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COMITE SPECIAL POUR LES REFUGIES ET LES APATRIDES : COMPTE RENDU ANALYTIQUE DE LA QUARANTE ET UNIEME SEANCE

COMITE SPECIAL POUR LES REFUGIES ET LES APATRIDES : COMPTE RENDU ANALYTIQUE DE LA QUARANTE ET UNIEME SEANCE
E/AC.32/SR.41

28 Septembre 1950
Présents :
Président :M. LARSEN (Danemark)
Rapporteur :M. WINTER (Canada)
Membres :
BelgiqueM. HERMENT
BrésilM. PENTEADO
ChineM. CHA
Etats-Unis d'AmériqueM. HENKIN
FranceM. JUVIGNY
IsraëlM. ROBINSON
M. KAHANY
Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du NordSir Leslie BRASS
TurquieM. NURELGIN
VenezuelaM. PEREZ PEROZO
Observateurs :
ItalieM. MALFATTI
SuisseM. SCHURCH
Représentants d'institutions spécialisées :
Catégorie B et Registre :
Organisation internationale du TravailM. OBLATH
Organisation internationale pour les réfugiésM. WEIS
M. KULLMAN
Représentants d'organisations non gouvernementales :
Catégorie B et Registre :
Guilde internationale des Coopératrices)
Comité de liaison des grandes associations internationales féminines)Mlle ROSSIER
Congrès juif mondialM. LIBAN
Secrétariat :
M. HumphreyDirecteur de la Division des droits de l'homme
M. GiraudDépartement juridique
M. HoganSecrétaire du Comité

TEXTES PROPOSES POUR UN PROJET DE CONVENTION RELATIF AU STATUT DES REFUGIES (E/1618, E/1618/Corr.1 et E/AC.32/L.40) (suite)

Premier, deuxième et troisième rapport du Comité de rédaction sur les articles du projet de Convention (E/AC.32/L.42, E/AC.32/L.42/Add.1 et E/AC.32/L.42/Add.2).

Le PRESIDENT fait observer que le Comité est saisi de trois rapports du Comité de rédaction (E/AC.32/L.42, E/AC.32/L.42/Add.1 et E/AC.32/L.42/Add.2). Le Président estime que ces rapports devront être examinés article par article et qu'il ne sera pas nécessaire de procéder à un vote en règle sur chacun d'eux.

Il en est ainsi décidé.

Les article 2 et 3 sont adoptés.

Article 4 : Dispense de réciprocité.

M. JUVIGNY (France) propose formellement que le mot « étendre », à la troisième ligne du deuxième paragraphe de cet article, soit remplacé par le mot « accorder ».

M. HERMENT (Belgique) accepte cette modification, et propose, en outre, qu'au début du paragraphe 2 de l'article, les mots « dans un Etat contractant » soient ajoutés après les mots « dans le cas où ».

M. JUVIGNY (France) craint que cette proposition ne soit de nature à provoquer un certain débat sur le fond ; car, à son avis, elle aurait pour effet de limiter la portée du paragraphe 2 de l'article 4. Il faudrait donc qu'elle fasse l'objet d'une discussion préalable.

M. HENKIN (Etats-Unis d'Amérique) estime que le mieux serait d'approuver le remplacement dans le texte français du mot « étendre » par le mot « accorder », étant donné que le délégué de la Belgique est prêt a accepter la proposition du délégué de la France, et que cette proposition est par ailleurs conforme aux intentions du Groupe de rédaction qui a établi le premier texte de l'article 4. Il n'y aura pas lieu de modifier le texte anglais.

M. HERMENT (Belgique) croit cependant que la première partie du paragraphe 2 vise uniquement les cas qui pourraient se produire dans un Etat contractant. En effet, c'est sur le territoire d'un Etat que les réfugiés jouissent de ces droits et avantages ; peu importe leur source.

M. PEREZ PEROZO (Venezuela) demande si un membre du Comité d rédaction pourrait expliquer la signification des termes « depuis un certain délai », au deuxième alinéa du paragraphe 2 de l'article 4. « Un certain délai » peut signifier six mois, ou une année, ou même deux ans.

M. JUVIGNY (France) rappelle que le Comité de rédaction a eu pour principal souci, en adoptant la formule « depuis un certain délai », d'accorder aux nouveaux réfugiés un régime équivalent à celui dont jouissent déjà les réfugiés anciens. Toutefois, le Comité a voulu tenir compte des réserves formulées à propos de la rédaction initiale par un grand nombre, sinon la majorité, des Etats que cette question intéresse le plus. Comme il n'était pas en mesure de savoir quels étaient les Etats qui avaient déjà arrêté un délai précis, il s'est mis d'accord sur cette formule suffisamment souple ; il l'a fait d'autant plus aisément que les représentant ont promis de faire un effort et de demander à leurs gouvernements des précisions, et notamment l'indication d'un délai précis qui pourrait être, par exemple, de l'ordre de deux à cinq ans. Cette formule n'est donc que provisoire, et elle pourra être codifiée dès que l'on aura des renseignements précis. Si cette formule ne peu être modifiée avant la fin de la présent session, la formule employée dans le projet de convention et les explications données dans le rapport du comité constitueront une sorte d'appel à l'Assemblée générale qui pourra. Lors de sa prochaine session, déterminer quel doit être le délai convenable. Quoi qu'il en soit, la solution adopté par le Comité réserve pleinement l'attitude des gouvernements représentes, et tient aussi compte de la position que pourraient prendre certains Etats, tels que l'Autriche et l'Italie, qui ne sont pas membres du comité mais qui peuvent prendre contact avec lui par l'intermédiaire de leur observateurs.

La transaction intervenue à propos de cette formule représente donc en quelque sorte un engagement de bonne foi de la part des divers gouvernements, et c'est dans ce sens qu'un accord s'est fait au Comité de rédaction.

M. WEIS (Organisation internationale pour les Réfugiés) relève que l'article 4, dans sa rédaction actuelle, prévoit le maintien du statu qui et accorde à certains réfugiés résidant un pays sous certaines conditions spécifiées un traitement que ce texte définit. L'orateur se demande quel traitement recevront des réfugiés qui, sans résider dans tel ou tel pays. Y possèdent des biens. Dans un tel cas, la question de la réciprocité est importante, par exemple, en ce qui concerne les indemnités pour dommages de guerre et les problèmes connexes. D'après la rédaction actuelle de l'article 4, il semble que certains réfugiés - ceux qui ne bénéficieront pas, au moment où la Convention entrera en vigueur, des droits et avantages mentionnés au paragraphe 2 - ne pourront pas en jouir par la suite.

M. JUVIGNY (France) fait observer que la question soulevée par le représentant de l'Organisation internationale pour les Réfugiés est entièrement nouvelle. Puisqu'il s'agit dans la plupart des cas de droits faisant l'objet de disposition spéciales prévues dans le corps de la convention, c'est sur la base de ces articles spéciaux qu'il convient de répondre aux observations formulées par le représentant de l'OIR.

M. WEIS (Organisation internationale pour les Réfugiés) se félicite de l'interprétation donnée à ce paragraphe par le délégué de la France, car elle constitue en quelque sorte un appel adressé aux Etats contractants, les invitant à accorder aux réfugiés qui ne sont pas résidents dans le pays un traitement plus favorable en cette matière. La situation actuelle en matière d'indemnités pour dommages de guerre - non pas en France, mais dans certains autres pays - est que par suite de dispositions de réciprocité, les réfugiés qui ont conservé leur ancienne nationalité peuvent obtenir des indemnités, de même que, dans certaines conditions, des réfugiée qui sont ressortissants des pays alliés ; par contre, les réfugiés apatrides ne peuvent rien obtenir. Il ne semble pas qu'un telle discrimination soit justifiée, mais si le délégué de la France estime que l'article 8, avec la recommandation nouvelle qu'il contient, résout la question, il suffira de faire figurer dans le rapport du Comité une note à cet effet.

M. HENKIN (Etats-Unis d'Amérique) fait remarquer qu'en ce qui concerne la question mentionnée par le représentant de l'O.I.R., le Comité est, dans une certaine mesure, revenu en arrière par rapport à l'attitude qui avait été la sienne au moment où il a établi le premier texte de l'article 4. Il semble qu'une personne qui ne remplirait pas les conditions d'établissement prévues au paragraphe 2 de l'article 4, ne puisse bénéficier des droits d caractère général, fondés sur le principe de réciprocité, dont elle aurait pu jouir d'après la première version de ce paragraphe. Le rapport du Comité devrait donc comporter une recommandation invitant les gouvernements à continuer d'accorder, dans toute la mesure de possible à tous les étrangers les dispositions plus généreuses dans le premier projet de texte.

M. JUVIGNY (France) considère que les articles 13, 14 et 16 risquent de soulever un problème juridique, mais qu'aucun problème pratique ne se pose. En effet, ces articles visent par définition même une activité qui implique un certain établissement. C'est pourquoi, si l'on exclut le cas particulier invoqué par le représentant des Etats-Unis, le problème soulevé n'a aucune incidence d'ordre pratique.

Quant à ce cas particulier, il pourrait en être tenu compte, selon la suggestion du représentant des Etats-Unis, par une mention qui figurerait dans le rapport.

Sir Leslie BRASS est d'avis que le paragraphe 2 de l'article 4 doit s'interpréter en fonction des dispositions du premier paragraphe de ce même article. En outre, le paragraphe 2 vise des droits généralement accordés en vertu d'une législation fondée sur la principe de la réciprocité, et non pas des droits spéciaux accordés en vertu de traités bilatéraux.

M. JUVIGNY (France) est du même avis que le délégué du Royaume-Uni il estime qu'on peut trouver une solution, soit en adoptant dans le texte une formule appropriée, soit en mentionnant cette question expressément dans la rapport.

Le PRESIDENT craint qu'une tentative de modification de l'article 4, dont le texte a déjà causé de nombreuses difficultés au Comité, ne fasse traîner ses travaux en longueur. L'orateur exprime l'espoir que cet article qui, dans sa rédaction actuelle, semble pouvoir être accepté par la majorité du Comité, pourra l'être également par les quelque quarante autres Etats Membres des Nations Unies.

Les articles 4 et 5 sont adoptés.

Article 6 : Continuité de résidence.

M. PEREZ PEROZO (Venezuela) rappelle la demande qu'il a déjà présentée lorsque l'article 6 a été discuté pour la première fois au cours de la présente session : l'orateur voudrait que dans le texte espagnol du paragraphe 2, le mot « deportación », mot qui introduit une notion juridique complexe et qui n'a pas sa place ici, soit remplacé par le mot « desplazamiento ». L'article 6 est adopté.

Article 7 : Statut personnel.

Sir Leslie BRASS (Royaume-Uni) signale que l'article 7 a causé d'assez grandes difficultés au Comité de rédaction. Celui-ci a finalement estimé que cet article n'impose pas aux Etats contractants l'obligation de reconnaître les droits précédemment acquis par les réfugiés si, pour des raisons d'intérêt public ou autre, leur code ne reconnaît pas ces droits. Le Comité a décidé que les dispositions de cet article sont de toute façon subordonnées à cette réserve d'ordre général, qui est implicite et n'a pas besoin d'être mentionnée expressément dans le texte.

Les articles 7 et 8 sont adoptés.

Article 9 : Propriété intellectuelle et industrielle.

M. JUVIGNY (France) voudrait savoir pourquoi le mot « brevets » a été supprimé dans cet article. Il se demande s'il s'agit d'un oubli ou d'une omission volontaire.

M. HENKIN (Etats-Unis d'Amérique) croit que, si les experts qui ont en premier lieu rédigé le texte de l'article 9 n'ont pas expressément mentionné les brevets, l'abréviation « etc. » à la fin de ce paragraphe visait les brevets. L'orateur estime toutefois que les brevets sont suffisamment importants pour être mentionnés expressément, de préférence entre le mot « modèles » et les mots « marque de fabrique ».

Le PRESIDENT est d'avis qu'une telle mention ne serait pas logique, car l'article 9 ne s'occupe pas des moyens juridiques qui permettent de protéger ces droits. Or, en anglais, un « patent » (brevet) est un moyen de protéger une invention, et les termes « protection of industrial property » du texte anglais s'appliquent donc aux brevets.

M. HENKIN (Etats-Unis d'Amérique) se demande pourquoi on a alors mentionné expressément les marques de fabrique.

Le PRESIDENT répond que les marques de fabrique sont mentionnées parce qu'elles sont l'objet d'une protection juridique.

Sir Leslie BRASS (Royaume-Uni) ajoute qu'un brevet est un moyen de protection, mais non l'objet protégé. En ce qui concerne une marque de fabrique, c'est le dépôt de la marque qui assure la protection, et dans le cas d'une invention, c'est le brevet.

M. ROBINSON (Israël) se demande pourquoi l'abréviation « etc. » ne figure pas à la deuxième ligne du texte français, après le mot « commercial ».

M. HENKIN (Etats-Unis d'Amérique) est d'avis que les mots « telle que », figurant à la première ligne de cet article, rendent superflu le « etc. » du texte anglais. Il vaudrait mieux supprimer « etc. » dans le texte anglais que l'introduire dans le texte français.

D'autre part, M. Henkin n'a pas l'intention, puisqu'il n'a pas pu faire partager son point de vue au Comité de rédaction, de batailler à nouveau pour faire insérer le mot « habituellement » dans le texte de l'article 9 après le mot « résident », mais il signale, afin qu'il en soit fait état dans le compte rendu le séance, que la délégation des Etats-Unis interprète le mot « résident » dans l'article 9 comme signifiant « résident habituellement ».

Le Comité adopte l'article 9, sous réserve de suppression dans le texte anglais, de l'abréviation « etc. », et d'addition d'une virgule dans le texte français, après le mot « industrielle ».

Article 10 : Droit d'association

M. WEIS (Organisation internationale pour les réfugiés) relève un léger désaccord - qui existait déjà, il le reconnaît, dans le texte adopté lors de la première session - entre la version anglaise et la version française de l'article 10. Il s'agit des mots « refugees lawfully in their territory » d'une part, et des mots « tout réfugié qui réside régulièrement sur leur territoire », d'autre part.

M. HENKIN (Etats-Unis d'Amérique) déclare avoir interprété le membre de phrase du texte anglais « lawfully in their territory » comme s'appliquant aux réfugiés qui, du point de vue juridique, n'étaient pas des résidents. L'orateur ne peut suggérer une modification du texte français, mais celui-ci, croit-il, pourrait rester inchangé, à condition que les délégations de langue française donnent à ce passage le même sens que leurs collègues de langue anglaise.

M. WEIS (Organisation internationale pour les réfugiés) reconnaît que ce sont les déléguées de la France et ce la Belgique qui sont les plus qualifiés pour proposer au besoins une modification de ce passage. L'orateur suggère toutefois, sous toutes réserves, que les mots « qui séjourne régulièrement » ou « qui se trouve régulièrement » seraient peut-être préférables aux mots « qui réside régulièrement ».

Le PRESIDENT estime qu'il s'agit là d'un problème de rédaction. Le Comité doit toutefois prendre soin de ne pas adopter un texte français qui s'écarterait du texte anglais lequel a été régulièrement pris pour base des délibérations du Comité. Il faudra modifier la rédaction du texte français s'il y a le moindre que sa porté soit moins étendue que celle du texte anglais.

M. JUVIGNY (France) rappelle que la question soulevée par le représentant de l'OIR a déjà fait l'objet de très longs débats lors de la première session. Un accord s'étant fait sur cette traduction, il considère qu'il n'y a pas intérêt à rouvrir le débat sur ce point.

M. HENKIN (Etats-Unis d'Amérique) déclare qu'il s'agit essentiellement de savoir si la divergence entre les deux textes porte sur le fond. Les délégués de langue anglaise interprètent les termes « refugees lawfully in their territory » comme visant toute personne qui se trouve régulièrement sur le territoire d'un Etat, que, du point de vue juridique, elle y ait ou n'y ait pas de résidence. Si les délégués de langue française interprètent la phrase correspondante du texte français dans la même sens, aucune modification n'est nécessaire.

M. HERMENT (Belgique) considère que l'expression « qui réside régulièrement » est suffisamment généreuse et qu'il convient de la conserver, à condition toutefois qu'elle traduise exactement les mots anglais « lawfully in their territory ».

M. HENKIN (Etats-Unis d'Amérique) signale une modification inexplicable qui semble s'être produite dans l'article 10. Au lieu des mots « le traitement le plus favorable accordé aux ressortissants de pays étrangers », formule qui avait été adoptée lors de la première session et, croit-il, de nouveau au cours de la présente session, le document E/AC.32/L.42 contient les mots « le traitement le plus favorable accordé aux étrangers en général ».

Le PRESIDENT voudrait savoir si le Secrétariat peut expliquer au Comité l'origine de cette modification.

M. HOGAN (Secrétaire du Comité) déclare voir compris qu'une proposition de la délégation belge visant à remplacer les mots « ressortissants de pays étrangers » par les mots « étrangers en général » avait été adoptée.

M. HENKIN (Etats-Unis d'Amérique) reconnaît que le délégué de la Belgique a bien proposé un tel amendement. Cet amendement, toutefois, a été repoussé.

M. HERMENT (Belgique) regrette de devoir à nouveau présenter formellement son amendement ; car si l'article 10 était adopté dans sa forme actuelle, son Gouvernement sa verrait dans l'obligation de formuler des réserves.

M. HENKIN (Etats-Unis d'Amérique) tout en admettant que le représentant de la Belgique a parfaitement le droit de demander un vote sur ce point, rappelle que le représentant de l'Organisation internationale de Travail avait demandé au Comité de prévoir pour les réfugiée le même traitement que pour les nationaux, notamment en ce qui concerne le droit pour eux de faire partie de syndicats. Mais puisque certains autres représentants préconisaient sur ce point un traitement encoure moins favorable que ne prévoyait le premier texte de l'article 10, c'est le premier texte qui a été retenu, à titre de compromis. Le délégation des Etats-Unis a consenti à cette solution, encore qu'elle eût préféré la proposition de l'Organisation internationale du Travail. L'orateur ne peut accepter une telle modification du texte, qui serait un pas en arrière, et qui aurait en particulier des répercussions sur les droits syndicaux des réfugiés.

Le PRESIDENT met aux voix la proposition visant à remplacer à l'article 10 les mots « le traitement le plus favorable accordé aux ressortissants de pays étrangers » par les mots « le traitement le plus favorable accordé aux étrangers en général ».

Cette proposition est repoussée par 6 voix contre 5 sans abstention.

M. CHA (Chine) expliquant pourquoi il a voté en faveur de cette proposition, rappelle qu'il s'était déjà prononcé dans ce sens lorsque cette question a été mise aux voix pour la première fois.

Le Comité adopte ensuite les articles 10 et 11.

Article 12 : Professions salariées

Sir Leslie BRASS (Royaume-Uni) appelle l'attention du Comité sur une faute de frappe dans le texte anglais de l'article 12, dans le document E/AC.32/L.42. A la quatrième ligne du deuxième paragraphe, l'expression « Contracting States » devrait être au singulier comme dans le texte adopté lors de la première session.

M. CHA (Chine) estime qu'à la troisième ligne du premier paragraphe, il conviendrait de remplacer les mots « ressortissants d'un pays étranger » par le mot « étrangers ».

M. HENKIN (Etats-Unis d'Amérique) rappelle au représentant de la Chine qu'à sa première session, le Comité a choisis la formule « ressortissants d'un pays étranger » parce que le droit d'exercer une activité professionnelle salariée est accordé aux ressortissant de pays étrangers jouissant du traitement de la nation la plus favorisée en vertu de leur nationalité plutôt qu'en leur qualité d'étrangers.

Il tient, pendant qu'il a la parole, à suggérer que, par souci d'uniformité, le Secrétariat, lorsqu'il collationnera le texte du projet de convention, insère les mots « dans les même circonstances » à la fin de l'article 10.

Le PRESIDENT estime que c'est au Comité plutôt qu'au Secrétariat qu'il appartient de rédiger le texte de las convention. On ne saurait trouver à redire à ce que le Secrétariat insère des virgules ou d'autres signes de ponctuation là où c'est nécessaire, mais il ne doit as apporter au texte de modifications de fond. Si le représentant des Etats-Unis veut que les mots « dans les même circonstances » soient insérés à l'article 10, il doit présenter une proposition formelle dans ce sens.

M. HENKIN (Etats-Unis d'Amérique) veut bien présenter une proposition formelle ; elle sera sans doute nécessaire également à propos d'autres articles. Il voulait simplement dire que, lorsque le Secrétariat procédera au collationnement du projet de convention, avant la dernière lecture, il pourrait attirer l'attention sur les changements nécessaires dans les cas où le Comité aurait omis de bien préciser ses intentions.

M. CHA (Chine) déclare que les raisons données par le représentant des Etats-Unis en faveur du maintien des mots « ressortissants d'un pays étranger » à l'article 10 ne l'ont pas convaincu. Si les ressortissants de pays étrangers sont des étrangers, pourquoi ne pas le dire ? Le représentant du Département juridique pourra peut-être dire si les raisons exposées par la représentant des Etats-Unis sont vraiment valables.

Le PRESIDENT, revenant à la proposition du représentant des Etats-Unis tendant à demander au Secrétariat d'ajouter les mots « dans les mêmes circonstance » à l'article 10, dit qu'il espère qu'à la séance du lendemain, le Comité pourra peut-être étudier les versions française et anglaise du projet après la clôture de la session, afin de s'assurer qu'il n'y a pas de divergence. Toutefois, il ne pense pas que l'on pourra donner carte blanche au Secrétariat et lui permettre de faire des changements de fond aussi importants que l'insertion proposée. L'orateur invite le Comité à revenir à l'examen de l'article 12.

M. JUVIGNY (France) réitère les réserves formulées par les Gouvernement français à l'égard de certaines parties de l'article 12 (E/AC.32/L.40, p. 42).

Le PRESIDENT, prenant la parole en qualité de représentant du Danemark, fait observer que son Gouvernement aura peut-être des réserves à formuler à l'égard de l'article 12 et des articles suivants.

Sir Leslie BRASS (Royaume-Uni) estime que les réserves que son Gouvernement se propose de faire à l'égard de l'article 12 (E/AC.32/L.40, p. 42).ont été suffisamment précisées en première lecture ; mais il les réitère puisque les représentant de la France et du Danemark ont, de leur côté, mentionné des réserves que feront leurs gouvernements.

L'article 12 et l'article 13 sont adoptés.

Article 14 : Professions libérales

M. HERMENT (Belgique) demande qu'on insère à la première, le mot « résidant » entre les mots « réfugié » et « régulièrement ».

M. GIRAUD (Secrétariat) fait observer qu'il conviendrait de dire « se trouvant » si l'on veut mettre le texte français en harmonie avec le texte anglais.

Le PRESIDENT dit que lors des débats antérieurs sur l'article 10, personne s'est avise de la divergence foncière entre le texte anglais et le texte français. Les pays qui devront traduire le projet dans leur propre langue en donneront une traduction différente selon qu'ils utiliseront le texte français ou le texte anglais. C'est pourquoi l'orateur estime que l'on devrait adopter de préférence l'expression « se trouvant », même si elle n'est pas en langue juridique.

M. HERMENT (Belgique) est disposé à accepter l'expression « se trouvant » qui d'ailleurs correspond mieux à l'interprétation plus restrictive que l'on veut donner à cet article.

M. JUVIGNY (France) persiste à préférer l'expression « résidant régulièrement », parce que l'expression « se trouvant » n'est pas un terme juridique et parce qu'elle évoque, d'autre part, une situation fortuite. A son avis, les mots « résidant régulièrement » traduisent parfaitement les mots anglais « lawfully in their territory ». Toutefois, si l'on veut tenir compte du cas particulier évoqué par le représentant des Etats-Unis d'Amérique, peut-être serait-il possible de trouver une rédaction permettant d'accorder à de telles personnes le droit prévu dans l'article 14, Mais le représentant de la France pense qu'il est inutile de remettre en cause pour un simple cas d'espèce qui se présente très rarement, une question de terminologie que a été résolue dès le début de la discussion.

M. HENKIN (Etats-Unis d'Amérique) a toujours le sentiment qu'il y a une différence entre la version anglaise et la version française. En anglais, l'expression « lawfully in their territory » s'applique aux personnes entrant sur en territoire, ne fût-ce que pour quelques heures, à la condition qu'elles aient été dûment admises. Tel est le sens que le Comité a voulu donner à cette expression or, c'est ce que le version française ne dit pas. L'orateur préférerait donc l'expression « se trouvant ».

Le PRESIDENT pense que l'expression française établit une distinction entre la notion de résidence sur un territoire et la notion de non résidence, alors que la version anglaise vise simplement le fait de se trouver sur un territoire. Le convention devant être ratifiée par un grand nombre de gouvernements, il importe qu'elle ne laisse place à aucune équivoque.

M. WEIS (Organisation internationale pour les réfugiés) estime qu'il s'agit de savoir si dans le projet de convention, il y aura un article définissant les termes employés. Dans l'affirmative, les termes employés dans la version anglaise et la version française seront définis et leur sens nettement précisé. Toutefois, si la Convention ne comporte pas d'article de ce genre, l'orateur propose de remplacer le mot « résidant » par « séjournant ».

Le PRESIDENT prend, pour illustrer la difficulté que pourrait susciter la désaccord entre les deux textes, le cas d'une personne qui traverserait un pays pour retourner dans son pays d'origine. D'après la version anglaise, cette personne se trouverait régulièrement sur le territoire du pays qu'elle traverse, et les dispositions de l'article 14 lui seraient applicables tandis que, d'après la version française, elle ne résiderait pas régulièrement dans ce pays et ne tomberait pas sous le coup de l'article en question.

M. JUVIGNY (France) fait observer que l'exemple qui vient d'être cité prouve à quel point le débat est académique. Le but de cette Conventionnent de protéger les réfugiés qui ont une résidence, et non ceux qui se trouvent pour quelques heures en territoire étranger. Il continue à penser qu'il ne faut pas, pour couvrir deux ou trois cas exceptionnels, introduire dans un texte juridique une expression comme « se trouvant » qui n'a pas, du point d vue juridique, de sens très précis.

M. GIRAUD (Secrétariat) souligne qu'il existe une différence fondamentale entre l'expression « se trouvant » et l'expression « résident », qui implique un séjour permanent. Il n'a pas, personnellement, à se prononcer sur le fond de la question, mais il attire l'attention du Comité sur le fait qu'il importe d'employer, dans le texte français et dans le texte anglais, des expressions qui aient exactement le même sens.

M. HENKIN (Etats-Unis d'Amérique) déclare qu'il faut incontestablement harmoniser les deux textes. On peut garder soit la version anglaise, soit la version française, mais la délégation des Etats-Unis tient à ce que la Convention couvre le cas de tous les réfugiés, si brève que soit la durée de leur séjour régulier sur un territoire. Il préférerait donc voir adopter la version anglaise, le texte français étant rendu conforme.

M. KAHANY (Israël) propose de remplacer le mot « résidant » par le mot « séjournant ».

Le PRESIDENT dit qu'il croyait qu'à la session précédente du Comité, les représentants de la France et de la Belgique avaient décidé d'accepter le sens implicite du texte anglais. Il leur demande donc d'admettre l'emploi du mot « séjournant » ou de l'expression « se trouvant », afin de ne pas rouvrir la discussion sur une question de fond.

Sir Leslie BRASS (Royaume-Uni) s'associe au Président.

M. HERMENT (Belgique) craint que l'Assemblée générale ne demande au Comité spécial pourquoi ce terme a été changé. Il faudra donner une explication et le Comité ne sera pas en mesure de la faire.

M. HENKIN (Etats-Unis d'Amérique) déclare que, sans les observations du représentant de la France, il aurait suggéré d'utiliser le mot « sojourning » dans le texte anglais et le mot « séjournant » dans le texte français, quitte à expliquer dans le rapport du Comité pourquoi le texte avait été modifié.

M. JUVIGNY (France) rappelle, une fois de plus, que le but essentiel de la présente Convention est de protéger les réfugiés qui s'établissent pour un certain tempos dans un pays. Or, ce qui domine le débat actuel, c'est la préoccupation de protéger certaines personnes qui peuvent être appelées à faire de courts séjours sur un territoire étranger, c'est-à-dire de prévoir des cas exceptionnels, alors qu'on devrait se borner à prévoir des cas d'ordre général. C'est pourquoi le représentant de la France se prononce pour le texte rédigé par des services techniques et sur lequel le Comité s'était déjà mis d'accord après de très longues discussions.

M. HENKIN (Etats-Unis d'Amérique) fait, observer que le représentant de la France admet maintenant qu'il y a une légère différence de sens entre les deux textes. Quant à lui, il peut admettre que cette différence soit toute théorique. Le Comité se trouve devant l'alternative suivante : ou bien la décision prise en faveur du texte anglais adopté lors de la première session doit être annulée, ou bien les deux versions doivent être soumises à l'Assemblée générale qui décidera. Il est manifeste qu'il serait peu souhaitable de renvoyer à l'Assemblée générale des textes divergents ; c'est pourquoi l'orateur propose que le Comité se prononce sur la question essentielle de savoir quelle est al version qui doit être adoptée.

M. JUVIGNY (France) fait remarquer que l'expression « résider régulièrement » ne suggère pas un établissement de longue durée ; si on avait voulu suggérer un tel établissement, on aurait employé l'expression « résidence continue », qui figure dans le titre d'un autre article.

Le représentant de la France fait observer d'autre part que dans de nombreux cas, notamment lorsqu'il s'agit des droits fondamentaux pour lesquels une résidence si courte soit-elle n'est pas exigée, l'expression « tout réfugié » a été utilisée sans aucune qualification. Les seuls articles où soit utilisée l'expression « résidant régulièrement » sont justement les articles qui visent des activités qui, sans exiger une présence très longue ni continue, exigent cependant une présence supérieure à quelques heures.

M. HENKIN (Etats-Unis d'Amérique) no pense pas que la question de la continuité de résidence touche le fond du problème, étant donné qu'il s'agit alors du caractère continu de la résidence et non pas de sa durée. L'expression « tout réfugié » n'est pas exacte non plus puisqu'elle englobe des gens qui se trouvent irrégulièrement sur le territoire des pays intéressés. En anglais, la différence est nette entre le fait de se trouver régulièrement sur un territoire et celui d'y résider habituellement. Ainsi, une personne « résidant régulièrement » aux Etats-Unis, au sens où l'expression est employée à l'article 23, n'est pas quelqu'un qui y serait venu pour un séjour de trois mois. La divergence qui existe entre les deux textes pourrait créer une certaine confusion et il faut s'efforcer de les harmoniser.

M. PENTEADO (Brésil) admet avec le représentant des Etats-Unis qu'il existe une différence de fond entre les deux versions. Il propose que le Comité statue sur le question de fond ; une fois celle-ci tranchée, il appartiendra au Comité de rédaction d'élaborer le texte de l'article.

Le PRESIDENT rappelle qu'à session précédente, le Secrétariat avait proposé les mots « lawfully resident » ; mais, après discussion, les mots qui figurent actuellement à l'article 14 ont été adoptées.

M. WEIS (Organisation internationale pour les réfugiés) fait observer que, si la divergence entre le texte anglais et le texte français n'a pas grande importance lorsqu'il s'agit de l'article 14, elle aurait des conséquences fâcheuses sur le traitement accordé aux réfugiés en vertu de l'article 18.

M. HENKIN (Etats-Unis d'Amérique) appuie la proposition du représentant du Brésil tendant à ce que le Comité se prononce tout d'abord sur le fond de la question.

Le PRESIDENT cite comme exemple des difficultés que la divergence entre les deux versions pourrait susciter, même dans l'application de l'article 14, le cas d'un avocat allemand réfugié qui se rend périodiquement de Suède au Danemark pour donner des consultations dans un hôtel pendant trois heures. Si l'on adopte la version française cet avocat sera désavantagé, comme le seront probablement aussi les artistes qui donnent des concerts ou les savants qui donnent des conférences. Les difficultés créées n'existent donc pas uniquement dans la théorie, tout au moins lorsqu'il s'agit de réfugiés qui habitent près d'une frontière.

L'orateur ne croit cependant pas que le Comité doive se prononcer immédiatement sur la question particulière dont il s'agit ici ; car il se peut que l'on découvre une solution avant la clôture de la session. Il propose donc de remettre à plus tard la suite de l'examen de cette question.

Sir Leslie BRASS (Royaume-Uni) appuie la proposition du Président.

Devant la proposition du PRESIDENT, M. PENTEADO (Brésil) retire celle qu'il avait faite précédemment.

La proposition du Président est adoptée.

L'article 14 est provisoirement adopté.

Article 15 : Rationnement.

M. HENKIN (Etats-Unis d'Amérique) constate que certains des articles n'indiquent pas avec précision à quels réfugiés ils s'appliquent. Il présume que le mot « réfugiés » employé sans autre précision précise tout les réfugiés, qu'ils se trouvent régulièrement ou non sure territoire.

Le PRESIDENT déclare que l'interprétation du représentant des Etats-Unis est exacte.

M. WEIS (Organisation internationale pour les réfugiés) demande pourquoi on emploie dans l'article l'expression peu orthodoxe « comme les nationaux » au lieu de dire ainsi que d'ordinaire « les réfugiés recevront le traitement des nationaux se trouvant dans les mêmes conditions ».

Sir Leslie BRASS (Royaume-Uni) explique que le mot « comme » englobe la notion qu'expriment les mots « dans les mêmes conditions ». Si un national passe un jour dans une ville et reçoit une ration pour un jour, il en sera de même pur un réfugié.

M. HENKIN (Etats-Unis d'Amérique) déclare que l'expression prévoit également la possibilité qu'il existe des rations différentes pour diverses catégories de population, par exemple pour les enfants. Les mots « dans les même conditions » visent principalement la nature du séjour. Le mot « comme » se rapporte en outre à d'autres circonstances. L'orateur n'a pas été chargé de préconiser une telle rédaction, mais il ne pense pas qu'il soit nécessaire de modifier cet article.

M. CHA (Chine) déclare que son Gouvernement, lorsqu'il distribue des marchandises rationnées aux réfugiés, leur octroie une plus forte ration de sucre et de farine. Il espère que l'emploi des mots adoptés ne signifiera pas que les gouvernements ne donneront pas aux réfugiés des rations correspondant à leurs besoins, même si ces rations sont plus fortes que celles des nationaux.

Les articles 15 et 16 sont adoptés

Article 17 : Education publique

Sir Leslie BRASS (Royaume-Uni) propose, pour améliorer la forme du texte anglais, de remplacer les mots « en ce qui concerne » par les mots « en ce qui concerne des questions comme ».

M. HENKIN (Etats-Unis d'Amérique) pense qu'il conviendrait de renvoyer au Comité de rédaction les diverses questions de forme.

Il en est ainsi décidé.

Les articles 18, 19, 20 et 21 sont adoptés.

Article 22 : Cartes de légitimation

L'article 22 est adopté, après substitution dans le texte français du titre « Pièces d'identité » au titre « Cartes de légitimation ».

Article 23 : Titres de voyage

M. HENKIN (Etats-Unis d'Amérique) pense que, conformément à la suggestion émise par le représentant de l'OIR lors d'une réunion du Comité de rédaction, on pourrait ajouter une phrase à la fin du premier paragraphe.

M. WEIS (Organisation internationale pour les réfugiés) déclare qu'il n'a pas préparé de texte concrétisant à sa suggestion. Si l'on veut qu'une recommandation de ce genre figure dans l'article, elle doit avoir pour effet d'assurer que les Etats contractants examineront avec bienveillance les demandes des personnes résidant dans des pays où il leur est impossible de se procurer des titres de voyage.

M. HENKIN (Etats-Unis d'Amérique) propose que le membre de phrase supplémentaire soit ainsi conçu : « et examineront en particulier avec bienveillance les demandes de titres de voyage émanant de réfugiés qui sont dans l'impossibilité de se procurer ces papiers dans la pays où ils résident ». Un tel amendement s'appliquerait au cas où cette impossibilité résulte du fait que les pays ne sont pas Etats contractants, ou de toute autre cause.

Sir Leslie BRASS (Royaume-Uni) demande si, en vertu de cet amendement, une personne se trouvant dans un pays pourrait demander un titre de voyage à son propre pays, par exemple, en vue de se rendre du pays où elle se trouve dans son pays d'origine ou dans un autre pays.

M. HENKIN (Etats-Unis d'Amérique) précise que l'article vise le cas d'un réfugié résidant régulièrement sur le territoire d'un pays. En vertu de la recommandation, quelqu'un qui se trouve au Royaume-Uni par exemple, tout en résidant régulièrement ailleurs, pourrait demander au Royaume-Uni de lui délivrer un titre de voyage. A supposer qu'il soit accordé, ce titre de voyage devrait être reconnu par les autres Etats, et ne donnerait au réfugié que le droit de retourner dans le pays qui l'a délivrer.

M. WEIS (Organisation internationale pour les réfugiés) appuie le proposition du représentant des Etats-Unis. Si ce principe est admis, on pourra demander au Comité de rédaction d'élaborer un texte acceptable.

Le PRESIDENT propose de renvoyer cette question an Comité de rédaction.

Il fait observer que dans le texte français l'expression « lawfully resident in » à été traduite de la même façon que l'expression « lawfully in », quelle que soit la solution apportée à la question de terminologie soulevée à propos de l'article 14 (1), il ne faut pas oublier que deux notions différentes en anglais ont été traduites en français par les mêmes mots.

La proposition du Président est adoptée.

Annexe à l'article 23

Les paragraphes 1 à 5 sont adoptés sans discussion.

Le PRESIDENT déclare que l'alinéa 3 du paragraphe 6 ne lui donne pas pleinement satisfaction, mais qu'il l'acceptera si le Comité est d'accord pour l'admettre.

M. HENKIN (Etats-Unis l'Amérique) estime, lui aussi, que le troisième alinéa du paragraphe 6 n'est pas satisfaisant. Le Comité de rédaction l'a incorporé au texte parce qu'il lui a semblé que le Comité était d'avis de l'insérer, mais il aurait préféré le supprimer. L'orateur propose sa suppression.

Le PRESIDENT suggère de renvoyer la question de la suppression de l'alinéa 3 du paragraphe 6 jusqu'au moment où le texte définitif de l'article 23 aura été élaboré.

Il en est ainsi décidé.

Les paragraphes 7 à 12 sont adoptés sans discussion.

Le PRESIDENT déclare que, pour les raisons qu'il a exposées au cours de la première lecture, il propose de supprimer le dernier membre de la première phrase du paragraphe 13 (1).

M. HENKIN (Etats-Unis d'Amérique) déclare que ce membre de phrase affaiblit - si tant est qu'il ne l'annule par - le droit qu'a un réfugié de retourner dans le pays qui lui a délivré un titre de voyage. Dans certains pays un visa ne confère pas le droit d'entrer dans un pays, mais simplement le droit de demander à y entrer. Si le Comité décide de ce pas supprimer ce membre de phrase, l'orateur estime qu'il faudra le rédiger à nouveau afin d'expliquer exactement le sens qu'on entend lui donner, à savoir, que le réfugié doit avoir le droit de rentrer dans le pays. Il propose, par conséquent, de remplacer les mots : « titulaires de passeports dûment visés » par les mots « nationaux rentrant dans la pays ».

M. JUVIGNY (France) a l'impression que cette question a déjà fait l'objet d'un vote en première lecture.

M. HENKIN (Etats-Unis d'Amérique) fait observer qu'aucun amendement au premier alinéa du paragraphe 13 n'a été mis aux voix, bien que la suppression de la dernière partie de la première phrase ait fait l'objet d'un vote. A son avis, cet amendement est souhaitable, car on ne saurait dire que ce paragraphe constitue une clause de retour s'il ne donne pas aux réfugiés le droit de rentrer dans le pays dans les mêmes conditions que les ressortissants de ce pays.

M. JUVIGNY (France) se demande s'il ne faudrait pas supprimer les mots « dûment visés » puisque ce sont eux qui font l'objet de la controverse.

M. HENKIN (Etats-Unis d'Amérique) a toujours interprété ces mots comme se rapportant aux passeports étrangers revêtus d'un visa. Il n'y aurait pas de difficulté si ces mots se rapportaient aux passeports nationaux, mais il persiste à croire que telle n'est pas l'interprétation qu'il faut en donner.

Sir Leslie BRASS (Royaume-Uni) déclare qu'il s'agit, sans aucun doute possible, de passeports étrangers dûment visés.

M. HENKIN (Etats-Unis d'Amérique) déclare qu'adopte sous sa forme actuel le, cette phrase n'assurera nullement la protection des réfugiés. Dans son pays et, pour autant qu'il le sache, au Canada, le fait qu'un passeport étranger est revêtu d'un visa ne confère pas un droit absolu d'entrée dans ces deux pays.

Sir Leslie BRASS (Royaume-Uni) dit que toutes les fois qu'un passeport étranger est revêtu d'un visa pour un pays donné, le titulaire est presque invariablement admis dans le pays en question. Sur le plan théorique, il est d'accord avec le représentant des Etats-Unis ; mais dans la pratique, il estime que les mots en question ont leur raison d'être.

M. HERMENT (Belgique) ne parvient pas à comprendre en quoi consiste la difficulté. En principe, le droit de retour est inscrit sur le passeport du réfugié. Mais si, par exemple, en vertu de règlements intervenus après la délivrance de ce passeport, un visa est nécessaire pour le retour, il n'y a aucune raison de soustraire les réfugiés à cette obligations à laquelle les nationaux mêmes sont astreints.

Le PRESIDENT fait valoir que les Etats qui délivrent des titres de voyage doivent être tenus de les assimiler à des passeports présentés par leurs propres nationaux. Un visa ne confère pas aux étrangers ordinaires le droit d'entrer dans un pays, et nul autre pays ne peut exiger que ce droit leur soit accordé.

M. HENKIN (Etats-Unis d'Amérique) déclare qu'aux yeux des représentants de la France et de la Belgique, un visa semble être l'équivalent d'un « re-entry permit » ; en ce cas, il est totalement différent du visa apposé sur un passeport étranger par les autorités américaines.

M. WINTER (Canada) déclare que, dans son pays, les visas sont délivrés par les services d'immigration et parfois par les consulats ou autres services administratifs, et qu'ils ne garantissent pas en soi l'entrée au Canada, bien que, dans la plupart des cas, les titulaires de passeports visés soient autorisés à entrer.

M. JUVIGNY (France) fait observer que l'hypothèse soulevée par le représentant des Etats-Unis ne devrait pas se présenter puisque, au premier alinéa du paragraphe 13, il est question de la sortie et de la rentrée du réfugié et non de son entrée.

M. HENKIN (Etats-Unis d'Amérique) estime que si l'on se rallie à l'interprétation donnée par le représentant de la France, le Comité de rédaction pourra préparer un texte acceptable pour tous.

M. HERMENT (Belgique) rappelle qu'il a participé lui-même aux négociations qui ont abouti à l'Accord de 1946 ; c'est pourquoi il a toujours interprété le paragraphe 13 comme accordant nécessairement le droit de retour. A son avis, d'ailleurs, un titre de voyage qui ne comprendrait pas, en principe au moins, un droit de retour n'aurait aucun sens.

Après discussion, le PRESIDENT propose de renvoyer la question au Comité de rédaction, puisqu'il n'existe aucun désaccord sur le sens à donner au paragraphe.

Il en est ainsi décidé.

Les paragraphes 14 et 16 sont adoptés.

Les articles 24 et 29 sont adoptés.

Article supplémentaire.

M. HENKIN (Etats-Unis d'Amérique) fait observer que l'expression anglaise « prior to or apart from this Convention » a été traduite en français par « indépendamment de la présente Convention ». Il espère que l'on pourra en donner une traduction plus littérale qui rendra les nuances de sens négligées, à son avis, dans le texte français.

Les articles 25 à 30 sont adoptés.

Article 31 : Mise en exécution de la Convention.

L'article 31 est adopté, le titre « Mis en exécution de la Convention » étant remplacé, dans le texte français, par le mot « Application ».

Les articles 32 à 34 sont adoptés.

Le PRESIDENT fait observer que l'on a omis l'article 35, que l'article 36 n'a pas encore été rédigé et que l'article 37 ne sera pas modifié mais qu'il sera fait mention, dans le rapport du Comité, de la divergence d'opinion qui s'est manifestée sur la question de savoir si la Convention devrait entrer en vigueur dès le dépôt du deuxième instrument de ratification ou d'adhésion.

Les articles 38 à 40 sont adoptés.

M. PEREZ PEROZO (Venezuela) espérait que le Comité de rédaction tiendrait compte de l'amendement qu'il a proposé d'apporter à l'article 5. Afin de faire gagner du temps au Comité, il retire cet amendement, mais il réserve à son Gouvernement le droit de le soumettre de nouveau à l'Assemblée générale lorsque celle-ci abordera cette question.

La séance est levée à 18 h. 15.