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CONFERENCE DE PLENIPOTENTIAIRES SUR LE STATUT DES REFUGIES ET DES APATRIDES : (Point 6 de l'ordre du jour) : PROJET DE CONVENTION RELATIVE AU STATUT DES REFUGIES : Rapport du Comité de Style

CONFERENCE DE PLENIPOTENTIAIRES SUR LE STATUT DES REFUGIES ET DES APATRIDES : (Point 6 de l'ordre du jour) : PROJET DE CONVENTION RELATIVE AU STATUT DES REFUGIES : Rapport du Comité de Style
A/CONF.2/102/Add.1

24 Juillet 1951

CONFERENCE DE PLENIPOTENTIAIRES SUR LE STATUT DES REFUGIES ET DES APATRIDES
(Point 6 de l'ordre du jour)

Distr. Double

PROJET DE CONVENTION RELATIVE AU STATUT DES REFUGIES
Rapport du Comité de Style

CHAPITRE V MESURES ADMINISTRATIVES

Article 25 (ancien article 20) Aide administrative

1. Lorsque l'exercice d'un droit par un réfugié nécessiterait normalement le concours d'autorités étrangères auxquelles il ne peut recourir, les Etats contractants sur le territoire desquels il réside veilleront à ce que ce concours lui soit fourni soit par leurs propres autorités, soit par une autorité internationale.

2. Là où les autorités visées au paragraphe 1 délivreront ou feront délivrer, sous leur contrôle, aux réfugiés, les documents ou certificats qui normalement seraient délivrés à un étranger par ses autorités nationales ou par leur intermédiaire.

3. Les documents ou certificats ainsi délivrés remplaceront les actes officiels délivrés à des étrangers par leurs autorités nationales ou par leur intermédiaire, et feront foi jusqu'à preuve du contraire.

4. Sous réserve des exceptions qui pourraient être admises en faveur des indigents, les services mentionnés dans le présent article pourront être rétribués ; mais ces rétributions seront modérées et en rapport avec les perceptions opérées sur les nationaux à l'occasion de services analogues.

5. Les dispositions de cet article n'affectent en rien les Articles 27 et 28.

Article 26 (ancien article 21) Liberté de circulation

Tout Etat contractant accordera aux réfugiés se trouvant régulièrement sur son territoire le droit d'y choisir leur lieu de résidence et d'y circuler librement sous les réserves instituées par la réglementation applicable aux étrangers en général dans les mêmes circonstances.

Article 27 (ancien article 22) Pièces d'identité

Les Etats contractants délivreront des pièces d'identité à tout réfugié se trouvant sur leur territoire et qui ne possède pas un titre de voyage valable, délivré conformément aux dispositions de l'article 28.

Article 28 (ancien article 23) Titres de voyage

1. Les Etats contractants délivreront aux réfugiés résidant régulièrement sur leur territoire, des titres de voyage destinés à leur permettre de voyager hors de ce territoire à moins que des raisons impérieuses de sécurité nationale ou d'ordre public ne s'y opposent ; les dispositions de l'Annexe à cette Convention s'appliqueront à ces documents. Les Etats contractants pourront délivrer un tel titre de voyage à tout autre réfugié se trouvant sur leur territoire ; ils accorderont une attention particulière aux cas de réfugiés se trouvant sur leur territoire et qui ne sont pas en mesure d'obtenir un titre de voyage du pays de leur résidence régulière.

2. Les documents de voyage délivrés aux termes d'accords internationaux antérieurs par les parties à ces accords seront reconnus par les Etats contractants, et traités comme s'ils avaient été délivrés aux réfugiés en vertu du présent article.

Article 29 (ancien article 24) Charges fiscales

1. Les Etats contractants n'assujettiront pas les réfugiés à des droits, taxes, impôts, sous quelque dénomination que ce soit, autres ou plus élevés que ceux qui sont ou qui seront perçus sur leurs nationaux dans des situations analogues.

2. Les dispositions du paragraphe précédent ne s'opposent pas à l'application aux réfugiés des dispositions des lois et règlements concernant les taxes afférentes à la délivrance aux étrangers de documents administratifs, pièces d'identité y comprise.

Article 30 (ancien article 25) Transfert des avoirs

1. Tout Etat contractant permettra aux réfugiés, conformément aux lois et règlements de leur pays, de transférer les avoirs qu'ils ont fait entrer sur leur territoire, dans le territoire d'un autre pays où ils ont été admis afin de s'y réinstaller.

2. Tout Etat contractant accordera sa bienveillante attention aux demandes présentées par des réfugiés qui désirent obtenir l'autorisation de transférer tous autres avoirs nécessaires à leur réinstallation dans un autre pays où ils ont été admis afin de s'y réinstaller.

Article 31 (ancien article 26) Réfugiés en situation irrégulière dans le pays d'accueil

1. Les Etats contractants n'appliqueront pas de sanctions pénales, du fait de leur entrée ou de leur séjour irréguliers, aux réfugiés qui, ne pouvant trouver un asile, même provisoire, dans un pays autre que celui ou ceux dans lesquels leur vie ou leur liberté serait menacée, entrent ou se trouvent sur leur territoire sans autorisation, sous la réserve qu'ils se présentent sans délai aux autorités et leur exposent des raisons reconnues valables de leur entrée ou présence irrégulière.

2. Les Etats contractants n'appliqueront aux déplacements de ces réfugiés d'autres restrictions que celles qui sont nécessaires ; ces restrictions seront appliquées seulement en attendant que le statut de ces réfugiés dans le pays d'accueil ait été régularisé ou qu'ils aient réussi à se faire admettre dans un autre pays. En vue de cette dernière admission les Etats contractants accorderont à ces réfugiés un délai raisonnable ainsi que toutes facilités nécessaires.

Article 32 (ancien article 27) Expulsion du réfugié résidant régulièrement au pays d'accueil

1. Les Etats contractants n'expulseront un réfugié se trouvant régulièrement sur leur territoire que pour des raisons de sécurité nationale ou d'ordre public.

2. L'expulsion de ce réfugié n'aura lieu qu'en exécution d'une décision rendue conformément à la procédure prévue par la loi. Le réfugié devra, sauf si des raisons impérieuses de sécurité nationale s'y opposent, être admis à fournir des preuves tendant à le disculper, à présenter un recours et à se faire représenter à cet effet devant une autorité compétente ou devant une ou plusieurs personnes spécialement désignées par l'autorité compétente.

3. Les Etats contractants accorderont à un tel réfugié un délai raisonnable pour lui permettre de chercher à se faire admettre régulièrement dans un autre pays. Les Etats contractants peuvent appliquer, pendant ce délai, telle mesure d'ordre interne qu'ils jugeront opportunes.

Article 33 (ancien article 28) Défense d'expulsion et de refoulement sur les frontières des territoires où la vie ou la liberté du réfugié est menacée

1. Aucun des Etats contractants n'expulsera ou ne refoulera, de quelque manière que ce soit, les réfugiés sur les frontières des territoires où leur vie ou leur liberté serait menacée en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité ou de leurs opinions politiques.

2. Le bénéfice de la présente disposition ne pourra toutefois être invoqué par un réfugié qu'il y aura des raisons sérieuses de considérer comme un danger pour la sécurité du pays où il se trouve ou qui, ayant été l'objet d'une condamnation définitive pour un crime ou délit particulièrement grave, constitue une menace pour la communauté dudit pays.

Article 34 (ancien article 29) Naturalisation

Les Etats contractants faciliteront, dans toute la mesure du possible, l'assimilation et la naturalisation des réfugiés. Ils s'efforceront notamment d'accélérer la procédure de naturalisation et de réduire, dans toute la mesure du possible, les taxes et les frais de cette procédure.

CHAPITRE VI DISPOSITIONS EXECUTOIRES ET TRANSITOIRES

Article 35 (ancien article 30) Coopération des autorités nationales avec les Nations Unies

1. Les Etats contractants s'engagent à coopérer avec le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, ou toute autre institution des Nations Unies qui lui succéderait, dans l'exercice de ses fonctions et en particulier à faciliter sa tâche de surveillance de l'application des dispositions de cette Convention.

2. Afin de permettre au Haut-Commissariat ou à toute autre institution des Nations Unies qui lui succéderait de présenter des rapports aux organes compétents des nations Unies, les Etats contractants s'engagent à leur fournir dans la forme appropriée les informations et les données statistiques demandées relatives :

a) Au statut des réfugiés

b) A la mise en oeuvre de cette Convention, et

c) Aux lois, règlements et décrets, qui sont ou entreront en vigueur en ce qui concerne les réfugiés.

Article 36 (ancien article 31) Renseignements portant sur les lois et règlements nationaux

Les Etats contractants communiqueront au Secrétaire général des Nations Unies le texte des lois et des règlements qu'ils pourront promulguer pour assurer l'application de cette Convention.

Article 37 (ancien article 32) Relations avec les conventions antérieures

1. Sans préjudice des dispositions ou paragraphe 2 de l'article 28, la présente Convention remplace, entre les Parties à la présente Convention, les accords des 5 juillet 1922, 31 mai 1924, 12 mai 1926, 30 juin 1928 et 30 juillet 1935, ainsi que les Conventions des 28 octobre 1933, 10 février 1938, le Protocole du 14 septembre 1939 et l'Accord du 15 octobre 1946.

CHAPITRE VII CLAUSES FINALES

Article 38 (ancien article 33) Règlement des différends

Tout différend entre les Parties à cette Convention relatif à son interprétation ou à son application, qui n'aura pu être réglé par d'autres moyens, sera soumis à la Cour internationale de Justice à la demande l'une des parties au différend.

Article 39 (ancien article 34) Signature, Ratification et Adhésion

1. La présente convention sera ouverte à la signature à Genève (juillet 1951) et après cela déposée auprès du Secrétaire général des Nations Unies. Elle sera ouverte à la signature à l'Office européen des Nations Unies du au 31 août 1951 puis ouverte à nouveau à la signature au Siège de l'Organisation des Nations Unies du 17 septembre 1951 au 31 décembre 1952.

2. La présente convention sera ouverte à la signature de tous les Etats Membres de l'Organisation des Nations Unies ainsi que de tout autre Etat non membre invité à la Conférence de Plénipotentiaires sur le statut des réfugiés et des apatrides ou de tout Etat auquel l'Assemblée général avait adressé une invitation à signer. Elle devra être ratifiée et les instruments de ratification seront déposés auprès du Secrétaire général des Nations Unies.

3. Les Etats visés au paragraphe 2 du présent article pourront adhérer à la présente Convention à dater du (première date, fixée au paragraphe 1, à laquelle la Convention sera ouverte à la signature au Siège de l'Organisation des Nations Unies). L'adhésion se fera par le dépôt d'un instrument d'adhésion auprès du Secrétaire général des Nations Unies.

Article 40 (ancien article 35) Clause d'application territoriale

1. Tout Etat pourra, au moment de la signature, ratification ou adhésion, déclarer que la présente Convention s'étendra à l'ensemble des territoires qu'il représente sur le plan international, ou à l'un ou plusieurs d'entre eux. Une telle déclaration produira ses effets au moment de l'entrée en vigueur de la Convention dudit Etat.

2. A tout moment ultérieur cette extension se fera par notification adressée au Secrétaire général des Nations Unies et produira ses effets à partir du quatre-vingt-dixième jour qui suivra la date à laquelle le Secrétaire général des Nations Unies aura reçu la notification ou à la date d'entrée en vigueur de la Convention par ledit Etat si cette dernière date est postérieure.

3. En ce qui concerne les territoires auxquels la présente Convention ne s'appliquerait pas à la date de la signature, ratification ou adhésion, chaque Etat intéressé examinera la possibilité de prendre aussitôt que possible toutes mesures nécessaires afin d'aboutir à l'application de la présente Convention auxdits territoires sous réserve, le cas échéant, de l'assentiment des gouvernements de ces territoires qui serait acquis pour des raisons constitutionnelles.

Article 41 (Clause fédérale)

Dans le cas d'un Etat fédératif ou non unitaire dont le régime constitutionnel est tel que la ratification ou l'adhésion à cette Convention n'engage pas les Etats. Provinces ou Cantons constituants dans les questions relevant de leur compétence législative les dispositions ci-après s'appliqueront :

(a) En ce qui concerne les articles de la présente Convention dont la mise en oeuvre relève de l'action législative du pouvoir législatif fédéral les obligations du Gouvernement fédéral seront, dans cette mesure, les mêmes que celles des Parties qui ne sont pas des Etats fédératifs ;

(b) En ce qui concerne les articles de cette Convention dont l'application relève de l'action législative de chacun des états, provinces ou cantons constituants, le Gouvernement fédéral portera le plus tôt possible, et avec son avis favorable, lesdits articles à la connaissance des autorités compétentes des états, provinces ou cantons.

Les dispositions du présent alinéa ne s'appliqueront pas dans un Etat fédératif dont les états constituants sont, dans le cadre du système constitutionnel en vigueur, obligés de prendre les dispositions législatives nécessaires.

(c) Un Etat fédératif Partie à cette Convention communiquera, à la demande de tout autre Etat contractant qui lui aura été transmise par le Secrétaire général, un exposé de la législation et des pratiques en vigueur dans la Fédération et ses unités constituantes en ce qui concerne telle ou telle disposition de la Convention, indiquant la mesure dans laquelle effet a été donné, par une action législative ou autre, à ladite disposition.

Article 42 (ancien article 36) Réserves

1. Au moment de la signature, de la ratification ou de l'adhésion, tout Etat pourra formuler des réserves aux articles de la Convention autres que les articles 1, 3, 4, 16(1), 33, 36 à 46 inclus.

2. Tout Etat contractant ayant formulé une réserve conformément au paragraphe 1 de cet article pourra à tout moment la retirer par une communication à cet effet adressée au Secrétaire général des Nations Unies.

Article 43 (ancien article 37) Entrée en vigueur

1. La présente Convention entrera en vigueur le quatre-vingt-dixième jour qui suivra la date du dépôt du sixième instrument de ratification ou d'adhésion.

2. Pour chacun des Etats qui ratifieront la Convention ou y adhéreront après le dépôt du sixième instrument de ratification ou d'adhésion, elle entrera en vigueur le quatre-vingt-dixième jour qui suivra la date du dépôt par cet Etat de son instrument de ratification ou d'adhésion.

Article 44 (ancien article 38) Dénonciation

1. Tout Etat contractant pourra dénoncer la Convention à tout moment, par notification adressée au Secrétaire général des Nations Unies.

2. La dénonciation prendra effet pour l'Etat intéressé un an après la date à laquelle elle aura été reçue par le Secrétaire général des Nations Unies.

3. Tout Etat contractant qui a fait une déclaration ou une notification conformément à l'article 40, pourra notifier ultérieurement au Secrétaire général des Nations Unies que la Convention cessera de s'appliquer à tout territoire désigné dans la notification. La Convention cessera alors de s'appliquer à tout territoire désigné dans la notification. La Convention cessera alors de s'appliquer au territoire en question un an après la date à laquelle le Secrétaire général aura reçu cette notification.

Article 45 (ancien article 39) Révision

1. Tout Etat contractant pourra en tout temps, par voie de notification adressée au Secrétaire général des Nations Unies, demander la révision de la présente Convention.

2. L'Assemblée générale recommandera les mesures à prendre, le cas échéant, au sujet de cette demande.

Article 46 (ancien article 40) Notifications par le Secrétaire général des Nations Unies

Le Secrétaire général des Nations Unies notifiera à tous les Etats Membres des Nations Unies et aux Etats non membres visés à l'article 39 :

a) Les signatures, ratifications et adhésions visées à l'article 39 ;

b) Les déclarations et les notifications visées à l'article 40 ;

c) Les réserves formulées ou retirées visées à l'article 42 ;

d) La date à laquelle la présente Convention entrera en vigueur, en application de l'article 43 ;

e) Les dénonciations et les notifications visées à l'article 44 ;

f) Les demandes de révision visées à l'article 45.

En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés, ont signé, au nom de leurs gouvernements respectifs, la présente Convention,

Fait à ............................, le ............................, en un seul exemplaire dont les textes anglais et français font également foi et qui sera déposé dans les archives de l'Organisation des Nations Unies et dont les copies certifiées conformes seront remises à tous les Etats Membres des Nations Unies et aux Etats non membres visés à l'article 39.

L'ANNEXE ET TITRE DE VOYAGE

(Voir le document A/CONF.2/102/Add.3)