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Additif au Rapport du Haut Commissaire des Nations Unies pour les Réfugiés

Réunions du Comité exécutif

Additif au Rapport du Haut Commissaire des Nations Unies pour les Réfugiés
A/9012/Add.2

1 Janvier 1974

Nations Unies
Additif au Rapport du Haut Commissaire des Nations Unies pour les Réfugiés
Assemblée Générale
Documents Officiels : Vingt-huitième Session
Supplément No.12 B (A/9012/Add.2)
Nations Unies, New York, 1973

Question de l'asile

1. Dans le rapport du Haut Commissaire à l'Assemblée générale,1 il est fait mention du débat qui a eu lieu à la Troisième Commission, pendant la vingt-septième session de l'Assemblée générale, sur la question de l'asile territorial. A l'issue de ce débat, il a été décidé que le Haut Commissaire consulterait les gouvernements et ferait rapport à ce sujet à l'Assemblée générale, à sa vingt-huitième session, en vue de préparer la voie à la convocation par l'Assemblée d'une conférence de plénipotentiaires.

2. Conformément à cette décision, le Haut Commissaire a adressé une lettre aux gouvernements de tous les Etats Membres de l'Organisation des Nations Unies et également à sept Etats non membres2 leur demandant de faire connaître leur position quant à l'opportunité de conclure une convention sur l'asile territorial sous les auspices des Nations Unies et, si possible, de faire part de leurs observations sur le projet de texte figurant dans le document E/5138/Add.1.

3. A ce jour, 62 Etats ont fait connaître leur position, soit dans une réponse à la lettre du Haut Commissaire, soit dans des déclarations orales, notamment celles qui ont été faites au cours de la vingt-quatrième session du Comité exécutif du Programme du Haut Commissaire,3 tenue à Genève du 8 au 16 octobre 1973, - tandis que 10 gouvernements ont répondu en disant que la question était à l'examen.4 Parmi les gouvernements qui seront prononcés, 55 se sont déclarés en faveur d'un renforcement du droit relatif à l'asile par l'adoption d'une convention sous les auspices des Nations Unies. Vingt gouvernements ont traité expressément, et en des termes généralement favorables, de la convocation d'une conférence de plénipotentiaires,5 et trois d'entre eux ont exprimé une préférence pour la tenue de cette conférence en 1975, au lieu de 1974, en raison du calendrier chargé des conférences des Nations Unies au cours de l'année à venir.6

4. Trois gouvernements (Espagne, Grèce et Luxembourg) ont exprimé des doutes quant à la nécessité d'une convention sur l'asile territorial, la question étant à leur avis convenablement réglée par les instruments internationaux existants. Une opinion analogue a été exprimée par la Royaume-Uni, qui considère que le but recherché par l'adoption d'un nouvel instrument serait en grande partie atteint si la Convention de 1951 relative au statut des réfugiés,7 était plus largement et plus strictement appliquée. Le Gouvernement du Royaume-Uni a toutefois déclaré que sa position ne devait pas être considérée comme irréductible et qu'il ne s'opposerait pas à la convocation d'une conférence de plénipotentiaires si celle-ci recueillait un large appui.

5. Vingt et un Etats ont formulé des observations sur le texte du projet de convention figurant dans le document E/5138/Add.1. Ces observations sont résumées dans l'annexe au présent document.

6. Ainsi qu'il a été indiqué précédemment, la question de l'asile territorial a été également mentionnée au cours du débat sur le point intitulée « Protection internationale » à la vingt-quatrième session du Comité exécutif du Programme du Haut Commissaire. Les représentants de gouvernements qui ont pris la parole à ce sujet se sont généralement déclarés en faveur des efforts faits actuellement pour renforcer le droit relatif à l'asile territorial au moyen d'une convention internationale et, dans sa conclusion concernant ce point, le Comité a exprimé l'espoir que la préparation d'une convention en la matière serait poursuivie activement.8

ANNEXE Résumé des observations

PREAMBULE

Les Etats contractants,

1. Considérant que les Etats sont tenus en vertu de la Charte des Nations Unies d'assurer le respect universel et effectif des droits de l'homme et de la liberté.

2. Rappelant que l'Assemblée générale des Nations Unies a déclaré solennellement que les nations, sans distinction de systèmes politiques, économiques et sociaux ou de niveaux de développement, doivent fonder leur coopération en particulier sur le respect des droits fondamentaux de l'homme,

3. Ayant en l'esprit les articles 13 et 14 de la Déclaration universelle des droits de l'homme,

4. Rappelant la Déclaration sur l'asile territorial adoptée par l'Assemblée générale des Nations Unies le 14 décembre 1967, et reconnaissant les progrès importants que cette Déclaration a suscités quant à la formulation des principes dont les Etats doivent s'inspirer dans leurs pratiques relatives à l'asile territorial,

5. Prenant acte de la pratique actuelle des Etats en ce qui concerne l'octroi de l'asile, et de l'acceptation générale du principe du non-refoulement et du respect du caractère essentiellement volontaire du rapatriement, énoncés dans différents instruments adoptés à l'échelon mondial et à l'échelon régional,

6. Convaincus que la conclusion d'une convention fondée sur ces principes aidera les Etats à atteindre les objectifs humanitaires qui sont d'intérêt commun pour la communauté internationale et contribuera à renforcer les relations amicales entre Etats,

7. Sont convenus des dispositions ci-après :

OBSERVATIONS

Roumanie

L'alinéa 2 devrait également contenir une référence aux principes fondamentaux du droit international contemporain.

CHAPITRE PREMIER OCTROI DE L'ASILE, NON-REFOULEMENT ET NON-EXTRADITION

Article 1. Octroi de l'asile

1. Les Etats contractants, agissant dans un esprit internationale et humanitaire, mettront tout en oeuvre pour accorder sur leur territoire un asile qui au sens du présent article comprend l'autorisation de demeurer sur ce territoire, à toute personne qui, craignant avec raison,

a) D'être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social, de ses opinions politiques ou parce qu'elle lutte contre l'apartheid ou le colonialisme; ou

b) D'être poursuivie ou sévèrement punie pour avoir commis des actes résultant de l'une quelconque des raisons énumérées à l'alinéa a); ne peut ou ne veut retourner dans le pays dont elle possède la nationalité, ou, si elle ne possède aucune nationalité, dans le pays où elle avait sa résidence habituelle.

2. La disposition du paragraphe 1) du présent article ne sera pas applicable :

i) Aux personnes dont on aura des raisons sérieuses de penser qu'elles sont toujours passibles de châtiment pour avoir commis

a) Un crime contre la paix, un crime de guerre, ou un crime contre l'humanité, au sens des instruments internationaux élaborés pour prévoir des dispositions relatives à ces crimes;

b) Un crime grave de droit commun; ou

c) Pour s'être rendues coupables d'agissements contraires aux buts et aux principes des Nations Unies;

ii) Aux personnes qui cherchent asile pour des raisons de caractère purement économique.

3. Un Etat contractant ne refusera pas l'asile à une personne pour la seule raison que cette personne pourrait le chercher dans un autre Etat.

OBSERVATIONS

Paragraphe 1 Allemagne, République fédérale d'

Le droit d'asile est régi par le paragraphe 38 de la Loi allemande sur les étrangers. La République fédérale ne s'intéresserait spécialement à l'adoption d'une nouvelle convention que si celle-ci constituait le fondement d'un droit individuel à l'asile. Elle se félicite toutefois de l'intention générale d'élaborer une convention sur l'asile territorial.

Il pourrait être souhaitable de formuler de façon plus précise les motifs de persécution énumérés au paragraphe 1 a). Il conviendrait de préciser que les mots « lutte contre l'apartheid ou le colonialisme » s'entendent d'un combat mené par des moyens pacifiques, car les notions d'« apartheid » et de « colonialisme » font l'objet d'interprétations différentes et il n'est pas toujours facile de dire quels sont les agissements qui sont contraires aux buts et aux principes des Nations Unies.

Afrique du Sud

Si le terme « apartheid », à l'article 1, paragraphe 1 a), doit s'entendre de la politique de développement séparé par laquelle l'Afrique du Sud tend à protéger tous les groupes minoritaires et qui préside au développement de chacune des nations constituantes jusqu'à leur prise en charge de leurs propres affaires et de leur propre avenir, la présence de ce terme dans la convention envisagée est tout à fait déplacée.

Fidji

Il serait souhaitable que les termes de l'article 1, paragraphe 1) a) qui ne figurent pas dans le Convention de 1951 soient définis, car leur interprétation peut soulever des difficultés pour ce qui est des pays auxquels ces termes se rapportent.

Finlande

Aux termes de l'article 1, les Etats contractants doivent simplement mettre tout en oeuvre pour accorder l'asile leur territoire, sans que cela soit pour eux une obligation juridique. Si l'on comprend que les Etats puissent hésiter avant d'assumer une obligation la valeur pratique et l'utilité l'instrument, si celui-ci est adopté sous sa forme actuelle.

France

L'expression « les Etats contractants » est ambiguë. Il ressort du contexte qu'il s'agit d'un engagement de la collectivité des Etats et non pas de l'engagement de chacun d'entre eux d'accorder l'asile à toute personne qui le lui demande, quels que soient sa nationalité et le lieu où elle se trouve. En conséquence, l'amendement suivant est suggéré : à la deuxième ligne, remplacer les mots « accorder sur leur territoire » par « ... que soit accordé sur le territoire de l'un d'entre eux ... ».

Note : L'amendement suggéré est fondé sur le texte français, qui utilise les mots « Les Etats contractants ... » là où le texte anglais dit : « A Contracting State » (Un Etat contractant). Cette différence entre les deux textes est une question qui devra peut-être être élucidée plus tard

Le Gouvernement réserve sa position en ce qui concerne le passage de l'article l, paragraphe 1 a), relatif à des persécutions « du fait de ... son appartenance à un certain groupe social, de ses opinions politiques ... ».

Madagascar

Le mot « sévèrement », au paragraphe 1 b), pourrait être supprimé. Compte tenu de la motivation humanitaire de l'octroi de l'asile, il importe peu que la sanction encourue soit sévère ou non. Il suffit qu'elle soit encourue pour les motifs énumérés.

Philippines

Il apparaît qu'en vertu de la convention envisagée, les Etats ne seraient pas directement tenus d'accorder l'asile et que leurs prérogatives en la matière demeureraient en grande partie inchangées. Le présent libellé, qui prévoit simplement que les Etats « mettront tout en oeuvre » pour accorder l'asile, limite sérieusement l'utilité de la convention.

Roumanie

Les raisons justifiant l'octroi de l'asile pourraient être complétées, par exemple, par une mention des personnes poursuivies pour leurs activités visant à défendre les droits et les libertés démocratiques ou pour leur participation à la lutte de libération nationale ou de sauvegarde de la paix. Les mots « dans l'exercice de leur souveraineté et ... » devraient être ajoutés après le mot « agissant », au début du paragraphe 1

Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord

Les mots « ou parce qu'elle lutte contre l'apartheid ou le colonialisme » ne sont pas à leur place dans un texte visant à définir, en termes généraux, les catégories de personnes pouvant bénéficier de l'asile. Leur présence diminue la portée du membre de phrase qui précède et donne à penser que l'« apartheid » est un phénomène permanent.

Suède

Il semble que l'article 1 ne crée aucune obligation juridique dans la mesure où il prévoit que les Etats contractants « ... Mettront tout en oeuvre pour accorder sur leur territoire un asile ». Il y aurait donc lieu de modifier ce libellé.

Les mots « ou parce qu'elle lutte contre l'apartheid ou le colonialisme » ne figurent pas dans la définition des persécutions donnée dans l'article 1 A 2) de la Convention de 1951. Pour qu'on ne puisse interpréter cette différence de libellé comme signifiant que ce motif de persécution n'est pas visé par la définition de ladite convention, il conviendrait de remplacer les mots susmentionnés par « y compris d'être persécutée parce qu'elle lutte contre l'apartheid ou le colonialisme ».

Paragraphe 2 Allemagne, République fédérale d'

Il conviendrait d'adopter pour l'alinéa b) du paragraphe 2 i) une formulation plus précise.

Dans le cas de nombreux pays, le paragraphe 2 ii) de l'article 1 ne présente guère d'intérêt, étant donné que les départs illicites sont frappés de peines très sévères. Mise à part la question de savoir si ces peines ont un caractère pénal ou politique, un réfugié sera normalement en mesure de montrer, dans des cas de ce genre, qu'il craint la persécution politique même s'il a quitté le pays pour des raisons économiques.

Fidji

Il est du devoir de tout Etat d'empêcher les personnes résidant sur son territoire de mettre en danger la sûreté d'un autre Etat en organisant des expéditions hostiles ou en fomentant des crimes contre le chef de l'Etat, les membres du gouvernement ou les biens de l'Etat. Une réserve en ce sens devrait donc être prévue à moins que la question ne soit considérée comme déjà visée par le paragraphe 2 i) c) de l'article 1.

France

Il conviendrait de remplacer les mots « aux personnes dont on aura des raisons sérieuses de penser qu'elles sont toujours passibles de châtiment », qui figurent au paragraphe 2 i) de l'article 1, par les mots « aux personnes susceptibles d'être poursuivies ou condamnées. » Dans le texte français, les mots « crime grave », qui figurent au paragraphe 2 i) b) de l'article 1, doivent être remplacés par « infraction grave ».

Israël

Il conviendrait de préciser que la convention n'est pas applicable aux personnes coupables d'actes de terrorisme. Ces personnes ne sont pas autorisées à bénéficier de l'asile et les Etats qui le leur accordent encourent une responsabilité internationale.

Le paragraphe 2 i) c) de l'article 1 demande à être explicité, compte tenu par exemple des dispositions de la Charte des Nations Unies sur l'intégrité territoriale et l'indépendance politique de tout Etat. Il va de soi que la convention envisagée ne doit pas permettre d'accorder l'asile aux personnes qui refusent de reconnaître l'intégrité territoriale et l'indépendance politique d'un autre Etat et dont les activités à cet égard motivent une demande d'asile.

Les mots « aux personnes qui cherchent asile pour des raisons de caractère purement économique » /par. 2, alinéa ii)/ ne sont pas heureux, car ils ne tiennent pas compte du cas des personnes dont la situation économique est compromise sinon totalement perdue parce qu'elles ont pris l'initiative d'exercer ce droit de l'homme qu'est le droit de quitter son pays. L'expérience a montré que, dans ce genre de cas, la ligne de démarcation entre l'oppression politique et l'oppression économique devenait extrêmement ténue.

Italie

Aux réserves prévues par le paragraphe 2 i) de l'article 1, il conviendrait d'ajouter « un acte de piraterie de l'air ou de terrorisme ».

Madagascar

Dans le texte français du paragraphe 2 i) d) de l'article 1, les mots « crime grave » sont impropres dans le texte français, car le mot « crime » en français désigne déjà, dans la hiérarchie des infractions, une infraction d'un degré élevé de gravité. En revanche, il serait utile de préciser qu'il appartiendra aux pays d'asile de qualifier une infraction de crime par référence à son droit interne.

République arable libyenne

Compte tenu des méfaits que les mercenaires commettent dans diverses régions du monde, notamment en Afrique, il faut veiller à ce que ces individus soient exclus de l'application des dispositions de la convention.

Roumanie

Dans le texte français du paragraphe 2 i) b) de l'article premier, il convient du supprimer le mot « grave », parce que ce mot ne figure pas dans la Déclaration universelle des droits de l'homme (art. 14, par 2) ni dans la Déclaration sur l'asile territorial.

Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord

Les exceptions mentionnées au paragraphe 2 i) b) et c) doivent être mieux définies. Il n'existe pas une notion commune de ce qui constitue un « crime grave de droit commun » et les mots « agissements contraires aux buts et aux principes des Nations Unies » ne se prêtent pas non plus à une interprétation uniforme de la part des autorités nationales.

Suède

Il est essentiel que les exceptions prévues au paragraphe 2 de l'article premier soient formulées avec précision afin de ne pas compromettre l'efficacité de la protection offerte à la convention. Ces exceptions sont plus larges que celles qui sont prévues par l'article premier, paragraphe 2, de la Déclaration sur l'asile territorial, notamment pour ce qui est des paragraphes 2 i) et 2 ii) et b).

Turquie

Les termes « crime grave de droit commun », qui figurent au paragraphe 2 b) de l'article premier, appellent des précisions.

Zaïre

Les dispositions du paragraphe 2 de l'article premier doivent être maintenues dans le texte définitif

Paragraphe 3 Suède

Le paragraphe 3 semble donner au réfugié le droit de choisir entre plusieurs pays auxquels adresser sa demande d'asile. Cela pourrait porter atteinte aux droits qu'ont ces pays de conclure des accords afin de déterminer dans quel pays une demande d'asile sera examinée. Il semble toutefois qu'il n'y ait pas de raison d'interdire ces accords, car le but du projet de convention n'est pas de donner au réfugié le droit de demeurer dans un pays donné mais bien d'éviter qu'il soit obligé de retourner dans un pays où il risque d'être persécuté.

Suisse

Il y aurait lieu de préciser dans quelle mesure l'application du paragraphe 3 est affectée par le fait qu'une personne en quête d'asile a déjà établi des liens avec un autre pays.

Article 2. Non-refoulement

Nul ne peut être soumis par un Etat contractant à des mesures telles que le refus d'admission à la frontière, le refoulement ou l'expulsion, qui l'obligeraient à retourner directement ou indirectement sur un territoire ou à demeurer sur un territoire où il a de sérieuses raisons de craindre d'être persécuté, poursuivi ou puni pour l'une ou l'autre des raisons énoncées au paragraphe 1) de l'article premier.

OBSERVATIONS

Allemagne (République fédérale d')

L'article va beaucoup plus loin que l'article 33 de la Convention de 1951. Aucun Etat ne peut renoncer au droit d'expulser un réfugié dans des circonstances spéciales, si besoin sur les frontières de son pays d'origine comme le prévoit l'article 33 de la Convention de 1951. Le texte n'indique pas non plus de façon explicite que l'article ne s'applique pas aux personnes visées par les dispositions du paragraphe 2 de l'article premier.

France

Pour que l'article 2 ne s'applique qu'aux personnes habilitées à demander l'asile en vertu du paragraphe 1 de l'article premier et non pas à celles qui sont exclues par le paragraphe 2 du même article, il serait préférable de remplacer les mots « nul ne peut être soumis » par « les personnes susceptibles de bénéficier de l'asile en application de l'article premier ci-dessus ne peuvent être soumises ».

Pays-Bas

La question se pose de savoir dans quelle mesure le champ d'application de l'article 2 correspond à celui du projet de convention.

Roumanie

Il conviendrait de prévoir des exceptions « pour des raisons majeures de sécurité nationale ou pour protéger la population » comme le prévoit le paragraphe 2 de l'article 3 de la Déclaration sur l'asile territorial.

/Note : Les exceptions prévues au paragraphe 2 de l'article 3 de la Déclaration sur l'asile territorial ont été omises à dessein du présent texte. On a estimé que les personnes visées par ces exceptions devaient malgré tout bénéficier de l'application du principe du non-refoulement et devaient être admises au moins pendant la période nécessaire pour obtenir l'admission dans un autre pays./

Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord

Le principe du non-refoulement est déjà posé par l'article 33 de la Convention de 1951. En ce qui concerne le refus d'admission à la frontière, l'article proposé restreindrait le pouvoir de décision des gouvernements de façon inacceptable,

/Note : Le principe du non-refoulement est généralement considéré comme recouvrant à la fois l'expulsion du territoire d'un Etat et le refus d'admission à la frontière si ce refus signifie que la personne doit retourner dans un pays où elle craint la persécution; l'article 33 de la Convention de 1951 a généralement été interprété par les Etats dans ce sens. Le refus d'admission à la frontière est expressément mentionné au paragraphe 1 de l'article 3 de la Déclaration des Nations Unies sur l'asile territorial./

Suède

Il semble nécessaire de tenir compte des exceptions prévues dans le paragraphe 2 de l'article 33 de la Convention de 1951.

Note : En ce qui concerne les observations susmentionnées de la France, de la République fédérale d'Allemagne et de la Suède, le texte actuel de l'article 2 exprime le principe du non-refoulement en termes absolue. Il se fonde sur le principe humanitaire selon lequel une personne qui a commis une infraction, même grave, dans son pays d'asile ou qui représente un danger pour la sécurité de ce pays mais est un réfugié de bonne foi devrait, certes, être passible de sanctions ou d'autres mesures appropriées mais ne devrait pas courir le risque d'être refoulée dans un pays où elle peut être persécutée.

Article 3. Non-extradition

Nul ne sera extradé vers le territoire d'un Etat sur lequel il ne peut pas être refoulé en vertu de l'article 2.

OBSERVATIONS

Israël

Cet article pose le problème du lien entre le droit relatif à l'asile territorial et le droit relatif à l'extradition. Pour être efficace, tout régime d'asile territorial doit être assorti d'un régime approprié d'extradition conçu de façon que les cas authentiques d'asile ne soient pas confondus avec la simple criminalité.

Pays-Bas

La question se pose de savoir dans quelle mesure le champ d'application de l'article 3 correspond à celui de l'article premier du projet de convention.

Roumanie

Il conviendrait de prévoir des exceptions pour des raisons majeures de sécurité nationale ou pour protéger la population, comme le prévoit le paragraphe 2 de l'article 3 de la Déclaration des Nations Unies sur l'asile territorial.

Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord

Les obligations découlant du présent article ne peuvent être conciliées avec les termes des traités bilatéraux existant en matière d'extradition auxquels le Royaume-Uni est partie. Ces traités excluent déjà l'extradition pour les infractions politiques et l'article obligerait les gouvernements à refuser l'extradition dans un grand nombre de cas.

Suisse

On peut se demander si l'article 3 n'entrerait pas éventuellement en conflit avec des obligations assumées aux termes de conventions bilatérales ou multilatérales en matière d'extradition.

Turquie

Cet article demande à être précisé en ce qui concerne ses effets sur les conventions bilatérales et multilatérales existant en matière d'extradition.

/Note : En ce qui concerne les observations susmentionnées d'Israël, du Royaume-Uni, de la Suisse et de la Suisse et de la Turquie, il convient de souligner que le texte actuel énonce un principe qui figure déjà à l'article 3 de la Convention européenne d'extradition et dans certains traités bilatéraux d'extradition. En réaffirment le principe selon lequel nul ne peut être extradé vers un pays où il craint d'être persécuté, l'article apporterait un complément nécessaire au principe du non-refoulement et représenterait un progrès important dans le développement du droit relatif à l'asile territorial./

Article 4. Séjour provisoire en attendant l'examen de la demande d'asile

Une personne demandant à bénéficier de la présente convention à la frontière ou sur le territoire d'un Etat contractant aura accès à ce territoire ou sera autorisés à y demeurer en attendant que sa demande, qui sera instruite par une autorité compétente et, le cas échéant, réexaminée par une instance supérieure, ait fait l'objet d'une décision.

OBSERVATIONS

France

Il conviendrait d'ajouter un paragraphe 2 rédigé comme suit :

« 2. Cette personne ne pourra être poursuivie par les autorités locales pour être entrée irrégulièrement sur leur territoire. »

Madagascar

Il est regrettable que l'article 4 ne fixe pas de délai maximum dans lequel la demande d'asile devrait être examinée et tranchée.

Roumanie

L'article pourrait être complété par la disposition suivante :

« L'Etat en cause, agissant dans l'exercice de sa souveraineté procédera avec bonne foi dans l'instruction de la demande d'asile et le réexamen de celle-ci. »

Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord

Cet article prescrit d'admission d'une personne en quête d'asile pendant que l'examen de sa demande d'asile est en cours : cette limitation du pouvoir de décision est inacceptable.

Suède

Il semble que les vues exprimées au sujet du paragraphe 3 de l'article premier valent également pour l'article 4.

Il importe que tout étranger dont le refoulement, l'expulsion ou l'extradition est exigé et qui invoque le statue de réfugié politique, ait la possibilité de défendre as cause et d'expliquer les raisons qui militent contre son refoulement, son expulsion ou son extradition.

Il pourrait être souhaitable, par conséquent, de prévoir dans la convention une disposition concernant la procédure à appliquer dans ces cas-là. Cette disposition pourrait se fonder sur l'article 13 du Pacte internationale relatif aux droits civils et politiques : en cas d'expulsion, un étranger doit, à moins que des raisons impérieuses de sécurité nationale ne s'y opposent, avoir la possibilité de faire valoir les raisons qui militent contre son expulsion et de faire examiner son cas par l'autorité compétente, ou par une ou plusieurs personnes spécialement désignées par ladite autorité, en se faisant représenter à cette fin.

Turquie

L'article 4 devrait être rédigé de manière à assurer sa conformité avec la législation interne des Etats contractants.

CHAPITRE II COOPERATION INTERNATIONALE

Article 5. Solidarité internationale

Lorsqu'un Etat éprouve des difficultés, en cas d'afflux soudain ou massif ou pour d'autres raisons impérieuses, à accorder ou à continuer d'accorder le bénéfice de la présente Convention, les autres Etats contractants, agissant dans un esprit de solidarité internationale, prendront soit à titre individuel, soit conjointement, soit par l'intermédiaire des Nations Unies ou d'autres organes internationaux, les mesures appropriées pour prendre une part équitable de la charge qui pèse sur ledit Etat.

OBSERVATIONS

Fidji

L'article pourrait utilement faire mention d'un partage équitable de la charge que pèse sur un Etat dans les circonstances envisagées, d'une obligation pour les autres Etats de prendre sur leur territoire un nombre raisonnable de personnes en quête d'asile lors d'un afflux soudain ou massif et d'une obligation de recevoir les personnes à l'égard desquelles « d'autres raisons impérieuses » existent.

Italie

La convention devrait mettre l'accent sur la nécessité d'une meilleure répartition des responsabilités d'organisation et de financement entre les pays de premier asile et les autres pays.

Pays-Bas

Il conviendrait que les pays concluent des arrangements en vue de parvenir à une répartition équitable de ceux auxquels l'asile est accordé en cas d'afflux important de personnes. Cela pourrait se faire notamment dans le cadre de la coopération régionale.

Philippines

Il semble que le projet de convention ne prévoie pas de dispositions suffisamment efficaces en ce qui concerne l'action internationale : les dispositions de l'article 5 relatives à la répartition de la charge laissent aux Etats le soin de prendre des « mesures appropriées ». On pourrait renforcer les dispositions relatives à l'action internationale en développant le chapitre II et en prévoyant que la répartition de la charge ne fera pas l'intermédiaire du Haut Commissaire des Nations Unies pour les réfugiés.

Roumanie

Il faudrait préciser que l'aide des autres Etats ne peut être accordée qu'à la demande expresse de l'Etat qui éprouve des difficultés à accorder l'asile.

Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord

Il est douteux qu'un pays veuille s'engager à accepter un nombre indéterminé de personnes dans les circonstances envisagées, car c'est là une question qui fait généralement l'objet de négociations.

Suisse

Dans cet obligation morale de solidarité internationale en cas d'afflux soudain ou massif de réfugiés est mieux affirmée qu'elle ne l'était jusqu'à présent.

Article 6. Rapatriement volontaire

Si un réfugié exprime volontairement et en toute liberté son désir de retourner sur le territoire de l'Etat dont il possède la nationalité ou dans lequel il avait sa résidence habituelle, l'Etat accordant l'asile et l'Etat dont le réfugié possède la nationalité ou dans lequel il avait sa résidence habituelle, ainsi que tous autres Etats intéressés, faciliteront son rapatriement.

OBSERVATIONS

Niger

Cet article devrait offrir plus de garanties contre une éventuelle entente entre le gouvernement du pays d'asile et le gouvernement du pays d'origine en vue du rapatriement forcé des réfugiés. Cette nouvelle disposition pourrait prendre la forme suivante :

« La déclaration du réfugié exprimant son désir d'être rapatrié et son rapatriement subséquent seront faits sous le contrôle du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés. »

Article 7. Coopération avec les Nations Unies

Les Etats contractants coopéreront avec le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, ou toute autre institution des Nations Unies qui pourrait être créée à cet effet, en ce qui concerne l'application des dispositions de la présente Convention. Ils informeront en particulier le Haut Commissariat ou ladite institution de toutes les mesures générales d'exécution qu'ils auront adoptées, et engageront des consultations avec le Haut Commissariat ou ladite institution, sur les questions découlant des demandes d'asile.

OBSERVATIONS

Pakistan

Un organisme des Nations Unies, de préférence le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, devrait être chargé de ces questions : Il n'est pas nécessaire de créer une nouvelle organisation à cet effet.

Roumanie

La nécessité de cet article devrait être réexaminée compte tenu des observations faites au sujet de l'article 5.

Suède

Il faudrait se pencher en particulier sur la mise en oeuvre de la convention et peut-être élaborer un système plus efficace que celui qui est prévu par l'article 7.

Dans des observations de caractère général, le Gouvernement israélien considère que le chapitre II est incomplet : la question de la cessation de « l'asile » doit être examinée. Certes, le choix entre la réinstallation et le rapatriement doit rester le principe de base mais il faudrait persuader tant les gouvernements (ceux des pays de premier asile et ceux des pays de deuxième asile ou d'asile subséquent) que les personnes en cause que la réinstallation est préférable comme solution finale au problème humain. Cela est particulièrement vrai lorsque la situation intérieure du pays d'origine de l'intéressé - que cette situation ait été ou non la cause initiale de sa demande d'asile - ne s'est pas modifiée d'une manière qui lui est favorable. En fait, dans beaucoup de cas de ce genre, aussi bien individuels que collectifs, la réinstallation peut fort bien apparaître comme la solution non seulement la plus avantageuse pour la personne en cause mais aussi la plus favorable à la cause de la paix et de la sécurité internationales.

CHAPITRE III CARACTERISATION DE L'ASILE

Article 8. Caractère pacifique du droit d'asile

L'octroi du droit d'asile conformément à l'article 1, ou l'application d'autres articles de la présente Convention, est un acte pacifique et humanitaire qui, en tant que tel, ne saurait être considéré comme inamical à l'égard d'un autre Etat et qui sera respecté par tous les Etats.

PAS D'OBSERVATIONS

Article 9. Droit de qualification

Il appartient à l'Etat contractant sur le territoire duquel la personne en cause est entrée ou cherche à entrer, de qualifier les raisons qui motivent l'octroi de l'asile ou l'application des dispositions des articles 2 ou 3.

OBSERVATIONS

Zaïre

Cet article doit être conservé dans la future convention.

Article 10. Régime des réfugiés

1. Les Etats qui accordent l'asile ne doivent pas permettre que les réfugiés se livrent à des activités contraires aux buts et aux principes des Nations Unies.

2. Sans préjudice des dispositions des conventions régionales, un Etat assume le même degré de responsabilité internationale pour les actes commis par les réfugiés que pour les actes commis par toute autre personne vivant sur son territoire.

OBSERVATIONS

France

Les responsabilités des Etats pour les actes commis par des individus ont pour fondement la notion de faute. Il est donc inutile de prévoir à ce sujet une disposition particulière comme celle du paragraphe 2 de l'article 10. Le paragraphe 2 devrait être remplacé par une disposition nouvelle prévoyant que :

« Toute personne à qui l'asile est accordé doit se conformer aux lois du pays d'accueil et s'abstenir de toute activité portant atteinte aux institutions et à la sécurité de ce pays. »

Italie

Il convient d'examiner attentivement la question de savoir si la présence d'une disposition qui rend l'Etat responsable des actes commis par les réfugiés admis sur son territoire ne va pas à l'encontre du but de la Convention - qui est d'encourager les Etats à accorder l'asile aussi généreusement que possible.

Nigéria

L'article 10 devrait être modifié de manière à exclure expressément les activités des combattants de la liberté qui luttent pour libérer leurs pays de la domination de régimes racistes minoritaires.

Roumanie

On pourrait améliorer l'article 10 en prévoyant que l'Etat qui a accordé l'asile ne doit pas permettre aux personnes bénéficiaires de cette mesure de se livrer à des actes d'espionnage, de subversion ou de sabotage à l'encontre d'autres Etats.

Suède

Les obligations imposées par l'article 10 ne sont pas suffisamment définies.

Si l'article est maintenu, il faudra que sa portée et son contenu soient davantage explicités.

Article 11. Bonne foi

Toute prise de position et toute décision exigées par l'application de la présente Convention seront de bonne foi et tiendront dûment compte de tous les faits vérifiables.

OBSERVATIONS

Fidji

Si la convention ne contient pas de dispositions sur le règlement des différends, il est difficile de voir comment l'article 11 peut être appliqué.

France

Il conviendrait de supprimer l'article 11, qui paraît plutôt affaiblir le caractère normatif de la convention.

Suède

L'article 11 énonce un principe fondamental du droit des traités, qui figure également dans l'article 26 de la Convention de Vienne sur le droit des traités. Tout en reconnaissant la validité de ce principe, on peut douter qu'il soit nécessaire de l'énoncer expressément dans une disposition de la convention sur l'asile territorial.

OBSERVATIONS D'ORDRE GENERAL

En plus des observations reproduites ci-dessus relatives aux différentes dispositions du projet de convention, la République arabe libyenne a proposé dans sa réponse d'inclure dans l'instrument une disposition exigeant des Etats qu'ils s'abstiennent de commettre des actes, ou d'apporter leur participation ou leur encouragement à des actes, qui amèneraient leurs ressortissants à chercher asile dans d'autres pays.

Dans sa réponse, Israël a déclaré que le fait que le demandeur ne possède pas un passeport ou document de voyage valide délivré par les autorités de son pays d'origine ne diminue en rien la nécessité d'accorder l'asile. En outre, le pays d'asile doit être tenu de délivrer aux personnes bénéficiant de l'asile des documents de voyage appropriés. Israël a également mentionné dans sa réponse la nécessité de définir la relation entre la convention et les instruments internationaux existants relatifs au statut des réfugiés. Cette question a été également soulevée par les Pays-Bas et Madagascar, qui ont mentionné en outre la nécessité de concilier les dispositions de la convention et les lois nationales sur l'immigration. A cet égard, il est jugé souhaitable d'introduire une clause de réserve dans les dispositions finales du projet. Dans leur réponse, les Pays-Bas et Madagascar mentionnent aussi la nécessité de définir le statut juridique des personnes bénéficiant de l'asile.

Dans la réponse des Pays-Bas, l'avis est exprimé qu'il serait souhaitable d'établir d'autres règles internationales à l'intention des personnes qui sont fondées à chercher asile, sans être pour autant tenues de demander le statut de réfugiés sur la base des critères de la Convention relative au statut des réfugiés de 1951 et du Protocole relatif à cette Convention de 1967.

Octobre 1973.


1 Documents officiels de l'Assemblée générale, vingt-huitième session, Supplément No 12 (A/9 012), par. 23 à 25.

2 Allemagne (République fédérale d'), Bangladesh, Liechtenstein, Monaco, République démocratique allemande, Saint-Siège, Suisse. Parmi ces Etat, la République démocratique allemande et la République fédérale d'Allemagne sont depuis devenues Membres de l'Organisation.

3 Afrique du Sud, Algérie, Allemagne (République fédérale d'), Autriche, Belgique, Brésil, Burundi, Canada, Chypre, Colombie, Costa Rica, Côte d'Ivoire, Egypte, Espagne, Etats-Unis d'Amérique, Ethiopie, Fidji, Finlande, France, Ghana, Grèce, Guinée équatoriale, Guyane, Haïti, Inde, Indonésie, Irak, Irlande, Israël, Italie, Kenya, Laos, Lesotho, Liban, Luxembourg, Madagascar, Maroc, Mexique, Népal, Niger, Nigéria, Norvège, Nouvelle-Zélande, Ouganda, Pakistan, Panama, Pays-Bas, Philippines, République arabe libyenne, République Dominicaine, Roumanie, Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, Rwanda, Saint-Siège, Soudan, Suède, Suisse, Togo, Turquie, Venezuela, Zaïre et Zambie.

4 Australie, Danemark, Gabon, Gambie, Guinée, Iran, Koweït, Malaisie, Nicaragua, et République arabe syrienne.

5 Belgique, Brésil, Burundi, Canada, Chypre, Colombie, Costa Rica, Etats-Unis d'Amérique, France, Ghana, Guyane, Haïti, Indonésie, Italie, Liban, Pays-Bas, Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, Suisse, Turquie et Venezuela.

6 Ghana, Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord et Suisse.

7 Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 189, No 2545.

8 Documents officiels de l'Assemblée générale, vingt-huitième session, Supplément No 12 A (A/9 012/Add.1), par.42.