Note sur la suite donnée à la Conclusion antérieure du Comité exécutif concernant les titres de voyage pour les réfugiés
Note sur la suite donnée à la Conclusion antérieure du Comité exécutif concernant les titres de voyage pour les réfugiés
EC/SCP/48
Introduction
1. Le Sous-Comité plénier sur la protection internationale a examiné la question des titres de voyages pour réfugiés à sa troisième réunion en 1978. Les débats ont été menés sur la base d'une note sur les titres de voyage pour réfugiés (EC/SCP/10) présentée par le Haut Commissaire, laquelle faisait le point sur les divers aspects de la question à la lumière des dispositions pertinentes de la Convention de 1951 relative au statut des réfugiés, à savoir l'article 28 et les annexes. A la suite de l'examen de la question par le Sous-Comité, le Comité exécutif, à sa vingt-neuvième session, a adopté la Conclusion No. 13 (XXIX) concernant les titres de voyage pour les réfugiés.
2. Le Haut Commissariat a gardé à l'étude la question de la délivrance de titres de voyage aux réfugiés. A l'heure actuelle, les « titres de voyage de la Convention » sont régulièrement délivrés par la majeure partie des 102 Etats parties à la Convention de 1951 et/ou au Protocole de 1967 relatifs au statut des réfugiés, et sont en outre largement reconnus par ces Etats ainsi que par des Etats qui ne sont pas parties à ces instruments. De plus, les titres de voyage délivrés en vertu de la Convention sont, en règle générale, pleinement conformes aux dispositions de l'article 28 et aux annexes de la Convention de 1951, et à la Conclusion No. 13 (XXIX) du Comité exécutif. Pour plus de commodité, les textes de ces dispositions et de la Conclusion No. 13 (XXIX) sont reproduits dans l'annexe à la présente note.
Problèmes auxquels se heurtent les réfugiés en ce qui concerne les titres de voyage
3. Le cadre de référence établi par la Convention de 1951 et par la Conclusion No. 13 (XXIX) du Comité exécutif répond dans une large mesure aux besoins des réfugiés qui désirent obtenir un titre de voyage. Ainsi qu'il est indiqué ci-dessus, ces besoins sont généralement satisfaits par les Etats. Cependant, les divers problèmes évoqués dans le document EC/SCP/10 continuent de se produire, quoiqu'à un degré moindre qu'auparavant. Les problèmes rencontrés à l'heure actuelle sont exposés ci-après.
4. En ce qui concerne la délivrance des titres de voyage de la Convention, quelques Etats parties à la Convention de 1951 et/ou au Protocole de 1967 n'ont pas pris de mesures administratives ou législatives visant à garantir l'application effective de l'article 28. En conséquence, des personnes auxquelles a été reconnue la qualité de réfugié risquent de ne pas pouvoir obtenir de titres de voyage délivrés en vertu de la Convention. Certains de ces Etats délivrent aux réfugiés des documents pour étrangers, en examinant chaque cas individuellement, ou fournissent des certificats d'identité particuliers aux fins de leur réinstallation, mais aucun de ces arrangements ne s'est avéré être une formule de remplacement appropriée dans la mesure où de tels documents ne répondent pas à toutes les conditions applicables à un titre de voyage délivré conformément à la Convention.
5. Certains Etats ne délivrent de titres de voyage de la Convention qu'aux personnes dont ils ont formellement déterminé la qualité de réfugié visé par la Convention conformément à leurs procédures en matière de statut des réfugiés ou de droit d'asile, ou qu'ils admettent sur leur territoire au titre de quotas de réfugiés. De ce fait, les personnes qui ont été autorisées à demeurer dans le pays dans le cadre de programmes « humanitaires » ou qui y ont été admises autrement qu'au titre de quotas de réfugiés ne peuvent pas se faire attribuer de titres de voyage de la Convention, même si elles répondent en fait aux critères permettant d'obtenir le statut de réfugié. Ces personnes reçoivent généralement des certificats d'identité ou d'autres titres de voyage pour étrangers qui présentent les mêmes inconvénients que les documents mentionnés au paragraphe précédent.
6. Dans certains Etats, l'absence de procédure de détermination du statut de réfugié a rendu malaisée l'identification des personnes pouvant être considérées comme des réfugiés et, a fortiori, de celles qui remplissent les conditions requises pour se voir attribuer des titres de voyage de la Convention. Dans d'autres Etats, où de telles procédures existent mais sont extrêmement lentes, les délais d'établissement des titres de voyage de la Convention sont forcément très longs. L'établissement de procédures appropriées pour la détermination du statut de réfugié et l'abrègement des délais d'application faciliteraient de toute évidence la délivrance des titres de voyage de la Convention.
7. S'agissant de personnes dont on a déjà déterminé la qualité de réfugié, il est bien entendu souhaitable que leurs demandes de titres de voyage de la Convention soient satisfaites dans les meilleurs délais, ce qui est généralement le cas. Dans certains pays, toutefois, les demandes n'aboutissent parfois qu'au bout de six à douze mois. De tels délais entraînent des difficultés manifestes pour les réfugiés et sont susceptibles de retarder leur réinstallation et leur faire perdre des occasions de poursuivre des études ou de trouver un emploi.
8. En ce qui concerne l'étendue géographique de la validité des titres de voyage de la Convention, la vaste majorité des Etats prévoient, conformément au paragraphe 4 de l'annexe de la Convention de 1951, que ces titres sont valables pour tous les pays à l'exception du pays d'origine des réfugiés. Toutefois, quelques Etats restreignent, généralement pour des raisons politiques ou de sécurité, l'étendue géographique de la validité des titres à certains pays nommément cités.
9. La plupart des Etats délivrent des titres de voyage de la Convention d'une durée de validité de deux années. Celle-ci s'est avérée préférable à une durée de validité plus courte, qui présente toujours des inconvénients pour le titulaire et entraîne également des frais administratifs considérables pour les autorités qui délivrent les titres et/ou pour leurs représentants diplomatiques ou consulaires à l'étranger. Dans un nombre très limité de cas, les Etats établissent des titres de voyage dont la durée de validité est inférieure à une année ou deux (durée prévue au paragraphe 5 de l'annexe).
10. Les questions de la clause de retour et de la réadmission dans le pays de délivrance continuent de susciter des problèmes. La clause de retour figure sur le titre de voyage et précise la période pendant laquelle le titulaire est autorisé à retourner dans le pays de délivrance. Conformément aux dispositions de la Convention, et afin de faciliter l'obtention de visas pour des voyages de courte durée, pour des séjours d'étude et aux fins de réinstallation, la période indiquée coïncide habituellement avec la durée de validité du document lui-même. Aux termes du paragraphe 13 de l'annexe de la Convention, les Etats contractants sont tenus de permettre au titulaire d'un titre de voyage de revenir sur leur territoire à n'importe quel moment pendant la période de validité de ce titre. Dans des cas exceptionnels, ou dans les cas où le permis de séjour du réfugié est valable pour une période déterminée, les Etats contractants ont la faculté de limiter la période pendant laquelle le réfugié pourra rentrer, cette période ne pouvant être inférieure à trois mois. L'expression « cas exceptionnels » n'a pas été définie, mais compte tenu de l'objet général des dispositions de la Convention relatives aux titres de voyage, elle devrait être interprétée de façon restrictive.
11. Quelques Etats délivrent des titres de voyage de la Convention ne comportant aucune clause de retour; par ailleurs, certains en délivrent qui comportent une clause de retour valable seulement trois mois, même s'il ne semble pas exister de raisons exceptionnelles de restreindre la validité de la clause de retour à une durée moindre que celle de la validité du titre de voyage. D'autres Etats, tout en prévoyant une clause de retour, n'autorisent pas le titulaire à revenir dans le pays durant la période indiquée, même s'il ou elle ne s'est pas établi(e) régulièrement dans un autre pays. De telles restrictions quant à la validité de la clause de retour, voire l'interdiction de revenir dans le pays de délivrance, peuvent sérieusement réduire la valeur du titre de voyage en décourageant d'autres Etats d'accorder des visas, et peuvent même avoir des conséquences plus vastes, dans la mesure où, par exemple, des programmes d'éducation en faveur des réfugiés risquent de s'en trouver compromis.
12. Le renouvellement ou la prolongation de la validité des titres de voyage de la Convention par des autorités diplomatiques ou consulaires ne pose normalement pas de problèmes. Les titres sont souvent renouvelés ou prorogés pour une période ne dépassant pas six mois, conformément au paragraphe 6 2 de l'annexe de la Convention; certains Etats contractants autorisent leurs représentants diplomatiques ou consulaires à proroger la validité des titres de voyage pour des périodes plus longues. Ou encore, ils ont pris des dispositions pour que les titres de voyage délivrés aux termes de la Convention puissent être transmis par les représentants diplomatiques ou consulaires aux fins de renouvellement, sans que le réfugié ait à retourner dans le pays de délivrance. En revanche, un certain nombre d'Etats n'ont pas donné qualité à leurs représentants diplomatiques ou consulaires, comme il est prévu au paragraphe 6 2 de l'annexe, pour renouveler et prolonger la validité des titres de voyage de la Convention, ni pris d'autres dispositions appropriées. Il s'est produit de ce fait des retards considérables lorsqu'il s'agissait d'obtenir le renouvellement ou la prolongation de la validité des titres auprès des autorités qui les avaient délivrés, ce qui a occasionné des difficultés pour les réfugiés concernés, notamment nombre de cas de perte d'emploi.
13. En ce qui concerne le transfert de responsabilité pour la délivrance des titres de voyage de la Convention, certains problèmes continuent de surgir. L'Etat qui délivre un tel titre assume une responsabilité à la fois à l'égard du réfugié et vis-à-vis du renouvellement du titre de voyage, tant que cette responsabilité n'a pas été effectivement transférée à un autre Etat. Aux termes du paragraphe 11 de l'annexe de la Convention, un tel transfert a lieu « dans le cas d'un réfugié changeant de résidence et s'établissant régulièrement dans le territoire d'un autre Etat contractant ». La plupart des Etats respectent cette disposition et délivrent un nouveau titre de voyage de la Convention aux réfugiés qui se sont établis régulièrement dans leur territoire. Certains Etats, cependant, délivrent dans un tel cas non pas un titre de voyage de la Convention mais un passeport pour étranger ou d'autres types de document. Or cette pratique n'est pas conforme aux dispositions de la Convention.
14. Etant donné que l'annexe de la Convention ne définit pas l'expression « s'établissant régulièrement dans le territoire d'un autre Etat contractant », des difficultés apparaissent parfois lorsqu'il s'agit de déterminer le moment où doit s'opérer le transfert de la responsabilité pour la délivrance d'un titre de voyage de la Convention. De tels problèmes se produisent souvent lorsque les réfugiés effectuent un séjour prolongé dans un autre Etat contractant, par exemple pour y faire des études ou exercer un emploi.
15. En cas de désaccord entre deux Etats contractants quant à la question de savoir si le réfugié « s'est établi régulièrement » dans le « second » pays, le problème peut être résolu en faisant jouer les dispositions de l'article 28 1 et du paragraphe 6 3 de l'annexe, qui autorisent un Etat à délivrer des titres de voyage de la Convention à des réfugiés qui ne sont pas, ou ne sont plus des résidents réguliers dans leur territoire.
16. Les difficultés résultant d'interprétations divergentes des paragraphes 6 et 11 de l'annexe ont été reconnues par le Comité exécutif, qui a recommandé que les Etats contractants prennent des dispositions appropriées, y compris l'adoption d'accords bilatéraux ou multilatéraux, concernant le transfert de responsabilité pour la délivrance des titres de voyage de la Convention (Conclusion No. 13 (XXIX), alinéa)). L'Accord européen sur le transfert de responsabilité concernant les réfugiés (1980), adopté dans le cadre du Conseil de l'Europe, est un exemple d'accord de ce type. Il est entré en vigueur le 1er décembre 1980 et compte actuellement huit Etats parties : Danemark, Italie, Norvège, Pays-Bas, Portugal, Royaume-Uni, Suède et Suisse. Le principe essentiel énoncé dans l'Accord est que le transfert de la responsabilité est considéré comme ayant eu lieu à l'expiration d'une période de deux ans de séjour effectif et ininterrompu dans le second Etat avec l'accord des autorités de celui-ci ou, auparavant, si le second Etat a admis le réfugié à demeurer sur son territoire soit d'une manière permanente, soit pour une durée excédant la validité du titre du voyage (art. 2). Les séjours autorisés uniquement à des fins d'études, de formation, ou de soins médicaux ne sont pas pris en compte. D'autres accords de ce type, bilatéraux ou multilatéraux, existent aussi entre certains Etats européens.
17. Il va sans dire que les arrangements tels que l'accord de 1980 du Conseil de l'Europe contribuent utilement à éviter des situations dans lesquelles la responsabilité de la délivrance de titres de voyage de la Convention par des Etats contractants n'est pas établie clairement.
18. La vaste majorité des Etats contractants reconnaissent la validité des documents délivrés conformément aux dispositions de l'article 28 de la Convention pour l'apposition de visas et aux fins d'admission dans leur territoire, ainsi que comme preuve de la qualité de réfugié du titulaire. Il s'est produit néanmoins des cas où le caractère particulier du titre de voyage de la Convention n'a pas été reconnu. Le HCR a porté ces cas à l'attention des autorités compétentes. Dans l'ensemble, ainsi qu'il est indiqué ci-dessus, le titre de voyage de la Convention est, par ailleurs, largement reconnu par des Etats qui ne sont pas parties à la Convention de 1951 relative au statut des réfugiés.
19. Un réfugié qui est détenteur d'un titre de voyage délivré aux termes de la Convention a normalement besoin d'un visa pour entrer dans un autre pays, non seulement pour y exercer un emploi ou y faire des études, mais aussi pour des séjours de brève durée ou pour un passage en transit. Bien que l'annexe de la Convention prévoie diverses dispositions concernant les visas (par. 8 à 10), il est arrivé que les réfugiés rencontrent des difficultés lorsqu'il s'agissait d'obtenir que des visas soient apposés sur leur titre de voyage. Ces difficultés découlent généralement des dispositions prises par le pays de délivrance en ce qui concerne la clause de retour et/ou la réadmission dans le territoire. Le HCR s'efforce de résoudre les problèmes de ce type en les examinant avec les parties concernées.
20. Les réfugiés ont parfois besoin d'un visa pour se rendre dans un autre pays, alors que les nationaux de leur pays de résidence peuvent se prévaloir - pour un déplacement similaire - d'arrangements particuliers les dispensant d'une telle obligation. A ce propos, le Comité exécutif a exprimé l'espoir que les réfugiés pourraient bénéficier des arrangements bilatéraux et multilatéraux conclus en vue de faciliter les déplacements des ressortissants des Etats contractants, par exemple en ce qui concerne la simplification des formalités de visa et la suppression des droits de visa. Il existe un certain nombre d'accords bilatéraux qui dispensent les réfugiés de l'obligation d'obtenir un visa. Il convient de mentionner en outre l'Accord européen du 20 avril 1959 relatif à la suppression des visas pour les réfugiés, adopté dans le cadre du Conseil de l'Europe qui, entre autres dispositions, dispense les réfugiés de l'obligation d'obtenir un visa pour les séjours ne dépassant pas une durée de trois mois (et n'ayant pas pour but l'exercice d'une activité lucrative). Toutefois, l'Accord ne s'applique qu'aux réfugiés qui sont munis d'un titre de voyage délivré en vertu de la Convention par les Etats parties audit Accord. L'adoption de telles mesures est un moyen important de garantir que les réfugiés bénéficient eux aussi des arrangements conclus entre Etats pour dispenser leurs ressortissants des formalités de visa. Depuis l'adoption de la Conclusion No. 13 (XXIX) du Comité exécutif, deux nouveaux membres du Conseil de l'Europe sont devenus parties à l'Accord, ce qui porte le total à 16 Etats; toutefois, un Etat partie en a récemment suspendu l'application.
21. Etant donné que beaucoup de réfugiés dans le monde résident dans des pays qui ne sont signataires ni de la Convention de 1951 ni du Protocole de 1967, ces réfugiés se heurtent à des problèmes particuliers en ce qui concerne les titres de voyage. Compte tenu de ces problèmes, le Comité exécutif a exprimé l'espoir que les Etats qui ne sont pas parties à ces instruments délivreraient aux réfugiés résidant régulièrement sur leur territoire des titres de voyage appropriés, dans des conditions aussi semblables que possible à celles qui sont applicables aux titres de voyage délivrés conformément à la Convention de 1951 (Conclusion No. 13 (XXIX), alinéa g). Il est encourageant de noter que quelques-uns de ces Etats fournissent aux réfugiés des documents de ce type. Toutefois, dans certains cas, les titres délivrés aux réfugiés ne sont pas aussi avantageux que les titres de voyage de la Convention, dans la mesure où, bien souvent, ils ne comportent pas de clause de retour et ont une validité limitée sur le plan géographique et dans le temps. Dans d'autres cas, certains gouvernements ont refusé de délivrer aux réfugiés quelque titre de voyage que ce soit, ce qui entraîne pour ces derniers des difficultés considérables.
Assistance fournie par le HCR en ce qui concerne les titres de voyage
22. Pour aider les Etats parties à la Convention de 1951 et/ou au Protocole de 1967, notamment dans le monde en développement, le HCR a imprimé des titres de voyage de la Convention qu'il peut fournir aux gouvernements sur leur demande. Ces titres de voyage sont conformes au modèle prescrit par la Convention et sont disponibles en huit versions (anglais-français; swahili-anglais; arabe-anglais-français; français-anglais; rwandais-français-anglais; portugais-français-anglais; espagnol-français-anglais; arabe-français). Les séries les plus récentes incorporent diverses mesures techniques visant à prévenir les falsifications, les imitations et autres abus dans l'emploi des titres de voyage de la Convention.
23. Le HCR est également disposé à fournir des conseils aux Etats qui ne sont pas parties aux instruments internationaux relatifs aux réfugiés quant à la délivrance de titres de voyage aux personnes relevant du Haut Commissariat, notamment en ce qui concerne le type et la nature des documents à délivrer et les conditions applicables à de tels documents.
Conclusions
24. Les dispositions de l'article 28 de la Convention de 1951 relative au statut des réfugiés et les annexes de cet instrument, associées à la Conclusion No. 13 (XXIX) adoptée par le Comité exécutif à sa vingt-neuvième session, constituent un cadre de référence approprié pour la délivrance de titres de voyage aux réfugiés et les principes directeurs qui y sont énoncés sont généralement suivis par les Etats.
25. Si les titres de voyage posent encore des problèmes, ceux-ci tiennent aux raisons suivantes :
a) Quelques Etats parties ne délivrent pas de titre de voyage de la Convention à certains réfugiés ou à tous les réfugiés régulièrement établis sur leur territoire;
b) Les procédures de délivrance des titres sont parfois très longues;
c) Dans certains cas, les titres ont une validité restreinte sur le plan géographique et/ou dans le temps;
d) Certains titres comportent une clause de retour d'une durée de validité insuffisante, ou bien les réfugiés n'ont pas été autorisés à revenir dans le pays de délivrance pendant la durée de validité du titre de voyage;
e) Des réfugiés se sont, dans certains cas, heurtés à des difficultés pour obtenir le renouvellement de leurs titres de voyage auprès des représentants diplomatiques ou consulaires de l'Etat de délivrance ou par leur intermédiaire;
f) La question du transfert de responsabilité pour la délivrance de titres de voyage n'a pas été résolue de manière globale;
g) Des réfugiés n'ont pas pu se faire apposer de visa sur le titre de voyage qui leur avait été délivré en vertu de la Convention, et ne bénéficiant pas d'arrangements - applicables aux nationaux - tendant à supprimer les formalités de visa;
h) Dans des cas exceptionnels, le titre de voyage de la Convention n'est pas reconnu aux fins de l'apposition de visas et aux fins de l'admission dans un pays;
i) Dans le cas des Etats qui ne sont pas parties à la Convention de 1951 ou au Protocole de 1967, il s'est parfois trouvé que les réfugiés n'avaient pas pu obtenir un titre de voyage équivalent à celui qui est prévu dans ces instruments.
26. On estime que ces problèmes sont imputables dans de nombreux cas à l'absence de mesures nationales visant à donner pleinement et effectivement effet aux principes directeurs existant en la matière (cf. par. 24 ci-dessus). Il s'avère alors nécessaire d'adopter des mesures de ce type sur les plans législatif ou administratif, y compris des instructions claires aux autorités nationales compétentes pour délivrer, renouveler et proroger des titres de voyage, et pour accorder des visas aux détenteurs de titres de voyage délivrés en vertu de la Convention. A cet égard, le HCR est à la disposition des gouvernements pour tout conseil et toute assistance technique concernant la délivrance de titres de voyage aux réfugiés.
ANNEXE I DISPOSITIONS DE LA CONVENTION DE 1951 RELATIVES AUX TITRES DE VOYAGE
CONCLUSION No 3 (XXIX) DU COMITE EXECUTIF SUR LES TITRES DE VOYAGE
a) Convention de 1951, relative au statut des réfugiés
1. L'article 28 de la Convention de 1951 dispose :
« l. Les Etats contractants délivreront aux réfugiés résidant régulièrement sur leur territoire des titres de voyage destinés à leur permettre de voyager hors de ce territoire à moins que des raisons impérieuses de sécurité nationale ou d'ordre public ne s'y opposent; les dispositions de l'annexe à cette Convention s'appliqueront à ces documents. Les Etats contractants pourront délivrer un tel titre de voyage à tout autre réfugié se trouvant sur leur territoire; Ils accorderont une attention particulière aux cas de réfugiés se trouvant sur leur territoire et qui ne sont pas en mesure d'obtenir un titre de voyage du pays de leur résidence régulière.
2. Les documents de voyage délivrés aux termes d'accords internationaux antérieurs par les parties à ces accords seront reconnus par les Etats contractants, et traités comme s'ils avaient été délivrés aux réfugiés en vertu du présent article. »
2. Les Etats qui adhèrent au Protocole de 1967 relatif au statut des réfugiés assument eux aussi l'obligation de délivrer des titres de voyage conformément à l'article ci-dessus.1
3. L'annexe de la Convention de 1951 contient des dispositions détailléees concernant les titres de voyage visés par la Convention, lesquelles lient les Etats parties. Elle est ainsi conçue :
Paragraphe 1
1. Le titre de voyage visé par l'article 28 de cette Convention sera conforme au modèle joint en annexe.
2. Ce titre sera rédigé en deux langues au moins : l'une des deux sera la langue anglaise ou la langue française.
Paragraphe 2
Sous réserve des règlements du pays de délivrance, les enfants pourront être mentionnés dans le titre d'un parent, ou, dans des circonstances exceptionnelles, d'un autre réfugié adulte.
Paragraphe 3
Les droits à percevoir pour la délivrance du titre ne dépasseront pas le tarif le plus bas appliqué aux passeports nationaux.
Paragraphe 4
Sous réserve de cas spéciaux ou exceptionnels, le titre sera délivré pour le plus grand nombre possible de pays.
Paragraphe 5
La durée de validité du titre sera d'une année ou de deux années, au choix de l'autorité qui le délivre.
Paragraphe 6
1. Le renouvellement ou la prolongation de validité du titre est du ressort de l'autorité qui l'a délivré, aussi longtemps que le titulaire ne s'est pas établi régulièrement dans un autre territoire et réside régulièrement sur le territoire de ladite autorité. L'établissement d'un nouveau titre est, dans les mêmes conditions, du ressort de l'autorité qui a délivré l'ancien titre.
2. Les représentants diplomatiques ou consulaires, spécialement habilités à cet effet, auront qualité pour prolonger, pour une période qui ne dépassera pas six mois, la validité des titres de voyage délivrés par leurs gouvernements respectifs.
3. Les Etats contractants examineront avec bienveillance la possibilité de renouveler ou de prolonger la validité des titres de voyage ou d'en délivrer de nouveaux à des réfugiés qui ne sont plus des résidents réguliers dans leur territoire dans les cas où ces réfugiés ne sont pas en mesure d'obtenir un titre de voyage du pays de leur résidence régulière.
Paragraphe 7
Les Etats contractants reconnaîtront la validité des titres délivrés conformément aux dispositions de l'article 28 de cette Convention.
Paragraphe 8
Les autorités compétentes du pays dans lequel le réfugié désire se rendre apposeront, si elles sont disposées à l'admettre, un visa sur le titre dont il est détenteur, si un tel visa est nécessaire.
Paragraphe 9
1. Les Etats contractants s'engagent à délivrer des visas de transit aux réfugiés ayant obtenu le visa d'un territoire de destination finale.
2. La délivrance de ce visa pourra être refusée pour les motifs pouvant justifier le refus de visa à tout étranger.
Paragraphe 10
Les droits afférents à la délivrance de visas de sortie, d'admission ou de transit ne dépasseront pas le tarif le plus bas appliqué aux visas de passeport étrangers.
Paragraphe 11
Dans le cas d'un réfugié changeant de résidence et s'établissant régulièrement dans le territoire d'un autre Etat contractant, la responsabilité de délivrer un nouveau titre incombera désormais, aux termes et aux conditions de l'article 28, à l'autorité compétente dudit territoire, à laquelle le réfugié aura le droit de présenter sa demande.
Paragraphe 12
L'autorité qui délivre un nouveau titre est tenue de retirer l'ancien titre et d'en faire retour au pays qui l'a délivré si l'ancien document spécifie qu'il doit être retourné au pays qui l'a délivré; en cas contraire, l'autorité qui délivre le titre nouveau retirera et annulera l'ancien.
Paragraphe 13
1. Chacun des Etats contractants s'engage à permettre au titulaire d'un titre de voyage qui lui aura été délivré par ledit Etat en application de l'article 28 de cette Convention, de revenir sur son territoire à n'importe quel moment pendant la période de validité de ce titre.
2. Sous réserve des dispositions de l'alinéa précédent, un Etat contractant peut exiger que le titulaire de ce titre se soumette à toutes les formalités qui peuvent être imposées à ceux qui sortent du pays ou à ceux qui y rentrent.
3. Les Etats contractants se réservent la faculté, dans des cas exceptionnels, ou dans les cas où le permis de séjour du réfugié est valable pour une période déterminée, de limiter, au moment de la délivrance dudit titre, la période pendant laquelle le réfugié pourra rentrer, cette période ne pouvant être inférieure à trois mois.
Paragraphe 14
Sous la seule réserve des stipulations du paragraphe 13, les dispositions de la présente annexe n'affectent en rien les lois et règlements régissant, dans les territoires des Etats contractants, les conditions d'admission, de transit, de séjour, d'établissement et de sortie.
Paragraphe 15
La délivrance du titre, pas plus que les mentions y apposées, ne déterminent ni n'affectent le statut du détenteur, notamment en ce qui concerne la nationalité.
Paragraphe 16
La délivrance du titre ne donne au détenteur aucun droit à la protection des représentants diplomatiques et consulaires du pays de délivrance, et ne confère pas à ces représentants un droit de protection. »
4. Un modèle de titre de voyage, non reproduit ici, est en outre joint en annexe à la Convention de 1951.
b) Conclusion No 13 (XXIX) du Comité exécutif sur les titres de voyage pour les réfugiés
5. Le Comité exécutif, dans la Conclusion No 13 (XXIX) sur les titres voyage pour les réfugiés,
« a) A réaffirmé l'importance de la délivrance de titres de voyage aux réfugiés pour leur permettre d'effectuer des voyages temporaires hors de leur pays de résidence et pour se réinstaller dans d'autres pays.
b) A prié instamment tous les Etats parties à la Convention de 1951 et/ou au Protocole de 1967 de délivrer à tous les réfugiés qui résident régulièrement sur leur territoire et qui désirent voyager des titres de voyage comme le prévoit la Convention de 1951 (art. 28 et annexes);
c) A recommandé que les titres de voyage délivrés en vertu de cette Convention aient une validité étendue, aussi bien sur le plan géographique que dans le temps, et que ces documents comportent - comme le prévoit le paragraphe 13 de l'annexe - une clause de retour ayant, sauf circonstances exceptionnelles, la même durée de validité que celle du titre lui-même;
d) A recommandé que, pour éviter les inconvénients que cela implique, le réfugié qui demande une prolongation ou un renouvellement du titre de voyage de la Convention ne soit pas obligé de retourner dans le pays qui le lui a délivré et puisse obtenir cette prolongation ou ce renouvellement, même pour des périodes de plus de six mois, auprès des représentants diplomatiques ou consulaires de l'Etat de délivrance ou par leur intermédiaire;
e) A recommandé que, pour éviter des interprétations divergentes des paragraphes 6 et 11 de l'annexe et les difficultés qui en résultent pour les réfugiés, les Etats contractants prennent des dispositions appropriées, y compris l'adoption d'accords bilatéraux ou multilatéraux, concernant le transfert de responsabilité pour la délivrance des titres de voyage de la Convention;
f) A exprimé l'espoir que les Etats contractants étendent aux réfugiés résidant régulièrement sur leurs territoires respectifs l'application des arrangements bilatéraux et multilatéraux conclus en vue de faciliter les déplacements de leurs ressortissants, par exemple en ce qui concerne la simplification des formalités de visa et la suppression des droits de visa;
g) A exprimé l'espoir que les Etats qui ne sont pas parties à la Convention de 1951 ou au Protocole de 1967 délivreront aux réfugiés résidant régulièrement sur leur territoire des titres de voyage appropriés, dans des conditions aussi semblables que possible à celles qui sont applicables aux titres de voyage délivrés conformément à la Convention de 1951;
h) A exprimé sa satisfaction au sujet de la Note sur les titres de voyage pour les réfugiés (EC/SCP/10) présentée par le Haut Commissaire, a marqué son accord, de façon générale, sur le contenu de cette note et a recommandé que le Haut Commissaire communique cette note, sous une forme appropriée, aux gouvernements en même temps que les conclusions ci-dessus, afin d'étayer ses efforts tendant à promouvoir la délivrance aux réfugiés de titres de voyage conformes aux normes admises sur le plan international. »
1 L'article 1 1 du Protocole est ainsi libellé : « Les Etats parties au présent Protocole s'engagent à appliquer aux réfugiés, tels qu'ils sont définis ci-après, les articles 2 à 34 inclus de la Convention ».