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COMITE SPECIAL POUR LES REFUGIES ET LES APATRIDES : Quatrième Rapport du Comité de rédaction sur les articles du Projet de Convention relatif au statut des réfugiés (E/AC.32/L.40 and E/1703/Add.7)

COMITE SPECIAL POUR LES REFUGIES ET LES APATRIDES : Quatrième Rapport du Comité de rédaction sur les articles du Projet de Convention relatif au statut des réfugiés (E/AC.32/L.40 and E/1703/Add.7)
E/AC.32/L.42/Add.3

24 Août 1950

Dispense des mesures exceptionnelles

Les dispositions du présent Article n'ont pas pour effet d'empêcher un Etat contractant, en temps de guerre ou de crise nationale, de prendre provisoirement de telles mesures indispensables à la sécurité nationale à l'égard de toute personne en attendant qu'il soit établi que cette personne est effectivement un réfugié et que le maintien de telles mesures est nécessaire à son égard dans l'intérêt de la sécurité nationale.

Education publique

1. Les Etats contractants accorderont aux réfugiés le même traitement qu'aux nationaux en ce qui concerne l'enseignement primaire.

2. Les Etats contractants accorderont aux réfugiés le traitement le plus favorable accordé aux ressortissants d'un pays étranger quant aux catégories d'enseignements autres que l'enseignement primaire et notamment en ce qui concerne l'accès aux études, la remise des droits et taxes et l'attribution de bourses d'études.

Titres de voyage

1. Les Etats contractants délivreront sur demande à tout réfugié résidant régulièrement sur leur territoire des titres de voyage pour leur permettre de voyager hors de ce territoire ; des dispositions de l'annexe à la présente Convention s'appliqueront à ces documents. Les Etats contractants pourront délivrer un tel titre de voyage à tout autre réfugié sur leur territoire qui n'est pas détenteur d'un tel titre, et tiendront particulièrement compte des réfugiés se trouvant sur leur territoire et que ne sont pas en mesure d'obtenir un titre de voyage du pays de leur résidence régulière.

2. Les documents de voyage délivrés aux termes d'accords internationaux antérieurs par les parties à ces accords seront reconnus par les Etats contractants, et traités comme s'ils avaient été délivrés aux réfugiés en vertu du présent article.

Annexe

Paragraphe 6 (3)

Les Etats contractant examineront avec bienveillance la possibilité de renouveler ou de prolonger les titres de voyage ou d'en délivrer de nouveaux à des réfugiés qui ne sont plus des résidents réguliers dans leur territoire dans les cas où ces réfugiés ne sont pas en mesure d'obtenir un titre de voyage du pays de leur résidence régulière.

Paragraphe 13 (15)

1. Le titre donnera le droit à son titulaire de sortir du pays de délivrance et d'y rentrer, pendant la période de validité du titre, sans visa des autorités de ce pays, sous la seule réserve des règlements applicables aux étrangers qui ont la qualité de résidents dans le pays et qui rentrent munis d'un passeport dûment visé ou d'un autre permis de retour. Lorsqu'un visa est nécessaire pour un national qui revient dans son pays, un tel visa sera également nécessaire pour un réfugié, ce visa lui sera délivré sur demande et sans délai.

2. Les Etats contractants se réservent la faculté, dans des cas exceptionnels, ou dans les cas où le permis de séjour du réfugié est valable pour une période déterminée de limiter, au moment de la délivrance dudit titre, la durée de période pendant laquelle le réfugié pourra rentrer, cette période ne pouvant être inférieure à 3 mois.