Conclusion sur la sauvegarde de l'asile
Conclusion sur la sauvegarde de l'asile
No. 82 (XLVIII) - 1997
Le Comité exécutif,
a) Rappelle l'importance fondamentale de la fonction de protection internationale du Haut Commissaire;
b) Réaffirme que l'institution de l'asile, qui découle directement du droit de chercher asile et d'en jouir conformément à l'article 14 1) de la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948, constitue l'une des pièces maîtresses de la protection internationale des réfugiés;
c) Note avec préoccupation que la complexité croissante des crises de réfugiés lance des défis immenses et inédits à l'institution de l'asile;
d) Réitère, à la lumière de ces défis, la nécessité de respecter scrupuleusement l'institution de l'asile en général; et juge opportun d'attirer l'attention sur les aspects spécifiques suivants :
i) Le principe du non-refoulement qui interdit l'expulsion et le retour des réfugiés, de quelque façon que ce soit, aux frontières des territoires où leur vie ou leur liberté serait menacée du fait de leur race, religion, nationalité, appartenance à un groupe social particulier ou opinion politique, qu'ils aient ou non obtenu officiellement le statut de réfugié, ou de personnes dont on a de sérieuses raisons de penser qu'elles risquent d'être soumises à la torture, comme le prévoit la Convention de 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants;
ii) L'accès, conformément à la Convention de 1951 et à son Protocole de 1967, des demandeurs d'asile à des procédures justes et efficaces de détermination de statut et des besoins de protection;
iii) La nécessité d'admettre les réfugiés sur le territoire des Etats, impliquant le non-rejet aux frontières, en l'absence de procédures justes et efficaces de détermination de statut et des besoins de protection;
iv) La nécessité d'un accès rapide, libre et sûr du HCR aux personnes relevant de la compétence du Haut Commissaire;
v) La nécessité d'appliquer scrupuleusement les clauses d'exclusion prévues à l'article 1 F de la Convention de 1951 et dans d'autres instruments internationaux pertinents pour veiller à ce que l'intégrité de l'institution de l'asile ne soit pas atteinte par l'octroi d'une protection à ceux qui ne peuvent s'en prévaloir;
vi) L'obligation de traiter les demandeurs d'asile et les réfugiés conformément aux normes applicables des droits de l'homme et du droit des réfugiés, telles qu'elles sont consignées dans les instruments internationaux pertinents;
vii) La responsabilité des pays hôtes, en coopération avec les organisations internationales, lorsqu'il convient, d'identifier et de séparer les éléments militaires ou armés des populations réfugiées, et d'installer les réfugiés dans des endroits sûrs, dans la mesure du possible, à une distance raisonnable de la frontière de leur pays d'origine, afin de sauvegarder le caractère pacifique de l'asile;
viii) Le devoir des réfugiés et des demandeurs d'asile de respecter la législation des pays hôtes;
e) Invite toutes les parties concernées à respecter les préceptes sur lesquels l'institution de l'asile est fondée, et à honorer leurs engagements dans un souci humanitaire et dans un esprit de solidarité internationale et de partage de la charge.