Toute personne amenée à se déplacer d’un pays à l’autre doit pouvoir bénéficier du plein respect de ses droits fondamentaux et de sa dignité. Cependant, les raisons et les motivations qui poussent les gens à quitter leur foyer peuvent varier. Il y a par conséquent des obligations juridiques internationales spécifiques qui s’appliquent à ceux dont la vie était, est ou pourrait être menacée s’ils rentraient chez eux.
Le statut de réfugié est spécifiquement défini et protégé par le droit international. Selon la Convention de 1951 relative au statut des réfugiés, un réfugié est une personne qui fuit son pays d’origine parce qu’elle craint avec raison d’y être persécutée du fait de sa race, de sa nationalité, de sa religion, de ses opinions politiques ou de son appartenance à un groupe social particulier. Un réfugié franchit une frontière internationale en quête de sécurité dans un autre pays, où il est alors reconnu internationalement comme « réfugié ». Lorsque des personnes sont contraintes de fuir, c’est parce qu’elles ne peuvent pas bénéficier de la protection de leurs autorités ou parce que les autorités elles-mêmes sont responsables de la persécution. Les réfugiés exercent ainsi un droit humain fondamental et universel : le droit de demander et de bénéficier de l’asile. Les autres pays ont une obligation internationale de les accueillir et de les protéger. Selon le droit international des réfugiés, une personne est un réfugié – et doit être traitée comme tel – dès qu’elle répond à cette définition, et ce même si la reconnaissance officielle par les États ou le HCR n’est pas encore intervenue.
Les États ont des obligations spécifiques à l’égard des réfugiés en vertu du droit international :
Dans certains pays, les réfugiés peuvent avoir accès à d’autres formes de permis de séjour, notamment dans le cadre d’accords de libre circulation, d’un permis de travail ou d’un visa d’étudiant, et peuvent donc choisir de ne pas demander l’asile. Toutefois, ces autres formes de séjour légal ne remettent pas en cause leur besoin ni leur droit à la protection internationale.
Tous les demandeurs d’asile ne sont pas des réfugiés. Un demandeur d’asile est une personne qui est arrivée dans un autre pays et a introduit une demande d’asile auprès d’une autorité compétente, qui examinera s’il a besoin d’une protection internationale. Les États ont l’obligation de faire en sorte que toute personne se présentant à leurs frontières pour demander l’asile puisse accéder à leur territoire, soumettre son dossier et le faire examiner de manière juste et équitable. Bien que tous les demandeurs d’asile ne se voient pas reconnaître le statut de réfugié, toute personne qui présente une demande d’asile doit voir sa demande examinée de manière équitable et objective.
En Belgique, le Commissariat général aux réfugiés et aux apatrides (CGRA) détermine si un demandeur d’asile peut être reconnu réfugié sur la base de la Convention de 1951 relative au statut des réfugiés. Tant que la procédure d’asile est en cours, les demandeurs d’asile ont le droit de rester dans le pays et d’y être accueillis. Il n’existe pas de faux demandeur d’asile ou de demandeur d’asile illégal. Demander l’asile est un droit humain fondamental et n’est donc jamais illégal.
Le terme de « migrant » n’est pas défini de manière spécifique en droit international, mais il est utilisé pour désigner les personnes qui généralement choisissent de franchir des frontières, non pas en raison de menaces directes de persécution, mais pour d’autres raisons, notamment liées au travail, aux études ou à la réunification avec leur famille. D’autres facteurs complexes peuvent également entrer en ligne de compte, comme le fait de fuir des catastrophes environnementales, la famine ou la pauvreté extrême.
Les personnes qui quittent leur pays pour ces raisons n’ont normalement pas besoin d’une protection internationale car, contrairement aux réfugiés, elles continuent, en principe, à bénéficier de la protection de leur propre pays lorsqu’elles se trouvent à l’étranger et lorsqu’elles y reviennent. Par conséquent, les migrants ne relèvent pas du mandat du HCR.
Bien qu’ils ne remplissent pas les critères de la définition du réfugié, il se peut que les migrants aient besoin d’assistance, d’aide et de protection de leurs droits à différents moments de leur parcours. Mais ces personnes sont alors protégées par le droit international des droits de l’homme. Dans certaines circonstances, elles peuvent également bénéficier d’une protection contre le retour dans leur pays d’origine ou l’expulsion du pays d’accueil pour des raisons fondées sur les droits humains.
De plus en plus souvent à travers le monde, on assiste à une « migration mixte» où les réfugiés et les migrants empruntent les mêmes itinéraires en franchissant des frontières terrestres ou maritimes. Bien que leur statut juridique et leurs motivations diffèrent, ils peuvent être confrontés à des dangers similaires en cours de route, notamment la violence, les abus et l’exploitation de la part de trafiquants d’êtres humains, de passeurs, de criminels, d’éléments armés, d’autres acteurs malhonnêtes et même de gardes-frontières ou d’autres agents de l’État.
Si de tels incidents survenant lors de voyages en dehors de leur pays d’origine ne transforment pas automatiquement un « migrant » en « réfugié » (car le statut de réfugié dépend de l’incapacité d’une personne à rentrer chez elle en raison du danger, de la violence ou du préjudice qu’elle a fui), tous les États doivent cependant adopter une approche humaine et fondée sur les droits lorsqu’ils accueillent des personnes à leurs frontières. Ils doivent faire en sorte que les personnes ayant besoin d’une protection internationale (réfugiés) puissent rapidement obtenir l’asile, et que les victimes de la traite des êtres humains ou de violations des droits humains – qu’il s’agisse de réfugiés ou de migrants – soient rapidement identifiées et prises en charge.
La communauté internationale reconnaît depuis longtemps la distinction entre réfugiés et migrants, qu’il s’agisse de l’ensemble des textes législatifs élaborés au siècle dernier et spécifiques aux réfugiés (la Convention de 1951 relative au statut des réfugiés et son Protocole de 1967, ainsi que d’autres textes juridiques tels que la Convention de 1969 de l’OUA relative au statut des réfugiés), de la plus récente Déclaration de New York sur les réfugiés et les migrants, ou des deux instruments distincts qui en découlent – le Pacte mondial sur les réfugiés et le Pacte mondial sur les migrations.
On observe une tendance croissante et inquiétante dans le discours public, les médias et les rapports statistiques à utiliser le terme « migrant » comme terme générique pour désigner à la fois les migrants et les réfugiés. Cet amalgame est non seulement inexact, mais il peut avoir de graves conséquences pour les personnes qui ont besoin d’une protection internationale. Désigner à tort les réfugiés et les demandeurs d’asile comme des migrants (ou comme des « illégaux » ou « sans-papiers ») :
Dans un souci de précision et de clarté, et pour éviter les conséquences d’un amalgame, la bonne approche pour prendre en compte les besoins spécifiques des personnes dans des situations de migration mixte consiste à utiliser l’expression « réfugiés et migrants ». Cela permet d’identifier et de répondre correctement aux besoins des personnes concernées, en veillant à ce que les réfugiés aient accès à l’asile et à ce que les migrants vulnérables reçoivent le soutien adapté dont ils ont besoin. De manière plus générale, les réfugiés et les migrants devraient être collectivement appelés « individus », « personnes » ou « personnes en mouvement ».
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