CONFERENCE DE PLENIPOTENTIAIRES SUR LE STATUT DES REFUGIES ET DES APATRIDES : Compte Rendu Analytique de la Vingtième Séance
CONFERENCE DE PLENIPOTENTIAIRES SUR LE STATUT DES REFUGIES ET DES APATRIDES : Compte Rendu Analytique de la Vingtième Séance
A/CONF.2/SR.22
Présents : | |
Président : M. LARSEN | |
Membres : | |
Australie | M. SHAW |
Autriche | M. FRITZER |
Belgique | M. HERMENT |
Brésil | M. de OLIVEIRA |
Canada | M. CHANCE |
Colombie | M. GIRALDO-JARAMILLO |
Danemark | M. HOEG |
Etats-Unis d'Amérique | M. WARREN |
France | M. ROCHEFORT |
Grèce | M. PAPAYANNIS |
Irak | M. AL PACHACHI |
Israël | M. ROBINSON |
Italie | M. del DRAGO |
Monaco | M. SOLAMITO |
Norvège | M. ANKER |
Pays-Bas | M. van BOETZELAER |
République fédérale allemande | M. von TRÜTZSCHLER |
Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord | M. HOARE |
Suède | M. PETREN |
Suisse (et Liechtenstein) | M. SCHURCH |
Turquie | M. MIRAS |
Venezuela | M. MONTOYA |
Yougoslavie | M. MAKIEDO |
Observateur : | |
Iran | M. KAFAI |
Haut-Commissaire pour les réfugiés : | M. van HEUVEN GOEDHART |
Représentants d'institutions spécialisées et d'autres organisations intergouvernementales : | |
Organisation internationale pour les réfugiés | M. SCHNITZER |
Conseil de l'Europe | M. de MARCHIO |
Représentants d'organisations non gouvernementales : | |
Catégorie A | |
Confédération internationale des Syndicats libres | Mlle SENDER |
Catégorie B et registre | |
Caritas Internationalis | M. BRAUN M. METTERNICH |
Comité de coordination d'organisations juives | M. WARBURG |
Comité des Eglises pour les affaires internationales | M. REES |
Conférence permanente des agences bénévoles | M. REES |
Congrès juif mondial | M. RIEGNER |
Conseil consultatif d'organisations juives | M. MEYROWITZ |
Union catholique internationale de service social | Mlle de ROMER |
Union internationale des Ligues féminines catholiques | Mlle de ROMER |
Secrétariat : | |
M. Humphrey | Secrétaire exécutif |
Mlle Kitchen | Secrétaire exécutive adjointe |
EXAMEN DU PROJET DE CONVENTION SUR LE STATUT DES REFUGIES (Point 5 a) de l'ordre du jour) (A/CONF.2/1, A/CONF.2/5 et Corr.1) (suite)
i) Article 40 - Notification par le Secrétaire Général
M. van BOETZELAER (Pays-Bas) fait observer que l'article 40 prévoit que les textes de la convention qui feront foi seront rédigés en cinq langues, à savoir les cinq langues officielles des Nations Unies. Telle est la pratique courante des organismes qui rédigent des instruments diplomatiques sous les auspices des Nations Unis ; mais, dans le cas présent, il se présentera certains difficultés pratiques et la Conférence, qui est une assemblée de plénipotentiaires, est libre de s'écarter de la procédure habituelle.
A cet égard, il attire l'attention de la Conférence sur une disposition analogue de la Convention de Genève du 12 août 1949, pour l'amélioration du sort des blessés et des malades dans les forces armées en campagne. Cette disposition est ainsi rédigée :
Article 55
La présente convention est établie en français et en anglais.
Les deux textes sont également authentiques.
Le Conseil fédéral Suisse fera établir des traductions officielles de la Convention en langue russe et en langue espagnole ».
Selon lui, la Conférence devrait rédiger la Convention relative au statut des réfugiés en anglais et en français, les deux textes étant également authentiques, et charger le Secrétariat de faire établir des traductions en chinois, en russe et en espagnol. Il est disposé à présenter dans ce sens un amendement formel à l'article 40, si cela est nécessaire.
Le PRESIDENT propose que la Conférence discute l'amendement néerlandais quant au fond, dans attendre que le texte écrit soit distribué.
M. ANKER (Norvège) se demande si le Secrétariat pourrait fournir des éclaircissements sur ce point. Les textes espagnol, russe et chinois du projet de convention ont-ils déjà été préparés ?
Le SECRETAIRE EXECUTIF répond que le secrétariat a travaillé à la traduction du texte sur la base du projet original et des amendements déjà adoptés. Le Secrétariat ne pourra préparer le texte final dans les différentes langues que lorsque le Comité de style aura fixé le texte définitif.
Par 19 voix contre zéro. Avec 4 abstentions. L'amendement des Pays-Bas à l'article 40 est adopté.
Le PRESIDENT, au nom de la Conférence, remercie les représentants de langue espagnole de leur esprit d'abnégation et de la manière généreuse dont ils facilitent le travail de la Conférence.
Il propose de renvoyer l'examen de la suite de l'article 40.
Il en est ainsi décidé.
ii) Article premier - Définition du terme « réfugié » (A/CONF.2/9, A/CONF.2/13, A/CONF.2/16, A/CONF.2/17, A/CONF.2/27, A/CONF.2/73, A/CONF.2/74, A/CONF.2/75, A/CONF.2/76, A/CONF.77, A/CONF.2/78) (Reprise des délibérations de la vingt et unième séance)
M. MIRAS (Turquie) déclare que la définition qui figure dans le texte actuel de l'article premier du projet de Convention n'est pas celle que la Turquie aurait désirée. Le point de vue turc à ce sujet a déjà été exposé à différentes occasions, en particulier lors de la Cinquième Session de l'Assemblée générale. Toutefois, la Turquie se ralliera à la définition actuelle du projet qui constitue un compromis auquel on est arrivé au prix de grands efforts.
La Turquie est désireuse de signer la Convention. L'effort considérable qu'elle déploie en ce moment pour recevoir des centaines de milliers de réfugiés de Bulgarie, d'origine turque, chassés de leurs foyers plusieurs fois séculaires, n'a diminué en rien sa sollicitude envers d'autres catégories de réfugiés.
La délégation turque désire que la Convention soit signée par le plus grand nombre possible d'Etats et ne s'opposera pas aux suggestions qui tendront à ce but. Mais tout changement dans le texte actuel de compromis qui modifierait substantiellement l'économie de la Convention devra être soigneusement étudié par le Gouvernement turc.
M. ROBINSON (Israël) indique que, les sections A et C de l'article premier ayant entre elles un rapport étroit, les examinera en même temps.
Sur les trois facteurs qui interviennent dans la définition du terme « réfugié », il en est un que la Conférence a pratiquement négligé : les conditions de fond qu'exige l'appellation de réfugié. En revanche, le facteur temps et le facteur géographique ont été suffisamment étudiés. Mais, si un accord général semble être intervenu sur la date limite, il n'en est pas de même du critère géographique.
Trois séances ont été consacrées à discuter de façon approfondie ce facteur géographique. Les « Européens » et les « Universalistes » s'y sont affrontés en un débat passionnant et instructif qui toutefois est demeuré, de l'avis de M. Robinson, une grande partie académique. L'histoire est là pour prouver que le maintien ou la suppression des mots « en Europe » au paragraphe 2 ne changeront pas grande chose. M. Robinson estime qu'on a voulu inclure le mot « événements » dans ce paragraphe pour essayer de désigner, d'une manière un peu voilée, les nouvelles catégories de réfugiés d'après guerre qui ont fait leur apparition à la suite des changements politiques survenus dans certaines parties de l'Europe centrale et orientale. Il rappelle que, dans l'un des premiers projets de convention, ces réfugiés étaient définis par le terme « néo-réfugiés » afin de les distinguer des catégories habituelles de réfugiés protégés par des conventions internationales et auxquelles fait allusion le paragraphe 1 de, la section A.
Les conséquences de la suppression des mots « en Europe » dépendent de la manière dont les faits sont interprétés et appréciés. Il est bien évident que le paragraphe 2 ne s'applique pas à des réfugiés chassés de chez eux par des phénomènes naturels, car il est difficile d'imaginer que les incendies, les inondations, les tremblements de terre, les éruptions volcaniques, par exemple, font un choix parmi leurs victimes selon leur religion ou leurs opinions politiques. Ce paragraphe ne s'applique pas non plus à tous les événements qui sont l'oeuvre des hommes. C'est ainsi qu'aucune disposition ne prévoit le cas de réfugiés fuyant devant les hostilités, à moins qu'ils ne soient autrement couverts par l'article premier de la convention.
Les « Universalistes » n'ont pas précisé de quelles parties du monde autres que l'Europe les candidats au statut de réfugié pourraient venir. Le représentant des Etats-Unis, qui a fait un tableau pourtant très poussé de la situation des réfugiés dans le monde, a oublié un pays, Israël, qui, depuis dix-huit ans, tout d'abord comme foyer national juif, et ensuite en tant qu'Etat d'Israël, a absorbé plus de 750 000 réfugiés venant de l'Europe centrale et du Proche-Orient. Il n'est pas difficile d'imaginer quel fardeau cette masse aurait représenté pour la communauté internationale si Israël ne s'était pas chargé de les réadapter et de les réinstaller.
L'épopée dramatique que furent les opérations « Tapis magique » et « Crus » qui, en que de temps, ont amené en Israël quelque 200 000 réfugiés en provenance du Yémen, de la Lydie et de l'Irak, a frappé l'imagination du monde, Mais ces réfugiés n'ont jamais mandé une aide ou une protection internationale. En outre, d'après la loi israélienne de rapatriement, un juif devient automatiquement citoyen d'Israël, dès qu'il arrive sur le territoire israélien.
La Chine est le seul pays situé hors d'Europe où un changement de régime ait donné lieu, avant le 1er janvier 1951, à un exode de réfugiés. Pour des raisons que le régime de Tchang Kai-Chek doit bien connaître, les représentants actuels de la Chine aux Nations Unies n'estiment pas que ce soit là un problème digne d'examen, comme le montre éloquemment l'absence d'une délégation chinoise à la présente Conférence. Le cas des réfugiés chinois fuyant actuellement la République populaire de Chine est unique dans l'histoire. Ils ont un gouvernement propre, encore reconnu par de nombreux Etats ; ce gouvernement dispose d'un siège aux Nations Unies, et peut, à Formose, assurer un refuge à ceux qui y cherchent asile. Tous ceux qui se considèrent comme réfugiés, ou qui sont considérés comme tels par autrui, même par les organes des Nations Unies, ne sont pas des réfugiés aux termes de la convention. Pour avoir droit à cette appellation, une personne doit être situé hors du pays dont elle a la nationalité ou de celui où elle réside habituellement ; deuxièmement, elle doit se trouver dans ce lieu de résidence, du fait de craintes justifiées de persécution pour les raisons spécifiées à l'article premier du projet de convention ; et, troisièmement, elle doit ne pas pouvoir ou ne pas vouloir se réclamer de la protection du pays dont elle a la nationalité, ou, seille n'a pas de nationalité, elle doit ne pas vouloir retourner dans le pays de sa résidence habituelle.
Le représentant d'Israël estime que les réfugiés chinois ne sauraient être considérés comme satisfaisant à cotte dernière condition, sauf aux yeux des pays qui ont reconnu le nouveau régime et dont la grande majorité sont des pays asiatiques. Il est donc évident que la différence entre la position « universaliste » et la position « européenne » n'a qu'une faible importance, car elle s'applique à de petits groupes de Chinois vivant dans des Etats très peu nombreux. Ainsi, pour les fins visées par la Convention, il n'existe pratiquement pas d'autres réfugiés dans le monde que ceux qui viennent d'Europe. La proposition tendant à la réinsertion des mots « en Europe » dans la définition ne cause donc aucune préoccupation à la délégation d'Israël.
M. Robinson a le sentiment que la Section C est l'une des parties de l'article premier qui prête le plus à confusion. C'est une innovation introduite par l'Assemblée générale ; ni le Comité spécial ni le Conseil économique et social n'en portent la responsabilité. Une tentative visant à masquer des situations concrètes sous un voile de notions abstraites a abouti à une formule malheureuse. Comme l'a fait remarquer le représentant des Etats-Unis, si cette formule demeure inchangée, elle exclura automatiquement de la portée de l'article premier tous les réfugiés relevant du Haut-Commissariat pour les Réfugiés. C'est la crainte d'appeler les choses par leur nom qui explique cette situation anormale. Il n'y a que deux catégories de réfugiés dont s'occupent les Nations Unies, en tant qu'organisation internationale, au tirée des résolutions de l'Assemblée générale : les réfugiés arabes de Palestine, en vertu de plusieurs résolutions, dont les plus récentes sont la résolution 393 (v) du 2 décembre 1950, et la résolution 394(v) du 14 décembre 1950 ; et les réfugiés coréens en vertu de la résolution 410 (v) du 1er décembre 1950.
La question fondamentale est donc de savoir si les réfugiés palestiniens ou coréens peuvent satisfaire aux conditions du paragraphe (2) de la section A. Etant donné l'analyse que M. Robinson vient de présenter une réponse à cette question n'apparaît guère nécessaire. Il ne s'ensuit pas que M. Robinson s'oppose à ce que le Haut-Commissariat protège les réfugiés arabes, si les Etats intéressés le désirent. Mais c'est là une question toute différente de celle qui est actuellement discutée.
La Conférence peut adopter l'une des trois méthodes ; elle peut accepter l'amendement français (A/CONF.2/75) et réintroduire les mots « en Europe » dans l'article premier ; elle peut adopter l'amendement français et, en même temps, attribuer plus d'importance qu'on ne l'a fait jusqu'ici à la section F de l'article premier ; ou bien encore elle peut permettre des réserves à la Convention quant à l'origine des réfugiés. Sur cette dernière éventualité, l'orateur signale que la proposition suisse présentée à la vingtième séance, pour ingénieuse qu'elle soit, présente deux inconvénients, l'un juridique et l'autre moral. L'inconvénient juridique est qu'elle crée un instrument offrant des applications différentes rationne origines pour des Etats contractants différents. L'inconvénient moral est que toute réserve, en particulier celles de caractère restrictif, entraîne des répercussions morales pour l'Etat qui la formule.
Le représentant d'Israël est d'avis que les mots « après le 1er août 1914 », qui ne figurent pas dans le statut du Haut-Commissariat pour les Réfugiés devraient être supprimés de la première phrase du paragraphe 1 de la Section A de l'article premier. Il est possible bien entendu, que le texte français ne prête pas à la même interprétation que le texte anglais.
M. HERMENT (Belgique), répondant au représentant d'Israël, qui a déclaré qu'il n'y a aucune raison de distinguer entre la conception universelle et la conception européenne de la convention, fait observer que la convention n'est pas destinée seulement aux réfugiés actuels, mais aussi aux réfugiés du passé et de l'avenir. C'est pour cette raison que la délégation de la Belgique demande que cet amendement soit discuté plus tard. Il convient, pour l'instant, d'examiner seulement l'amendement français à l'article premier (A/CONF.2/75).
En ce qui concerne la suppression, au paragraphe 1 de la section A de l'article premier, de la date du 1er août 1914, proposée par l'amendement belge (A/CONF.2/78), le représentant de la Belgique demande que cet amendement soit discuté plus tard. Il convient, pour l'instant, d'examiner seulement l'amendement français.
M. ROBINSON (Israël) fait observer qu'il n'y a guère de différence d'opinion entre le représentant de la Belgique et lui-même, si ce n'est que son collègue ne semble pas reconnaître que seuls les événements connus et enregistrés qui ne sont profits avant le 1er janvier 1951 auront un effet, aux termes de l'article premier sous sa forme actuelle. M. Robin son tient à signaler, à ce sujet que des événements ayant eu lieu avant cette date peuvent déterminer des mouvements de réfugiés au cours des années à venir.
M. ROCHEFORT (France) indique que, lorsqu'avant la seconde guerre mondiale, la France a dû accueillir sur son territoire plusieurs centaines de milliers de réfugiés espagnols, elle n'aurait pu, si elle avait été liée par un instrument international, appliquer à cette catégorie de réfugiés, le bénéfice des conventions existantes. Devant une situation exceptionnelle, la France a fait de son mieux ; c'est seulement par la suite qu'il lui a été possible d'étendre à ces réfugiés le bénéfice de la Convention de 1933. On pourrait peut-être trouver dans cet exemple un moyen de procédure normal. Il semble qu'il soit plus naturel pour les gouvernements d'étendre par la suite leurs engagements, que de souscrire, dès le début, à des engagements trop étendus. La formule des réserves restrictives paraît moins bien convenir que celle des réserves extensives.
Les débats de la présente Conférence permettent de faire plusieurs constatations. La première est, que la presque totalité des délégations sont d'accord pour reconnaître que la Convention doit s'appliquer au moins aux réfugiés originaires de l'Europe. La seconde est, que les termes de la définition du réfugié à l'article premier et de l'ensemble de la convention elle-même se référent en fait, aux réfugiés originaires de l'Europe ; les droits et les obligations mentionnés dans le projet de convention correspondent, en effet, au système social, économique et juridique des pays européens beaucoup plus étroitement qu'à celui des pays extra-européens, et notamment, des pays d'Asie. Enfin, on peut dire que, si tous les Etats représentés à la Conférence sont d'accord pour s'engager au moins à l'égard des réfugiés d'Europe, un certain nombre de gouvernements sont également prêts à s'engager à l'égard des réfugiés provenant des pays extra-européens. L'élargissement des engagements à l'égard de cette dernière catégorie de réfugiés peut offrir certains obstacles, non seulement pour la France, mais encore pour les pays de l'Amérique latine qui ont déjà réglé par des accords bilatéraux la situation des réfugiés se trouvant sur leur territoire. Toutefois, les différences entre les diverses conceptions de la convention qui se sont exprimées devraient conduire à la formulation de réserves de caractère extensif, et non pas de réserves de caractère restrictif. Personne, en effet, n'y perdrait. Il est incontestable que, depuis 1914, le problème des réfugiés est surtout un problème européen, et il ne l'est pas moins que, à la suite des deux dernières guerres mondiales, l'Europe doit être considérée comme le centre de ce problème. Sous l'impulsion d'hommes comme Nansen, l'Europe a fait de grands et nobles efforts pour régler d'une façon humanitaire le problème des réfugiés. De tous les problèmes concernant les réfugiés, celui des réfugiés d'Europe est le plus propre à être posé et réglé sur le plan international. On ne peut contester non plus que l'introduction des mots « en Europe » dans la définition du terme « réfugié » dans le projet de convention donnera aux réfugiés d'Europe un statut auquel tous les pays pourront souscrire, avec la possibilité d'étendre ultérieurement ce statut aux réfugiés des pays extra-européens. En donnant un tel statut aux réfugiés d'Europe, la convention propose au monde un exemple. Si certains pays sont prêts à aller plus loin, rien ne les empêchera de formuler des réserves dans le sens du libéralisme. Ce qu'il faut éviter, c'est que les pays sur lesquels pèse le plus lourdement le problème des réfugiés soient amenés à faire des réserves d'ordre restrictif.
Certes, le point de vue de la France doit faire l'objet d'un débat approfondi, mais la France considère que la nécessité pour elle de présenter des réserves restreignant la portée de convention, porterait nécessairement préjudice à l'attitude qu'elle prendra à l'égard de cette convention.
Le PRESIDENT propose, puisqu'un certain nombre de délégations ont eu des entretiens officieux sur le sujet en question, de suspendre la séance pendant quelques instants, afin de donner à ces délégations la possibilité de procéder à un nouvel examen de leur position.
Il en est ainsi décidé.
La séance est suspendue à 11 h.05 et reprise à 11 h.20.
M. van BOETZELAER (Pays-Bas) annonce qu'il est autorisé par ses collègues belge, danois, norvégien, suédois et suisse à exprimer le sentiment général de regret que le représentant de la France ne puisse donner son appui à un texte de compromis préparé par eux. La délégation française se croit obligée de formuler une réserve à l'égard du paragraphe 2) de la Section A de l'article premier, selon les principes exposés dans son amendement (A/CONF.2/75).
Les collègues de l'orateur et lui-même estiment que leur devoir est de maintenir la décision prise par l'Assemblée générale. Celle-ci après avoir examiné tous les aspects de la question, et discuté un amendement du même genre déposé par la délégation française sur le bureau de l'Assemblée générale, a été d'avis que le champ d'action de la Convention devait être large. Si, pour obtenir l'appui de certains pays, la décision de l'Assemblée générale devait être écartée, un grand nombre de délégations trouveraient difficile, sinon même impossible, d'accepter la Convention.
Les délégations belge, danoise, néerlandaise, norvégienne et suédoise ne sauraient voter en faveur de l'amendement de la France, mais sont prêtes à appuyer la solution de compromis proposée à la vingtième séance par le représentant de la Suisse, concernant le principe des réserves restrictives. Elles ne voient guère d'intérêt à ce que des réserves soient formulées qui étendraient le champ d'action de la convention. Le représentant des Pays-Bas était prêt à déposer un amendement dont l'objet était analogue à la proposition suisse ; mais, étant donné les circonstances, il s'abstiendra de le faire.
Le PRESIDENT, après avoir fait remarquer que la portée de l'article premier a été très longuement discutée, suggère qu'au moment où la Conférence passera au vote sur les amendements dont elle est saisie, l'amendement yougoslave (A/CONF.2/16) soit mis aux voix en premier lieu, car il propose la substitution d'une définition extrêmement large, et il s'écarte le plus du texte original (A/CONF.2/1) . Les autres amendements pourraient être abordés dans l'ordre suivant : amendement français (A/CONF.2/75), les amendements suédois (A/CONF.2/9), amendement du Royaume-Uni (A/CONF.2/27), amendement autrichien (A/CONF.2/17), amendement néerlandais (A/CONF.2/73), second amendement néerlandais (A/CONF.2/77), amendement égyptien (A/CONF.2/13), l'amendement présenté par la République fédérale d'Allemagne (A/CONF.2/76), et, enfin, le second amendement du Royaume-Uni (A/CONF.2/74).
Le Président a appris qu'un amendement a également été présenté par la délégation belge, mais n'a pas encore été traduit en anglais. Ce document sera communiqué incessamment sous la cote A/CONF.2/78.
M. ROCHEFORT (France) pense que l'on devrait voter tout d'abord sur l'amendement présenté par l'Egypte (A/CONF.2/13). En effet, bien que cet amendement ne vise qu'à modifier la section C de l'article premier, il touche néanmoins à la question de l'origine des réfugiés, qui est traitée dans la Section A.
Le PRESIDENT est tout disposé à examiner toutes autres propositions concernant l'ordre de vote. Il avait proposé, quant à lui, de voter selon l'ordre des dispositions de l'article premier. Il serait possible de voter d'abord sur l'amendement de l'Egypte, mais certaines délégations pourraient trouver difficile d'arrêter définitivement leur attitude à son sujet avant qu'une décision n'ait été prise à propos du paragraphe 1 de la section A. En outre, certains représentants estiment que la discussion générale s'est concentrée jusqu'ici sur la section A de l'article premier alors que la section C n'a été examinée que superficiellement, dans ses rapports avec la section A. Le Président éprouve également quelque hésitation à mettre aux voix immédiatement l'amendement de l'Egypte, étant donné que le représentant de ce pays n'assiste pas à la présente séance.
M. AL PACHACHI (Irak) se déclare disposé, en l'absence du représentant de l'Egypte, à présenter cet amendement.
M. HOARE (Royaume-Uni) estime avec le Président qu'il y a lieu de suivre l'ordre des dispositions de l'article premier pour le vote sur les amendements. Si par exemple, l'amendement de la France tendant à l'insertion des mots « en Europe » après les mots « par suite d'événements survenus » était adopté, celui de l'Egypte deviendrait sans objet.
Il croit, toutefois, que la discussion générale n'est pas encore épuisée et il espère que la Conférence ne passera pas au vote en risquant d'exclure des propositions qui n'ont pas encore été soumises sous une forme définitive, telles que celle du représentant de la Suisse présentée à la vingtième séance.
M. ROCHEFORT (France) appuie le représentant du Royaume-Uni. La position de la délégation française vient de la surprise qu'elle a éprouvée devant l'apparente attention du Président d'orienter la Conférence vers la clôture du débat sur l'article premier. Il convient, avant de fixer l'ordre de vote sur les divers amendements, d'épuiser la discussion sur le principe général.
Le représentant de la France précise que la position de son pays, fixée par l'amendement français (A/CONF.2/75), comporte la possibilité de réserves extensives sur l'article premier.
Le PRESIDENT donne au représentant du Royaume-Uni l'assurance qu'il ne pousse pas la Conférence à passer au vote prématurément, mais qu'il a simplement désiré indiquer par avance l'ordre dans lequel les divers amendements seront mis aux voix. Il reconnaît que certaines considérations d'ordre général doivent encore être débattues à fond.
M. ROBINSON (Israël) demande si le représentant de la Suède accepterait de renvoyer l'examen de son deuxième amendement, ayant trait à la clause que l'on appelle parfois « de non convenance personnelle », jusqu'à l'examen du paragraphe 5 de la section B, relatif au même sujet.
M. PETREN (Suède) répond affirmativement.
M. ANKER (Norvège) partage l'opinion exprimée par le représentant des Pays-Bas au sujet de l'amendement de la France (A/CONF.2/75). Il y a lieu de se souvenir que l'Assemblée générale à sa cinquième session a adopté le texte original de l'article premier par 41 voix contre 5 avec 10 abstentions ; cette décision semblerait indiquer que la plupart des gouvernements ont voulu donner à la Convention l'application la plus large possible, afin que les réfugiés de toutes les parties du monde soient au bénéfice de ses dispositions. Il a entendu avec beaucoup d'intérêt et d'attention l'exposé des arguments avancés par le représentant de la France et n'ignore pas tout ce que ce pays a fait pour venir en aide aux réfugiés. Néanmoins, le représentant de la Norvège se voit contraint de contester la valeur de l'argument selon lequel, à l'exception des victimes des événements de Palestine et de Corée, le problème des réfugiés est un problème européen. On ne saurait guère oublier qu'avant la deuxième guerre mondiale il y avait eu d'assez nombreux réfugiés grecs et arméniens d'Asie Mineure. M. Anker a eu personnellement l'occasion de se rendre dans de nombreux camps et établissements où ils étaient hébergés en Syrie et au Liban, pays qui étaient tous deux, à cette époque, placés sous mandat français.
Comme l'a fait observer le représentant des Pays-Bas, il serait plus logique d'étendre à tous les réfugiés le bénéfice des dispositions de l'article premier, quel que soit leur pays d'origine, et de permettre aux gouvernements de faire inscrire des réserves restreignant, en ce qui les concerne, l'application de la Convention à des personnes en provenance de régions déterminées. Il vaudrait mieux procéder ainsi que de restreindre l'application de la Convention de la façon proposée par le représentant de la France. M. Anker comprend néanmoins fort bien que, même si cette dernière méthode était adoptée, chaque gouvernement conserverait toujours la faculté d'étendre l'application de la convention à des réfugiés qui ne sont pas visés par ses dispositions, même sans avoir formulé de réserve expresse à cet effet. La Conférence devrait s'efforcer de concilier les vues de la majorité de l'Assemblée générale - telles qu'elles sont exprimées dans le texte originale les voeux du gouvernement français, en modifiant l'article 36 de manière à permettre aux Etats de faire des réserves restrictives en ce qui concerne l'article premier.
M. ROCHEFORT (France) pense, ainsi que le représentant d'Israël l'a fait implicitement remarquer que la définition du terme « réfugié » telle qu'elle figure actuellement à l'article premier se fonde sur un état de division du monde. Or, si l'on estime qu'un texte unique doit couvrir les réfugiés d'Europe occidentale qui chercheraient asile dans les pays situés au delà du rideau de fer, aussi bien que les réfugiés de cas derniers pays qui chercheraient asile dans les pays de l'Europe occidentale, le représentant de la France se demande quelle sera allers la portée morale du texte élaboré. Le problème des réfugiés ne saurait être traité in abstracto, mais au contraire, en tenant compte des faits d'ordre historique. On a toujours tenu compte, jusqu'ici, pour définir le terme « réfugié », du fait qu'il faut, avant tout, pour établir cette définition, songer aux réfugiés provenant d'une certaine partie du monde ; cette définition est donc fondée sur des faits historiques. En donnant au texte un caractère universel, on tend à en faire un passepartout.
La définition du terme « réfugié », figurant dans la constitution de l'Organisation internationale pour les réfugiés a donné lieu à quelques difficultés, car il ne s'agissait que des réfugiés ayant acquis cette qualité par suite d'événements de guerre. Il a fallu adapter ce texte à une nouvelle catégorie de réfugiés. Si l'on applique maintenant ce texte aux réfugiés provenant de toutes les régions du monde, on fait litière des considérations historiques qui sont à la base de la convention et qui l'ont inspirée.
M. HERMENT (Belgique) fait observer qu'il ne s'agit pas de la protection accordée aux réfugiés par les Nations Unies mais de la protection accordée par les Etats contractants aux réfugiés se trouvant sur leur territoire. Si les pays visés par le représentant de la France signent la Convention, il importe peu qu'ils accordent éventuellement aux réfugiés en provenance des pays d'Europe occidentale qui chercheraient asile sur leur territoire, le bénéfice des dispositions de la Convention.
M. WARREN (Etats-Unis d'Amérique) déclare que, du moment que la discussion semble avoir pris un tour critique, il se sent obligé, bien qu'à regret, d'intervenir afin de répondre à ceux qui ont argué du fait que toute modification au texte original de l'article premier irait à l'encontre des intentions de l'Assemblée générale. La Conférence est libre d'accepter, de modifier ou de rejeter le texte de l'article premier, ainsi qu'il ressort de la Résolution 429 (v), paragraphe 2, de l'Assemblée générale, qui a la teneur suivante :
« Recommande aux Gouvernements qui participeront à la Conférence de tenir compte du projet de convention présenté par le Conseil économique et social, et notamment du teste de la définition du terme « réfugié » qui figure à l'annexe ci-après ; »
Il n'y a rien de surprenant dans le fait que, lorsque la question de la définition seule était examinée à l'Assemblée générale par une soixantaine d'Etats, leurs représentants aient abordé l'examen de la question dans un esprit très libéral, afin de donner la définition la plus large possible. C'est, toutefois, une chose que de formuler une définition dans le désir de venir en aide à tous les réfugiés, quel que soit leur pays d'origine, et une autre que d'adapter cette définition aux autres dispositions de la Convention que l'Assemblée générale n'a pas examinées à la lumière de la propre définition. Si elle l'avait fait, de nombreuses délégations auraient, sans aucun doute, réfléchi à deux fois avant de prendre position au sujet de l'article premier. Si, lorsqu'elle a examiné les autres articles de la Convention, la Conférence avait su que cet instrument s'appliquerait à tout les réfugiés sans distinction, elle aurait certainement procédé de manière différente. Dans l'état actuel des choses, les dispositions sur lesquelles on s'est entendu jusqu'ici ont été adoptées expressément pour application aux réfugiés en provenance de pays européens.
M. HERMENT (Belgique), se référant aux observations du représentant de la Norvège, demande au représentant de la France si l'insertion des mots « en Europe » au paragraphe 2 de la section A de l'article premier signifierait l'abolition, pour les réfugiés arméniens, du régime conventionnel dont ils bénéficient actuellement.
M. ROCHEFORT (France) répond que les réfugiés en question sont entièrement couverts par le paragraphe 1 de la section A de l'article premier.
M. HERMENT (Belgique) reconnaît qu'en effet il est ainsi pour les réfugiés qui ont déjà fait l'objet d'une décision mais qu'adviendra-t-il des réfugiés à l'égard desquels aucune décision n'est encore intervenue ? Cette situation peut se présenter pour les réfugiés qui n'ont pas encore revendiqué le bénéfice des conventions antérieures. L'introduction, au paragraphe 2 de la section A de l'article premier, des mots « en Europe » exclurait cette catégorie de réfugiés des bénéfices du projet de Convention que la Conférence examine actuellement.
M. ROCHEFORT (France) pense que le Haut-Commissaire pour les réfugiés pourrait peut-être donner son avis sur la situation des réfugiés auxquels le représentant de la Belgique a fait allusion. Cette situation d'ailleurs à une trentaine d'années et il semble que les considérations exposées par le représentant de la Belgique soient d'ordre purement académique.
M. van HEUVEN GOEDHART (Haut-Commissaire des Nations Unies pour les réfugiés) répondant au représentant de la France, précise que les dispositions du paragraphe 1 de la section A ne s'appliqueraient pas à un Arménien se présentant pour la première fois comme réfugié.
Selon le PRESIDENT, la Conférence peut choisir entre quatre solutions : adopter l'amendement de la France sans aucune disposition autorisant les Etats à formuler des réserves à l'article premier ; adopter une définition étroite en restreignant l'application de l'article premier aux réfugiés en provenance des pays européens et en adoptant une clause qui permette aux gouvernements de faire des réserves étendant l'application de la convention à d'autres réfugiés ; adopter une définition large donnant aux gouvernements le droit de faire une réserve restrictive en déclarant qu'ils n'appliqueront la convention qu'aux réfugiés en provenance des pays d'Europe ; enfin, s'en tenir texte original, qui n'autorise aucune réserve. Le Président doute fort que cette dernière possibilité recueille l'agrément de la Conférence.
L'amendement de la Yougoslavie (A/CONF.2/16) renfermant une définition très large, qui, si elle était adoptée, éliminerait l'amendement de la France, le Président propose de mettre cet amendement aux voix immédiatement.
Par 17 voix contre une, avec 5 abstentions, l'amendement de la Yougoslavie est rejeté.
M. ROCHEFORT (France) désire expliquer son vote. Il a voté contre l'amendement yougoslave parce que cet amendement semble animé d'un esprit théorique et universaliste et prétend légiférer dans l'abstrait en ignorant les faits de l'histoire.
Le PRESIDENT propose ensuite à la Conférence de mettre aux voix l'amendement de la France (A/CONF.2/75)
M. PETREN (Suède) dit que l'amendement de la France implique des considérations extrêmement délicates et d'une importance cruciale ; il voudrait, en conséquence, proposer que toute nouvelle discussion à son sujet soit renvoyée à séance suivante, afin de donner aux représentants le temps de réfléchir et de procéder à des consultations officieuses.
M. ROCHEFORT (France) appuie la proposition du représentant de la Suède. La délégation française ne veut pas profiter de l'absence de certaines délégations qui, si elles avaient été là auraient voté contre l'amendement français.
Le représentant de la France insiste, toutefois, sur l'importance du problème posé. Certaines délégations veulent placer dans une position impliquant un blâme moral des pays qui, la République fédérale allemande, l'Italie, l'Autriche et l'Australie, comptent sur leur territoire un nombre considérable de réfugiés. Elles invoquent à l'appui de leur thèse la position des pays qui ont voté en faveur d'un texte à l'Assemblée générale mais qui n'ont pas cru devoir se déranger indifférence à l'égard du problème des réfugiés. Les pays dont le représentant des Pays-Bas a été le porte-parole, en voulant placer les Etats partisans de la conception européenne dans une position de blâme moral, ne semblent pas faire preuve de beaucoup de compréhension à l'égard de ces derniers.
La délégation française ne peut encore affirmer si ce fait ne constituera pas un élément rédhibitoire pour le Gouvernement français. Il ne faut pas perdre de vue que la France a acquis une certaine expérience des conventions antérieures. C'est pourquoi la conférence serait bien inspirée en permettant à la France d'adhérer à la Convention.
M. HOARE (Royaume-Uni) appuie la proposition du représentant de la Suède. Il reconnaît avec le représentant de la France qu'il serait fort inopportun d'insister pour mettre la question aux voix. Le Gouvernement du Royaume-Uni est favorable à une définition large, mais ne désire aucunement imposer une telle définition aux gouvernements pour lesquels elle serait une cause de difficultés. Si l'on veut aboutir à un accord unanime, le meilleur moyen sera probablement de suivre la voie indiquée par le représentant de la Suisse.
M. Hoare ne peut admettre l'idée que les gouvernements s'exposeraient à un blâme moral en formulant une réserve restrictive. La possibilité de formuler une telle réserve constitue, en elle-même une reconnaissance de fait qu'il existe des difficultés d'ordre pratique. Les réserves relatives à l'article premier ne sauraient pas plus faire douter de la bonne volonté d'un Etat que les réserves qui portent sur tout autre article de la convention.
Si, toutefois, la Conférence se trouve dans la regrettable nécessité de passer au vote sur les diverses propositions dont elle est saisie, le représentant du Royaume-Uni désire exprimer le voeu que toute suggestion, même si elle n'a qu'un caractère officieux, soit discutée en elle-même sans qu'une importance exagérée soit attachée à la forme sous laquelle elle a été présentée.
Le PRESIDENT apprécie les motifs qui inspirent les observations du représentant du Royaume-Uni. Il est parfaitement exact qu'aucun membre de la Conférence n'a le moindre désir d'interpréter d'une manière défavorable ou de blâmer l'attitude prise par un pays quelconque. Tous les pays ont été animés du désir d'atteindre des résultats positifs et lui-même, en sa qualité de Président, est vivement désireux de faire tout ce qui est en son pouvoir pour faciliter un accord unanime. La gamme des opinions semble avoir diminué d'étendue au point qu'il devrait être possible d'aboutir à un accord sans porter préjudice aux vues exprimées par l'une quelconque des délégations.
A son avis, la procédure la plus logique serait d'examiner les diverses propositions soumises à la Conférence selon l'ordre dans lequel il les a énumérées.
M. ROCHEFORT (France) souligne qu'un pays peut avoir des raisons de ne pas s'engager à faire des réserves restrictives, mais il ne peut éprouver de gêne à faire des réserves extensives et se montrer ainsi généreux au moment de la signature.
Le PRESIDENT, bien qu'il ne soit pas un expert en matière de rédaction d'instruments internationaux, tient à suggérer qu'une solution possible serait de faire figurer les diverses propositions dans le texte même de l'article premier, en permettant ainsi aux gouvernements d'opter pour la clause qui leur paraîtrait la plus acceptable.
La proposition du représentant de la Suède, tendant à renvoyer à la prochaine séance la suite de l'examen de l'amendement de la France, est adoptée à l'unanimité.
La séance est levée à 12 h. 45.