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Protection des personnes en quête d'asile en cas d'arrivées massives

Réunions du Comité exécutif

Protection des personnes en quête d'asile en cas d'arrivées massives
No. 22 (XXXII) - 1981

21 Octobre 1981
32e Session du Comité exécutif. Voir Documents officiels de l'Assemblée générale, 36e session, Supplément No 12 A (A/36/12/Add.1). Conclusion adoptée par le Comité exécutif du Programme du Haut Commissaire sur la recommandation du Sous-comité plenier sur la protection internationale

Le Comité exécutif

Notant avec satisfaction le rapport du Groupe d'experts sur le refuge temporaire en cas d'arrivées massives, qui s'est réuni à Genève du 21 au 24 avril 1981, a adopté les conclusions suivantes sur la protection des personnes en quête d'asile en cas d'arrivées massives.

I. Principes généraux

1. Le problème des réfugiés est devenu particulièrement aigu en raison de la multiplication des cas d'arrivées massives dans les différentes régions du monde et en particulier dans les pays en développement. Les personnes en quête d'asile qui font partie de ces groupes comprennent des réfugiés, au sens de la Convention des Nations Unies de 1951 et du Protocole de 1967 relatifs au statut des réfugiés, ou des personnes qui sont contraintes de chercher refuge hors de leur pays d'origine ou de nationalité en raison d'une agression extérieure, de l'occupation, de la domination étrangère ou d'événements qui mettent gravement en péril l'ordre public dans tout ou partie de ce pays.

2. Les personnes en quête d'asile appartenant à ces groupes ont souvent des difficultés à trouver des solutions durables par le rapatriement librement consenti, l'installation sur place ou la réinstallation dans un pays tiers. Les arrivées massives posent souvent de sérieux problèmes aux Etats, ce qui fait que certains, bien qu'ils se soient engagés à trouver des solutions durables, n'ont pu qu'accueillir les personnes en quête d'asile sans s'engager, au moment de l'admission, à assurer l'installation permanente de ces personnes sur leur territoire.

3. Il est donc absolument indispensable, pour faire en sorte que les personnes en quête d'asile bénéficient d'une entière protection en cas d'arrivées massives, de réaffirmer les normes minimales de base applicables à leur traitement en attendant que des dispositions soient prises pour trouver une solution durable et de prendre des dispositions efficaces au titre de la solidarité internationale et du partage des charges pour venir en aide aux pays qui reçoivent en grand nombre des personnes en quête d'asile.

II. Mesures de protection

A. Admission et non-refoulement

1. En cas d'arrivées nombreuses, les personnes en quête d'asile doivent être admises dans les Etats où elles cherchent refuge d'abord et si l'Etat concerné n'est pas en mesure de les admettre à titre durable, il doit toujours les admettre au moins à titre temporaire et leur offrir sa protection conformément aux principes énoncés ci-après. Les personnes en quête d'asile doivent être admises, sans discrimination fondée sur la race, la religion, l'opinion politique, la nationalité, le pays d'origine ou l'incapacité physique.

2. Dans tous les cas, le principe fondamental du non-refoulement - y compris le non-refus d'admission à la frontière - doit être scrupuleusement respecté.

B. Traitement des personnes en quête d'asile qui ont été admises temporairement dans un pays en attendant que des dispositions soient prises en vue d'une solution durable

1. L'article 31 de la Convention des Nations Unies de 1951 relative au statut des réfugiés contient des dispositions touchant le traitement des réfugiés qui sont entrés dans un pays sans autorisation et dont la situation dans ce pays n'a pas encore été régularisée. Néanmoins, les normes définies dans cet article ne portent pas sur tous les aspects du traitement des personnes en quête d'asile en cas d'arrivées massives de réfugiés.

2. Il est donc essentiel que les personnes en quête d'asile qui ont été admises temporairement en attendant que des disposition soient prises en vue d'une solution durable à leur intention soient traitées conformément aux normes minimum humanitaires de base :

a) Elles ne doivent pas être pénalisées ou exposées à un traitement défavorable exclusivement parce que leur présence dans le pays est jugée illégale; on ne doit pas appliquer à leurs déplacements d'autres restrictions que celles qui sont nécessaires dans l'intérêt de la santé publique et de l'ordre public.

b) Elles doivent jouir de tous les droits civils fondamentaux internationalement reconnus, en particulier de ceux qui sont énoncés dans la Déclaration universelle des droits de l'homme.

c) Elles doivent recevoir toute l'assistance nécessaire et l'on doit leur fournir tous les produits de première nécessité : vivres, abris et services d'hygiène et de santé de base; à cet égard, la communauté internationale doit se conformer aux principes de la solidarité internationale et du partage des charges.

d) Elles doivent être traitées comme des personnes dont le sort tragique appelle une compréhension et une bienveillance particulières. Elles ne doivent pas être assujetties à des traitements cruels, inhumains ou dégradants.

e) Elles ne doivent pas être l'objet de mesures discriminatoires fondées sur la race, la religion, l'opinion politique, la nationalité, le pays d'origine ou l'incapacité physique.

f) Elles doivent être considérées comme des personnes au regard de la loi et avoir librement accès aux tribunaux et autres autorités administratives compétentes.

g) Le lieu de séjour des personnes en quête d'asile doit être déterminé en fonction de leur sécurité et de leur bien-être ainsi que des exigences de sécurité de l'Etat d'accueil. Les personnes en quête d'asile doivent, dans la mesure du possible, être installées à une distance raisonnable de la frontière de leur pays d'origine. Elles ne doivent pas s'engager dans des activités subversives contre leur pays d'origine ou contre quelque autre Etat.

h) L'unité de la famille doit être respectée.

i) Toute l'assistance possible doit être fournie en vue de rechercher les proches parents des intéressés.

j) Des dispositions appropriées doivent être prises pour la protection des mineurs et des enfants non accompagnés.

k) L'envoi et la réception de courrier doivent être autorisés.

l) L' assistance matérielle provenant d'amis ou de membres de la famille doit être autorisée.

m) Des dispositions appropriées doivent être prises, dans toute la mesure du possible, en vue de l'enregistrement des naissances, des décès et des mariages.

n) Les personnes concernées doivent se voir accorder toutes les facilités voulues pour parvenir à une solution durable satisfaisante.

o) Les intéressés doivent être autorisés à transférer dans le pays qui leur offre une solution durable les avoirs qu'ils ont fait entrer sur le territoire; et

p) Toutes les mesures doivent être prises en vue de faciliter le rapatriement librement consenti.

III. Coopération avec le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés

Les personnes en quête d'asile doivent être autorisées à contacter le Haut Commissariat. Le HCR doit, de son côté, pouvoir s'entretenir avec ces personnes. Il doit aussi pouvoir exercer sa fonction de protection internationale et être autorisé à surveiller le bien-être des personnes qui entrent dans des centres d'accueil ou autres centres aménagés à l'intention des réfugiés.

IV. Solidarité internationale, partage des charges et devoirs des Etats

1. L'arrivée massive de personnes peut imposer une charge trop lourde à certains pays : on ne peut trouver de solution satisfaisante à un problème international par sa portée et sa nature sans la coopération de tous les pays; les Etats doivent, eu égard aux principes de la solidarité internationale et du partage des charges, prendre toutes mesures voulues pour aider, sur leur demande, les Etats qui ont admis des personnes en quête d'asile à l'occasion d'arrivées massives.

2. Ces mesures doivent être prises bilatéralement ou multilatéralement, au niveau régional ou au niveau universel, et en coopération avec le HCR, selon le cas. La première considération doit être la possibilité de trouver des solutions durables dans le contexte régional.

3. Les mesures prises en vue du partage des charges doivent avoir pour objet, selon qu'il convient, de faciliter le rapatriement librement consenti, de promouvoir l'installation sur place dans le pays d'accueil ou d'offrir des possibilités de réinstallation dans des pays tiers.

4. Les mesures à prendre dans le contexte du partage des charges doivent être adaptées à la situation particulière considérée. Elles doivent comprendre, selon que de besoin, une assistance financière et technique d'urgence, une aide en nature et l'annonce, en temps utile, de nouvelles contributions financières et de toute autre forme d'assistance à fournir au-delà de la phase d'urgence jusqu'à ce que des solutions durables soient trouvées et, lorsque le rapatriement librement consenti ou l'installation sur place ne peuvent être envisagés, elles doivent prévoir l'octroi aux personnes en quête d'asile de possibilités de réinstallation dans un environnement culturel propre à assurer leur bien-être.

5. Il convient d'envisager de renforcer les mécanismes existants et, le cas échéant, de créer, à titre permanent si possible, de nouveaux moyens propres à faire en sorte que les fonds et toute autre assistance matérielle et technique voulus soient immédiatement rendus disponibles.

6. Dans un esprit de solidarité internationale, les gouvernements doivent aussi s'employer, autant que possible, à éliminer les causes qui aboutissent à des arrivées nombreuses de personnes en quête d'asile et, lorsque pareils afflux se produisent, à créer des conditions favorables au rapatriement librement consenti.

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