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Conclusion sur l'accueil des demandeurs d'asile dans le cadre des différents systèmes d'asile

Réunions du Comité exécutif

Conclusion sur l'accueil des demandeurs d'asile dans le cadre des différents systèmes d'asile
No. 93 (LIII) - 2002

8 Octobre 2002
53e Session du Comité exécutif. Voir Documents officiels de l'Assemblée générale, Supplément No 12 A (A/57/12/Add.1) et A/AC.96/973.

Le Comité exécutif,

Rappelant sa Conclusion no 22 (XXXII) sur la protection des demandeurs d'asile dans les situations d'afflux massifs, sa Conclusion no 44 (XXXVII) sur la détention des réfugiés et des demandeurs d'asile, sa Conclusion no 47 (XXXVIII) sur les enfants réfugiés, sa Conclusion no 64 (XLI) sur les femmes réfugiées et la protection internationale, sa Conclusion no 73 (XLIV) sur la protection des réfugiés et la violence sexuelle, sa Conclusion no 82 (XLVIII) sur la sauvegarde de l'asile, sa Conclusion no 84 (XLVIII) sur les enfants et les adolescents réfugiés, ainsi que sa Conclusion no 91 (LII) sur l'enregistrement des réfugiés et des demandeurs d'asile,

Se félicitant du débat qui a eu lieu sur l'accueil des demandeurs d'asile selon les différents systèmes d'asile dans le cadre des Consultations mondiales sur la protection internationale,1

Reconnaissant le rôle central du droit et des principes internationaux applicables en matière de droits humains dans l'élaboration et l'application des politiques d'accueil,

Gardant à l'esprit la nécessité de créer un environnement sûr et digne pour les demandeurs d'asile et de décourager l'utilisation abusive des systèmes d'asile,

Reconnaissant que les systèmes d'asile sont différents, comportant une assistance matérielle ou financière ou une combinaison des deux, et impliquant des acteurs gouvernementaux et non gouvernementaux,

Reconnaissant que de nombreux demandeurs d'asile sont capables de parvenir à un certain degré d'autosuffisance si on leur en offre la possibilité,

a) Reconnaît la nécessité d'établir et d'appliquer des procédures d'asile justes et rapides afin d'identifier promptement ceux qui ont besoin de protection internationale et ceux qui n'en ont pas besoin, ce qui évitera des périodes d'incertitude prolongées pour les demandeurs d'asile, découragera l'utilisation abusive du système d'asile et réduira le nombre global de sollicitations du système d'accueil;

b) Recommande que l'accueil des demandeurs d'asile soit guidé par les considérations générales suivantes :

  • S'il existe une marge d'appréciation pour le choix des dispositifs d'accueil à mettre en place, il reste important que les différentes mesures d'accueil respectent la dignité humaine ainsi que le droit et les principes internationaux applicables en matière de droits humains;

  • Les demandeurs d'asile devraient avoir accès aux entités gouvernementales et non gouvernementales appropriées lorsqu'ils ont besoin d'assistance pour satisfaire leurs besoins essentiels, y compris vivres, vêtements, logement, soins médicaux, et respect de leur vie privée;

  • La prise en compte de l'appartenance sexuelle et de l'âge devrait être reflétée dans les dispositifs d'accueil; ces dispositifs doivent répondre en particulier aux besoins éducatifs, psychologiques, récréatifs et autres besoins spécifiques des enfants, surtout des enfants non accompagnés et séparés; ils doivent également tenir compte des besoins propres aux victimes de sévices et d'exploitation sexuels, de traumatismes et de torture,2 ainsi qu'aux autres groupes vulnérables;

  • Les dispositifs d'accueil devraient permettre l'unité de la famille lorsqu'elle se trouve sur le territoire, particulièrement dans le contexte des établissements d'accueil;

  • Aux fins, entre autres, de leur protection contre le refoulement, et de l'accès aux dispositifs d'accueil, les femmes et les hommes en quête d'asile, devraient être enregistrés et se voir délivrer des documents appropriés attestant leur statut de demandeurs d'asile, restant valables jusqu'à ce qu'une décision définitive soit prise quant à leur demande d'asile;

  • L'éventail et le champ d'application des prestations sociales et économiques appropriées peuvent varier selon la nature de la procédure d'asile, et le type de dispositif d'accueil mis en place;

  • Les dispositifs d'accueil peuvent bénéficier à tous lorsqu'ils se fondent sur l'hypothèse selon laquelle de nombreux demandeurs d'asile peuvent parvenir à un certain degré d'autonomie, si on leur en donne la possibilité;

  • Dans le contexte des efforts visant à faciliter la coopération entre le HCR et les Etats, et conformément aux principes relatifs à la protection et à la confidentialité des données, le HCR devrait avoir accès aux demandeurs d'asile afin d'exercer sa fonction de protection internationale, en prenant en considération le bien-être des personnes admises dans les centres d'accueil ou les autres centres de réfugiés; par ailleurs, les demandeurs d'asile sont habilités à avoir accès au HCR;

  • L'efficacité d'un dispositif d'accueil dépend essentiellement d'une opinion publique favorable aux demandeurs d'asile et aux réfugiés ainsi que de leur confiance dans le système d'asile; la promotion de ces deux éléments est une responsabilité importante à assumer parallèlement à la mise en place de ces dispositifs;

c) Souligne que le partage de la responsabilité et de la charge ainsi que la disponibilité de solutions durables encouragent et renforcent la capacité des Etats hôtes dotés de ressources limitées à accueillir les demandeurs d'asile, et à fournir des dispositifs d'accueil adéquats, et ce sous la supervision du HCR;

d) Exhorte les Etats et le HCR, en collaboration avec les autres acteurs concernés, à s'élever contre les manifestations de racisme, de discrimination raciale, de xénophobie et d'intolérance qui y est associée contre les demandeurs d'asile, et à prendre les mesures appropriées pour créer ou renforcer des relations harmonieuses avec les communautés locales, entre autres, en encourageant le respect des demandeurs d'asile et des réfugiés et en sensibilisant l'opinion publique à leurs besoins, ainsi qu'en prônant, auprès des demandeurs d'asile, le respect de la culture, des coutumes et des religions locales.


1 EC/GC/02/2 et EC/GC/01/17.

2 Pour la définition de « torture », voir la Convention des Nations Unies de 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants.