Note d'information sur la mise en oeuvre de la Convention de 1951 et du Protocole de 1967 relatifs au Statut des
Note d'information sur la mise en oeuvre de la Convention de 1951 et du Protocole de 1967 relatifs au Statut des
EC/SCP/66
SOUS-COMITE PLENIER SUR LA PROTECTION INTERNATIONALE
NOTE D'INFORMATION SUR LA MISE EN OEUVRE DE LA CONVENTION DE 1951 ET DU PROTOCOLE DE 1967 RELATIFS AU STATUT DES REFUGIES
(Note présentée par le Haut Commissaire)
Introduction
1. Le Haut Commissaire, dans une note sur la mise en oeuvre de la Convention de 1951 et du Protocole de 1967 (Doc. EC/SCP/54) présentée en juillet 1989 au Sous-Comité sur la protection internationale à l'occasion de la quarantième session du Comité exécutif du Programme du Haut Commissaire, indiquait certaines difficultés que rencontraient les Etats parties dans la mise en oeuvre de ces deux instruments, passait en revue les types de problèmes qui semblaient faire obstacle à une mise en oeuvre pleine et entière, et proposait une étude détaillée de la question dans le cadre du quarantième anniversaire de la Convention. A la suite de cette note, le Comité exécutif, agissant sur la recommandation du Sous-Comité, a demandé au Haut Commissaire, dans sa conclusion No 57 (XL), d'établir un rapport approfondi sur cette question en vue de sa quarante-deuxième session; en outre, les Etats parties étaient invités à communiquer au Haut Commissaire, sur sa demande, des indications détaillées sur la mise en oeuvre de la Convention et du Protocole dans leurs pays.
2. Conformément à cette demande du Comité exécutif, le Haut Commissaire a établi un questionnaire qu'il a soumis aux Etats parties le 9 mai 1990. Ce questionnaire comprenait deux parties : une première partie, où étaient demandées des informations de nature générale sur l'application de la Convention et du Protocole, et une deuxième partie où étaient réclamées des informations plus détaillées à propos de certains articles de la Convention. Cette deuxième partie était elle-même divisée en deux sections, portant respectivement sur les droits et obligations d'ordre général des réfugiés (partie A) et sur leurs droits et obligations d'ordre socio-économique, administratif et juridique (partie B). Les Etats étaient invités à remplir ces deux parties du questionnaire à des dates différentes, la date finale pour remplir l'ensemble du questionnaire étant fixée au 31 janvier 1991.
3. A ce jour, vingt-trois Etats ont répondu au questionnaire, et un rappel a été envoyé à ceux dont la réponse n'avait pas encore été reçue. La plupart de ces réponses venaient des pays d'Europe et d'Amérique du Nord, et les autres des pays d'Amérique latine, d'Afrique, d'Asie et d'Océanie. L'information ainsi reçue sera d'une aide précieuse pour le Haut Commissariat dans l'exercice de sa tâche. Dans les cas où les réponses sont incomplètes ou semblent indiquer un respect insuffisant des dispositions de la Convention et du Protocole, des précisions pourront être demandées en temps voulu par le Haut Commissariat.
4. On trouvera plus loin le texte du rapport établi à partir des réponses reçues à ce jour, bien qu'il paraisse prématuré, faute de réponses plus nombreuses, de procéder à une analyse complète de l'information ainsi recueillie ou d'en tirer des conclusions définitives. Nous regrettons que le nombre des réponses reçues à cette date soit relativement limité, et nous espérons que d'autres Etats répondront en temps voulu afin de compléter l'information relative à l'application de la Convention et de pouvoir rédiger ultérieurement un rapport reposant sur des bases plus solides.
Application de la Convention et du Protocole
5. L'information communiquée à cette date par les Etats indique un haut degré de conformité avec les principales dispositions de la Convention et du Protocole, dont il y a lieu de se féliciter. Il est également encourageant de noter que certains pays accordent aux réfugiés, sur la base de leur constitution, de leur législation ou des diverses autres conventions internationales auxquelles ces Etats sont parties, un traitement plus favorable que les normes minimum prévues dans la Convention.
6. Dans la majorité des pays qui ont répondu, la Convention et le Protocole ont force de loi ou ont été formellement introduits dans la législation nationale. Les pays qui n'ont pas pris de mesures à cette fin signalent que l'interprétation des lois applicables en la matière et l'adaptation de la politique administrative permettent de tenir dûment compte des obligations inscrites dans ces instruments. Cependant, dans plusieurs de ces pays, la protection des réfugiés reste soumise au pouvoir discrétionnaire de l'exécutif et ne fait l'objet d'aucun contrôle judiciaire.
7. La plupart des Etats qui ont répondu ont institué des procédures spéciales pour se prononcer sur le cas des individus demandant le statut de réfugié. Certains de ces pays ont créé à cette fin des comités spéciaux où siègent des représentants de plusieurs ministères ou de plusieurs administrations. Dans d'autres pays, par contre, c'est une administration particulière qui a compétence pour ces questions, y compris pour les décisions sur les cas individuels. Ces procédures, lorsqu'elles sont décrites dans les réponses, sont généralement conformes aux recommandations faites par le Comité exécutif dans sa conclusion No 8 (XXVIII). Il est cependant à remarquer que quelques pays ne prévoient pas de possibilité de recours en cas de rejet d'une demande individuelle, et que dans certains cas le demandeur d'asile n'est pas autorisé à rester dans le pays pendant que son recours est examiné.
8. Sur d'autres points, il est difficile de dire si certaines des dispositions de la Convention sont interprétées et appliquées de façon conforme à la lettre et à l'esprit de cet instrument : c'est le cas par exemple pour la définition du réfugié, pour les conditions de perte du statut de réfugié, pour l'interdiction des sanctions en cas d'entrée ou de présence irrégulière d'un réfugié, et pour la délivrance des documents de voyage prévus dans la Convention. En revanche, et à de très rares exceptions près, il semble y avoir une conformité générale, dans les pays qui ont répondu au questionnaire, avec les dispositions de la Convention qui visent les droits et obligations d'ordre socio-économique, administratif et juridique.
Action future
9. Dans sa conclusion No 57 (XL), le Comité exécutif a souligné la nécessité d'une application stricte et effective de la Convention et du Protocole par les Etats contractants, application que le Haut Commissaire est appelé à superviser conformément au paragraphe 8 a) du statut du Haut Commissariat, à l'article 35 de la Convention de 1951 et à l'article II du Protocole. En effet la Convention de 1951, à la différence de divers autres traités et conventions sur les droits de l'homme, ne donne pas aux Etats l'obligation de présenter des rapports périodiques sur son application. Cependant, comme il était indiqué dans la note du Haut Commissaire soumise à la quarantième session du Comité exécutif (document EC/SCP/54), le Haut Commissariat sollicite et reçoit d'ores et déjà des informations sur les questions de protection par l'intermédiaire de ses bureaux locaux, et ces informations l'aident de façon générale à voir dans quelle mesure les diverses dispositions de la Convention et du Protocole sont respectées.
10. Le Haut Commissaire serait heureux à ce stade de connaître les vues du Sous-Comité sur les possibilités d'action future tendant à régulariser ce système d'information. Peut-être les Etats voudront-ils réfléchir à l'opportunité d'un système plus systématique d'évaluation périodique, par exemple sous la forme de rapports régulièrement présentés tous les deux, trois ou cinq ans. Les vues et les suggestions des gouvernements sur les mesures que le Haut Commissaire pourrait prendre pour résoudre les problèmes qui se posent seraient également utiles. A ce sujet, les Etats pourraient notamment réfléchir sur les meilleurs moyens de résoudre les différences d'interprétation ou de préciser les notions contestées, une possibilité à cet égard étant de demander un avis consultatif à la Cour internationale de justice, ainsi qu'il est prévu à l'article 38 de la Convention de 1951. Enfin, il serait utile de savoir si le Sous-Comité juge souhaitable ou non de donner aux rapports des Etats une distribution dépassant le cadre du Haut Commissariat, par exemple sous la forme de documents officiels des Nations Unies.
11. Le renforcement des échanges avec les Etats parties, dont le questionnaire donne l'exemple, est riche de promesses, à supposer que les réponses non encore reçues le soient bientôt. Cela fait, il sera procédé à une analyse plus détaillée sur la base du travail déjà accompli, qui donnera, espère-t-on, une meilleure idée des forces de la Convention, ainsi que des questions sur lesquelles la poursuite du dialogue avec les Etats serait souhaitable.
ANNEXE RAPPORT PROVISOIRE SUR LA MISE EN OEUVRE DE LA CONVENTION DE 1951 ET DU PROTOCOLE DE 1967 RELATIFS AU STATUT DES REFUGIES
PREMIERE PARTIE : INFORMATIONS DE NATURE GENERALE1
Q.(a) Décrivez brièvement le cadre juridique général (y compris les dispositions constitutionnelles; toute répartition fédérale ou nationale des responsabilités; le statut accordé aux traités internationaux) au sein duquel, au niveau national, les réfugiés sont protégés et leurs droits garantis.
1. Les vingt-trois Etats qui ont répondu au questionnaire indiquent que les réfugiés sont protégés par un instrument juridique international, une loi ou une réglementation nationale, ou par plusieurs instruments, lois et règlements, ainsi que par la pratique administrative. Les instruments internationaux cités sont des traités, des conventions ou des accords, les plus importants étant la Convention de 1951 et le Protocole de 1967. Dans certains pays, les instruments régionaux, tels que la Convention de 1969 régissant les aspects propres aux problèmes des réfugiés en Afrique ou les divers accords du Conseil de l'Europe relatifs aux réfugiés, apportent une protection supplémentaire.2
2. Certains Etats citent dans leur réponse diverses dispositions constitutionnelles faisant partie du cadre juridique général de la protection des réfugiés, notamment pour ce qui est du respect des droits de l'homme, de l'égalité entre étrangers et nationaux dans certains domaines du droit civil, ou (dans un Etat) de l'interdiction expressément énoncée de l'extradition des réfugiés. Dans certains pays, le statut des réfugiés est spécialement prévu par la loi; dans d'autres, ce statut relève des dispositions législatives applicables à l'ensemble des étrangers, qu'il s'agisse par exemple de l'immigration, de l'extradition, de la délivrance des passeports ou des questions de nationalité.
3. Trois des Etats qui ont répondu ont une constitution fédérale. Dans deux d'entre eux, les problèmes de réfugiés relèvent directement du gouvernement fédéral. Dans le troisième, ces questions sont réglées au niveau des unités constitutives de l'Etat fédéral, à l'exception des décisions sur les demandes individuelles, du droit des réfugiés de rester sur le territoire national et de l'accueil des demandeurs d'asile.
4. Dans dix Etats, les traités internationaux prennent le pas sur la législation nationale et sont considérés comme d'application immédiate. De plus, la plupart de ces Etats ont adopté des décrets ou des lois permettant de donner tout son effet à la ratification de la Convention. Enfin, dans certains de ces Etats, le législateur a créé un organisme qui, réunissant les représentants de plusieurs ministères ou de plusieurs administrations, est chargé des questions relatives aux réfugiés (et parfois des apatrides), et en particulier de se prononcer sur les demandes de statut de réfugié.
5. Dans les autres Etats qui ont répondu au questionnaire, les traités internationaux ne sont pas d'application immédiate; et, malgré cela, la plupart de ces Etats n'ont pas pris de mesures pour faire entrer les dispositions de la Convention et du Protocole dans leur législation. Dans certains cas, les formalités légales ou administratives ont simplement été modifiées ou adaptées, souvent par référence expresse aux obligations imposées aux pays par ces instruments (voir ci-après).
Q.(b) Quel est le statut de la Convention de 1951 et/ou du Protocole de 1967 aux termes de la législation nationale ? Veuillez spécifier en particulier si ces instruments peuvent être invoqués devant les tribunaux, cours ou autorités administratives et directement appliqués par eux, ou s'ils doivent entrer en vigueur en tant que loi interne ou réglementation administrative à mettre en oeuvre directement. Si cette entrée en vigueur est nécessaire mais pas encore effective, indiquez les mesures que vous avez l'intention de prendre à cet égard.
6. Comme indiqué ci-dessus, la Convention et le Protocole sont d'application immédiate ou ont été incorporés à la législation interne dans la plupart des Etats. Dans ces conditions, ces instruments peuvent être invoqués devant les tribunaux et être directement appliqués par ceux-ci. Dans l'un de ces Etats, l'incorporation à la législation nationale s'est faite par voie de publication dans le journal officiel, et les dispositions de ces instruments sont considérées comme étant directement applicables si cela ressort de leur texte. Dans le même pays, qui est un Etat fédéral, les questions relatives au statut légal des réfugiés relèvent de la compétence des unités constitutives de l'Etat dans la mesure où elles ne sont pas déclarées comme relevant de la loi fédérale.
7. Dans les Etats « dualistes » (c'est-à-dire dans les Etats où les traités internationaux ne sont pas d'application immédiate) qui n'ont pas adopté de loi portant application de la Convention, la protection effective des droits des réfugiés peut varier selon les modifications qui ont été apportées aux lois sur les étrangers pour tenir compte des dispositions de la Convention et du Protocole. Dans un Etat, une disposition ajoutée à la loi sur l'immigration précise que cette loi ne doit pas être interprétée dans un sens contraire à la Convention ou au Protocole. Dans un autre Etat, bien que l'adoption d'une loi portant application de la Convention soit nécessaire, le droit interne est présumé conforme au droit international, sauf s'il contient des dispositions formellement contraires à celles des traités internationaux. Ainsi, dans cet Etat, en l'absence de loi portant application de la Convention, la Convention et le Protocole peuvent être invoqués devant les tribunaux comme source de droit ayant valeur interprétative mais non pas obligatoire. Dans un troisième Etat, la situation des réfugiés et des demandeurs d'asile est dûment prise en considération dans la pratique administrative et dans l'exercice d'un pouvoir discrétionnaire général applicable aux étrangers. Dans ce cas, les tribunaux n'ont d'autre pouvoir que de veiller à ce que ce pouvoir discrétionnaire soit exercé dans des conditions régulières.
8. Aucun des Etats « dualistes » ayant répondu au questionnaire n'annonce l'intention d'adopter les lois nécessaires pour donner un plein effet à toutes les dispositions de la Convention ou du Protocole. Deux d'entre eux indiquent qu'une telle action n'est pas jugée essentielle pour protéger les droits des réfugiés, vu que l'Etat s'acquitte d'ores et déjà de ses obligations à cet égard. Cependant, l'un de ces Etats se propose de modifier sa législation « afin de donner une base solide en droit interne aux décisions sur les demandes de statut de réfugié'. Un autre Etat fait connaître son intention de réexaminer sa législation sur les réfugiés afin de rendre conforme à la Convention plusieurs des dispositions de cette législation qui sont maintenant jugées insuffisantes.
Q.(c) Quelles sont les autorités judiciaires, administratives ou autres instances compétentes habilitées à traiter des questions afférentes à la Conférence et au Protocole ?
9. Dans la plupart des Etats qui ont répondu, les questions relatives aux réfugiés relèvent du gouvernement (Ministère des affaires étrangères, de la justice, de l'intérieur ou de la sécurité nationale), ou parfois du Président de la République. Dans les autres pays, toutes ces questions (ainsi que dans certains cas les questions relatives aux apatrides) relèvent d'un organisme inter-ministères ou inter-administrations spécialement créé à cette fin. Dans ces pays, l'enquête préliminaire consécutive à une demande d'asile est menée par la police ou les autres autorités locales chargées de l'immigration, et la décision a un caractère administratif, que ce soit en première instance ou en appel. L'action de la justice, qui intervient en appel dans plusieurs Etats, est étudiée ci-après en réponse aux questions d) et e).
Q.(d) Quels sont les recours possibles au plan national pour un réfugié dont les droits, conformément aux dispositions de la Convention et du Protocole, ont été violés ?
10. Les réponses montrent que, dans les pays où la Convention et le Protocole ont été incorporés à la législation nationale, le réfugié a accès aux recours administratifs et judiciaires normaux que prévoit la législation ordinaire de ces pays. Dans les pays où ce n'est pas le cas, les recours utilisables peuvent être moins efficaces, en particulier lorsque les décisions sont prises en vertu d'un pouvoir administratif discrétionnaire, ou lorsque la Convention et le Protocole ne peuvent être invoqués que comme une source de droits ayant valeur interprétative et non pas obligatoire.
Q.(e) Votre législation nationale ou vos réglementations administratives prévoient-elles la possibilité de faire appel d'une décision négative prise concernant une demande d'asile ou de statut de réfugié ? Le demandeur est-il autorisé à rester dans le pays en attendant l'examen du recours ou une décision en appel ?
11. Dans la plupart des Etats qui ont répondu à cette question, le demandeur d'asile dont la demande de statut de réfugié a été rejetée a la possibilité de présenter un recours contre cette décision. Dans quatre pays, la possibilité de recours n'existe pas; mais, dans l'un de ceux-ci, le demandeur d'asile peut présenter une nouvelle demande et a le droit de rester dans le pays pendant que celle-ci est étudiée.
12. Dans les pays où le recours est possible, celui-ci prend diverses formes. Lorsqu'il existe un organisme spécialement chargé des questions relatives aux réfugiés, le premier recours peut revêtir la forme d'une demande de réexamen de la décision, soit par le même organisme, soit par une commission spéciale. Cette procédure administrative peut elle-même être suivie d'un appel en justice. Dans d'autres pays, le premier recours est directement adressé au ministre compétent, dont la décision peut ensuite faire l'objet d'un appel devant les tribunaux. Un Etat a créé un organisme consultatif indépendant qui est habilité, en cas de décision négative, à formuler des représentations au nom d'un demandeur d'asile risquant l'expulsion. Cet organisme agit en étroite consultation avec le Haut Commissariat. D'autres Etats permettent aux réfugiés, après épuisement des autres voies de recours, de présenter une demande en recours gracieux ou de s'adresser à un médiateur.
13. A l'exception de trois pays, tous les Etats permettent au demandeur d'asile dont la demande a été rejetée de rester dans le pays en attendant le résultat de son recours. Dans les trois pays qui font exception, cette possibilité est refusée au demandeur d'asile lorsque sa demande est considérée comme manifestement dénuée de fondement, ou lorsque pour diverses raisons sa demande n'est pas considérée comme se prêtant à un examen au fond, ou lorsqu'il a déjà été enjoint au demandeur d'attendre dans un autre pays le résultat de son recours, ou encore lorsque le demandeur est entré dans le pays de façon illégale.
Q.(f) Dans quelle mesure les termes de la Convention ou du Protocole constituent-ils dans la pratique le fondement de votre politique concernant le traitement des réfugiés ? La réponse doit indiquer si l'Etat concerné est partie à un instrument international ou dispose d'une législation nationale qui prévoit, ou peut prévoir, des dispositions d'application plus large que celles de la Convention.
14. La plupart des Etats qui ont répondu à cette question acceptent la Convention et le Protocole comme base de leur politique à l'égard des réfugiés et des demandeurs d'asile. Cependant un Etat a répondu qu'en pratique la Convention et le Protocole ne s'appliquent que lorsque la législation nationale est insuffisante.
15. Dans de nombreux cas, la Convention et le Protocole sont complétés par d'autres instruments - de caractère universel, régional ou international - auxquels l'Etat est partie, ainsi que par les principes du droit humanitaire, les dispositions de la législation nationale et la pratique administrative. Deux Etats sont parties à la Convention européenne de 1950 sur la sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales; et l'un de ces Etats indique que sa politique d'extradition et d'expulsion des réfugiés est appliquée en conformité avec cette convention, ainsi qu'avec la Convention de 1951. La politique suivie par deux Etats en matière de réfugiés est également guidée par divers instruments humanitaires, tels que la Convention internationale contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. L'un de ces Etats précise que, pour des raisons humanitaires, il accorde la priorité aux demandeurs d'asile affirmant être victimes de tortures. D'autres pays font état de leur adhésion à certains instruments régionaux, tels que la Convention de l'Organisation de l'unité africaine (OUA) de 1969. Plusieurs Etats se donnent la possibilité d'accorder l'asile pour des raisons humanitaires en vertu de leur législation ou de leur pouvoir administratif discrétionnaire, ou sur la base de critères qui vont au-delà de la définition du réfugié qui est donnée à l'article premier de la Convention de 1951.
Q.(g) Quels sont, à votre avis, les principaux points forts et points faibles de la Convention et du Protocole dans la solution à trouver au problème que posent les réfugiés à votre Etat en particulier et à la communauté internationale dans son ensemble ? Veuillez indiquer, s'ils vous plaît, les difficultés que vous avez éprouvées dans le respect des engagements pris au titre de la Convention et du Protocole.
16. De façon générale, la Convention et le Protocole semblent constituer un solide cadre juridique pour la protection des réfugiés et être massivement approuvés par les Etats. Cependant, les opinions divergent sur l'adaptation de ces instruments aux problèmes que posent les réfugiés dans le monde d'aujourd'hui. Selon un Etat, la Convention et le Protocole ont apporté des réponses satisfaisantes aux problèmes des réfugiés des quarante dernières années. D'autres Etats, par contre, estiment que la Convention et le Protocole sont dépassés par ces faits nouveaux. Ces Etats considèrent que la Convention est un instrument qui a été formulé en fonction de circonstances propres à la période qui a suivi la seconde guerre mondiale, et que ces circonstances ont fait place à des phénomènes nouveaux et plus complexes : une nouvelle conception d'ensemble et une redéfinition de la Convention s'imposeraient donc.
17. La définition du réfugié qui est donnée à l'article premier de la Convention a également donné lieu à certaines remarques. Un Etat juge cette définition suffisamment générale, compte tenu du fait que le Haut Commissaire peut également venir en aide aux individus dont il n'a pas formellement la charge en vertu de son mandat. D'autres Etats craignent que cette définition ne corresponde pas à l'échelle et à la nature des nouveaux mouvements de réfugiés, surtout depuis dix ans. Ce point de vue est particulièrement souligné par deux Etats, qui considèrent que les procédures d'asile instituées en vertu des instruments relatifs aux réfugiés sont utilisées - au détriment de nombreux cas dignes d'être pris en considération - pour contourner les moyens de contrôle de l'immigration de plus en plus stricts que la plupart des pays ont mis en place depuis 1951. En conséquence, les Etats se trouvent partagés entre, d'une part, leur politique de contrôle de l'immigration et, de l'autre, leurs obligations dans le domaine de la protection internationale des réfugiés. Cependant, un Etat estime que la Convention, comparée avec des instruments plus récents tels que la Convention de l'OUA ou la Déclaration de Carthagène de 1984, ne donne pas assez d'importance à la notion d'interdépendance, de collaboration et de solidarité, par opposition à l'idée maintenant dépassée de souveraineté nationale sans limite. Un autre Etat se plaint du manque de solidarité entre les Etats parties à la Convention, dont certains violeraient leurs obligations en toute impunité.
18. D'autres Etats font mention de certaines difficultés de procédure dans leurs efforts pour s'acquitter des obligations qui sont les leurs en vertu de la Convention et du Protocole. Certains se plaignent de la complexité des faits à établir et du temps que prend l'étude de chaque demande de statut de réfugié, des ressources massives que consacrent certains pays à l'examen d'un pourcentage minime du nombre total de demandeurs d'asile dans le monde (pourcentage parmi lequel un petit nombre de cas seulement sont finalement définis comme entrant dans la catégorie des réfugiés), et des problèmes juridiques que pose l'étude des demandes de statut de réfugié présentées par les individus fuyant des guerres ou d'autres désastres. Un autre Etat soulève la question de l'applicabilité du principe de non-refoulement (article 33) aux individus non reconnus comme réfugiés. Parmi les autres problèmes invoqués, on peut mentionner le manque de ressources économiques, qui rend difficile la collaboration avec le Haut Commissariat, l'importance et la persistance des afflux de réfugiés dans des pays déjà affligés par de graves problèmes démographiques, et l'irrégularité des mouvements et des transits de réfugiés passant par plusieurs pays.
DEUXIEME PARTIE : INFORMATIONS CONCERNANT CERTAINS ARTICLES DE LA CONVENTION
A. Droits et obligations d'ordre général
ARTICLE PREMIER
Q.1. Quand qualifie-t-on de « réfugié » un étranger dans votre pays, sur la base de quels critères et suite à quel processus décisionnel (le cas échéant) ? Les personnes sont-elles reconnues comme réfugiées pour des raisons autres que celles qui figurent à l'article premier ?
19. A deux exceptions près, tous les Etats qui ont répondu à cette question appliquent les critères inscrits à l'article premier de la Convention. L'un de ces Etats applique en outre la définition du réfugié que donne la Convention de l'OUA. Deux Etats ont des définitions du réfugié qui ne suivent pas strictement le texte de l'article premier de la Convention de 1951, sans préciser si cette définition est suivie en pratique, ni dans quelle mesure.
20. Cinq Etats seulement ont donné des détails sur les procédures appliquées pour accorder ou non le statut de réfugié. Ces procédures sont de caractère administratif, qu'il s'agisse de la décision initiale ou des voies de recours. Il existe aussi dans certains pays des possibilités de recours judiciaire pour les cas où cela est justifié. Les formes mêmes varient selon les pays, et la remarque vaut à la fois pour l'autorité chargée de prendre la décision initiale (autorité publique centrale ou décentralisée), pour les voies de recours administratif ou judiciaire et pour le rôle du Haut Commissariat.
21. Les réponses reçues indiquent que le statut de réfugié est normalement déterminé sur la base des critères de la Convention de 1951. Dans un Etat, il l'est également sur la base des critères de la Convention de l'OUA. Par ailleurs, plusieurs Etats font état de la possibilité d'octroyer l'asile pour raisons humanitaires.
Q.2 Sur quelle base une personne peut-elle perdre le statut de réfugié ? Sur quelle base une personne qui remplit les conditions nécessaires à l'octroi du statut de réfugié se voit-elle refuser ce statut ou s'en voit-elle exclue ?
22. Dans la majorité des Etats qui ont répondu, le statut de réfugié prend fin pour les raisons indiquées au paragraphe C de l'article premier de la Convention. Cependant un Etat signale que le statut de réfugié peut également être perdu si son bénéficiaire se livre à certaines activités interdites dans le pays.
23. Les réponses de deux Etats ne traitent pas expressément de la porte du statut de réfugié aux termes de la Convention, et ne font que citer les lois de ces pays relatives à l'expulsion des réfugiés.
24. La plupart des réponses n'abordent la question de l'exclusion que dans le cadre du paragraphe F de l'article premier de la Convention, mais d'autres concernent également les paragraphes D et E. Dans tous les cas, ces réponses sont conformes à la Convention.
Q.3 Lorsque l'on estime qu'une personne a des droits ou des obligations, ou bénéficie d'une certaine protection dans un autre pays que le pays d'origine, dans quelle mesure est-ce que cela constitue un motif de rejet de la demande d'asile ou de refus du statut de réfugié pour la personne concernée ? Le fait d'avoir transité par un autre pays constitue-t-il un motif l'empêchant d'être considérée pour le statut de réfugié ?
25. Il ressort de la majorité des réponses que la demande d'asile ou la demande de statut de réfugié est rejetée - ou n'est pas examinée au fond - si l'on considère que le demandeur est protégé dans un autre Etat.
Certaines réponses précisent que cette protection doit être « effective », ou qu'elle suppose une résidence d'une certaine durée dans un autre pays, ou qu'elle doit s'étendre à la protection contre les risques de refoulement. Une réponse indique que le demandeur est considéré comme protégé dans un autre pays, indépendamment de la durée du séjour qu'il a pu y faire, si ce pays est sans danger pour lui, s'il pouvait y demander l'asile et si le principe du non-refoulement y est respecté. Dans un Etat, cependant, des exceptions sont possibles si le demandeur a des « liens importants » avec ledit Etat.
26. Les réponses montrent en général que le simple fait d'avoir transité par un autre pays n'est pas en soi un motif suffisant pour rejeter une demande d'asile ou une demande de statut de réfugié. Cependant la demande peut être écartée si le demandeur d'asile a passé plus d'un certain temps dans un autre pays ou dans d'autres pays où il n'avait pas de raison de craindre d'être persécuté ou refoulé et où il aurait pu demander à être protégé et obtenir cette protection.
Q.4 Y a-t-il une distinction, juridique ou pratique, entre l'octroi de l'asile et la reconnaissance du statut de réfugié dans votre pays ? Une personne peut-elle se voir octroyer un statut et refuser l'autre ?
27. La reconnaissance du statut de réfugié et l'octroi de l'asile sont généralement considérés comme étant juridiquement distincts. En pratique, cependant, l'asile est octroyé quand un individu est accepté comme réfugié. De plus, certains pays octroient l'asile pour des raisons humanitaires et ne le limitent pas aux réfugiés, tels que ceux-ci sont définis dans la Convention de 1951. Quant à la signification de l'asile, celui-ci est généralement considéré comme entraînant l'autorisation de rester dans le pays à titre temporaire ou permanent. Dans la plupart des Etats qui ont répondu, l'asile, pris dans le sens d'une résidence permanente ou indéfinie dans le pays, est octroyé quand un individu est accepté comme réfugié. Dans l'un de ces Etats, cependant, le réfugié peut se voir accorder un droit de résidence temporaire ou permanente en fonction des circonstances liées à la reconnaissance de son statut.
ARTICLE 2
Q.5 Les réfugiés doivent-ils, en vertu de la législation ou des réglementations administratives, remplir certains devoirs ou obligations ? Si oui, veuillez préciser.
28. Les Etats qui ont répondu à cette question confirment que les réfugiés sont soumis aux obligations générales indiquées à l'article 2 de la Convention. Dans deux Etats, cependant, il est expressément interdit aux réfugiés de prendre part à la vie politique du pays ou d'intervenir dans les questions nationales; et, dans l'un de ces Etats, ils doivent s'abstenir de toute activité dirigée contre le gouvernement du pays ou de nature à affecter les relations de celui-ci avec les autres pays. Dans un autre Etat, les réfugiés sont tenus de s'abstenir de toute participation aux associations qui cherchent par l'usage de toute forme de violence à changer ou à modifier l'organisation ou la composition d'un Etat ou d'un gouvernement étranger. Dans un autre Etat encore, les réfugiés doivent s'abstenir de toutes activités subversives, telles que celles-ci sont définies à l'article III de la Convention de l'OUA. La réponse de cet Etat fait également allusion à l'accord, non publié, entre les Etats membres de la Communauté économique des pays des grands lacs, qui interdit toute activité subversive dans les Etats membres ou contre lesdits Etats. Les autres réponses à cette question ne font état d'aucune loi ou d'aucun règlement imposant des devoirs spéciaux aux réfugiés.
ARTICLE 3
Q.6 Dans la mesure où vous êtes à même de fournir une ventilation, veuillez indiquer la composition de la population réfugiée dans votre pays, y compris les différents groupes raciaux, ethniques et religieux.
29. Quatorze Etats ont répondu à cette question, en donnant d'utiles renseignements sur la composition de la population de réfugiés dans leur pays. Plusieurs Etats ont répondu qu'ils n'établissent pas de statistiques fondées sur ces catégories.
Q.7 Tous les réfugiés sont-ils habilités par la loi, ou en pratique, à jouir des droits et des protections de la Convention sur un pied d'égalité ? Les différents groupes ont-ils des droits différents ?
30. Les réponses à cette question confirment que dans ces pays les réfugiés peuvent bénéficier sans discrimination des dispositions de la Convention.
ARTICLE 4
Q.8 Y a-t-il des différences, juridiques ou autres, entre différents groupes religieux concernant leurs droits ou leur liberté de pratiquer leur religion et l'éducation religieuse qu'ils souhaitent donner à leurs enfants ? Y a-t-il des restrictions, juridiques ou autres, quant à la pratique de la religion et à l'éducation religieuse, qui s'appliquent aux réfugiés mais pas aux ressortissants de votre pays ?
31. La liberté de religion ou d'éducation religieuse ne semble souffrir d'aucune différence, juridique ou autre, entre les différents groupes religieux. Cependant certains Etats indiquent que la liberté de religion est limitée par l'interdiction des pratiques considérées comme contraires à l'ordre ou à la moralité publique. Un Etat précise que, s'il n'y a pas de restrictions à la création d'écoles religieuses, ces écoles doivent néanmoins respecter les règlements nationaux relatifs à l'équilibre et à la qualité des programmes scolaires, à la compétence du personnel enseignant, etc. Un autre Etat interdit les activités religieuses qui pourraient nuire au bien-être physique de ses citoyens ou faire obstacle à l'éducation nationale.
32. Les réponses reçues indiquent par ailleurs qu'il n'existe aucune restriction légale ou autre à la pratique de la religion ou de l'éducation religieuse qui s'appliquerait aux réfugiés sans s'appliquer aux citoyens de ces pays.
ARTICLE 8
Q.9 Votre législation nationale ou vos réglementations administratives prévoient-elles des mesures exceptionnelles à prendre contre les ressortissants d'un Etat étranger ? Si oui, dans quelles circonstances et y a-t-il des exceptions pour les réfugiés formellement nationaux dudit Etat ?
33. La majorité des Etats qui ont répondu n'ont pas de loi permettant de prendre des mesures exceptionnelles contre les étrangers. Deux Etats ont la possibilité d'adopter des mesures exceptionnelles de cette nature, mais leur législation ne prévoit pas d'exception pour les réfugiés.
ARTICLE 9
Q.10 Quelle est la situation des réfugiés dans un état d'urgence, par rapport à celle des nationaux et des étrangers en général ?
34. Plusieurs Etats indiquent que, en cas d'urgence nationale, les étrangers (réfugiés compris) seraient traités de la même façon que les citoyens. Un autre Etat signale que diverses restrictions peuvent être imposées à la liberté de mouvement des étrangers en cas de guerre, et qu'il n'est pas fait d'exception pour les réfugiés. Un autre Etat encore, où il n'existe pas de loi pour les cas d'urgence, indique que, si des lois étaient adoptées dans ce sens, il serait tenu compte des obligations que donnent à cet Etat les articles 8 et 9 de la Convention.
ARTICLE 26
Q.11 Les réfugiés doivent-ils vivre dans des camps, zones d'installation ou régions spécifiques du pays et, si oui, dans quelle mesure les réfugiés peuvent-ils sortir de ces camps, zones d'installation ou régions ? Quelle est la base juridique de ces restrictions, et les mêmes restrictions s'appliquent-elles aussi aux étrangers en général ?
35. Il ressort de la majorité des réponses que les réfugiés jouissent de la liberté de mouvement et ont la possibilité de choisir leur lieu de résidence. Ils peuvent cependant être soumis aux restrictions à la liberté de mouvement qui s'appliquent à tous les étrangers. Dans un Etat, par exemple, les réfugiés peuvent être tenus de vivre dans certains districts; dans d'autres Etats, leur liberté peut être limitée par des raisons de sécurité. Dans deux pays (auteurs d'une réserve à l'article 26 de la Convention), les réfugiés doivent être tenus de vivre dans un centre d'accueil après reconnaissance de leur statut. Un Etat a adopté des dispositions relatives aux entrées massives de réfugiés, qui permettent de les installer dans des camps en attendant une solution durable. Dans un autre Etat, les réfugiés ont la possibilité de résider dans un centre d'accueil afin de faciliter leur intégration ultérieure. Certaines réponses indiquent que le droit des réfugiés de choisir leur lieu de résidence peut être limité en pratique par les débouchés sur le marché du logement et sur le marché du travail. Certains pays indiquent que la liberté de mouvement des réfugiés dont le titre de séjour est jugé irrégulier peut être soumise à certaines restrictions. Dans l'un de ces pays, les demandeurs d'asile dont le statut d'immigrant est considéré irrégulier (soit par exemple qu'ils aient dépassé la durée de séjour autorisée, ou qu'ils aient pénétré dans le pays sans document de voyage) peuvent être internés pendant que leur demande est examinée. Même une fois libérés sur leur demande, ils peuvent être soumis à certaines restrictions dans leurs déplacements.
36. Dans la plupart des Etats, les restrictions mentionnées ci-dessus s'appliquent à tous les étrangers, réfugiés compris, et sont fondées sur les lois ordinaires. Dans certains Etats, cependant, ces restrictions sont inscrites dans leur législation relative aux réfugiés.
ARTICLES 27 ET 28
Q.12 Délivre-t-on des papiers d'identité et des documents de voyage aux réfugiés ? Veuillez préciser leur type et les critères de délivrance, ainsi que les circonstances dans lesquelles ils peuvent être refusés. Veuillez également indiquer la période normale de validité des deux types de documents, et décrire les procédures de renouvellement et de prolongation de validité.
37. La plupart des Etats qui ont répondu à cette question délivrent aux réfugiés des pièces d'identité qui revêtent diverses formes, qu'il s'agisse par exemple de documents spécialement destinés à certifier l'identité de son détenteur (et, dans certains cas, son statut de réfugié) ou des documents tels que des permis de séjour, des certificats d'enregistrement auprès de la police ou des sauf-conduits. Dans certains pays, les réfugiés, lorsqu'ils sont reconnus comme tels, reçoivent automatiquement un document de voyage de la Convention qui leur sert aussi de pièce d'identité dans le pays. Trois Etats semblent ne pas délivrer de pièces d'identité aux réfugiés, excepté des documents de voyage en cas de nécessité.
38. A propos des critères de délivrance des pièces d'identité, la majorité des réponses indiquent que la reconnaissance du statut de réfugié est une condition préalable. Un Etat précise que des pièces d'identité sont délivrées aux réfugiés résidant dans le pays afin de leur permettre de travailler ou d'exercer un négoce ou une profession.
39. Les documents de voyage de la Convention sont délivrés conformément à l'article 28, sur demande présentée par un réfugié résidant légalement dans le pays. Dans un Etat, cependant, ces documents ne sont délivrés qu'aux réfugiés souhaitant poursuivre leurs études à l'étranger. Deux réponses précisent que les documents de voyage de la Convention peuvent être refusés pour raisons impérieuses de sécurité nationale.
40. Conformément au paragraphe 5 de l'annexe de la Convention, tous les documents de voyage ont une durée de validité d'un an au moins, et généralement de deux ans, et sont normalement renouvelables. Dans un Etat, cette durée de validité est de 4 ans, et le document de voyage peut être ensuite renouvelé pour cinq ans ou dix ans. La durée de validité des pièces d'identité est égale à la durée du statut de réfugié, mais dans certains pays ces pièces doivent être périodiquement renouvelées. On ne signale aucune formalité particulière pour le renouvellement des pièces d'identité ou des documents de voyage.
Q.13 Vos autorités diplomatiques et consulaires à l'étranger sont-elles compétentes pour délivrer, renouveler ou prolonger la validité des documents de voyage ?
41. Il ressort des réponses reçues que les ambassades et les consulats de la plupart des Etats ne sont pas généralement autorisés à délivrer des documents de voyage de la Convention. Par contre, ils peuvent les prolonger ou les renouveler pour une durée allant de six mois à un an. Dans certains cas, l'autorisation des autorités centrales est nécessaire. Les services diplomatiques et consulaires d'un Etat ont en outre le pouvoir de retirer aux intéressés leurs documents de voyage de la Convention. Deux Etats ne prévoient pas le renouvellement de ces documents à l'étranger; dans l'un de ces cas, cependant, il existe un certificat d'identité qui sert de titre de voyage et qui peut être renouvelé à l'étranger pour une durée de cinq ans à partir de la date initiale de délivrance.
Q.14 Délivre-t-on des documents de voyage sur votre territoire aux réfugiés résidant légalement ailleurs et ne pouvant les obtenir dans leur pays de résidence légale ?
42. La majorité des Etats qui ont répondu au questionnaire indiquent qu'ils ne délivrent pas de documents de voyage de la Convention aux réfugiés ayant leur résidence légale dans un autre pays. Un Etat précise que cette possibilité n'est pas prévue dans sa législation. Plusieurs Etats se déclarent disposés, pour raisons humanitaires, à délivrer un document de voyage de la Convention ou un sauf-conduit à un réfugié qui ne pourrait obtenir un titre de voyage de son pays de résidence. Un Etat ayant répondu par la négative mentionne cependant les obligations qui sont les siennes en vertu de l'Accord européen de 1980 sur le transfert de la responsabilité à l'égard des réfugiés.
Q.15 Les documents de voyage délivrés aux réfugiés par d'autres Etats contractants conformément aux dispositions de la Convention sont-ils reconnus dans votre pays ?
43. Tous les Etats qui ont répondu à cette question reconnaissent sans réserve la validité des documents de voyage délivrés par les autres Etats parties à la Convention et au Protocole.
Q.16 Existe-t-il des restrictions s'appliquant à l'entrée, à la sortie ou au retour sur le territoire de votre pays pour les personnes titulaires de documents de voyage délivrés conformément aux dispositions de la Convention ? Veuillez préciser.
44. La majorité des Etats qui ont répondu autorisent les réfugiés à retourner dans le pays avant l'expiration du document de voyage de la Convention; cependant un Etat exige un visa de réentrée. Il n'y a pas de restrictions pour le départ. Certains Etats ont des dispositions spéciales pour les réfugiés détenteurs d'un document de voyage de la Convention, qui doivent présenter un visa d'entrée valide. Un Etat ne pose cette condition que pour les réfugiés qui viennent d'un pays dont les ressortissants ont également besoin d'un visa. Il ressort des réponses reçues que les détenteurs d'un document de voyage de la Convention ont normalement besoin d'un visa pour passer d'un pays à l'autre. Cependant, un Etat permet l'entrée sur son territoire aux détenteurs d'un de ces documents, si celui-ci a été délivré par un Etat dont les ressortissants n'ont pas non plus besoin d'un visa d'entrée. Plusieurs Etats, dont celui-ci, admettent aussi l'entrée sans visa si le document de voyage de la Convention a été délivré par un autre Etat partie à l'Accord européen de 1959 relatif à la suppression des visas pour les réfugiés. D'autres Etats ne demandent pas de visa aux réfugiés dont le document de voyage a été délivré par un Etat contractant qui est également partie à l'Accord de 1959.
45. Deux Etats précisent que les réfugiés ne sont autorisés, ni avec un document de voyage de la Convention ni avec un certificat d'identité, à se rendre dans leur pays d'origine ou dans un pays dans lequel ils ont affirmé craindre des persécutions. L'un de ces Etats ajoute que le statut de réfugié peut être reconsidéré à la suite d'un tel voyage.
ARTICLE 31
Q.17 Quelles sont les lois, réglementations ou pratiques administratives qui s'appliquent aux réfugiés qui entrent ou se trouvent sur votre territoire sans l'autorisation requise ? Veuillez indiquer s'ils peuvent être détenus et, si oui, pendant combien de temps, s'ils encourent des peines et s'il y a d'autres restrictions applicables.
46. La plupart des Etats qui ont répondu indiquent que ni leur législation ni leur pratique administrative ne prévoient de sanctions pour les réfugiés entrés illégalement sur leur territoire, à condition qu'ils se présentent sans délai aux autorités, conformément aux dispositions de l'article 31 de la Convention. Cependant un Etat déclare que tout étranger entrant dans le pays de façon irrégulière peut faire l'objet de sanctions, réfugié ou pas.
47. La majorité des réponses indiquent que les étrangers pénétrant de façon irrégulière dans le pays peuvent être internés si cela est nécessaire. Elles ne précisent pas si cela s'applique en pratique aux réfugiés, ni dans quelle mesure. Cependant certaines de ces réponses indiquent en termes généraux que les dispositions de l'article 31 sont respectées. Un autre Etat se réserve, à titre exceptionnel, le droit d'interner les demandeurs de statut de réfugié pour des raisons de sécurité nationale ou d'ordre public, en attendant que leur cas soit tranché. Cinq réponses indiquent que les réfugiés pénétrant ou restant dans le pays de façon irrégulière ne sont pas internés.
Q.18 Quelles sont, si tant est qu'elles existent, les sanctions imposées aux transporteurs qui font entrer des étrangers sans les documents requis, et établit-on une distinction à cet égard entre les demandeurs d'asile, les personnes ultérieurement reconnues comme réfugiées et les étrangers en général ?
48. Trois des Etats qui ont répondu à cette question prévoient des sanctions pour les transporteurs. Un Etat oblige les compagnies aériennes à reconduire les réfugiés non admis sur son territoire à leur point d'embarquement ou en tout autre lieu où ils ont un droit d'entrée, conformément à la Convention sur l'aviation civile internationale. Outre cette obligation, deux autres Etats frappent d'une amende tout transporteur, aérien compris, qui a amené dans le pays un individu dépourvu des documents de voyage nécessaires et non reconnu comme réfugié. Dans l'un de ces pays, le transporteur est admis à faire valoir qu'il avait des raisons de croire que l'individu en question serait exempté de l'obligation de présenter un document de voyage; par contre, le simple fait que l'individu en cause soit par la suite reconnu comme réfugié ne suffit pas en soit à absoudre le transporteur de toute responsabilité. Quatre Etats prévoient des poursuites pénales pour les transporteurs fautifs, mais, dans l'un de ces pays, ces poursuites n'interviennent que si le transporteur a amené un certain nombre de passagers démunis de documents de voyage, et ce nombre serait prochainement ramené de cinq à un. Dans un autre de ces Etats, le transporteur est à l'abri de toute poursuite pénale si l'individu transporté obtient l'asile ou le statut de réfugié.
ARTICLE 32
Q.19 Est-il possible d'expulser ou d'extrader des réfugiés de votre territoire et, si oui, sur quelles bases et en vertu de quelle législation ou réglementation ? Veuillez décrire les procédures suivies dans ces cas, y compris les possibilités de recours et de représentation juridique. Veuillez également indiquer si les réfugiés qui reçoivent un ordre d'expulsion ont la possibilité de demander leur admission dans un autre pays.
49. La législation de la plupart des Etats qui ont répondu prévoit l'expulsion des étrangers pour des motifs de sécurité nationale ou d'ordre public, et, dans la majorité des cas, ces dispositions s'appliquent également aux réfugiés. D'autres Etats indiquent simplement en termes généraux que les dispositions de l'article 32 sont respectées.
50. Dans un Etat, le directeur du service des réfugiés peut librement décider l'expulsion d'un réfugié. De plus, les tribunaux peuvent rendre une ordonnance d'expulsion contre tout réfugié convaincu d'avoir enfreint la législation sur le contrôle des réfugiés. Dans l'un et l'autre cas, cependant, le réfugié n'est pas expulsé dans son pays d'origine s'il risque d'y être jugé pour crime politique.
51. Dans un Etat africain, les réfugiés peuvent être expulsés sur la base de l'article 32 de la Convention de 1951 et de l'article 3 de la Convention de l'OUA, ainsi que, dans certains cas, sur la base d'un accord régional de sécurité auquel cet Etat est partie.
52. Presque toutes les procédures d'expulsion, lorsqu'elles sont mentionnées, ont un caractère administratif plus que judiciaire, et les garanties normales sont généralement respectées. Les décisions sont habituellement prises au niveau ministériel, et conformément aux pouvoirs que les ministres compétents tiennent de la loi. Plusieurs réponses font état d'une procédure de réexamen ou de recours, ainsi que d'un système de représentation juridique. D'autres réponses n'abordent pas cet aspect de la question. Dans un Etat, l'ordonnance d'expulsion n'est pas susceptible de recours si elle est considérée comme étant d'intérêt général. Néanmoins le réfugié peut se faire entendre et présenter des représentations avant que la décision d'expulsion ne soit prise; et il peut, après que l'ordonnance d'expulsion a été rendue, contester le lieu de destination choisi.
53. Certains pays précisent que, en cas d'ordonnance d'expulsion, le réfugié a la possibilité de demander à être admis dans un autre pays. Un Etat autorise le réfugié à rester sur son territoire aussi longtemps qu'il le faut pour cela. Deux Etats, dont celui-ci, signalent qu'ils informent le Haut Commissariat de l'ordonnance d'expulsion et qu'ils lui demandent son aide pour trouver un autre pays à l'intention du réfugié.
54. La plupart des Etats qui ont répondu permettent les extraditions de réfugiés conformément à la loi applicable et aux accords internationaux en vigueur si le réfugié est recherché dans un autre pays pour un crime ou un délit donnant lieu à extradition. Cependant plusieurs Etats excluent l'extradition si le réfugié se trouve exposé dans l'Etat demandeur à des poursuites pour les motifs mentionnés à l'article premier de la Convention, ou s'il ne semble pas pouvoir y bénéficier d'un procès équitable (article 6 de la Convention européenne sur les droits de l'homme) ou s'il risque d'y être exposé à des traitements inhumains ou dégradants (idem, article 3). Un Etat interdit toute extradition de réfugié dans son pays d'origine. Dans deux Etats, l'extradition des réfugiés est formellement interdite : dans l'un de ces pays, parce qu'en matière d'extradition les réfugiés sont traités comme des citoyens et ne peuvent donc par définition être extradés; dans l'autre, parce que les réfugiés sont protégés contre l'extradition par la constitution nationale. Deux autres Etats autorisent les extraditions de réfugiés dans un pays tiers n'offrant pas de danger, c'est-à-dire dans un pays autre que le pays d'origine.
55. L'extradition ne fait l'objet d'une décision judiciaire que dans un seul des Etats qui ont répondu : dans les autres Etats, c'est le ministre compétent qui rend l'arrêté d'extradition. Quelques Etats seulement précisent que les garanties normales sont accordées aux réfugiés, telles que la possibilité de former un recours ou la représentation juridique.
Q.20 Combien de cas d'expulsion ou d'extradition de réfugié ont été enregistrés au cours des cinq dernières années ? Veuillez donner les détails de ces cas.
56. Huit Etats ont répondu qu'il n'y avait eu ni expulsion ni extradition de réfugié pendant cette période. Trois autres disent ne pouvoir donner de réponse précise, faute de chiffres, mais l'un d'eux ajoute que de toute façon ces cas sont rares. Une réponse fait état de l'expulsion de 60 réfugiés depuis 1985.
Q.21 Comment les termes de sécurité nationale' et d'ordre public » sont-ils interprétés dans votre pays dans les cas d'expulsion de réfugié ?
57. La majorité des Etats n'ont pas de définition précise, légale ou autre, de ces termes. Mais la plupart semblent avoir en pratique certains critères pour décider si un réfugié peut ou non être expulsé. Le sens donné à ces termes peut être résumé comme suit :
a) Sécurité nationale : Selon la plupart des réponses, ce terme s'applique aux questions concernant la sécurité de l'Etat (ou d'un Etat étranger) et de ses institutions. L'espionnage, le sabotage, le terrorisme, le complot et la subversion sont cités comme exemples d'activités qui, en raison de leur menace pour la sécurité, peuvent donner lieu à l'expulsion d'un étranger ou d'un réfugié. Certains Etats indiquent que le terme est interprété en fonction des cas individuels (compte tenu par exemple de la personnalité du réfugié ou des circonstances de son arrivée dans le pays), ou en fonction de la situation dans le pays au moment considéré.
b) Ordre public : Ce terme est généralement interprété comme s'appliquant à la sécurité de la population en général. Par contre, les activités qui peuvent justifier une expulsion pour ce motif présentent une certaine diversité. Dans un Etat, l'ordre public représente une « soupape de sûreté » qui permet de faire face aux circonstances imprévues. Cependant cet Etat confirme que le refoulement ou l'expulsion ne peut être fondé que sur le comportement de l'individu en cause, et ne peut servir de 'sanction' pour l'exercice des droits de l'homme fondamentaux, tels que la liberté de parole ou le droit de libre association. D'autres Etats donnent d'autres exemples, tels que les crimes de droit commun ou les outrages à la moralité publique, ou la participation à un groupe ou à une organisation dont les activités constitueraient un danger social.
ARTICLE 33
Q.22 Les réfugiés sont-ils protégés de façon formelle, par le biais des lois ou des réglementations administratives en vigueur, contre un retour forcé vers le territoire où leur vie ou leur liberté serait en danger ?
58. Tous les Etats s'estiment liés par le principe de non-refoulement formulé à l'article 33, bien que quelques-uns d'entre eux seulement l'aient formellement inscrit à leur législation. Dans les pays où la protection des réfugiés contre le refoulement n'est pas prévue par la loi, cette protection est accordée dans la pratique administrative.
Q.23 La protection contre le refoulement est-elle interprétée dans la loi ou la jurisprudence comme s'étendant aux personnes en quête d'asile demandant l'entrée sur le territoire à la frontière ?
59. Tous les Etats qui ont répondu indiquent qu'ils étendent la protection contre le refoulement aux demandeurs d'asile, y compris ceux qui demandent l'entrée sur le territoire à la frontière, pendant la période où leur demande est examinée.
Q.24 Y a-t-il des exceptions au principe du non-refoulement dans votre législation nationale, ou y a-t-il dans votre pays des cas où le bénéfice de la protection contre le refoulement a été formellement refusé à un réfugié ? Si oui, veuillez spécifier.
60. Plusieurs des Etats qui ont répondu font savoir qu'ils ne font aucune exception au principe du non-refoulement. D'autres indiquent que toute exception serait en conformité avec le paragraphe 2 de l'article 33 de la Convention. Deux Etats expliquent en détail comment est interprétée l'exception du « crime ou délit particulièrement grave » : dans l'un d'eux, l'expression s'entend d'un crime ou délit dont l'auteur réside dans le pays depuis moins de 10 ans et encourt une peine de prison de plus de 12 mois; dans l'autre, il s'agit d'un crime ou d'un délit entraînant une peine de plus de 5 ans de prison.
Q.25 Comment sont interprétés dans votre pays les termes 'danger pour la sécurité du pays » et « menace pour la communauté' pour les cas où le refoulement de réfugiés est en cause ?
61. Danger pour la sécurité du pays : La majorité des Etats qui ont répondu à cette question interprètent cette expression de la même façon que les termes 'sécurité nationale, à l'article 32 de la Convention (voir plus haut, question 21). Les autres n'expliquent pas la façon dont cette expression est appliquée.
62. Danger pour la communauté : Dans un Etat, un réfugié ayant commis un crime ou un délit entraînant une peine de plus de 5 ans de prison est considéré comme un danger pour la communauté aux fins de cette exception. Dans un autre Etat, la décision en la matière est prise sur la base d'un arrêt de la cour fédérale concluant que, pour être expulsé, le réfugié doit constituer présentement un danger pour la communauté. Ainsi, un réfugié auteur d'un délit ou d'un crime est considéré comme un risque grave pour le bien-être public s'il y a une forte probabilité de dommage pour autrui et peu de chances de modification dans le comportement de l'intéressé. L'intérêt des réfugiés restés dans le pays passe alors après le bien-être et la protection des membres de la collectivité. Les autres exemples de « danger pour la communauté » qui sont donnés dans les réponses sont ceux des réfugiés ayant commis des actes qui sont causes de trouble social et de sédition ou qui sont causes de tension dans la population. Cependant plusieurs Etats n'ont pas de définition de la « menace pour la communauté » et du « danger pour la sécurité du pays », ou signalent que ces expressions sont interprétées de façon restrictive, ou à la discrétion des autorités compétentes.
ARTICLE 34
Q.26 Quelles lois régissent l'acquisition de la nationalité dans votre pays et quelles conditions doivent être remplies pour que la nationalité soit accordée ? Y a-t-il une distinction établie entre les réfugiés et les étrangers en général à cet égard ?
63. Tous les Etats qui ont répondu à cette question possèdent dans leur législation des dispositions relatives à l'acquisition de la nationalité, généralement par naissance sur le territoire national (jus soli), par naissance d'un parent citoyen du pays (jus sanguinis), par mariage avec un citoyen ou par naturalisation. Dans certains Etats, la nationalité peut également s'acquérir en raison de services exceptionnels rendus au pays.
64. En général, l'étranger désireux de se faire naturaliser doit témoigner d'une certaine période de résidence dans le pays (de un à dix ans), avoir atteint la majorité (généralement 18 ans), être de bonne vie et moeurs, être en bonne santé, avoir une connaissance suffisante de la langue (et, dans un Etat, du sens que revêt l'acquisition de la citoyenneté) et être financièrement autonome. Certains Etats exigent aussi que l'étranger naturalisé renonce à sa nationalité précédente.
65. Quelques Etats signalent certaines distinctions entre réfugiés et étrangers en matière de naturalisation. Un de ces Etats exempte les réfugiés de l'obligation de renoncer à leur ancienne nationalité, et deux autres examinent de façon particulièrement favorable les demandes de naturalisation provenant des réfugiés. Un autre Etat ramène de cinq à trois ans l'obligation de résidence. Un autre encore, sans faire de distinction légale ou pratique entre étrangers et réfugiés, fait des concessions - dont peuvent bénéficier certains réfugiés - pour les demandeurs physiquement handicapés, vieillissants ou au contraire très jeunes, qui ne sont pas toujours capables de connaître et de comprendre les droits et les privilèges du citoyen, ou d'avoir une connaissance suffisante de la langue. Cependant cet Etat commence par octroyer un permis de résidence temporaire qui peut, soit être renouvelé, soit être transformé en permis de résidence permanent, à la discrétion des autorités. Les réfugiés qui se trouvent dans cette situation doivent donc attendre un certain temps avant de demander leur naturalisation en se prévalant de 5 ans de résidence permanente.
66. La législation d'un Etat interdit expressément la naturalisation des réfugiés, en faisant une distinction entre la résidence du réfugié et la résidence aux fins de la naturalisation. Par contre, on ne sait pas si un réfugié peut acquérir la nationalité de ce pays par naissance ou par mariage. Du reste, cet Etat indiqué dans sa réponse que sa loi sur la naturalisation est actuellement revue de façon à permettre aux réfugiés d'acquérir la nationalité du pays (voir plus loin).
Q.27 Quels sont les frais ou les coûts éventuels qu'encourent les réfugiés pour être naturalisés ?
67. Les réfugiés doivent généralement s'acquitter des mêmes taxes que les étrangers (droit de timbre). Ces taxes vont de 270 dollars dans un Etat, à une somme décrite par d'autres Etats comme « minime ». Les formalités de naturalisation ne sont gratuites que dans trois Etats seulement; dans un quatrième, elles sont gratuites pour les réfugiées qui épousent des nationaux.
Q.28 Y a-t-il des mesures spécifiques à l'étude pour faciliter la naturalisation des réfugiés ? Veuillez indiquer le nombre éventuel de réfugiés naturalisés dans votre pays au cours des cinq dernières années et leur pourcentage sur l'ensemble de la population réfugiée.
68. La majorité des Etats qui ont répondu n'ont pas actuellement de politique conçue pour faciliter la naturalisation des réfugiés, à l'exception des mesures décrites ci-dessus à propos de la question 26. Un Etat a chargé le ministre compétent de définir des politiques où une attention particulière serait accordée à l'acquisition de la nationalité par les réfugiés. Trois autres Etats indiquent que la question est à l'étude, ou que des lois tendant à appliquer une politique de cette nature sont en cours d'adoption.
69. Une réponse fait état de près de 8 000 naturalisations de réfugiés depuis 1985, et une autre de 140 (soit 10% du nombre total de réfugiés dans ce pays). Deux Etats ne signalent aucune naturalisation de réfugiés, ou expliquent que le chiffre est extrêmement bas, vu que la plupart des réfugiés se dirigent ensuite vers d'autres pays. La plupart des autres Etats ne donnent pas de chiffres.
B. Droits et obligations d'ordre socio-économique, administratif et juridique
ARTICLE 12
Q.29 Les droits découlant du statut de réfugié (par exemple ceux qui résultent du mariage ou de la famille) précédemment acquis par le réfugié avant son arrivée dans le pays sont-ils reconnus et appliqués par vos tribunaux ? Veuillez préciser quelle est la loi (loi du domicile ou de la nationalité) qui régit le statut personnel du réfugié.
70. Presque tous les Etats qui ont répondu reconnaissent les droits personnels antérieurement acquis par les réfugiés. Certains apportent cependant des exceptions à cette règle, principalement pour les mariages considérés comme non valides aux termes de la législation nationale parce que non conformes à certaines conditions en vigueur dans le pays (âge minimum, monogamie, etc.). L'un de ces Etats indique néanmoins que l'âge minimum peut n'être pas exigé en cas de puissants motifs humanitaires.
71. Quatre Etats respectent l'obligation d'appliquer la loi du pays de domicile ou la loi du pays de résidence au statut personnel des réfugiés, telle que cette obligation est énoncée au paragraphe 1 de l'article 12 de la Convention. D'autres réponses mentionnent la loi du pays de domicile, mais non pas la loi du pays de résidence. Un Etat applique la loi du pays de la nationalité à tous les étrangers, y compris les réfugiés. Un autre Etat explique que, selon le cas, c'est soit la loi de la nationalité soit la loi du pays de domicile qui s'applique, que ce soit pour les étrangers ou pour les réfugiés, et qu'une loi plus récente, portant sur certains aspects du droit de la famille, prévoit l'application de la loi du pays de domicile de préférence à la loi de la nationalité. Dans un autre Etat, les questions relatives à la reconnaissance de la validité du mariage et à la garde des enfants sont réglées conformément aux obligations assumées par cet Etat en vertu des conventions internationales auxquelles il est partie3 et en conformité avec les lois nationales correspondantes.
Q.30 Un réfugié doit-il remplir certaines conditions pour que ses droits précédemment acquis soient respectés dans votre pays ? Si oui, veuillez préciser.
72. Il n'existe pas de condition particulière à cet égard dans la majorité des Etats qui ont répondu. Deux de ces Etats indiquent cependant qu'ils exigent la présentation d'une pièce officielle pour toute question de statut personnel.
Q.31 Quelles restrictions éventuelles s'appliquent à l'acquisition de biens par les réfugiés et aux autres droits s'y rapportant ? Les mêmes lois et réglementations s'appliquent-elles également aux autres étrangers ? Lorsque la situation des réfugiés concernant les droits de propriété diffère de celle des étrangers en général, veuillez donner des détails.
73. La majorité des Etats indiquent qu'il n'y a pas de différence de traitement entre étrangers et réfugiés pour ce qui concerne l'acquisition de biens et les autres droits s'y rapportant. Dans certains de ces Etats, les réfugiés sont même mieux traités que les autres étrangers, puisqu'ils jouissent sur ce point des mêmes droits que les citoyens de ces pays. Dans d'autres Etats, il y a au contraire certaines restrictions, par exemple sur le droit des étrangers et des réfugiés d'acquérir des biens immobiliers. Un Etat impose également certaines restrictions à l'acquisition et à la vente d'effets publics par des personnes qui ne sont pas des ressortissants des pays de la Communauté européenne.
ARTICLE 14
Q.32 De quels droits jouissent les réfugiés par rapport à ceux des nationaux de votre pays en matière de protection de la propriété industrielle (telle qu'invention, dessin ou modèle, marque de fabrique ou nom commercial) et de protection des droits artistiques (droits sur la propriété littéraire, artistique et scientifique) ? Veuillez préciser les lois et réglementations éventuelles qui sont directement applicables à cet égard.
74. A une exception près, les réfugiés jouissent sur ce point des mêmes droits que les nationaux dans tous les Etats qui ont répondu. L'Etat qui fait exception limite la protection des droits artistiques à ses ressortissants.
Q.33 De quels droits à cet égard jouissent dans votre pays les réfugiés résidant à l'étranger ?
75. Il ressort des réponses reçues que les réfugiés résidant à l'extérieur du pays d'asile jouissent des mêmes droits que les nationaux de leur pays de résidence, à l'exception de l'Etat qui réserve la protection des droits artistiques à ses ressortissants.
ARTICLE 15
Q.34 Y a-t-il des restrictions applicables dans votre pays quant au droit d'un réfugié de s'associer ou d'adhérer à des associations et à des syndicats ? Si oui, ces restrictions s'appliquent-elles également à tous les étrangers ?
76. La majorité des Etats qui ont répondu à cette question ne mettent pas de restrictions au droit d'association des réfugiés. Dans les Etats où il existe des restrictions de ce genre, elles s'appliquent également à tous les étrangers. Deux Etats indiquent que, conformément au texte de l'article 15 de la Convention, les réfugiés et les étrangers ne peuvent entrer que des associations à but non politique et non lucratif. Deux réponses ont état du droit des réfugiés de se syndiquer. Dans l'un de ces Etats, les réfugiés et les étrangers désireux d'adhérer à un syndicat doivent obtenir du ministère du travail un permis de travail pour étrangers et se faire inscrire aux services de la sécurité sociale. Dans un autre Etat, le ministère de l'intérieur doit être informé des cas où les étrangers représentent plus de la moitié des membres d'une association. Enfin, dans un autre Etat encore, il est expressément interdit aux réfugiés, sous peine d'expulsion ou d'internement, de devenir membres ou de participer aux activités des associations qui pratiquent la violence ou qui militent pour le renversement par la force d'un gouvernement étranger.
ARTICLE 16
Q.35 Quelles sont les restrictions éventuelles à l'accès des réfugiés aux tribunaux dans votre pays ?
77. Aucune restriction n'est signalée. Dans un seul cas, les étrangers en général doivent déposer une caution Judicatum solvi, mais on signale que cette caution n'est pas exigée avec rigueur dans le cas des réfugiés.
Q.36 Quelles réglementations régissent le droit à l'assistance juridique des réfugiés résidant habituellement sur le territoire d'un autre Etat partie à la Convention et au Protocole ? Existe-t-il une différence à cet égard entre les réfugiés et les nationaux ?
78. Aucune des réponses reçues ne fait état sur ce point d'une distinction entre nationaux et réfugiés, ni entre les réfugiés résidant habituellement dans un autre pays et les nationaux de ce pays.
ARTICLES 17, 18 ET 19
Q.37 Les réfugiés jouissent-ils dans votre pays du droit au travail dans un emploi salarié ou dans l'exercice d'une profession libérale ? Quelles sont les conditions éventuelles (exigences en matière de résidence, obtention de permis de travail) à remplir à cet égard, et ces procédures impliquent-elles des frais ?
79. Les réfugiés jouissent du droit au travail dans tous les Etats qui ont répondu. Ils sont traités de la même façon que les étrangers au minimum, et même mieux dans certains cas.
80. Dans la plupart des Etats, les réfugiés, comme les étrangers, doivent obtenir un permis de travail. Deux Etats signalent que les conditions d'obtention de ce permis sont appliquées de façon plus libérale dans le cas des réfugiés, ou que ceux-ci reçoivent généralement un permis quelle que soit la situation de l'emploi dans le pays. Dans deux autres Etats, les réfugiés jouissent des mêmes droits que les nationaux dès qu'ils ont reçu un permis de séjour permanent. Dans un Etat, les étrangers exerçant une profession non salariée doivent obtenir une licence spéciale; par contre, le permis de travail n'est pas nécessaire dans les professions salariées. Dans un autre pays, le réfugié reconnu comme tel reçoit automatiquement une carte d'étranger qui lui sert à la fois de pièce d'identité, de document de voyage à l'intérieur du pays et de permis de travail.
81. Un seul Etat a communiqué des chiffres sur les taxes exigibles, en indiquant que, dans le cas des professions salariées, la taxe (dont le montant n'est pas précisé) est généralement versée par l'employeur, mais que les personnes exerçant des professions non salariées doivent s'acquitter d'une première taxe de 94 dollars, puis d'une taxe annuelle de 37 dollars. Trois autres Etats indiquent que le permis de travail est gratuit.
Q.38 Y a-t-il des domaines ou des secteurs du marché du travail fermés aux réfugiés ? Si oui, veuillez préciser.
82. A trois exceptions près, l'accès à la fonction publique et aux forces armées est interdit aux réfugiés et aux étrangers dans tous les Etats qui ont répondu. Dans l'un de ces pays, il en va de même pour l'accès à la magistrature et aux professions juridiques. Dans un autre Etat, les réfugiés et les étrangers sont exclus des postes de direction dans certaines entreprises publiques, et peuvent également être empêchés de travailler dans certains domaines 'sensibles », tels que l'économie ou les finances.
Q.39 Existe-t-il un groupe d'étrangers qui jouisse dans votre pays d'un traitement favorable dans le domaine de l'emploi ? Où se situent les réfugiés, concernant les activités professionnelles salariées et indépendantes, par rapport à ce groupe et par rapport aux étrangers en général ?
83. La majorité des Etats qui ont répondu n'accordent de traitement favorable à aucun groupe particulier dans le domaine de l'emploi. Cependant quatre Etats donnent la priorité aux citoyens des Etats limitrophes ou des Etats membres de la Communauté européenne, aux ressortissants de leurs anciens territoires coloniaux et aux membres de certaines professions. Un autre Etat, non content d'écarter toute restriction de ce genre, a mis en place des programmes spéciaux pour faciliter l'accès des étrangers et des réfugiés au marché du travail. Dans deux Etats, les réfugiés bénéficient du même traitement que les groupes privilégiés. Un autre Etat accorde la priorité aux demandeurs d'asile auxquels le statut de résident provisoire a été reconnu.
Q.40 Y a-t-il des restrictions juridiques ou autres à l'exercice de leur profession par les réfugiés dûment qualifiés dans leur propre pays, par exemple médecins, avocats, architectes, enseignants ou ingénieurs ? Si oui, veuillez expliquer la nature de ces restrictions par rapport à celles imposées généralement à tous les autres étrangers dans votre pays.
84. La majorité des Etats exigent des étrangers désireux de pratiquer leur profession (réfugiés compris) qu'ils possèdent les titres professionnels nécessaires, et que ceux-ci soient validés ou reconnus par les autorités compétentes. Dans un Etat, ces étrangers doivent également devenir membres d'une association professionnelle. Certains Etats réservent à leurs ressortissants la pratique de certaines professions (droit, médecine, professions d'ingénieur, architecture, enseignement), tout en autorisant dans certains cas les étrangers à travailler à titre contractuel. Un Etat ne met aucune limitation à l'entrée des étrangers ou des réfugiés dans ces professions. Un autre Etat, où il y a certaines restrictions, se déclare disposé à conclure des accords sur la reconnaissance mutuelle des diplômes, comme prévu dans la Convention de l'UNESCO en la matière.
ARTICLE 21
Q.42 Y a-t-il dans votre pays des restrictions applicables aux étrangers en général concernant l'accès au logement ? Si oui, indiquez si les réfugiés sont traités comme tous les autres étrangers à cet égard, ou si des dispositions spécifiques sont prévues pour eux.
85. Parmi les Etats qui ont répondu à cette question, la majorité indiquent que l'accès de l'ensemble des étrangers au logement n'est soumis à aucune restriction. Dans deux pays, les réfugiés sont complètement assimilés aux nationaux sur ce point; et ils leur sont assimilés dans une très large mesure dans un troisième pays. Dans les pays où il y a des restrictions, les réfugiés en sont généralement exemptés (par exemple en matière d'accès aux logements du secteur public). Dans les cas où l'obligation de résidence est une condition de l'accès aux logements du secteur public, la majorité des réponses ne précisent pas quel est le type ou la durée de la résidence requise. Plusieurs réponses se contentent de dire que le réfugié doit « résider » dans le pays. Une réponse fait allusion à la résidence permanente; selon une autre, provenant d'un Etat fédéral, trois ans de résidence sont nécessaires dans l'une des unités constitutives du pays. Dans un autre Etat, l'organisme qui s'occupe des réfugiés aide ceux-ci, avec la collaboration du Haut Commissariat, à acquérir des logements dont il finance le coût pendant les premiers mois d'occupation.
ARTICLE 22
Q.43 De quelles garanties bénéficient les réfugiés concernant l'accès à l'enseignement primaire, secondaire et supérieur dans votre pays ? Ces droits sont-ils différents, juridiquement ou en pratique, de ceux dont jouissent les nationaux et les étrangers en général ?
86. Les réponses indiquent que les réfugiés, comme les nationaux, ont gratuitement accès à tous les niveaux d'enseignement. Dans un Etat, l'accès à l'enseignement supérieur n'est possible que si l'intéressé a une connaissance suffisante de la langue du pays. Dans un autre Etat, les réfugiés, à la différence des autres étrangers, bénéficient de cours de langue et de cours d'orientation afin de les aider à entrer dans les établissements d'enseignement. Dans un autre Etat encore, les réfugiés et les étrangers ne peuvent fréquenter l'enseignement primaire et l'enseignement secondaire que s'ils ont le statut de résident permanent.
Q.44 Dans la mesure où le paiement de droits et de taxes est exigé, y a-t-il des dispositions concernant des dispenses de paiement, et les réfugiés bénéficient-ils de ces dispositions ?
87. La majorité des réponses reçues n'indiquent pas clairement s'il existe des frais d'inscription, ni, dans l'affirmative, à quel stade de l'enseignement. Dans les cas où il est indiqué que les étrangers doivent verser des frais d'inscription, les réfugiés en sont exempts dans certains pays. Dans deux Etats, réfugiés et nationaux paient les mêmes frais. Dans d'autres Etats, les réfugiés peuvent bénéficier d'avantages considérables dans le coût des frais d'inscription et dans l'octroi des bourses normalement destinées aux enfants du pays. Dans un pays, cependant, les réfugiés ayant un permis de séjour temporaire doivent payer le même prix que tout étudiant étranger pour entrer dans l'enseignement supérieur.
Q.45 Quelle est la pratique dans votre pays concernant la reconnaissance des certificats d'études, diplômes ou titres universitaires délivrés aux réfugiés ?
88. Dans la plupart des Etats, les diplômes étrangers des réfugiés doivent être évalués avant d'être reconnus comme équivalant aux diplômes nationaux. Dans la plupart des cas, cette évaluation est le fait de l'établissement d'enseignement intéressé, et il n'est pas fait de distinction entre réfugiés et étrangers. Dans un Etat membre de la Communauté européenne, les réfugiés qui ont fait leurs études dans un autre pays de la Communauté peuvent bénéficier de la directive communautaire qui oblige chacun des Etats membres à reconnaître les diplômes délivrés dans les autres.
ARTICLES 23 ET 24
Q.46 Les réfugiés jouissent-ils, dans la loi et en pratique, des mêmes droits et de la même protection que les ressortissants nationaux en matière d'assistance et de secours public, de sécurité sociale et de conditions de travail (législation du travail) ? Veuillez préciser les différences éventuelles existant entre les réfugiés et les nationaux à cet égard. (Veuillez vous référer tout particulièrement aux détails de l'article 24 dans la réponse à cette question)
89. Assistance publique : En principe, les réfugiés ont les mêmes droits à l'assistance publique et aux secours publics que les nationaux de tous les Etats qui ont répondu. Cependant, la nature et le montant de cette assistance varient selon les pays, et même, dans le cas d'un Etat fédéral, selon les unités constitutives de cet Etat, qui appliquent chacune leurs propres lois et leurs critères en la matière, le résultat étant que, alors qu'il y a pleine égalité entre réfugiés et nationaux dans la plupart de ces unités constitutives, il y a dans d'autres certaines différences de traitement - situation d'ailleurs conforme à une réserve faite par ce pays à l'article 23 de la Convention.
90. Législation du travail : Les réponses reçues apportent très peu d'informations sur les droits des réfugiés du point de vue de la législation du travail. Il semble cependant que les réfugiés aient dans la plupart des Etats les mêmes droits que les nationaux sur les questions énumérées au paragraphe 1 a) de l'article 24 de la Convention. Un Etat signale que certaines de ces questions (rémunération, durée du travail et heures supplémentaires, congés payés, etc.) ne sont pas régies par la loi, mais sont fixées dans les contrats d'embauche.
91. Sécurité sociale : Dans la majorité des Etats qui ont répondu, les réfugiés, conformément au paragraphe 1 b) de l'article 24, sont traités de la même façon que les nationaux pour ce qui concerne le droit de participer aux régimes de la sécurité sociale et de prétendre à des prestations de sécurité sociale. Certaines des réponses apportent des renseignements détaillés sur la condition des réfugiés en la matière, qui peut dans certains cas être plus favorable que celle des nationaux. Dans l'un de ces Etats, les réfugiés peuvent bénéficier de la sécurité sociale sans apporter la preuve de leur durée d'emploi lorsque cette preuve ne peut être établie : une simple déclaration suffit. Dans un autre Etat, les réfugiés reconnus comme tels sont exemptés de la période d'attente de six mois qui est normalement requise avant l'accès aux soins médicaux, ainsi que des cinq ans de résidence normalement exigés pour le versement des allocations familiales. Dans un autre Etat, par contre, les réfugiés et les étrangers doivent avoir le statut de résident permanent pour bénéficier des prestations de sécurité sociale, telles que les pensions de retraite ou les allocations chômage; si cependant ce statut ne leur a pas été accordé, ils peuvent recevoir certaines prestations minimum en cas de nécessité.
ARTICLE 25
Q.47 Dans les situations où les réfugiés requièrent normalement une certaine forme d'assistance administrative (délivrance ou certification de documents) de la part des autorités d'un pays étranger auquel ils ne peuvent désormais recourir, cette assistance leur est-elle fournie par vos propres autorités, par une autorité internationale, et, si oui, conformément à quelle législation ou réglementation administrative ?
92. La plupart des Etats ont donné force de loi à l'article 25 de la Convention et offrent une assistance administrative aux réfugiés pour la délivrance ou la certification des documents dont ils ont besoin. D'autres procèdent pas cas individuels. Cette assistance peut consister à ne pas exiger la production de certaines pièces, par exemple pour les mariages. Dans d'autres cas, si la pièce en question est difficile ou impossible à obtenir, une simple déclaration du réfugié est acceptée.
Q.48 Les réfugiés doivent-ils payer des droits ou des taxes pour cette assistance, et ces paiements sont-ils en rapport avec les paiements exigés des nationaux ?
93. Dans la majorité des Etats qui ont répondu, les réfugiés doivent s'acquitter des mêmes droits que les nationaux pour la délivrance ou la certification des documents. Dans un pays, au contraire, ils sont exemptés de ces droits. Dans un autre, il n'est pas demandé de taxe pour la traduction ou la certification des actes de mariage. Les réfugiés bénéficient aussi dans certains Etats de l'exemption totale ou partielle de taxe qui est accordée aux indigents.
ARTICLE 29
Q.49 Existe-t-il une différence entre les réfugiés et les nationaux pour ce qui est des droits fiscaux, taxes ou impôts sous quelque dénomination que ce soit ? Si oui, veuillez donner des détails.
94. Les réfugiés et les nationaux sont traités de façon égale à cet égard dans la majorité des Etats qui ont répondu, et ils bénéficient dans certains pays de mesures de faveur, telles que l'exemption du timbre fiscal pour certaines formalités administratives. De plus, dans deux Etats, les réfugiés sont exemptés des taxes douanières sur l'importation de leurs effets personnels.
Q.50 Quelles sont éventuellement les lois ou les réglementations existantes concernant le transfert des avoirs des réfugiés quittant votre pays aux fins de réinstallation dans un autre pays ?
95. Dans la plupart des Etats qui ont répondu, le transfert des avoirs hors du pays d'asile n'est soumis à aucune restriction. Il n'est pas fait non plus de distinction entre les avoirs apportés dans le pays par le réfugié et ceux qu'il y a acquis. Cependant certains Etats imposent à toute personne sans distinction des restrictions concernant principalement les transferts de devises et autres biens précieux. Un seul Etat indique qu'il offre une assistance aux réfugiés pour faciliter le transfert de leurs avoirs au moment du départ du pays.
1 Rapport établi sur la base des réponses des Etats parties à un questionnaire envoyé par le Haut Commissariat en 1990, telles que reçues en juillet 1991.
2 Accord européen de 1959 relatif à la suppression des visas pour les réfugiés, Accord européen de 1980 sur le transfert de la responsabilité à l'égard des réfugiés.
3 Convention on Celebration and Recognition of the Validity of Marriages, Convention sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants.