit et les pays d'asile concernant les méthodes d'assurer la protection de tels camps ou zones d'installation de réfugiés, y compris leur déplacement lorsque cela s'avérera possible.

6. Afin de permettre au HCR l'accomplissement de sa tâche humanitaire envers les réfugiés qui se trouvent dans les camps et zones d'installation de son ressort, il est essentiel de lui accorder l'accès à ces camps et zones d'installation.

7. Les Etats sur le territoire desquels se trouvent les camps et zones d'installation de réfugiés feront tout ce qui est en leur pouvoir afin d'assurer la protection de ces camps et zones d'installation contre des attaques militaires. Pour des raisons de sécurité, les Etats d'asile devront, dans toute la mesure du possible, installer les réfugiés à une distance raisonnable de la frontière de leurs pays d'origine.

8. L'octroi de l'asile ou de refuge sera considéré comme un acte pacifique et humanitaire, et en tant que tel ne sera pas considéré comme inamical par un autre Etat.

9. Les réfugiés se trouvant dans les camps ou zones d'installation ont des devoirs découlant de l'accueil accordé, ou de la protection offerte par ce pays d'accueil ou d'asile. Ils se conformeront notamment aux lois et aux règlements de l'Etat d'accueil ou d'asile, y compris aux mesures légales prises pour le maintien de l'ordre public. Ils s'abstiendront, en outre, de toute activité susceptible de porter atteinte au caractère exclusivement civil et humanitaire du camp ou de la zone d'installation.

10. Conformément au principe de la solidarité internationale et afin d'alléger la charge supportée par le pays d'accueil, les Etats et les organisations internationales compétentes fourniront, selon leurs moyens, toute l'assistance nécessaire afin d'améliorer le sort des victimes des attaques militaires et armées contre des camps et zones d'installation de réfugiés si jamais il s'en produit.