Rapatriement librement consenti - 36e Session du Comité exécutif
Rapatriement librement consenti - 36e Session du Comité exécutif
No. 40 (XXXVI) - 1985
Le Comité exécutif
Réaffirmant l'importance de sa conclusion de 1980 relative au rapatriement librement consenti qui reflète les principes fondamentaux de la pratique et du droit internationaux, adopte les conclusions supplémentaires suivantes en la matière :
a) Le droit fondamental de toute personne de retourner librement dans son pays d'origine est réaffirmé, et il est instamment demandé que la coopération internationale soit développée et axée sur la solution du retour;
b) Les réfugiés ne doivent être rapatriés que s'ils en expriment librement le désir; le caractère librement consenti et individuel du rapatriement des réfugiés et la nécessité d'effectuer ce rapatriement dans des conditions de sécurité absolue, de préférence au lieu de résidence des réfugiés dans le pays d'origine, doivent toujours être respectés;
c) Les causes des mouvements de réfugiés constituent un aspect essentiel de la solution, et les efforts internationaux doivent aussi être axés sur l'élimination de ces causes. Il convient de se préoccuper davantage des causes et de la prévention des mouvements de réfugiés, de la coordination des efforts actuellement menés par la communauté internationale, et notamment au sein des Nations Unies. L'une des conditions essentielles à la prévention des mouvements de réfugiés est la volonté politique suffisante, de la part des Etats directement concernés, de s'attaquer aux causes qui sont à l'origine de ces mouvements;
d) Il faut que la communauté internationale confirme les responsabilités qui incombent aux Etats à l'égard de leurs nationaux et les obligations qu'ont les autres Etats de promouvoir le rapatriement librement consenti. L'action internationale en faveur du rapatriement librement consenti, au niveau mondial ou régional, doit bénéficier du plein appui et de l'entière coopération de tous les Etats directement intéressés. La promotion du rapatriement librement consenti en tant que solution aux problèmes des réfugiés requiert aussi la volonté politique de la part des Etats directement concernés de créer les conditions propices à cette solution. C'est là une responsabilité qui incombe avant tout aux Etats;
e) Le Haut Commissaire a un mandat qui est suffisant pour lui permettre de promouvoir le rapatriement librement consenti en prenant des initiatives à cette fin, en favorisant le dialogue entre les principales parties, en facilitant les échanges entre elles et en servant d'intermédiaire ou de pôle de communication. Il importe que le Haut Commissaire établisse, autant qu'il le peut, des contacts avec les principales parties et se renseigne sur leurs points de vue. Dès le moment où une situation de réfugié apparaît, le Haut Commissaire doit en permanence maintenir activement à l'étude la possibilité d'un rapatriement librement consenti, total ou partiel, du groupe de réfugiés et le Haut Commissaire, chaque fois qu'il juge les circonstances existantes appropriées, doit promouvoir concrètement cette solution :
f) Toutes les parties doivent reconnaître et respecter les préoccupations humanitaires du Haut Commissaire, qui doit bénéficier d'un appui sans réserve dans ses efforts pour s'acquitter de son mandat humanitaire qui consiste à assurer la protection internationale des réfugiés et à chercher une solution à leurs problèmes;
g) Dans tous les cas, le Haut Commissaire doit être appelé à participer pleinement, dès les premiers stades, à l'évaluation de la viabilité et ensuite aux activités de préparation et de mise en oeuvre du rapatriement;
h) L'importance du retour spontané dans le pays d'origine est reconnue et l'action visant à promouvoir le rapatriement volontaire organisé ne doit pas faire obstacle au retour spontané des réfugiés. Les Etats intéressés doivent faire tous les efforts possibles, notamment en apportant une assistance au pays d'origine, pour encourager le mouvement de rapatriement à chaque fois qu'il est jugé servir les intérêts des réfugiés concernés;
i) Quand le Haut Commissaire estime que la promotion du rapatriement librement consenti d'un groupe donné de réfugiés pose un grave problème, il peut envisager de choisir pour régler ce problème particulier un groupe consultatif ad hoc informel, dont il désignera les membres en consultation avec le Président et les autres membres du Bureau de son Comité exécutif et qui pourra comprendre, s'il y a lieu, des Etats qui ne sont pas membres du Comité et, en principe, les pays directement concernés. Le Haut Commissaire peut également envisager de faire appel à d'autres organes compétents des Nations Unies;
j) La pratique qui consiste à établir des commissions tripartites est bien adaptée à la promotion du rapatriement librement consenti. La commission tripartite, qui doit être composée de représentants des pays d'origine et d'asile et du HCR, peut participer aux activités concertées de préparation et de mise en oeuvre du programme de rapatriement. C'est aussi un moyen efficace d'assurer que des consultations aient lieu entre les principales parties en cause sur tout problème qui pourrait se poser par la suite;
k) L'action internationale visant à promouvoir le rapatriement librement consenti exige l'examen de la situation dans le pays d'origine ainsi que dans le pays d'accueil. L'assistance à la réintégration des rapatriés fournie par la communauté internationale dans le pays d'origine est reconnue comme un facteur important de la promotion du rapatriement. A cette fin, le HCR, et au besoin les autres agences des Nations Unies, doivent avoir à leur disposition des fonds pour venir en aide aux rapatriés dans les diverses phases de leur intégration et de leur réadaptation dans le pays d'origine;
l) Il y a lieu de reconnaître que le Haut Commissaire a le droit légitime de se soucier des conséquences du retour, en particulier dans les cas où ce retour fait suite à une déclaration d'amnistie ou à toute autre forme de garantie de sécurité. Il faut considérer que le Haut Commissaire est en droit de faire valoir cette préoccupation légitime à l'égard de l'issue de tout retour qu'il a facilité. Dans le cadre d'étroites consultations avec l'Etat concerné, il devrait avoir un accès libre et direct aux rapatriés afin qu'il soit en mesure de veiller au respect des déclarations d'amnistie, des garanties ou des assurances sur lesquelles les réfugiés se sont fondés pour retourner chez eux. Ceci doit être considéré comme faisant partie de son mandat;
m) Il convient d'envisager d'élaborer un instrument reflétant la totalité des normes et des principes directeurs concernant le rapatriement librement consenti aux fins d'acceptation par l'ensemble de la communauté internationale.