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Titres de voyage pour les réfugiés

Réunions du Comité exécutif

Titres de voyage pour les réfugiés
No. 13 (XXIX) - 1978

17 Octobre 1978
29e Session du Comité exécutif. Voir Documents officiels de l'Assemblée générale, 33e session, Supplément No 12 A (A/33/12/Add.1). Conclusion adoptée par le Comité exécutif du Programme du Haut Commissaire sur la recommandation du Sous-comité plenier sur la protection internationale

Le Comité exécutif

a) A réaffirmé l'importance de la délivrance de titres de voyage aux réfugiés pour leur permettre d'effectuer des voyages temporaires hors de leur pays de résidence et pour se réinstaller dans d'autres pays;

b) A prié instamment tous les Etats parties à la Convention de 1951 et/ou au Protocole de 1967 de délivrer à tous les réfugiés qui résident régulièrement sur leur territoire et qui désirent voyager des titres de voyage comme le prévoit la Convention de 1951 (art. 28 et annexes);

c) A recommandé que les titres de voyage délivrés en vertu de cette Convention aient une validité étendue, aussi bien sur le plan géographique que dans le temps, et que ces documents comportent - comme le prévoit le paragraphe 13 de l'annexe - une clause de retour ayant, sauf circonstances exceptionnelles, la même durée de validité que celle du titre lui-même;

d) A recommandé que, pour éviter les inconvénients que cela implique, le réfugié qui demande une prolongation ou un renouvellement du titre de voyage de la Convention ne soit pas obligé de retourner dans le pays qui le lui a délivré et puisse obtenir cette prolongation ou ce renouvellement, même pour des périodes de plus de six mois, auprès des représentants diplomatiques ou consulaires de l'Etat de délivrance ou par leur intermédiaire;

e) A recommandé que, pour éviter des interprétations divergentes des paragraphes 6 et 11 de l'annexe et les difficultés qui en résultent pour les réfugiés, les Etats contractants prennent des dispositions appropriées, y compris l'adoption d'accords bilatéraux ou multilatéraux, concernant le transfert de responsabilité pour la délivrance des titres de voyage de la Convention;

f) A exprimé l'espoir que les Etats contractants étendent aux réfugiés résidant régulièrement sur leurs territoires respectifs l'application des arrangements bilatéraux et multilatéraux conclus en vue de faciliter les déplacements de leur ressortissants, par exemple en ce qui concerne la simplification des formalités de visa et la suppression des droits de visa;

g) A exprimé l'espoir que les Etats qui ne sont pas parties à la Convention de 1951 ou au Protocole de 1967 déliveront aux réfugiés résidant régulièrement sur leur territoire des titres de voyage appropriés, dans des conditions aussi semblables que possible à celles qui sont applicables aux titres de voyage délivrés conformément à la Convention de 1951;

h) A exprimé sa satisfaction au sujet de la Note sur les titres de voyage pour les réfugiés (EC/SCP/10) présentée par le Haut Commissaire, a marqué son accord, de façon générale, sur le contenu de cette note et a recommandé que le Haut Commissaire communique cette note, sous une forme appropriée, aux gouvernements en même temps que les conclusions ci-dessus, afin d'étayer ses efforts tendant à promouvoir la délivrance aux réfugiés de titres de voyage conformes aux normes admises sur le plan international.