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COMITE SPECIAL DE L'APATRIDIE ET DES PROBLEMES CONNEXES : Etats-Unis d'Amérique : Mémorandum sur l'article relatif à la définition du terme « réfugié » (E/AC.32/2)

COMITE SPECIAL DE L'APATRIDIE ET DES PROBLEMES CONNEXES : Etats-Unis d'Amérique : Mémorandum sur l'article relatif à la définition du terme « réfugié » (E/AC.32/2)
E/AC.32/L.4

18 Janvier 1950

Chapitre I - Champ d'application

Article premier - Définition du terme « réfugié »

A. Aux fins de la présente Convention, le terme « réfugié » s'applique :

1. A toute personne définie comme réfugiée aux fins des arrangements et conventions intergouvernementaux suivants :

a) Arrangement concernant la délivrance des certificats d'identité aux réfugiés russes et arméniens, complétant et amendant les Arrangements antérieurs du 5 juillet 1922 et du 31 amendant les Arrangements antérieurs du 5 juillet 1922 et du 31 mai 1924. Signé à Genève le 12 mai 1926 et enregistré le 2 mai 1929.

b) Arrangement relatif au statut juridique des réfugiés russes et arméniens, signé à Genève le 30 juin 1928, et enregistré le 2 mai 1929.

c) Arrangement relatif à l'extension à d'autres catégories de réfugiés de certaines mesures prises en faveur des réfugiés russes et arméniens. Signé à Genève le 30 juin 1928.

d) Convention relative au statut international des réfugiés. Signée à Genève le 28 octobre 1923.

2. A toute personne qui se trouve et reste hors du pays dont elle a la nationalité ou dans lequel elle avait auparavant sa résidence habituelle, parce qu'elle est ou craint d'être victime de persécution du fait de sa race, de sa nationalité, de sa religion ou de ses opinions politiques, et qui appartient à l'une des catégories suivantes :

a) Réfugiés allemands, autrichiens, tchèques et italiens. Toute personne ayant ou ayant eu la nationalité allemande, autrichienne, tchèque ou italienne - que cette personne jouisse ou non d'un statut international de réfugié - qui a été victime du régime nazi d'Allemagne ou du régime fasciste d'Italie, ou d'un régime qui a pris part, aux côtés de ceux-ci, à la Deuxième guerre mondiale, ou encore de régimes quislings ou analogues qui ont aidé ces régimes dans leur lutte contre les Nations Unies, qui ne peut ou ne veut pas se réclamer de la protection du gouvernement provisoire allemand ou des gouvernements autrichien, tchèque ou italien, et qui n'a pas acquis une autre nationalité.

b) Réfugiés espagnols. Toute personne qui avait auparavant la nationalité espagnole - que cette personne jouisse ou non d'un statut international de réfugié - qui est victime du régime phalangiste d'Espagne, qui ne peut ou ne veut pas se réclamer de la protection du Gouvernement espagnol et qui n'a pas acquis une autre nationalité.

c) Néo-réfugiés. Toute personne, autre qu'une personne d'origine ethnique allemande résidant en Allemagne, ou qu'un déplacée définie au paragraphe 2 de la présente section, ou qu'un réfugié auquel s'appliquent les dispositions des résolutions 212 (III) et 302 (IV) de l'Assemblée générale en date des 19 novembre 1948 et 8 décembre 1949 respectivement, et qui, par suite d'événements survenus après le début de la Deuxième guerre mondiale, ne peut ou ne veut pas se réclamer de la protection du gouvernement du pays dont elle a ou avait auparavant la nationalité, et qui n'a pas acquis une autre nationalité.

3. Aux personnes qui appartiennent aux catégories suivantes :

a) Personnes déplacées. Toute personne qui, par suite de l'action des autorités du régime nazi d'Allemagne ou du régime fasciste d'Italie, ou d'un régime qui a pris part, aux côtés de ceux-ci, à la Deuxième guerre mondiale, ou encore d'une régime quisling ou analogue qui a aidé ces régimes dans leur lutte contre les Nations Unies - que cette personne jouisse ou non d'un statut international de réfugiés - a été déportée du pays dont elle a la nationalité, ou dans lequel elle avait auparavant sa résidence habituelle, ou a été obligée de quitter ce pays (telles que les personnes qui ont été contraintes au travail obligatoire ou qui ont été déportées du fait de leur race, de leur nationalité, de leur religion ou de leurs opinions politiques), qui ne peut ou ne veut pas se réclamer de la protection du gouvernement du pays dont elle a ou avait auparavant la nationalité, et qui n'a pas acquis une autre nationalité.

b) Enfants non accompagnés. Tout enfant non accompagné, âgé de 16 ans ou de moins de 16 ans, qui est orphelin de guerre ou dont les parents ont disparu, qui ne peut ou ne veut pas se réclamer de la protection du gouvernement du pays dont il a ou avait auparavant la nationalité, et qui n'a pas acquis une autre nationalité.

B. La présente définition ne s'applique pas aux personnes qui quittent ou ont quitté le pays dont elles ont la nationalité ou dans lequel elles avaient auparavant leur résidence habituelle, pour des raisons d'intérêt purement personnel.

C. La Présente Convention cessera de s'appliquer aux personnes appartenant aux catégories énumérées dans le présent article :

1) Qui auront acquis une nouvelle nationalité, ou

2) Qui seront retournées dans le pays dont elles avaient auparavant la nationalité.