COMITE SPECIAL DE L'APATRIDIE ET DES PROBLEMES CONNEXES : RECTIFICATIF AU TEXTE DU PROJET DE CONVENTION SOUMIS PAR LA FRANCE (E/AC.32/L.3)
COMITE SPECIAL DE L'APATRIDIE ET DES PROBLEMES CONNEXES : RECTIFICATIF AU TEXTE DU PROJET DE CONVENTION SOUMIS PAR LA FRANCE (E/AC.32/L.3)
E/AC.32/L.3/Corr.1
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Le texte du Chapitre premier (Définitions) devrait être remplacé par le texte suivant :
Chapitre premier définitions
Article premier
1. Sous réserve des décisions complémentaires que seraient prises par l'Assemblée générale et des accords particuliers qui pourraient être conclus entre les signataires de la présente Convention et le haut commissaire pour les réfugiés dans l'esprit du paragraphe 4 du préambule, les signataires de la présente Convention reconnaissent la qualité de réfugié, bénéficiant, en conséquence, de la protection suprême des Nations unies, à toute personne qui :
a) Cherchant ou ayant reçu asile, dans les conditions de l'article 14 de la Déclarations universelle des droits de l'homme, ou
b) Ayant quitté sont pays d'origine et se refusant à y retourner sans la crainte fondée de persécutions ou bien ne pouvant obtenir de ce pays la permission d'y rentrer, ne veut ou ne peut, pour l'un ou l'autre des motifs indiqués à l'alinéa b) ci-dessus, se réclamer de la protection dudit pays ;
2. La qualité de réfugié ne sera pas reconnue à la personne tombant sous le coup de l'alinéa 2 de l'article 14 de la Déclaration précitée.
3. Cessera d'être réfugié, la personne qui acquiert la nationalité d'un autre pays.