Conclusion générale sur la protection internationale
Conclusion générale sur la protection internationale
No. 79 (XLVII) - 1996
Le Comité exécutif,
a) Reconnaît que la complexité des problèmes actuels de réfugiés souligne l'importance fondamentale de la fonction primordiale de protection internationale du Haut Commissaire et les difficultés inhérentes à l'exercice de cette fonction;
b) Réitère que la fonction de protection internationale du Haut Commissaire ne peut être effectivement accomplie qu'avec le soutien total des gouvernements, en particulier par le biais de solutions durables; et se félicite de ce que les Etats soient toujours disposés à accueillir et protéger les réfugiés et à mettre à disposition des ressources pour répondre aux besoins des réfugiés;
c) Rappelle à cet égard l'importance fondamentale de la Convention de 1951 et du Protocole de 1967 et, en particulier, leur mise en oeuvre d'une façon tout à fait compatible avec le contenu et les objectifs de ces instruments; et se félicite de l'adhésion de l'Afrique du Sud et du Kirghizistan à la Convention de 1951 et au Protocole de 1967 relatifs au statut des réfugiés, portant à 132 le nombre d'Etats parties à ces instruments ou au moins à l'un d'entre eux;
d) Prie instamment tous les Etats qui ne l'ont pas encore fait d'adhérer à la Convention de 1951 et à son Protocole de 1967 ainsi qu'aux instruments régionaux pertinents relatifs à la protection des réfugiés, selon qu'il convient, et de les appliquer sans réserve, renforçant par là le cadre de la protection internationale;
e) Invite les Etats parties à la Convention de 1951 et/ou au Protocole de 1967 qui, au moment de l'adhésion, ont émis des réserves quant à l'une ou l'autre des dispositions de ces instruments à examiner ces réserves en vue de les lever;
f) Affirme à nouveau qu'il a réitéré la compétence du Haut Commissaire concernant la supervision de l'application d'instruments internationaux relatifs à la protection des réfugiés; et rappelle aux Etats parties à la Convention de 1951 et/ou au Protocole de 1967 leur engagement à fournir au Haut Commissaire des informations détaillées sur l'application de ces instruments;
g) Rappelle également l'importance d'examiner le problème de l'apatridie, y compris moyennant l'adhésion à la Convention de 1954 relative au statut des apatrides et à la Convention de 1961 sur la réduction des cas d'apatridie; se félicite de l'adhésion du Brésil et du Guatemala à la Convention de 1954 et de l'Azerbaïdjan à ces deux Conventions; et prie les autres Etats à envisager d'adhérer à ces instruments;
h) Reconnaît que les pays d'asile portent un lourd fardeau, y compris, en particulier, les pays en développement qui ont des ressources limitées et ceux qui, de par leur situation géographique, accueillent un grand nombre de réfugiés et de demandeurs d'asile; réitère, à cet égard, son engagement à respecter les principes de la solidarité internationale et du partage de la charge; et demande aux gouvernements et au HCR de continuer à répondre aux besoins d'assistance des réfugiés jusqu'à ce que des solutions durables soient trouvées;
i) Affligé par les violations répandues du principe du non-refoulement et des droits des réfugiés, se traduisant parfois par des pertes en vies humaines de réfugiés, et gravement préoccupé par les rapports indiquant qu'un grand nombre de réfugiés et de demandeurs d'asile ont été refoulés et expulsés dans des situations extrêmement dangereuses, rappelle qu'il ne peut être dérogé au principe du non-refoulement;
j) Réaffirme l'importance fondamentale de l'observation du principe du non-refoulement, qui interdit l'expulsion et le retour des réfugiés, de quelque façon que ce soit, aux frontières des territoires où leur vie ou leur liberté serait menacée, en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un certain groupe social ou de leurs opinions politiques, qu'ils aient ou non obtenu le statut de réfugié, ou de personnes dont on a des motifs sérieux de croire qu'elles risquent d'être soumises à la torture, comme l'affirme la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants;
k) Déplore les violations du droit à la sécurité de la personne des réfugiés et des demandeurs d'asile, y compris des agressions, sexuelles et autres, particulièrement contre des femmes et des enfants; et lance un appel à tous les Etats pour qu'ils respectent leurs engagements internationaux concernant la sécurité physique des réfugiés et des demandeurs d'asile, et pour qu'ils prennent des mesures visant à garantir l'arrêt immédiat de ces pratiques;
l) Préoccupé par l'utilisation abusive des procédures d'asile, demande aux Etats qui ont adopté des mesures visant à décourager le recours abusif aux procédures d'asile de garantir que ces mesures n'ont aucun effet préjudiciable sur les principes fondamentaux de la protection internationale, y compris sur l'institution de l'asile;
m) Rappelle sa conclusion No. 77 (XLVI) qui encourage le Haut Commissaire à entamer des consultations et des discussions concernant les mesures visant à assurer une protection internationale à tous ceux qui en ont besoin; invite le HCR à organiser des consultations informelles à ce sujet; appuie les activités du HCR conduites à ce jour concernant ces consultations et discussions; et encourage le HCR à poursuivre ce processus et à en tenir informé le Comité exécutif;
n) Note avec satisfaction les activités du HCR en matière de promotion et de diffusion du droit des réfugiés ainsi que des principes de protection; et demande au Haut Commissaire de continuer à élargir et à renforcer les activités de promotion et de formation du Haut Commissariat, y compris dans le domaine de la prévention et de la réduction des cas d'apatridie ainsi que des questions connexes touchant à la nationalité, avec l'appui actif des Etats, et moyennant une coopération accrue avec d'autres organisations internationales, des organisations non gouvernementales, les milieux universitaires et d'autres organisations compétentes;
o) Rappelle qu'il a demandé au HCR d'appuyer et de promouvoir les efforts déployés par les Etats pour élaborer et appliquer les critères et principes directeurs sur les réponses à la persécution visant spécifiquement les femmes; se félicite, dans ce contexte, de la convocation, par le HCR en février 1996, du Symposium sur la persécution fondée sur l'appartenance sexuelle, dont l'objet était d'échanger des informations sur les initiatives des Etats à cet égard; encourage le HCR à poursuivre et à accroître ses efforts pour la protection des femmes ayant une crainte fondée de persécution; et demande aux Etats d'adopter une approche tenant compte des préoccupations sexo-spécifiques et veillant à ce que les femmes dont les demandes de statut de réfugié sont basées sur une crainte fondée de persécution pour les raisons exposées dans la Convention de 1951 et dans son Protocole de 1967, y compris la persécution sous la forme de violences sexuelles ou toute autre persécution sexo-spécifique, soient reconnues comme réfugiées;
p) Souligne l'importance d'accorder au HCR l'accès aux demandeurs d'asile et aux réfugiés afin de lui permettre d'accomplir ses fonctions de protection d'une manière efficace;
q) Note que le rapatriement librement consenti, l'intégration sur place et la réinstallation constituent les solutions durables traditionnelles aux problèmes des réfugiés, tout en réaffirmant que le rapatriement librement consenti des réfugiés représente la meilleure solution, lorsque cela est possible;
r) Réaffirme sa conclusion 67 (XLII) sur la réinstallation en tant qu'instrument de protection et en tant que solution durable; se félicite des mesures prises récemment par le HCR, y compris la publication du Manuel de réinstallation sur les critères et les procédures; et préconise des activités de formation pour appuyer les opérations de réinstallation sur le terrain;
s) Reconnaît les efforts de réinstallation déployés par les gouvernements et par le HCR pour tirer pleinement profit des possibilités de réinstallation et pour trouver des solutions aux dossiers de réfugiés isolés ayant besoin de réinstallation; et, à cet égard, exhorte les gouvernements à répondre activement aux besoins de réinstallation des réfugiés, dans un esprit de partage de la charge;
t) Encourage l'échange régulier d'informations dans le cadre des consultations actuelles entre le HCR, les gouvernements et les ONG sur la réinstallation;
u) Réitère le droit de toutes les personnes à revenir dans leur pays ainsi que la responsabilité de tous les Etats d'accepter et de faciliter le retour et la réintégration de leurs nationaux; et recommande aux Etats d'examiner, dans le cadre de la coopération internationale, les stratégies visant à faciliter le retour dans la sécurité et la dignité de personnes n'ayant pas besoin d'une protection internationale;
v) Encourage le HCR, dans ce contexte, en coopération avec d'autres organisations internationales compétentes, à poursuivre le processus de consultations entrepris en 1995 sur la question de savoir comment faciliter le processus de retour;
w) Rappelant le lien entre la protection et les solutions, ainsi que le caractère souhaitable de la prévention, y compris moyennant le respect des droits humains et l'application des instruments et normes pertinents, en attachant une attention particulière aux responsabilités des Etats pour trouver une solution aux situations de réfugiés et, surtout en ce qui concerne les pays d'origine, pour éliminer les causes des mouvements de réfugiés, invite le HCR à poursuivre ses activités visant à favoriser la création de capacités juridiques et judiciaires nationales lorsqu'il convient, et à coopérer avec le Haut Commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme et d'autres organisations pertinentes à cet égard.