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Conclusion sur les garanties de protection dans les mesures d'interception

Réunions du Comité exécutif

Conclusion sur les garanties de protection dans les mesures d'interception
No. 97 (LIV) - 2003

10 Octobre 2003
54e Session du Comité exécutif. Voir Documents officiels de l'Assemblée générale, Supplément No 12 A (A/58/12/Add.1) et A/AC.96/987.

Le Comité exécutif,

Prenant acte du débat sur les mesures d'interception au sein du Comité permanent1 ainsi que dans le contexte des Consultations mondiales sur la protection internationale,2

Préoccupé par les nombreuses caractéristiques complexes de la situation évolutive dans laquelle la protection des réfugiés doit être fournie, y compris la persistance des conflits armés, la complexité des formes actuelles de persécution, les défis actuels en matière de sécurité, les flux mixtes de population, le coût élevé que peut représenter l'accueil d'un grand nombre de demandeurs d'asile et de réfugiés et le maintien des différents systèmes d'asile, l'augmentation de la traite et du trafic illicite de personnes, les problèmes que posent la défense des systèmes d'asile contre des abus et l'exclusion de ceux qui n'ont pas droit à la protection des réfugiés ainsi que l'absence de solutions aux situations de réfugiés prolongées,

Reconnaissant que les Etats ont un intérêt légitime à exercer un contrôle sur les migrations irrégulières et à assurer la sûreté et la sécurité des transports aériens et maritimes, et le droit de le faire par le biais de différentes mesures,

Rappelant le cadre juridique émergent3 pour lutter contre le trafic criminel et organisé et la traite de personnes, en particulier le Protocole contre le trafic illicite de migrants par terre, air et mer qui notamment envisage l'interception de navires jouissant de la liberté de navigation conformément au droit international, sur la base de consultations entre l'Etat du pavillon et l'Etat procédant à l'interception conformément au droit maritime international, à la condition qu'il y ait des raisons valables de penser que ce navire abrite un trafic de migrants par mer,

Notant les clauses dérogatoires contenues dans chacun des protocoles4 ainsi que la référence à la Convention de 1951 relative au statut des réfugiés, son Protocole de 1967 et le principe du non-refoulement,

Rappelant également le devoir des Etats et des commandants de bord d'assurer la sécurité de la vie en mer et de venir en aide aux personnes en détresse ou risquant de périr en mer, comme le prévoient de nombreux instruments du système codifié du droit maritime international,5rappelant également les conclusions du Comité exécutif pertinentes dans le contexte des besoins spécifiques des demandeurs d'asile en détresse en mer,6 et affirmant que les réponses des navires à des appels de détresse en mer ne constituent pas des interceptions,

Reconnaissant également que les Etats ont des obligations internationales touchant à la sécurité des transports civils aériens et que les personnes dont l'identité est inconnue représentent une menace potentielle à la sécurité du transport aérien, comme l'indiquent de nombreux instruments du système codifié du droit international de l'aviation,7

Comprenant aux fins de cette conclusion, sans préjudice du droit international, particulièrement le droit international des droits de l'homme et des réfugiés, en vue d'offrir des garanties de protection aux personnes interceptées, que l'interception constitue l'une des mesures employées par les Etats pour :

  • interdire l'embarquement de personnes pour un voyage international,

  • interrompre le trajet international de personnes ayant déjà commencé leur voyage, ou

  • arraisonner les navires lorsqu'il y a des raisons sérieuses de penser qu'ils transportent des personnes en violation des règles du droit maritime national ou international, lorsque dans les cas ci-dessus les personnes sont dépourvues des documents nécessaires ou n'ont pas obtenu l'autorisation valable d'entrer sur le territoire, et lorsque ces mesures servent également à protéger la vie et la sécurité des voyageurs et des personnes introduites ou transportées de façon clandestine,

a) Recommande que les mesures d'interception soient guidées par les considérations suivantes afin d'assurer le traitement adéquat des demandeurs d'asile et des réfugiés parmi les personnes interceptées;

  • La responsabilité primordiale de la satisfaction des besoins de protection des personnes interceptées incombe à l'Etat dont le territoire souverain ou les eaux territoriales constituent le théâtre de l'interception;

  • Toutes les personnes interceptées devraient être traitées, en tout temps, de façon humaine et dans le respect de leurs droits humains. Conformément à leurs obligations en vertu du droit international, les autorités de l'Etat et les personnes agissant au nom de l'Etat procédant à l'interception devraient prendre toutes les mesures appropriées dans le contexte de l'application des mesures d'interception pour sauvegarder et protéger le droit à la vie et le droit de ne pas être victime de torture ou de tout autre traitement ou châtiment cruel, inhumain ou dégradant des personnes interceptées;

  • Les mesures d'interception devraient tenir compte de la différence fondamentale, en vertu du droit international, entre ceux qui recherchent et requièrent une protection internationale et ceux qui peuvent se prévaloir de la protection du pays dont ils sont nationaux ou d'un autre pays;

  • Les mesures d'interception ne devraient pas entraîner l'impossibilité pour les réfugiés et les demandeurs d'asile d'avoir accès à la protection internationale ou aboutir au renvoi direct ou indirect de ceux qui ont besoin d'une protection internationale vers les frontières de territoires, soit où leur vie ou leur liberté pourrait être menacée, pour l'une des raisons invoquées dans la Convention, soit où ils ont d'autres motifs de revendiquer une protection en vertu du droit international. Les personnes interceptées dont on estime qu'elles ont besoin de protection internationale devraient avoir accès aux solutions durables;

  • Les besoins spécifiques des femmes et des enfants ainsi que d'autres personnes vulnérables devraient être couverts en priorité;

  • Les demandeurs d'asile et les réfugiés interceptés ne devraient pas pouvoir être traduits en justice en vertu du Protocole contre le trafic illicite du fait d'avoir été l'objet d'une conduite consignée dans l'article 6 du Protocole et toute personne interceptée ne devrait pas encourir de sanction pour entrée ou présence illégale sur le territoire d'un Etat dans les cas où les termes de l'article 31 de la Convention de 1951 sont respectés;

  • Les personnes interceptées dont on estime qu'elles n'ont pas besoin de protection internationale, ou qui ne la réclament pas, devraient être renvoyées rapidement dans leurs pays d'origine respectifs ou tout autre pays où elles ont établi leur résidence habituelle ou dont elles ont la nationalité et les Etats sont encouragés à coopérer afin de faciliter ce processus;8

  • Toutes les personnes, y compris les fonctionnaires d'un Etat, et les employés d'une société commerciale, procédant à l'interception devraient recevoir une formation spécialisée, y compris les moyens de diriger les personnes interceptées exprimant un besoin de protection internationale vers les autorités compétentes de l'Etat où l'interception a eu lieu ou, le cas échéant, vers le HCR;

b) Encourage les Etats à produire et à communiquer une information plus détaillée sur l'interception, y compris le nombre, la nationalité, le sexe et le nombre de mineurs interceptés ainsi qu'une information sur les pratiques des Etats en tenant dûment compte des préoccupations en matière de sécurité et de protection des données faisant l'objet de législations nationales et d'obligations internationales de ces Etats;

c) Encourage les Etats à examiner plus avant les mesures d'interception, y compris leur impact sur les autres pays afin de veiller à ce qu'elles n'interfèrent pas avec les obligations en vertu du droit international.


1 EC/50/SC/CRP.17, 9 juin 2000

2 EC/GC/01/13, 31 mai 2001, Ateliers régionaux à Ottawa au Canada et à Macao

3 La Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée, 2000, et ses protocoles supplémentaires contre le trafic illicite de migrants par air, terre et mer et visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants

4 Article 19 du Protocole contre le trafic illicite de migrants par air, terre et mer et article 14 du Protocole visant à prévenir la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants

5 Y compris, entre autres, la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer, la Convention internationale pour la sécurité de la vie en mer de 1974, telle qu'amendée, et la Convention internationale sur la recherche et le sauvetage en mer de 1979, telle qu'amendée.

6 En particulier No. 15 (XXX), No. 20 (XXXI), No. 23 (XXXII), No. 26 (XXXIII), No. 31 (XXXIV), No. 34 (XXXV) et No. 38 (XXXVI)

7 Y compris, entre autres, le Protocole pour la suppression des actes illicites de violence dans les aéroports servant à l'aviation civile, la Convention pour la répression d'actes illicites dirigés contre la sécurité de l'aviation civile, la Convention pour la répression de la capture illicite d'aéronefs et la Convention sur les délits et certains autres actes commis à bord d'aéronefs.

8 Voir la conclusion sur le retour de personnes dont on estime qu'elles n'ont pas besoin de protection internationale. (A/AC.96/987, par. 21).