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COMITE SPECIAL DE L'APATRIDIE ET DES PROBLEMES CONNEXES : COMPTE RENDU ANALYTIQUE DE LA TRENTE ET UNIEME SEANCE

COMITE SPECIAL DE L'APATRIDIE ET DES PROBLEMES CONNEXES : COMPTE RENDU ANALYTIQUE DE LA TRENTE ET UNIEME SEANCE
E/AC.32/SR.31

23 Février 1950

SOMMAIRE

Adoption du rapport du Comité spécial au Conseil économique et social (E/AC.32/L.38) :

Annexe II (suite)

PRESENTS

Président :M. CHANCECanada
Membres :M. GUERREIROBrésil
M. CHAChine
M. LARSENDanemark
M. JUVIGNYFrance
M. ROBINSONIsraël
M. KURALTurquie
Sir Leslie BRASSRoyaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord
M. HENKINEtats-Unis d'Amérique
M. PEREZ PEROZOVenezuela
Représentant d'une institution spécialisée :
M. WEISOrganisation internationale pour les réfugiés (OIR)
Consultant d'une organisation non gouvernementale de la catégorie A :
M. STOLZFédération américaine du Travail (AF of L)
Secrétariat :
M. HUMPHREYReprésentant du Secrétaire général adjoint
M. GIRAUDDivision des droits de l'homme
M. HOGANSecrétaire du Comité

ADOPTION DU RAPPORT DU COMITE SPECIAL AU CONSEIL ECONOMIQUE ET SOCIAL (E/AC.32/L.38) ANNEXE II (suite)

1. Le PRESIDENT invite le Comité à poursuivre l'examen de l'annexe II du rapport, qui comprend les observations sur le projet de convention concernant le statut des réfugiés.

2. Il rappelle que, suivant la procédure adoptée à la séance précédente, seules figureront au compte rendu analytique de la présente séance les observations dont les auteurs auront expressément demandé l'insertion.

Article 4

3. M. WEIS (Organisation international pour les réfugiés) demande qu'il lui soit permis de faire une déclaration en vue de préciser les interventions qu'il fit au cours de l'examen de l'article 4.

4. Il avait suggéré au Comité qu'il serait sans doute opportun de rédiger la clause concernant la dispense de réciprocité en des termes identiques à ceux de l'article 14 de la Convention de 1933 et de l'article 17 d la Convention de 1938. La commentaire que 'on se propose d'adopter montre clairement que les dispositions énoncées à l'article 4 sont identiques, quant au fond, aux dispositions énoncées aux articles 14 et 17, respectivement, des Conventions de 1933 et de 1938 : on entend viser la réciprocité législative, de fait et diplomatique, mais non pas forcément les droits spéciaux et préférentiels qui sont accordés aux nationaux de certains Etats étrangers en vertu de traités.

5. Les juristes se demanderont pour quelle raison l'article 4 du projet de convention n'est pas rédigé dans les mêmes termes que les articles correspondants des Conventions de 1933 et de 1938. Comme cette modification de rédaction n'implique aucun changement quant au fond, il aurait été préférable reproduire les termes employés dans les Conventions de 1933 et de 1938.

6. M. Weis est heureux de noter, néanmoins, que le Comité a admis que les dispositions de l'article 4 visent la réciprocité diplomatique et concernent les droits expressément mentionné dans le projet de convention, aussi bien que les droit qui ne le sont pas.

Article 7

7. M. WEIS (Organisation internationale pour les réfugiés) demande qu'il lui soit encore permis de faire une déclaration en vue de préciser les interventions qu'il fit au cours de l'examen de l'article 7.

8. Le projet préparé par le Secrétaire général contenait un deuxième paragraphe, aux termes duquel le droit de famille et le droit des successions « seront régis par les règles de fond, de forme et de compétence de la loi du domicile ou, à défaut, de la loi de la résidence ». Cette clause n'a pas été adoptée par lé Comité, qui a estimé que la question était entièrement traitée au premier paragraphe.

9. Ceci est exact, mais il faut établir une distinction entre deux questions : la question de la loi qui doit être appliquée en ce qui concerne le fond, et la question compétence. Il a été déclaré, lorsque le Comité a pris sa décision, que les pays qui appliquent la loi de la nationalité ne l'appliquent pas lorsque cela est contraire à l'ordre public. Toutefois, l'expérience a montré, par exemple, que les lois qui apportent des restrictions au droit de mariage sont considérées par certains pays comme incompatibles avec l'ordre public, bien que d'autres pays appliquent ces lois.

10. En outre, dans certains pays, les tribunaux ne peuvent exercer leur juridiction à l'égard des étrangers que si leurs décisions sont reconnues par les tribunaux du pays dont ces étrangers sont ressortissants.

11. L'article adopté signifie qu'en qui concerne ces deux questions on appliquera, non pas la loi de la nationalité, mais la loi du domicile, ou à défaut, de la résidence, sans qu'il y ait à se poser la question de al reconnaissance du jugement par un autre pays.

Article 8

12. M. WEIS (Organisation internationale pour les réfugiés) demande qu'il lui soit permis de faire une déclaration en ce qui concerne la clause énoncée aux articles 8, 13, 14, et 16. Selon laquelle les Etats contractants accorderont aux réfugiés « le traitement le plus favorable possible et, de toute façon, un traitement qui ne soit pas moins favorable que celui qui est accordé dans les mêmes circonstances aux étrangers en général ». De l'avis de M. Weis, il est souvent difficile de déterminer quelle est la loi applicable aux pratique administrative, ou qu'elle est établie par la loi. Dans ce derniers cas, les autorités n'ont pas la liberté du choix : elles doivent accorder un certain traitement, à moins qu'un traitement plus favorable ne soit accordé en vertu de traitées. La clause adopté suggère d'accorder aux réfugiés un traitement « plus favorable », mais elle n'impose pas de la faire.

13. Il est évident que le à Comité a eu l'intention d'assurer aux réfugiés, dans les cas mentionnés, un certain traitement « plus favorable », mais il semble douteux que la rédaction adoptée traduise correctement cette intention. Il semble que la clause adoptée ait peu de sens, dans la mesure où elle prévoit pour les réfugiés le traitement accordé aux étrangers en général. Une disposition à cet effet est déjà énoncée à l'article 4. Pour assurer aux réfugiés un traitement « plus favorable » dans les domaines traités aux articles 8, 13, 14 et 16, il aurait été bon d'adopter une autre rédaction (par exemple : « le traitement de la nation le plus favorisés »).

Des réserves auraient pu être possibles dans las cas exceptionnels.

Article 9

14. M. JUVIGNY (France) réserve la position de son Gouvernement concernant l'alinéa b) de l'article 19, pour autant que cet alinéa englobe dans le champ de la sécurité sociale les dispositions légales relatives au chômage. Dans la législation française, en effet, l'assistance aux chômeurs n'est pas incluse dans le cadre de la sécurité social. Elle est, en principe, réservée aux nationaux et les étrangers n'en bénéficient que sous certaines conditions. La France ne peut, par conséquent, s'engager à accorder dans ce domine aux réfugiés un traitement identique à celui qui s'applique aux citoyens français.

La séance est levée à 13 heures.