Première session, COMITE SPECIAL DE L'APATRIDIE ET DES PROBLEMES CONNEXES : COMPTE RENDU ANALYTIQUE DE LA VINGT-QUATRIEME SEANCE
Première session, COMITE SPECIAL DE L'APATRIDIE ET DES PROBLEMES CONNEXES : COMPTE RENDU ANALYTIQUE DE LA VINGT-QUATRIEME SEANCE
E/AC.32/SR.24
SOMMAIRE
Statut international des réfugiés et des apatrides : Projet de convention concernant le statut des réfugiés (E/AC.32/2, E/AC.32/2/Corr.1, E/AC.32/L.13, E/AC.32/L.21, E/AC.32/L.24, E/AC.32/L.26) (suite) :
Chapitre V (suite)
Chapitre IX (suite.
PRESENTS
Président : | M. CHANCE | Canada |
Membres : | M. CUVELIER | Belgique |
M. GUERREIRO | Brésil | |
M. CHA | Chine | |
M. LARSEN | Danemark | |
M. DEVINAT | France | |
M. ROBINSON | Israël | |
M. KURAL | Turquie | |
Sir Leslie BRASS | Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord | |
M. HENKIN | Etats-Unis d'Amérique | |
M. PEREZ PEROZO | Venezuela | |
Représentant d'une institution spécialisée : | ||
M. WEIS | Organisation internationale pour les réfugiés (OIR) | |
Consultants d'organisations non gouvernementales : | ||
M. STOLZ | Fédération américaine du Travail (AF of L) | |
MLLE BAER | Ligue internationale des femmes pour la paix et la liberté | |
M. BERNSTEIN | Comité de coordination d'organisations juives | |
M. LEWIN | Organisation mondiale Agudas Israël | |
Secrétariat : | ||
M. HUMPHREY | Représentant du Secrétaire général adjoint | |
M. HOGAN | Secrétaire du Comité |
STATUT INTERNATIONAL DES REFUGIES ET DES APATRIDES : PROJET DE CONVENTION CONCERNANT LE STATUT DES REFUGIES : (E/AC.32/2, E/AC.32/2/Corr.1, E/AC.32/L.13, E/AC.32/L.17, E/AC.32/L.21, E/AC.32/L.24, E/AC.32/L.26).
Articles 16 et 17 (E/AC.32/L.13) (suite)
1. Le PRESIDENT invite la Commission à reprendre l'examen du projet de convention en première lecture.
2. Il rappelle qu'à la séance du matin M. Stolz, consultant de la Fédération américaine du Travail, a proposé d'apporter aux articles 16 et 17 (E/AC.32/L.13) les amendements suivants : supprimer les mots « accidents du travail » qui figurent à la deuxième ligne de l'alinéa b) ; insérer le membre de phrase : « et les accidents du travail couverts par les systèmes de sécurité sociale ou de toute autre manière »1, avant les mots « sous réserve » qui figurent à la sixième ligne du même alinéa.
3. M. CUVELIER (Belgique) estime qu'il serait dangereux de vouloir modifier un texte élaboré par des techniciens de la sécurité sociale. D'autre part, il serait peu souhaitable de remplacer les dispositions d'ordre général qui figurent dans ce texte par des dispositions trop précises.
4. En effet, les articles 16 et 17, sous leur forme actuelle, accordent aux réfugiés la sécurité générale contre les risques sociaux, ainsi que contre tout autre risque, sans parler toutefois de « système de sécurité sociale ». Cette rédaction semble à M. Cuvelier nettement préférable à celle que propose M. Stolz.
5. Le PRESIDENT estime que cette explication du représentant de la Belgique mérite d'être prise en considération, étant donné que M. Cuvelier était Président de la Commission qui avait été chargée de rédiger cette clause pour la convention de l'OIR.
6. M. HENKIN (Etats-Unis d'Amérique) estime que, puisque les explications de M. Cuvelier figureront au compte rendu, il est inutile d'adopter les amendements de M. Stolz.
Il est décidé de renvoyer cette partie des articles 16 et 17 au groupe de travail, sous sa forme actuelle.
7. Le PRESIDENT met en discussion un autre amendement de M. Stolz, tendant à ajouter à la fin de l'alinéa b) I) le membre de phrase suivant : « ainsi que des droits acquis en vertu des accords de réciprocité »2.
8. M. STOLZ (Fédération américaine du Travail) explique qu'il existe des pays où l'Etat lui-même verse, pour chaque ouvrier, une contribution à la caisse des pensions. Dans les cas où les accords de réciprocité ne s'appliquent pas aux réfugiés, ceux-ci n'ont pas droit à cette contribution. Si l'on veut donc que des réfugiés jouissent des mêmes droits que les habitants du pays d'asile, il faut que leur cas soit prévu par les accords de réciprocité.
9. Sir Leslie BRASS (Royaume-Uni) fait observer que les accords bilatéraux de ce genre sont conclus par les Etats intéressés et que le Comité ne devrait pas insérer de nouvelles clauses dans ces accords.
10. M. HENKIN (Etats-Unis d'Amérique) précise que l'amendement de M. Stolz tend à assurer au réfugié les droits acquis aux termes d'accords bilatéraux, avant de devenir réfugié.
11. M. Henkin ne croit pas que l'on puisse adopter une telle proposition.
12. M. CUVELIER (Belgique) pense, lui aussi, que cet amendement est déjà couvert par l'alinéa a). Il cité, à titre d'exemple, le cas du mineur polonais en France. Si ce mineur a travaillé 10 ans en Pologne et 20 ans en France, la Pologne versera un tiers et la France deux tiers de sa pension, aux termes de l'accord bilatéral conclu à cet effet. Mais, si ce mineur devient réfugié, il sera difficile de demander à la Pologne de continuer à lui verser sa part ou de demander à la France de verser la part qui, normalement, aurait dû être versée par la Pologne. Le mineur ne touchera donc en France que le deux tiers de ce que ce pays s'était engagé à lui payer à l'origine.
13. M. STOLZ (Fédération américaine du travail) se déclare satisfait de l'explication fournie par M. Cuvelier. Il explique en effet que, s'il a proposé son amendement, c'est parce qu'il redoutait que le fait de devenir réfugié ne prive l'intéressé de la part que doit lui payer le pays d'accueil.
Après une brève discussion, il est décidé de renvoyer les articles 16 et 17 au groupe de travail sous leur forme actuelle.
Article 22 (annexe) (E/AC.32/L.17)
14. M. HUMPHREY (Secrétariat) rappelle que, lors de son examen de l'article 22, le Comité de formulé des réserves quant au dernier paragraphe de l'annexe. Or ce paragraphe est identique au paragraphe 18 de l'accord conclu en 1946 à Londres au sujet du Comité intergouvernemental pour les réfugiés. Le Comité s'étant enquis des raisons qui avaient poussé le Comité intergouvernemental à adopter cette disposition, M. Humphrey tient à déclarer ce qui suit :
15. Certains gouvernements présents à Londres ont exprimé des doutes quant à la possibilité, pour leurs services consulaires, d'assurer, ne fût-ce qu'implicitement la protection des réfugiés auxquels ils auraient délivré des titres de voyage. M. Humphrey rappelle à ce propos que cette question s'est posée dès 1927. La troisième conférence générale sur les communications et le transit déclarait dans son rapport établi à cette époque que les consuls qui avaient le pouvoir de délivrer et de renouveler les documents n'avaient pas, ipso facto, le droit de protection en ce qui concerne les intéressés. Quant aux réfugiés, ils ne pouvaient se réclamer de cette protection. Ce texte précisait en outre que les consuls étaient autorisés à prolonger ou à renouveler les titres de voyage d'un réfugié résidant sur le territoire de leur pays, mais se trouvant temporairement à l'étranger (documents préparatoires du Comité intergouvernemental, p. 110 du texte anglais, chapitre XVI, 1946).
16. L'article 18 du projet préliminaire de l'accord de Londres contient lui aussi une disposition permettant d'écarter les craintes que certains gouvernements ont exprimées à ce sujet. Le modèle du titre de voyage établi en 1946 précisait qu'il ne préjugeait ni n'affectait d'aucune façon la nationalité du détenteur.
17. Ainsi, l'accord de Londres, de même que les titres de voyage établis en 1946, indiquaient clairement que le détenteur n'avait pas droit à la protection consulaire de la part du pays qui avait délivré le titre de voyage.
18. Les raisons pour lesquelles certains gouvernements ont refusé d'accorder la protection consulaire aux réfugiés auxquels ils délivraient des titres de voyage ne ressortent pas clairement des documents qui sont actuellement à la disposition du Secrétariat. Mais il serait aisé de s'en rendre compte en consultant les compte rendus de la Conférence de Londres. Si les membres du Comité le désirent, le Secrétariat pourrait se procurer ces comptes rendus à Genève.
19. M. Humphrey déclare en terminant que ce sont le Royaume-Uni et les Pays-Bas qui, en 1927, ont insisté le plus énergiquement en faveur de l'adoption de la clause précitée.
20. M. ROBINSON (Israël) estime que le paragraphe 16 contient deux idées importantes : 1) il indique que les Parties contractantes cherchent à éviter des conflits de protection : 2) il donne certaines assurances au détenteur du titre de voyage.
21. C'est pourquoi il vaudrait mieux reproduire le texte de ce paragraphe dans le titre de voyage lui-même, plutôt que de l'insérer dans l'annexe de l'article 2 : de la convention.
Il est décidé de demander au groupe de travail d'étudier la proposition de M. Robinson concernant le paragraphe 16 de l'annexe de l'article 22.
Article 23 (E/AC.32/L.21)
22. M. HENKIN (Etats-Unis d'Amérique) déclare qu'il présentera plus tard quelques modifications de rédaction afin de prévoir des cas où les documents originaires mentionnés à l'alinéa 3 n'existent pas. Un autre amendement portera sur la désignation des autorités nationales et internationales.
Il est décidé de renvoyer l'article 23 au groupe de travail sous sa forme actuelle, mais sous réserve de quelques modifications de rédaction.
Article 24 (E/AC.32/L.26)
23. Le PRESIDENT signale l'omission du mot « politiques » à la fin du premier article, après les mots « leurs opinions ».
24. M. LARSEN (Danemark) attire l'attention du Comité sur les mots : « ... ces restrictions ne seront appliquées qu'en attendant qu'une décision ait pu être prise ... » qui figurent à l'alinéa 2 de l'article 3 et cite, à ce propos, le cas hypothétique d'un groupe de réfugiés qu'un pays aurait placés dans un camp de concentration. Ce pays sera-t-il obligé de les relâcher aussitôt qu'ils auront obtenu leur visa étranger ? Il se pourrait, en effet, que certains de ces réfugiés profitent de l'occasion pour rester illégalement dans le pays.
25. Le PRESIDENT se déclare d'accord avec M. Larsen et propose de remplace : ce passage par le membre d phrase suivant : « ces restrictions ne seront appliquées aux réfugiés que jusqu'au moment où ceux-ci auront régularisé leur situation dans le pays d'accueil ou obtenu le permis d'entrer dans un autre pays »3.
26. Sir Leslie BRASS (Royaume-Uni) accepte le texte de l'alinéa 2 de l'article 3, mais pense que l'alinéa 1 demande à être précisé. Il no faut pas, en effet, qu'il puisse s'appliquer à une personne qui aura acquis le statut de réfugié en 1914, par exemple, et quitté, en 1950, sans raison valable, son pays d'accueil pour pénétrer clandestinement sur le territoire d'un autre pays.
27. Le PRESIDENT précise qu'il lui semble que le Comité est bien d'accord sur cette interprétation.
28. M. WEIS (Organisation internationale pour les réfugiés) propose d'insérer à la fin de cet alinéa les mots : « et produisent des raisons valables pour justifier leur entrée illégale ».4
29. M. HENKIN (Etats-Unis d'Amérique) propose de remplacer dans cette phrase les mots « entrée illégale »5 par les mots « entrée sans autorisation »6.
30. D'autre part, il propose de remplacer les mots « suivant la procédure et les garanties prévues par la loi » qui figurent à l'alinéa 2 de l'article 2 par le membre de phrase suivant : « à la suite d'une décision prise conformément à la procédure prévue par la loi »7.
Il est décidé de renvoyer au groupe de travail l'article 24 et les amendements qui y ont été présentes.
Article 28 E/AC.32/L.26)
Il est décidé de renvoyer au groupe de travail l'article 28 tel qu'il a été adopté la veille.
Nouvel article proposé par la délégation de la Belgique E/AC.32/L.24)
31. Le PRESIDENT donne lecture d'un nouvel article proposé par la Belgique (E/AC.32/L.24)
32. Sir Leslie BRASS (Royaume-Uni) fait remarquer que le mot « formalités » qui figure dans le premier paragraphe de la proposition belge semble indiquer qu'il suffit qu'un réfugié ait présenté, conformément à la procédure prévue par la loi, une demande d'autorisation d'exporter les fonds lui appartenant, pour que le gouvernement intéressé soit obligé de lui accorder cette autorisation. Bien qu'il n'ait pas reçu d'instructions de son Gouvernement au sujet de la proposition belge, Sir Leslie Brass pense que celui-ce consentira difficilement à donner aux réfugiés des avantages qu'il n'accorde pas, d'une façon générale, aux étrangers résidant sur son territoire.
33. Un contrôle très sévère des devises a été institué au Royaume-Uni, non seulement en vue de consolider l'économie du pays, mais aussi dans l'intérêt général international. L'on a prévu que toute personne quittant le Royaume-Uni pour s'installer dans un autre pays pourra transférer les fonds lui appartenant jusqu'à concurrence d'une somme déterminée. En raison des graves problèmes d'ordre financier que pose la question visée par la proposition belge, Sir Leslie Brass estime qu'il est difficile de la traiter dans la convention que le Comité est en train d'élaborer.
34. Le PRESIDENT, parlant en qualité de représentant du Canada, déclare que les restrictions actuelles concernant le transfert des capitaux constituent l'un des obstacles les plus importants à l'émigration britannique au Canada. En effet, selon les règlements en vigueur, un citoyen du Royaume-Uni qui s'établit au Canada ne peut envoyer dans ce pays qu'une somme de 1000 livres sterling, et cela non pas en un seul versement, mais en quatre annuités.
35. L'adoption de la proposition belge pourrait créer l'impression que le Comité a voulu obtenir, pour les réfugiés, un traitement plus favorable que celui auquel les nationaux des pays signataires de la convention sont eux-mêmes soumis. Certes, le Comité pourrait attirer l'attention des gouvernements sur le fait que, tout au moins dans certains cas, les restrictions imposées en matière d'exportation des devises ont une influence considérable sur les mouvements migratoires, mais il semble difficile d'insérer dans la convention une disposition spéciale concernant le transfert des fonds appartenant aux réfugiés.
36. M. KURAL (Turquie) estime, comme le représentant du Royaume-Uni, que le mot « formalités » prête à équivoque et il suggère de le remplacer par le mot « mesures ».
37. La proposition belge vise deux catégories de réfugiés : 1°) ceux qui entrent dans un pays avec des capitaux leur appartenant : 2°) ceux qui possédaient déjà des biens dans le pays où ils se réfugient ou qui en acquièrent au cours de leur séjour dans ce pays. En ce qui concerne la première catégorie de réfugiés, il semble normal de les autoriser à exporter les capitaux qu'ils ont apportés avec eux ; mais, pour ce qui est de la deuxième catégorie, les gouvernements accepteront difficilement de permettre aux réfugiés d'exporter plus de fonds qu'ils n'en ont introduit, de crainte de porter atteinte à l'économie générale du pays et de favoriser la sorite illicite des capitaux.
38. La délégation turque ne peut donc se prononcer pour la proposition belge, dans la mesure où celle-ci vise la deuxième catégorie de réfugiés.
39. M. CUVELIER (Belgique) convient volontiers que sa proposition vise les deux catégories de réfugiés mentionnées par le représentant de la Turquie. Il fait toutefois remarquer que la deuxième catégorie doit être subdivisée en deux groupes : les réfugiés qui avaient des propriétés dans un pays avant leur arrivée dans ce pays et ceux qui augmentent leurs avoirs au cours de leur séjour. Pour ces derniers, M. Cuvelier reconnaît que l'on ne peut demander qu'ils soient autorisés à exporter la totalité de leurs capitaux. Mais, en ce qui concerne les premiers, il faut bien admettre que, s'ils ne sont pas nombreux, leur cas est particulièrement digne d'intérêt : en effet, ils ont généralement perdu la majeure partie de leurs biens en fuyant le pays où ils ont été victimes de persécutions et il semble injuste de les empêcher, par suite des restrictions imposées à l'exportation des devises, de jouir des quelques biens qu'ils possédaient à l'étranger.
40. Les membres du Comité paraissent craindre les objections que les économistes et les financiers de leur pays pourraient élever contre l'adoption de la proposition belge. M. Cuvelier rappelle que le projet de convention sera soumis à l'examen du Conseil économique et social où les experts en questions économiques auront tout le loisir d'exposer leurs vues. Il fait appel aux membres du Comité pour qu'ils retiennent tout au moins l'idée qui a inspiré la proposition belge et qu'ils recherchent la formule la plus humaine plus les réfugiés et la plus acceptable pour les gouvernements.
41. M. KURAL (Turquie) fait remarquer que les considérations humanitaires que le représentant de la Belgique voudrait voir jouer en faveur des réfugiés pourraient fort bien s'appliquer aux ressortissants d'un Etat qui veulent s'établir sur le territoire d'un autre Etat. Il lui semble difficile, dans ces conditions, d'accorder aux réfugiés un avantage qui est refusé aux nationaux.
42. M. DEVINAT (France) craint que l'adoption de la proposition belge ne permette une sortie de capitaux provoquée quelque peu artificiellement. Les règlements sur le contrôle des changes sont fondés sur des considérations très sérieuses qu'il est difficile d'écarter pour les motifs humanitaires exposés par le représentant de la Belgique. Les difficultés sont accrues du fait qu'il n'est pas toujours aisé de faire le départ entre le cas authentiques et les autres. En outre, l'application des dispositions préconisées par la délégation belge pourrait mettre en jeu des intérêts financiers très puissants et exposer les gouvernements à dégeler, sans préavis, des avoirs qu'ils considéraient à juste titre comme immobilisés.
43. D'autre part, M. Devinat ne voit pas la raison pour laquelle on établirait pour les réfugiés qui, avant de s'établir dans le pays d'accueil définitif, ont pu se rendre dans le pays où ils possédaient des avoirs, un traitement différent de celui auquel sont soumis les réfugiés qui sont allés dans un pays autre qui celui de la situation de leurs biens.
44. En conclusion, M. Devinat fait observer que le problème visé par la proposition belge est fort complexe et que la solution préconisée, qui n'est d'ailleurs que partielle, soulèvera de graves difficultés d'application.
45. M. HENKIN (Etats-Unis d'Amérique) attire l'attention sur le fait que l'article proposé par la délégation belge ne vise que les devises appartenant aux réfugiés, alors que ceux-ci pourraient posséder d'autres avoirs. Il suggère donc de modifier en conséquence le texte de cet article.
46. Puisque les membres du Comité semblent être d'accord pour que les réfugiés qui se trouvent en quelque sorte en transit dans un pays puissent exporter dans le pays d'accueil définitif les biens qu'ils ont apportés avec eux, l'on pourrait insérer dans la convention une disposition spéciale à cet effet.
47. M. CUVELIER (Belgique) appuie la suggestion du représentant des Etats-Unis.
48. En ce qui concerne les biens que les réfugiés possédaient dans un pays avant leur arrivée ou qu'ils ont acquis au cours de leur séjour, le Comité pourrait, afin d'éviter que l'on n'oppose aux réfugiés un refus basé sur la rigidité de textes de loi, inviter les gouvernements à examiner avec la plus grande bienveillance certains cas exceptionnels.
49. M. LARSEN (Danemark) propose la formule suivante : « Les Hautes Parties contractantes examineront avec bienveillance les demandes d'autorisation de transfert de devises que les réfugiés pourraient vouloir exporter dans un autre pays en vue de leur établissement sur le territoire de ce pays. »
50. M. DEVINAT (France) fait remarquer que, si le Comité désire recommander aux Hautes Parties contractantes de faciliter la sorite des capitaux appartenant aux réfugiés, il faudrait que la recommandation ne vise pas seulement le cas où le réfugié passe par le pays de la situation de ses biens avant de se rendre dans le pays où il s'établira, mis également celui où une Haute Partie contractante détiendrait des biens appartenant à un étranger qui, quel que soit le pays où il se trouve, a acquis le statut de réfugié et a présenté une demande conformément à une procédure à déterminer.
51. M. LARSEN (Danemark) répond que c'est à dessein que, dans sa formule, il a employé l'expression « que les réfugiés pourraient vouloir exporter » et qu'il a évité les mots « que les réfugiés pourraient vouloir emporter avec eux » qui n'auraient visé que le premier cas prévu par le représentant de la France.
52. M. HENKIN (Etats-Unis d'Amérique) propose de confier au Secrétariat le soin de préparer un projet d'article additionnel qui sera ensuite examiné par le groupe de travail.
53. M. CUVELIER (Belgique) appuie cette proposition.
54. Il suggère que l'article soit divisé en deux paragraphes, le premier consacrant le principe selon lequel le réfugié pourra emporter les biens qu'il a apportés avec lui, et le second contenant la recommandation adressée aux Hautes Parties contractantes.
Il en est ainsi décidé.
Projet d'article additionnel présenté par la délégation de la Belgique
55. M. CUVELIER (Belgique) rappelle avoir soulevé précédemment la question de savoir s'il ne serait pas opportun d'insérer dans une convention relative aux réfugiés une disposition qui réaffirmerait à leur sujet le principe de non-discrimination proclamé dans la Déclaration universelle des droits de l'homme. Une telle disposition s'impose d'autant plus que le réfugiés, dans la plupart des cas, a quitté son d'origine pour échappe à des mesures discriminatoires exercées à son encontre pour des raisons de race, de religion ou d'opinions politiques.
56. M. Cuvelier soumet, en conséquence, le texte suivant à l'examen du Comité :
« Les Hautes Parties contractantes n'établiront à l'encontre des réfugiés aucune discrimination basée sur la race, la religion et le pays d'origine, ni sur leur qualité propre de réfugiés.
57. M. KURAL (Turquie), tout en reconnaissant l'importance de la question soulevée par le représentant de la Belgique, est d'avis que la convention tout entière s'inspire du principe de non-discrimination, principe déjà énoncé tant dans la Déclaration universelle des droits de l'homme que dans la Charte des Nations Unies. Toutefois si le Comité juge bon de le réaffirmer, il semble qu'il doive le faire dans le préambule et non dans le corps même de la convention.
58. M. HENKIN (Etats-Unis d'Amérique) fait observer qu'il s'agit, en l'occurrence, non seulement d'assurer qu'aucune discrimination ne sera exercée à l'encontre des réfugiés en tant que tels, mais également que les Parties contractantes, lorsqu'elles appliqueront les clauses de la convention ou leurs lois nationales, ne feront aucune distinction parmi les réfugiés eux-mêmes. Une disposition à cet effet paraît importante pour assurer la protection juridique du réfugié. M. Henkin propose au Comité de l'accepter en principe, et de remettre à plus tard la décision sur l'endroit où il conviendra de l'insérer.
Il en est ainsi décidé.
Projet d'article additionnel présenté par la délégation des Etats-Unis d'Amérique
59. M. HENKIN (Etats-Unis d'Amérique), soulignant l'importance que présente pour le réfugié le problème du logement, dont le Comité a du reste déjà longuement discuté, présente le projet d'article suivant :
« Les Hautes Parties contractantes s'engagent à accorder aux réfugiés admis légalement sur leur territoire le traitement le plus favorable possible et, en tout cas, un traitement non moins favorable que celui qu'ils accordent d'une manière générale aux étrangers en ce qui concerne les facilités de logement, dans la mesure où cette question est régie par les lois et règlements en vigueur ou soumise au contrôle des autorités gouvernementales.
60. Le PRESIDENT, pariant en qualité de représentant du Canada, se déclare prêt à accepter cette disposition à condition qu'elle soit compatible avec les lois fédérales en vigueur dans son pays.
61. M. DEVINAT (France) se demande si le texte relatif à la non-discrimination, proposé par le représentant de la Belgique et approuvé en principe par le Comité, ne semble pas nécessaire d'énumérer tous les domaines où les domaines où les Parties contractantes ne devront pas exercer de discrimination a l'encontre des réfugiés.
62. M. CUVELIER (Belgique) fait observer que le texte des Etats des Etats-Unis ne fait pas double emploi puisqu'il demande aux hautes Parties contractantes non seulement de ne pas exercer de discrimination à l'encontre des réfugiés, mais encore de leur assurer, dans la mesure du possible, « le traitement le plus favorable ». Pour sa part, il appuie sans réserve la proposition du représentant des Etats-Unis.
63. Sir Leslie BRASS (Royaume-Uni) hésite à accepter un texte qui impose aux gouvernements des obligations précises dans un domaine qui échappe souvent à leur contrôle direct.
64. Le PRESIDENT propose d'adopter en principe le texte proposé par les Etats-Unis, en y insérant la réserve suivante : « Dans la mesure où elle dépend des autorités gouvernementales locales ».
Il en est ainsi décidé.
Attributions du groupe de travail
65. Le PRESIDENT annonce que l'examen en première lecture du projet de convention est terminé. Les articles approuvés en principe par le Comité seront envoyés au groupe de travail qui polira les textes, en assurera l'ordre logique, et veillera à la concordance des versions française et anglaise.
66. En réponse à une question de M. ROBINSON (Israël), le PRESIDENT précise que le groupe de travail sera également chargé de rédiger un projet de préambule et d'élaborer un texte destiné à étendre l'application de la convention aux apatrides qui n'ont pas la qualité de réfugiés, aux termes de la définition énoncée à l'article 1.
67. M. WEIS (Organisation internationale pour les réfugiés) souligne la nécessité d'envisager le cas où certains Etats parties à l'Accord de Londres de 1946 n'adhéreraient pas à la nouvelle convention. Il importe que, dans ce cas, les dispositions de l'Accord de Londres puissent, par un protocole, être étendues aux catégories de réfugiés définies par la nouvelle convention.
68. Le PRESIDENT déclare que cette question est une de celles qu'examinera le groupe de travail.
La séance est levée à 15 heures 45.
1 Traduction provisoire.
2 Traduction provisoire.
3 Traduction provisoire.
4 Traduction provisoire.
5 Traduction provisoire.
6 Traduction provisoire.
7 Traduction provisoire.