COMITE SPECIAL DE L'APATRIDIE ET DES PROBLEMES CONNEXES - Royaume-Uni : Texte provisoire proposé pour l'article 22
COMITE SPECIAL DE L'APATRIDIE ET DES PROBLEMES CONNEXES - Royaume-Uni : Texte provisoire proposé pour l'article 22
E/AC.32/L.17
Article 22
1. Les Hautes Parties contractantes s'engagent à accorder des titres de voyage aux réfugiés résidant régulièrement sur leur territoire, sur leur demande, et pour leur permettre de voyager hors de ce territoire ; les dispositions de l'Annexe à la présente Convention s'appliqueront à ces document.
2. Même texte que celui qui figure dans le projet de texte du Secrétaire général, avec la modification suivante :
Supprimer les mots qui suivent « 1946 » et insérer les mots suivants :
« seront remplacés par les dispositions du paragraphe 1 du présent article ; toutefois les Hautes Parties contractantes reconnaîtront les documents délivrés en vertu desdits instruments et les considéreront comme s'ils avaient été délivrés en vertu dudit paragraphe. »
ANNEXE
Paragraphe 1(3)1
1. Le titre de voyage visé par l'article 22 de la présente Convention sera conforme au modèle joint en annexe.
2. Ce titre sera rédigé en deux langues au moins : langue française et langue(s) nationale(s) de l'autorité qui le délivre.
Paragraphe 2(4)
Sous réserve des règlements du pays de délivrance, les enfants pourront être mentionnés dans le titre d'un réfugié adulte.
Paragraphe 3(5)
Les droits à percevoir pour la délivrance du titre ne dépasseront pas le tarif le plus bas appliqué aux passeports nationaux.
Paragraphe 4(6)
Sous réserve de cas spéciaux ou exceptionnels, le titre sera délivré pour le plus grand nombre possible de pays.
Paragraphe 5(7)
La durée de validité du titre sera d'une année ou de deux années, au choix de l'autorité qui le délivre.
Paragraphe 6(8)
1. Le renouvellement ou la prolongation de validité du titre sont du ressort de l'autorité qui l'a délivré. Aussi longtemps que le titulaire réside régulièrement sur la territoire de ladite autorité. L'établissement d'un nouveau titre est, dans les mêmes conditions, du ressort de l'autorité qui a délivré l'ancien titre.
2. Les représentants diplomatiques ou consulaires, spécialement habilités à cet effet, auront qualité pour prolonger, pour une période qui ne dépassera pas six mois, la validité des titres de voyage délivrés par leurs Gouvernements respectifs.
Paragraphe 7(9)
Les Hautes Parties contractantes reconnaîtront la validité des titres délivrés conformément aux dispositions de l'article 22 1) de la présente Convention.
Paragraphe 8(10)
Les autorités compétentes du pays dans lequel le réfugié désire se rendre apposeront, si elles sont disposées à l'admettre, un visa sure la titre dont il est détenteur.
Paragraphe 9(11)
Les Hautes Parties contractantes s'engagent à délivrer des visas de transit aux réfugiés ayant obtenus le visa du territoire de destination finale.
Paragraphe 10(12)
Les droits afférents à la délivrance de visas de sorite, d'admission ou de transit ne dépasseront pas le tarif le plus bas appliqué aux visas de passeports étrangers.
Paragraphe 11(13)
Dans le cas d'un réfugié changeant de résidence et s'établissant régulièrement dans le territoire d'un autre Haute Partie contractante, la délivrance d'un nouveau titre sera désormais du ressort de l'autorité compétente compétente dudit territoire, à laquelle le réfugié aura le droit de présenter sa demande.
Paragraphe 12(14)
L'autorité qui délivre un nouveau titre est tenue de retirer l'ancien titre.
Paragraphe 13(15)
1. Le titre donnera le droit à son titulaire de sortir du pays de délivrance et d'y rentrer, pendant la période de validité du titre, sans visa des autorités de ce pays, sous la seule réserve des lois et règlements applicables aux titulaire de passeports dûment visés.
2. Les Hautes Parties contractantes se réservent la faculté, dans des cas exceptionnels, lorsque le permis de séjour du réfugié est valable pour une période déterminée seulement, de limiter, au moment de la délivrance dudit titre, la durée de période pendent laquelle le réfugié pourra rentrer, à trois mois au moins.
Paragraphe 14(16)
Sous la seule réserve des stipulations du paragraphe 13, les dispositions de la présente Annexe n'affectent en rien les lois et règlements régissant dans las territoires des Hautes Parties contractantes, les conditions d'admission, de transit, de séjour, d'établissement et de sortie.
Paragraphe 15(17)
La délivrance du titre, pas plus que les mentions y apposées, ne déterminent ni n'affectent le statut de détenteur, notamment en ce qui concerne la nationalité.
Paragraphe 16(18)
La délivrance du titre ne donne au détenteur aucun droit à la protection des représentants diplomatiques et consulaires du pays de délivrance et ne confère pas à ces représentants un droit de protection.