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Attaques militaires et armées contre des camps et zones d'installation de réfugiés

Réunions du Comité exécutif

Attaques militaires et armées contre des camps et zones d'installation de réfugiés
No. 48 (XXXVIII) - 1987

12 Octobre 1987
38e Session du Comité exécutif. Voir Documents officiels de l'Assemblée générale, 42e session, Supplément No 12 A (A/42/12/Add.1). Conclusion adoptée par le Comité exécutif du Programme du Haut Commissaire sur la recommandation du Sous-comité plenier sur la protection internationale

Le Comité exécutif,

Demeure gravement préoccupé par la récurrence des attaques illégales contre des réfugiés et des personnes en quête d'asile dans différentes régions du monde, y compris les attaques militaires et armées contre des camps et zones d'installation de réfugiés, et au vu des conséquences tragiques et sans discrimination de ces attaques, causant des souffrances humaines indicibles aux réfugiés et aux personnes en quête d'asile, croit nécessaire et opportun d'exprimer lors de cette session sa préoccupation humanitaire et sa condamnation dans les termes les plus forts;

Note avec satisfaction les résolutions de l'Assemblée générale des Nations Unies, adoptées par consensus, notamment la résolution 39/140 (1984) de l'Assemblée générale, qui condamne toutes les violations des droits et de la sécurité des réfugiés et des personnes en quête d'asile, en particulier celles qui sont perpétrées lors d'attaques militaires et armées contre des camps et des zones d'installation de réfugiés;

Fondant cette conclusion sur l'hypothèse, entre autres, selon laquelle les camps et zones d'installation ont un caractère exclusivement civil et humanitaire et sur le principe que l'octroi de l'asile ou du refuge constitue un acte pacifique et humanitaire qui ne doit pas être considéré comme inamical par un autre Etat; espérant contribuer à garantir la sécurité des réfugiés et des personnes en quête d'asile et renforcer leurs droits, obligations et responsabilités ainsi que ceux des Etats et des organisations internationales conformément aux règles et principes pertinents du droit international; et soulignant que les droits et responsabilités des Etats, tels qu'ils sont consignés dans la Charte des Nations Unies, ainsi que les règles et principes pertinents du droit international, y compris le droit international humanitaire, demeurent inchangés;

1. Condamne toutes les violations des droits et de la sécurité des réfugiés et des personnes en quête d'asile et, en particulier, les attaques militaires et armées contre des camps et des zones d'installation de réfugiés.

2. Prie instamment tous les Etats de s'abstenir de ces violations qui sont contraires aux principes du droit international et, dès lors, ne peuvent être justifiées.

3. Invite les Etats et les organisations internationales compétentes, conformément au principe de la solidarité internationale et en vue d'alléger le fardeau du pays de refuge, à fournir, selon leurs moyens, toute l'assistance nécessaire au soulagement des souffrances des victimes de ces attaques militaires et armées contre des camps et zones d'installation de réfugiés, si jamais elles se produisent.

4. Prie les Etats et les autres parties de s'inspirer des considérations suivantes dans la promotion des mesures visant à renforcer la protection des camps et zones d'installation de réfugiés :

a) Les réfugiés se trouvant dans des camps et zones d'installation ont, parallèlement aux droits fondamentaux dont ils jouissent, des devoirs découlant du refuge et de la protection qui leur sont accordés ou procurés par le pays de refuge. En particulier, ils ont le devoir de se conformer aux dispositions législatives et réglementaires de l'Etat de refuge, y compris les mesures légales prises pour le maintien de l'ordre public, et de s'abstenir de toute activité de nature à porter atteinte au caractère exclusivement civil et humanitaire des camps et zones d'installation.

b) II est essentiel que les Etats de refuge fassent tout ce qui est en leur pouvoir pour garantir le maintien du caractère civil et humanitaire de ces camps et zones d'installation. Tous les autres Etats sont invités à les y aider. A cette fin, les organes compétents des Nations Unies, dans le cadre de leurs mandats respectifs, sont également invités à coopérer avec tous les Etats afin de fournir une assistance chaque fois qu'elle s'avère nécessaire.

c) Le HCR et d'autres organes intéressés des Nations Unies devraient faire tout leur possible, dans le cadre de leurs mandats respectifs et conformément aux principes de la Charte des Nations Unies, pour promouvoir les conditions qui garantiront la sécurité des réfugiés dans les camps et zones d'installation. Pour le HCR, ces efforts peuvent inclure le maintien de contacts étroits avec le Secrétaire général des Nations Unies et un rôle de liaison, le cas échéant, avec toutes les parties concernées. Cela peut également impliquer l'adoption de dispositions appropriées avec les Etats de refuge concernant les méthodes de protection des camps et zones d'installation, y compris, lorsque cela est possible, leur emplacement à une distance raisonnable de la frontière du pays d'origine.

d) Les Etats ont le devoir de coopérer avec le Haut Commissaire dans l'exercice de ses fonctions humanitaires de protection et d'assistance, qui ne peuvent être accomplies avec efficacité que s'il a accès aux camps et zones d'installation relevant de sa compétence.