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PROJET DE CONVENTION RELATIVE AU STATUT DES REFUGIES : Comité du Style, Texte des articles adoptés

PROJET DE CONVENTION RELATIVE AU STATUT DES REFUGIES : Comité du Style, Texte des articles adoptés
A/CONF.2/AC.1/R.2

18 Juillet 1951

Article 2 Obligations générales

Tout réfugié a des devoirs à l'égard du pays où il se trouve, qui comportent notamment l'obligation de se conformer aux lois et règlements ainsi qu'aux mesures prises pour le maintien de l'ordre public.

Article 3 Non-discrimination

Les Etats contractants appliqueront les dispositions de la présente Convention aux personnes définies dans l'Article 1 sans discrimination en raison de race, religion ou du pays d'origine.

Article 3 (a)

Aucune disposition de cette Convention ne porte atteinte aux autres droits et avantages accordés, indépendamment de cette Convention, aux réfugiés.

Article 3 (b)

Aux fins de la présente Convention :

a) Les termes « dans les mêmes circonstances » impliquent que toutes les conditions (et notamment celles qui ont trait à la durée et aux conditions de séjour ou de résidence) que l'intéressé devrait remplir, pour pouvoir exercer le droit en question, s'il n'était pas un réfugié, doivent être remplies par lui, à l'exception des conditions qu'il est incapable de remplir du fait de sa situation de réfugié.

Article 4 Dispense de réciprocité

1. Sous réserve des dispositions plus favorables prévues par cette Convention, les réfugiés seront soumis au régime général des étrangers.

2. Les droits et avantages dont certains réfugiés bénéficiaient déjà en l'absence de réciprocité à la date d'entrée en vigueur de la présente Convention, continueront à leur être accordés par les Etats contractants. A l'avenir, tous les réfugiés bénéficieront, sur le territoire des Etats contractants, de la dispense de réciprocité législative, après un délai de résidence de trois ans.

3. Les dispositions du paragraphe 2 ci-dessus s'appliquent aussi bien aux droits et avantages visés aux articles 8, 13, 14 et 16 de la présente Convention qu'aux droits et avantages qui ne sont pas expressément prévus par cette Convention.

Article 5 (a)

Aucune des dispositions de la présente Convention n'a pour effet d'empêcher un Etat contractant, en temps de guerre ou dans d'autres circonstances graves et exceptionnelles, de prendre provisoirement, à l'égard d'une personne déterminée, les mesures que cet Etat estime indispensables à la sécurité nationale, en attendant qu'il soit établi par ledit Etat contractant que cette personne est effectivement un réfugié et que le maintien desdites mesures est nécessaire à son égard dans l'intérêt de sa sécurité nationale.

Article 6 Continuité de résidence

Les Etats contractants conviennent que :

1. Lorsqu'un réfugié a été déporté au cours de la Deuxième guerre mondiale et transporté sur le territoire de l'un des Etats contractants et y réside, la durée de ce séjour forcé comptera comme résidence régulière sur ce territoire ;

2. Lorsqu'un réfugié a été déporté du territoire d'un Etat contractant au cours de la Deuxième guerre mondiale et y est retourné avant l'entrée en vigueur de la présente Convention pour y établir sa résidence, la période qui précède et celle qui suit cette déportation seront considérées, à toutes les fins pour lesquelles une résidence ininterrompue est nécessaire, comme ne constituant qu'une seule période ininterrompue.

Article 7 Statut personnel

1. Le statut personnel de tout réfugié sera régi par la loi du pays de son domicile ou, à défaut de domicile, par la loi du pays de sa résidence.

2. Les droits découlant du statut personnel, et notamment ceux qui résultent du mariage, précédemment acquis par le réfugié, seront respectés par tout Etat contractant, sous réserve, le cas échéant, de l'accomplissement des formalités prévues par la législation dudit Etat, étant entendu, toutefois, que les droits en cause doivent être de ceux qui auraient été reconnus par la législation dudit Etat si l'intéressé n'était devenu un réfugié.

Article 8 Propriété mobilière et immobilière

Les Etats contractants accorderont à tout réfugié le traitement le plus favorable possible et de toute façon un traitement qui ne soit pas moins favorable que celui qui est accordé, dans les mêmes circonstances, aux étrangers en général en ce qui concerne l'acquisition de la propriété mobilière et immobilière et autres droits s'y rapportant, le louage et les autres contrats relatifs à la propriété immobilière et mobilière.

Article 9 Propriété intellectuelle et industrielle

En matière de protection de la propriété industrielle telle que : inventions, dessins, modèles, marques de fabrique, non commercial et, en matière de protection de la propriété littéraire, artistique et scientifique, les réfugiés bénéficieront dans le pays où ils ont leur résidence habituelle de la protection qui est accordée aux nationaux dudit pays. Dans le territoire de l'un quelconque des autres Etats contractants, ils bénéficieront de la protection qui est accordée dans ledit territoire aux nationaux du pays dans lequel ils ont leur résidence habituelle.

Article 10 Droits d'association

Les Etats contractants accorderont à tout réfugié qui réside régulièrement sur leur territoire, en ce qui concerne les associations à but non politique et non lucratif et les syndicats professionnels, le traitement le plus favorable accordé aux ressortissants d'un pays étranger, dans les mêmes circonstances.

Article 11 Droit d'ester en justice

1. Tout réfugié aura, sur le territoire des Etats contractants, libre et facile accès devant les tribunaux.

2. Dans le pays où il a sa résidence habituelle, tout réfugié jouira à cet égard des mêmes droits et privilèges qu'un national. Il sera, aux mêmes conditions qu'un national, admis au bénéfice de l'assistance judiciaire et exempté de la caution judicatum solvi.

3. Tout réfugié sera, en ces matières, traité dans les pays des Etats contractants dans lesquels il ne réside pas, comme un national du pays dans lequel il a sa résidence habituelle.

Article 12 Professions salariées

1. Les Etats contractants accorderont à tout réfugié résidant régulièrement sur leur territoire le traitement le plus favorable accordé, dans les mêmes circonstances, aux ressortissants d'un pays étranger en ce qui concerne l'exercice d'une activité professionnelle salariée.

2. En tout cas, les mesures restrictives imposées aux étrangers ou à l'emploi d'étrangers pour la protection du marché national du travail ne seront pas applicables aux réfugiés qui en étaient déjà dispensés à la date de l'entrée en vigueur de la présente Convention pour l'Etat contractant intéressé, ou qui remplissent l'une des conditions suivantes :

a) Compter trois ans de résidence dans le pays ;

b) avoir pour conjoint une personne possédant la nationalité du pays de résidence. Un réfugié ne pourrait invoquer le bénéfice de cette disposition au cas où il aurait abandonné son conjoint ;

c) avoir un ou plusieurs enfants possédant la nationalité du pays de résidence.

3. Les Etats contractants envisageront avec bienveillance l'adoption de mesures tendant à assimiler les droits de tous les réfugiés à cet égard à ceux de leurs nationaux et ce, notamment pour les réfugiés qui sont entrés sur leur territoire en application d'un programme de recrutement de la main-d'oeuvre ou d'un plan d'immigration.

Article 13 Professions non salariées

Les Etats contractants accorderont aux réfugiés régulièrement sur leur territoire le traitement le plus favorable possible et en tout cas un traitement non moins favorable que celui accordé dans les mêmes circonstances aux étrangers en général, en ce qui concerne l'exercice de l'agriculture, de l'industrie, de l'artisanat et du commerce ainsi que de la création de sociétés commerciales et industrielles.

Article 14 Professions libérales

1. Les Etats contractants accorderont à tout réfugié résidant régulièrement sur leur territoire, qui est titulaire de diplômes reconnus par les autorités compétentes du pays de résidence et qui est désireux d'exercer une profession libérale, le traitement le plus favorable possible et en tout cas un traitement non moins favorable que celui accordé, dans les mêmes circonstances, aux étrangers en général.

2. Les Etats contractants feront tout ce qui est en leur pouvoir, conformément à leur lois et constitutions, pour assurer l'installation de tels réfugiés dans leurs colonies ou protectorats et dans les territoires sous leur tutelle.

Article 15 Rationnement

Dans le cas où il existe un système de rationnement auquel est soumise la population dans son ensemble et qui réglemente la répartition générale de produits dont il y a pénurie, les réfugiés seront traités comme les nationaux.

Article 16 Logement

En ce qui concerne le logement, les Etats contractants accorderont, dans la mesure où cette question tombe sous le coup des lois et règlements ou est soumise au contrôle des autorités publiques, aux réfugiés régulièrement sur leur territoire un traitement aussi favorable que possible ; ce traitement ne saurait être, en tout cas, moins favorable que celui qui est accordé, dans les mêmes circonstances, aux étrangers en général.

Article 17 Education publique

1. Les Etats contractants accorderont aux réfugiés le même traitement qu'aux nationaux en ce qui concerne l'enseignement primaire.

2. Les Etats contractants accorderont aux réfugiés un traitement non moins favorable que celui qui est accordé aux étrangers en général dans les mêmes circonstances quant aux catégories d'enseignements autres que l'enseignement primaire et notamment en ce qui concerne l'accès aux études, la remise des droits et taxes et l'attribution de bourses d'études.

Article 18 Assistance publique

Les Etats contractants accorderont aux réfugiés régulièrement sur leur territoire le même traitement en matière d'assistance et de secours publics qu'à leurs nationaux.

Article 19 Législation du travail et sécurité sociale

1. Les Etats contractants accorderont aux réfugiés régulièrement sur leur territoire un traitement identique à celui qu'ils accordent à leurs nationaux en ce qui concerne les matières suivantes :

a) Dans la mesure où ces questions sont réglementées par la législation ou dépendent des autorités administratives ; la rémunération, y compris les allocations familiales lorsque ces allocations font partie de la rémunération, la durée du travail, les heures supplémentaires, les congés payés, les restrictions au travail à domicile, l'âge d'admission à l'emploi, l'apprentissage et la formation professionnelle, le travail des femmes et des adolescents et la jouissance des avantages offerts par les conventions collectives ;

b) La sécurité sociale (les dispositions légales relatives aux accidents du travail, aux maladies professionnelles, à la maternité, à la maladie, à l'invalidité, à la vieillesse et au décès, au chômage, aux charges de familles, ainsi qu'à tout autre risque qui, conformément à la législation nationale, est couvert par un système de sécurité sociale), sous réserve :

i) Des arrangements appropriés visant le maintien des droits acquis et des droits en cours d'acquisition ;

ii) Des dispositions particulières prescrites par la législation nationale du pays de résidence et visant les prestations ou fractions de prestations payables exclusivement sur les fonds publics, ainsi que les allocations versées aux personnes qui ne réunissent pas les conditions de cotisation exigées pour l'attribution d'une pension normale.

2. Les droits à prestation ouverts par le décès d'un réfugié survenu du fait d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle ne seront pas affectés par le fait que le bénéficiaire réside en dehors du territoire de l'Etat contractant.

3. Les Etats contractants étendront aux réfugiés le bénéfice des accords qu'ils ont conclus ou viendraient à conclure entre eux, concernant le maintien des droits acquis ou en cours d'acquisitions en matière de sécurité sociale, pour autant que les réfugiés réunissent les conditions prévues pour les nationaux des Pays signataires des accords en question.

4. Les Etats contractants examineront avec bienveillance la possibilité d'étendre, dans toute la mesure du possible, aux réfugiés, le bénéfice d'accords similaires qui pourront être, à quelque moment que ce soit, en vigueur entre ces Etats contractants et des Etats non contractants.

Article 20 Concours administratif

1. Lorsque l'exercice d'un droit par un réfugié nécessiterait normalement le concours d'autorités étrangères auxquelles il ne peut recourir, les Etats contractants sur le territoire desquels il réside veilleront à ce que ce concours lui soit fourni soit par leurs propres autorités, soit par une autorité internationale.

2. Là où les autorités visées au paragraphe 1 délivreront ou feront délivrer, sous leur contrôle, aux réfugiés, les documents ou certificats qui normalement seraient délivrés à un étranger par ses autorités nationales ou par leur intermédiaire.

3. Les documents ou certificats ainsi délivrés remplaceront les actes officiels délivrés à des étrangers par leurs autorités nationales ou par leur intermédiaire, et feront foi jusqu'à preuve du contraire.

4. Sous réserve des exceptions qui pourraient être admises en faveur des indigents, les services mentionnés dans le présent article pourront être rétribués ; mais ces rétributions seront modérées et en rapport avec les perceptions opérées sur les nationaux à l'occasion de services analogues.

5. Les dispositions de cet article n'affectent en rien les articles 22 et 23.

Article 21 Liberté et circulation

Les Etats contractants accorderont aux réfugiés régulièrement sur leur territoire le droit de choisir leur lieu de résidence et de circuler librement sous les réserves instituées par la réglementation applicable généralement aux étrangers dans les mêmes circonstances.

Article 22 Pièces d'identité

Les Etats contractants délivreront des pièces d'identité à tout réfugié se trouvant sur leur territoire et qui ne possède pas un document de voyage valable, délivre conformément aux dispositions de l'article 23.

Article 23 Titres de voyage

1. Les Etats contractants délivreront aux réfugiés résidant régulièrement sur leur territoire, des titres de voyage destinés à leur permettre de voyager hors de ce territoire à moins que des raisons impérieuses de sécurité nationale ou d'ordre public ne s'y opposent ; les dispositions de l'annexe à la présente convention s'appliqueront à ces documents. Les Etats contractants pourront délivrer un tel titre de voyage à tout autre réfugié se trouvant sur leur territoire ; ils accorderont une attention particulière aux cas des réfugiés se trouvant sur leur territoire et qui ne sont pas en mesure d'obtenir un titre de voyage du pays de leur résidence régulière.

2. Les documents de voyage délivrés aux termes d'accords internationaux antérieurs par les parties à ces accords seront reconnus par les Etats contractants, et traités comme s'ils avaient été délivrés aux réfugiés en vertu du présent article.

Article 24 Charges fiscales

1. Les Etats contractants n'assujettiront pas les réfugiés sur leur territoire à des droits, taxes, impôts, sous quelque dénomination que ce soit, autres ou plus élevés que ceux qui sont ou qui seront perçus sur leurs nationaux dans des situations analogues.

Article 25 Transfert des avoirs

1. Les Etats contractants permettront aux réfugiés, conformément aux lois et règlements de leur pays, de transférer les avoirs qu'ils ont fait entrer sur leur territoire, dans le territoire d'un autre pays où ils ont été admis afin de s'y réinstaller.

2. Les Etats contractants accorderont leur bienveillante attention aux demandes présentées par des réfugiés qui désirent obtenir l'autorisation de transférer tous autres avoirs nécessaires à leur réinstallation dans un autre pays où ils ont été admis afin de s'y réinstaller.

Article 26 Réfugiés résidant irrégulièrement dans le pays d'accueil

1. Les Etats contractants n'appliqueront pas de sanctions pénales, du fait de leur entrée ou de leur séjour irrégulier, aux réfugiés qui, ne pouvant trouver un asile, même provisoire, dans un pays autre que celui ou ceux dans lesquels leur vie ou leur liberté serait menacée, entrent ou se trouvent sur leur territoire sans autorisation, sous la réserve qu'ils se présentent sans délai aux autorités et leur exposent les raisons reconnues valables de leur entrée ou présence irrégulière.

2. Les Etats contractants n'appliqueront au déplacement de ces réfugiés d'autres restrictions que celles qui sont nécessaires ; ces restrictions seront appliquées seulement en attendant que le statut de ces réfugiés dans le pays d'accueil ait été régularisé ou qu'ils aient réussi à se faire admettre dans un autre pays. En vue de cette dernière admission, les Etats contractants accorderont à ces réfugiés un délai raisonnable ainsi que toutes facilités nécessaires.

Article 27 Expulsion et refoulement du réfugié résidant régulièrement au pays d'accueil

1. Les Etats contractants n'expulseront un réfugié régulièrement sur leur territoire que pour des raisons de sécurité nationale ou d'ordre public.

2. Le réfugié devra, sauf si des raisons impérieuses de sécurité nationale s'y opposent, être admis à fournir des preuves tendant à le disculper à présenter un recours et à se faire représenter à cet effet devant une autorité compétente ou devant une ou plusieurs personnes spécialement désignées par l'autorité compétente.

3. Les Etats contractants accorderont à un tel réfugié un délai raisonnable pour lui permettre de chercher à se faire admettre régulièrement dans un autre pays. Les Etats contractants peuvent appliquer, pendant ce délai, telle mesure d'ordre interne qu'ils jugeront opportunes.

Article 28 Défense d'expulsion et de refoulement sur les frontières des territoires où la vie ou la liberté du réfugié est menacée

1. Aucun des Etats contractants n'expulsera ou ne refoulera, de quelque manière que ce soit, les réfugiés sur les frontières des territoires où leur vie ou leur liberté serait menacée en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité ou de leurs opinions politiques.

2. « Le bénéfice de la présente disposition ne pourra toutefois être invoqué par un réfugié qu'il y aura des raisons sérieuses de considérer comme un danger pour la sécurité du pays où il se trouve ou qui, définitivement condamné pour des crimes ou délits particulièrement graves, constitue une menace pour la communauté dudit pays ».

Article 29 Naturalisation

Les Etats contractants faciliteront, dans toute la mesure du possible, l'assimilation et la naturalisation des réfugiés. Ils s'efforceront notamment d'accélérer la procédure de naturalisation et de réduire, dans toute la mesure du possible, les taxes et les frais de cette procédure.

Article 30 Coopération des autorités nationales avec les Nations Unies

1. Les Etats contractants s'engagent à coopérer avec le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, ou toute autre institution des Nations Unies que lui succéderait, dans l'exercice de ses fonctions et en particulier à faciliter sa tâche de surveillance de l'application des dispositions de cette Convention.

2. Afin de permettre au Haut-Commissariat ou à toute institution des Nations Unies qui lui succéderait de présenter des rapports aux organes compétents des Nations Unies, les Etats contractants s'engagent à leur fournir dans la forme appropriée les données statistiques et informations demandées relatives :

a) Au statut des réfugiés

b) A la mise en oeuvre de la présente Convention, et

c) Aux lois, règlements et décrets, etc. qu'elles pourront promulguer en ce qui concerne les réfugiés.